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03/10/2017 | FRANCE | N°17/04547

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 03 octobre 2017, 17/04547


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT DEFERE

DU 03 OCTOBRE 2017

A.D

N° 2017/













Rôle N° 17/04547







SCI CARDINALE SUD





C/



[Z] [X] [Q] [R]

[B] [S] [R]

[D] [J] [U] [R] épouse [Z]

[P] [E] [W] [F] [R] épouse [A]





















Grosse délivrée

le :

à :Me BADIE

Me GUEDJ







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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/M34.





DEMANDERESSE AU DEFERE



SCI CARDINALE SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicil...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT DEFERE

DU 03 OCTOBRE 2017

A.D

N° 2017/

Rôle N° 17/04547

SCI CARDINALE SUD

C/

[Z] [X] [Q] [R]

[B] [S] [R]

[D] [J] [U] [R] épouse [Z]

[P] [E] [W] [F] [R] épouse [A]

Grosse délivrée

le :

à :Me BADIE

Me GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2017/M34.

DEMANDERESSE AU DEFERE

SCI CARDINALE SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEFENDEURS AU DEFERE

Monsieur [Z] [X] [Q] [R]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [B] [S] [R]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [D] [J] [U] [R] épouse [Z]

née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [P] [E] [W] [F] [R] épouse [A]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu l'ordonnance, rendue par le conseiller de la mise en état le 21 fevrier 2017, ayant déclaré déclaré irrecevable l'appel formé par la société [H] Sud, dit n'y avoir lieu à statuer sur le caractère abusif de l'appel, et condamné la société [H] Sud à payer aux consorts [R] ensemble la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu le déféré de cette décision par la SCI [H] Sud le 28 fevrier 2017 et ses dernières conclusions du 1er septembre 2017, demandant à la cour de :

- réformer l'ordonnance et statuant à nouveau, rejeter les demandes des intimés,

- déclarer son appel recevable et fondé,

- annuler le procès-verbal de signification du 23 juillet 2014,

- condamner les intimés à lui verser la somme de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu les conclusions du 31 mars 2017 des consorts [R], intimés, demandant de :

- confirmer l'ordonnance et rejeter les demandes de la société [H] Sud,

- subsidiairement, faire application de l'article 526 du code de procédure civile et ordonner la radiation du rôle de l'affaire, la société appelante n'ayant pas exécuté les dispositions du tribunal de commerce de Marseille du 14 mai 2014,

- condamner la société appelante à leur verser la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Motifs

Attendu que la recevabilité du déféré n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que le déféré sera donc reçu.

Attendu que le délai d'appel, tel que prévu aux articles 528 et 538 du code de procédure civile, est d'un mois à compter de la signification du jugement ; qu'en l'espèce, le jugement critiqué a été signifié à la société [H] Sud par acte du 23 juillet 2014 , au [Adresse 6] ; que la signification a été faite à l'étude de l'huissier de justice après que celui-ci ait mentionné que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et sur la porte de l'habitation.

Attendu que pour critiquer cette signification, la société appelante soutient que cette adresse n'est pas celle de son siège social et qu' elle produit des statuts portant la date du 13 juin 2007 fixant le siège social invoqué de chef à [Localité 3], l'adresse correspondant à la signification étant, en revanche, celle notée dans les statuts initiaux en date du 8 juin 2007, ainsi qu'un acte modificatif de ses statuts du 26 juin 2007; qu'elle affirme que cette modification a été déclarée au greffe du tribunal de commerce le 26 juin 2007, antérieurement à l'acte de signification litigieux.

Attendu que si elle produit à cet égard un document d'info greffe du 24 février 2017, relatant qu'après le dépot de ses statuts constitutifs, les deux formalités suivantes ont été enregistrées, à savoir,

- un acte de dépot n°9898 du 26 juin 2007, sans cependant que ne soit précisé l'objet de l'acte ainsi déposé

- et le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire, mentionné comme étant le dépot 10916 du 3 juin 2015,

la cour relève cependant:

- que les statuts rectifiés qui sont produits portent , certes, la date du 8 juin 2007, mais que l'acte rectificatif du notaire porte deux dates : 26 et 27 juin 2007 ;

- que le document d'info greffe d'une part, fait état d'un dépot au 26 juin 2007 et d'autre part, ne précise pas son objet, de sorte que la seule concordance de surcroît partielle de cette date avec celle de l'acte modificatif du notaire ne peut suffire à faire la démonstration que ce dépot celui serait de l'acte modificatif;

- que par ailleurs, la société [H] Sud ne verse pas d'exemplaire de ses statuts rectifiés ni d'exemplaire de l'acte rectificatif portant la mention par un tampon du greffe de leur dépot effectif, et qu'elle ne justifie pas non plus d'un extrait K Bis démontrant qu'à la date de l'acte, le nouveau siège y apparaissait, ( l'extrait versé datant, en effet, du 5 février 2016), alors que les statuts initiaux de la Société [H] Sud, produits par les intimés, portent, pour leur part, la mention du tampon en original du greffe ainsi que de la signature de l'auteur de la délivrance avec la précision 'extrait des minutes du greffe' à la date du 2 juin 2015, ce qui exclut qu'ils aient été téléchargés ainsi que le prétend l'appelante

- qu'ainsi, la société [H] Sud n'apporte pas d'élément suffisant à constituer la preuve de ce que le siège social régulièrement publié de la société à la date de l'acte critiqué était bien celui invoqué comme étant situé à [Localité 3].

- qu' enfin, que la société [H] sud s'est, elle même, domiciliée, pour son compte courant bancaire au Crédit Agricole, en août 2015 et jusqu'en août 2016, chez M [H], [Adresse 7], qu'elle donnait également comme adresse en 2010 pour ses contacts avec l'administration relativement à une demande de permis de construire celle de son associé, M [H] [C] [Adresse 6] et qu'elle ne justifie donc pas plus de l'effectivité d'une quelconque domiciliation à [Localité 3].

Attendu, par suite, qu'en l'état :

- d'une part, du procès verbal de signification établi par l'huissier le 23 juillet 2014, qui mentionne que le nom de la société figure à la fois sur l'habitation et sur la boîte aux lettres, et qui fait foi jusqu'à inscription de faux

- d'autre part, des éléments publiés, dont l'imprécision ne permet pas de caractériser qu'à la date de la signification, la SCI avait effectivement déclaré son siège social à Allauch, alors pourtant (et contrairement à ses écritures : ' les consorst [R] ne démontrent pas qu'au jour de la délivrance de l'assigantion et de la signification du jugement, le siège de la SCI [H] Sud était sis [Adresse 6]'), que la preuve de ce chef lui incombe,

- enfin, des données versées sur l'effectivité de ses pratiques quant à sa domiciliation,

il sera donc considéré que la société appelante ne démontre pas la réalité à la date de la signification d'un siège social différent de l'adresse à laquelle l'huissier s'est rendu .

Attendu qu'elle est, en conséquence, mal fondée à critiquer l'acte.

Attendu que l'ordonnance sera confirmée , l'appel étant déclaré irrecevable, que la SCI [H] sud sera déboutée de toutes ses demandes et que la demande subsidiaire des intimés sera jugée comme étant sans objet .

Attendu que le conseiller de la mise en état et la cour sur déféré de sa décision ne peuvent apprécier le caractère abusif de l'appel.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, sur déféré de la décision du conseiller de la mise en état du 21 février 2017,

Reçoit le déféré,

Confirme l'ordonnance déférée et rejette les demandes de la SCI [H] Sud,

Condamne la SCI [H] Sud à verser aux consorts [R] ensemble la somme de 1500€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne la SCI [H] Sud à supporter les entiers dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 17/04547
Date de la décision : 03/10/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°17/04547 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-10-03;17.04547 ?
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