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21/09/2017 | FRANCE | N°16/20472

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 21 septembre 2017, 16/20472


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2017



N° 2017/ 343













Rôle N° 16/20472







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

SA NOVAXIA - NIH COTE D'AZUR





C/



[X] [V]

[D] [J] ALIAS [I] [J]

SARL VAUBAN











Grosse délivrée

le :

à :





Me STRATIGEAS



Me COURT MENIGOZ



Me FICI





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 07 Novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016002759.





APPELANTES



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

demeurant [Adresse 1]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/ 343

Rôle N° 16/20472

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

SA NOVAXIA - NIH COTE D'AZUR

C/

[X] [V]

[D] [J] ALIAS [I] [J]

SARL VAUBAN

Grosse délivrée

le :

à :

Me STRATIGEAS

Me COURT MENIGOZ

Me FICI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 07 Novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016002759.

APPELANTES

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de MARSEILLE

SA NOVAXIA - NIH COTE D'AZUR,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Claire DECLOMESNIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [X] [V] Es qualités de mandataire ad hoc de la socciété PORTO HOLDINGS

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] alias [I] [J] épouse [J]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée parMe Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE,

SARL VAUBAN

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La société BNP Paribas PERSONAL FINANCE, venant aux droits d'une société ABBEY NATIONAL France, a procédé à une saisie immobilière d'un immeuble acquis le 15 février 1990 par la société PORTO HOLDINGS, immatriculée le 13 septembre 1989 à Jersey, suite à un commandement de saisie immobilière du 2 juillet 1994, et a sollicité la vente forcée du bien.

Par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a adjugé ledit bien à la société NIH COTE D'AZUR, venant aux droits de la société NOVAXIA, moyennant le prix principal de 750.000 €.

Madame [D] alias [I] [J] épouse [J] et la société VAUBAN ont déposé une requête auprès du Président du Tribunal de commerce d'Antibes pour voir contester le jugement d'adjudication du bien précité et obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, puisque la société PORTO HOLDINGS LIMITED a fait l'objet d'une dissolution et a été radiée du registre du commerce de JERSEY le 1er décembre 1998.

Par ordonnance rendue le 25 mars 2016 par le Président du Tribunal de commerce d'Antibes, Me [V] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société PORTO HOLDING aux fins de «contester le jugement de vente sur adjudication rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse le 11.10.2012 ».

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et NIH COTE D'AZUR ont sollicité de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES, en référé, la rétractation de l'ordonnance susvisée.

Par décision du 7 novembre 2016, cette demande a été rejetée.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et NIH COTE D'AZUR ont relevé appel de cette ordonnance et soutiennent :

-qu'elles ont intérêt à agir pour contester la nomination d'un mandataire ad hoc puisqu'en leur qualité de créancier poursuivant et d'adjudicataire des biens de la société PORTO HOLDINGS LIMITED, la demande de contestation du jugement de vente sur adjudication rendu par le Tribunal de grande instance de GRASSE le 11 octobre 2012 a une incidence directe sur leur situation financière et juridique,

-que le tribunal de commerce d'Antibes est incompétent pour désigner un mandataire ad hoc d'une société de droit étranger puisque la société PORTO HOLDINGS LIMITED, radiée du registre de commerce de JERSEY le 1er décembre 1998, ne survit nullement pour les besoins de la liquidation pour récupérer son patrimoine et que la loi française est inapplicable,

-que le siège social de PORTO HOLDINGS LIMITED a constamment été fixé à JERSEY, et que cette société n'a pas d'immatriculation et d 'établissement secondaire en France,

-que les demandes de Madame [J] et la SARL VAUBAN sont irrecevables en l'absence d'intérêt et de qualité pour agir,

-que Monsieur [J] et non Madame [J] était le représentant de la société PORTO HOLDINGS LIMITED.

Les sociétés appelantes demandent de rétracter l'ordonnance du 25 mars 2016 désignant Maître [V] es-qualités de mandataire ad hoc de la société PORTO HOLDINGS LIMITED aux fins de contester le jugement de vente sur adjudication rendu par le Tribunal de grande instance de GRASSE le 11 octobre 2012 et de dire que la vente a force de chose jugée, que la publication dudit jugement a emporté purge de tous les vices antérieurs et qu'il n'est plus possible d'en contester la régularité.

Me [V] ès qualités qui, dans le dispositif de ses écritures demande de statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel fait observer :

-que les appelants n'ont pas qualité à demander la rétractation,

-que s'il est établi que le siège social de la société PORTO HOLDINGS a constamment été fixé à Jersey, il est également constant que la société PORTO HOLDINGS avait un établissement fixe en France, le bien immobilier litigieux, dont elle est restée continuellement propriétaire pendant 22 ans, de 1990 à 2012,

-que la nomination d'un mandataire ad hoc est régulière,

-qu'il appartiendra au Tribunal de grande instance de Grasse, d'apprécier les mérites de l'assignation dont il a été saisi.

Madame [D] [J] épouse [J] et la société VAUBAN font valoir :

-que la société PORTO HOLDINGS était propriétaire d'un patrimoine immobilier, acquis le 15 février 1990, en l'occurrence une maison située au [Adresse 6], et [Adresse 5], comprenant un local commercial au rez de chaussée, exploité actuellement par la SAS KALO, locataire gérante de la SARL VAUBAN, et deux appartements au premier étage, reliés entre eux et habités par Madame [J] [J],

-que le tribunal d 'Antibes est compétent du fait que la société PORTO HOLDINGS a bien le centre de ses intérêts principaux en France, étant propriétaire d'un bien immobilier situé à Antibes, et ce par application de l'article R600-1 du code de commerce,

-que la société PORTO HOLDINGS a été créée et immatriculée à Jersey dans le seul but d'acheter et d'exploiter l'immeuble précité,

-que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc est recevable,

-qu'elles ont qualité pour agir,

-que seul le Tribunal de grande instance de Grasse pourra se prononcer sur la validité de la procédure engagée et que le juge des référés ne peut évoquer une purge des procédures.

Madame [D] [J] épouse [J] et la société VAUBAN demandent la confirmation de la décision attaquée.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Me [V] ès qualités n'ayant pas versé la contribution prévue à l'article 1635 bis du code général des impôts, il convient de constater qu'il est irrecevable à agir.

Madame [D] [J] épouse [J] et la société VAUBAN ne soulèvent pas dans leurs écritures une fin de non recevoir sur le défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de la société NIH COTE D'AZUR.

Sur l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés appelantes.

Il n'est pas contesté que la société PORTO HOLDINGS société de droit étranger constituée selon la législation de JERSEY, a été radiée du registre de commerce de JERSEY le 1er décembre 1998.

Au soutien de leur demande visant à ce que les juridictions françaises soient compétentes pour désigner un mandataire ad hoc, Madame [D] [J] épouse [J] et la société VAUBAN invoquent l'article R 600-1 du code de commerce qui traite de la juridiction compétente relative aux entreprises en difficulté.

Selon ce texte : « Sans préjudice des dispositions de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France ».

Le livre VI du code de commerce traite des difficultés des entreprises.

Les entreprises en difficulté sont celles qui vont pouvoir bénéficier d'une procédure collective conformément aux dispositions des articles L620-1 et suivants du code de commerce.

Il n'est pas soutenu et à fortiori justifié que la société PORTO HOLDINGS aurait bénéficié d'une procédure collective, ou d 'une procédure équivalente en droit anglo-saxon, où aurait été en difficulté lors de sa cessation d'activité étant précisé que l'article R 600-1 du code de commerce ou aucun texte équivalent n'existaient alors en droit français.

Il n'est non plus nullement allégué et à fortiori démontré que la SARL MARINA LEISURE dans laquelle la société PORTO HOLDINGS détenait 45 % des parts aurait connu des difficultés conduisant à l'ouverture d'une procédure collective.

Dès lors les appelantes ne peuvent se prévaloir de l'article R 600-1 du code de commerce et il convient en application de l'article L210-3 du code de commerce de déclarer le tribunal de commerce d'Antibes incompétent pour désigner un mandataire ad hoc, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

La décision attaquée est réformée et en conséquence l'ordonnance du 25 mars 2016 est rétractée.

Il n'appartient pas au juge des référés saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête de se prononcer sur la régularité d'une procédure de saisie immobilière.

Il convient de condamner Madame [D] [J] épouse [J] et à la société VAUBAN à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société NIH COTE D'AZUR une somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare Me [V] ès qualités irrecevable à agir.

Infirme l'ordonnance attaquée,

Statuant à nouveau,

Déclare le tribunal de commerce d 'Antibes incompétent pour statuer sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société PORTO HOLDINGS,

Rétracte l'ordonnance l'ordonnance rendue le 25 mars 2016 par le Président du tribunal de commerce d 'Antibes,

Renvoie Madame [D] [J] épouse [J] et la société VAUBAN à mieux se pourvoir,

Condamne Madame [D] [J] épouse [J] et la société VAUBAN à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société NIH COTE D'AZUR une somme globale de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne Madame [D] [J] épouse [J] et la société VAUBAN aux dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, P/ Le Président empêché

Baudouin FOHLEN, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 16/20472
Date de la décision : 21/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°16/20472 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-21;16.20472 ?
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