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19/09/2017 | FRANCE | N°15/22362

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 19 septembre 2017, 15/22362


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2017

A.D

N°2017/













Rôle N° 15/22362







[V] [Z] [T]





C/



[F] [U]

La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR





































Grosse délivrée

le :

à :Me Bellon

Me Ermeneux









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00765.





APPELANT



Monsieur [V] [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2017

A.D

N°2017/

Rôle N° 15/22362

[V] [Z] [T]

C/

[F] [U]

La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR

Grosse délivrée

le :

à :Me Bellon

Me Ermeneux

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 22 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00765.

APPELANT

Monsieur [V] [Z] [T]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Maître [F] [U], mandataire judiciaire, agissant es qualté de liquidateur judiciaire de M. [V] [Z] [T]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON

La DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAR représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques du VAR, qui élit domicile en ses bureaux [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2017.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'assignation du 30 janvier 2013, par laquelle Monsieur [V] [Z] [T] a fait citer la Direction Générale des Finances Publiques du Var, devant le tribunal de grande instance de Toulon.

Vu le jugement rendu le 22 octobre 2015, par cette juridiction, ayant dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer et rejeté la demande de dégrèvement.

Vu la déclaration d'appel du 18 décembre 2015, par Monsieur [V] [Z] [T]o.

Vu les conclusions transmises le 2 mars 2017, par l'appelant, représenté par Maître [F] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire, intervenant volontaire.

Vu les conclusions transmises le 24 mars 2017, par la Direction Générale des Finances Publiques du Var.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2017.

SUR CE

Attendu que, par jugement rendu le 27 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé l'adoption simple de Monsieur [V] [Z] par [G][T] lequel est décédé le [Date décès 1] 2008 ;

Attendu que le notaire ayant liquidé les droits de succession selon les règles applicables en ligne directe, l'administration fiscale a notifié le 8 décembre 2011 à Monsieur [V] [Z] [T], deux projets de rectification, pour la déclaration partielle de succession concernant un contrat d'assurance-vie de 710'000 € et s'agissant de la déclaration principale de succession du 19 janvier 2009, ce, pour des montants respectifs de 346'541 € et 357'405 € ;

Qu'elle a estimé que l'héritier ne remplissait pas les conditions de l'article 786 alinéa 2, 3° du code général des impôts, que des comptes bancaires et un compte titre à hauteur de 270'027,21€, ainsi que des biens mobiliers avaient été omis et que l'évaluation de l'appartement situé à [Localité 2] était insuffisante ; qu'elle a recalculé les droits de succession en fonction des abattements applicables à la situation de l'intéressé ;

Que l'avis de mise en recouvrement émis le 24 août 2012 a fait l'objet d'une réclamation du 25 septembre 2012, laquelle a été rejetée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 novembre 2012 distribuée le 13 décembre 2012 ;

Attendu que Monsieur [V] [Z] [T] rappelle qu'en l'état de la décision rendue le 22 novembre 2016 par le tribunal de commerce de Toulon ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de la SNC Le Longchamp à sa personne, la présente procédure ne peut avoir pour objet que la constatation d'une créance et la fixation de son montant au passif de la procédure collective ;

Attendu que le juge de la procédure collective, quelle que soit la nature des créances en cause est seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en 'uvre des règles propres à celle-ci et que la cour d'appel, non saisie de ce chef dans le cadre du présent recours, n'a pas le pouvoir d'ordonner la cessation des poursuites ;

Attendu que la Direction Générale des Finances Publiques du Var expose que sa demande se limite à la somme de 588'249 € en droits, dès lors qu'en cas de liquidation judiciaire les frais de poursuite des pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées sont remis, à l'exception de certaines majorations ;

Attendu qu'il convient de constater que les bases de calculs n'ont pas été contestées, soit 710'000 € en ce qui concerne l'assurance vie et 628'714 €sur la déclaration de succession principale ;

Que Monsieur [V] [Z] [T] sollicite le dégrèvement de l'intégralité des sommes réclamées ainsi que la décharge des droits en principal à hauteur de la somme de 588'249 € ;

Que la présente procédure ne peut avoir pour objet que la fixation de la créance de l'administration fiscale ;

Attendu que le litige porte essentiellement sur la possibilité pour l'héritier ayant fait l'objet d'une décision d'adoption simple de bénéficier des abattements accordés aux enfants par le sang du défunt ;

Attendu que, dans sa rédaction antérieure au 16 mars 2016, l'article 786 alinéa premier du code général des impôts prévoit que pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple ; que l'alinéa 2, 3° de ce texte précise qu'il n'est pas applicable aux adoptés qui, soit dans leur minorité pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus ;

Attendu que Monsieur [V] [Z] [T] estime que ce texte, selon lui discriminatoire pour les enfants adoptifs, est contraire à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, à l'article 2 de la convention relative aux droits de l'Enfant des Nations Unies, ainsi qu'à l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et contraire au principe d'égalité des filiations ;

Attendu que par décision 28 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a statué sur le cinquième alinéa de ce texte qui correspond au deuxième alinéa, 3° ;

Que cette décision rappelle qu'en excluant en principe la prise en compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, le législateur s'est fondé sur les différences établies dans le code civil entre l'adoption simple l'adoption plénière ; qu'elle précise : «en réservant le cas des adoptés ayant reçu de l'adoptant des soins non interrompus dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article 786 du code général des impôts, le législateur a entendu atténuer les effets de la différence de traitement résultant du premier alinéa du même article afin de prendre en compte les liens particuliers qui sont nés d'une prise en charge de l'adopté par l'adoptant. En attachant des effets différents aux secours et aux soins dispensés pendant la minorité de l'adopté, il a institué des différences de traitement qui reposent sur des critères objectifs et rationnels, en lien direct avec les objectifs poursuivis » ;

Qu'elle conclut qu'ainsi, il n'a pas traité différemment des personnes placées dans une situation identique de sorte qu'il n'en résulte pas une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; qu'elle ajoute qu'en prévoyant qu'il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour les perceptions des droits de mutation à titre gratuit et en réservant le cas des adoptés ayant reçu de l'adoptant lors de leur minorité des secours et des soins non interrompus, le législateur a adopté des dispositions fiscales qui sont sans incidence sur les règles relatives à l'établissement de la filiation adoptive prévue par le code civil, qu'elles ne font pas obstacle aux relations entre l'enfant et l'adoptant en la forme simple et que par suite le grief tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale doit être écarté ;

Que saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité sur les alinéas 1er et 5 de l'article 786 du code général des impôts, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions contestées n'instituent ni une présomption, ni une règle de preuve et que le seul fait qu'il appartient à celui qui entend se prévaloir de ces dispositions d'apporter la preuve de la situation de fait permettant d'en bénéficier ne porte pas atteinte aux droits de la défense ;

Attendu que le second alinéa de l'article premier du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme permet à l'État de légiférer en matière fiscale, de sorte que le taux de 60 % des droits de mutation à titre gratuit applicable entre personnes dépourvues de lien de parenté ou parentes au-delà du quatrième degré ne constitue pas une distinction discriminatoire dès lors qu'il repose sur une justification objective et raisonnable ;

Que tel est le cas de l'article 786 du code général des impôts qui rétablit l'équilibre en prévoyant que le taux attaché aux tiers est exclu pour les transmissions faites en faveur d'adoptés qui pendant la durée minimale qu'il prévoit ont reçu de l'adopté des secours et des soins non interrompus ;

Que le régime fiscal n'interfère pas dans la vie privée de l'adopté au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme mais tire les conséquences d'une situation établie par le redevable ;

Attendu que les articles 6, 13, 16 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et le 10e alinéa du préambule de la constitution de 1946 ne peuvent donc être valablement invoqués ;

Attendu que les dispositions plus favorables de la loi du 14 mars 2016 sur la condition de l'Enfant ne concernent que les adoptés mineurs au moment du décès, ce qui n'est pas le cas du contribuable appelant ;

Attendu que Monsieur [V] [Z] [T] soutient que les secours peuvent correspondre à une aide financière et matérielle mais aussi à une assistance en nature et que les soins ne sont pas uniquement destinés à assurer le maintien de la santé ou sa restitution, mais aussi correspondre à l'activité exercée autour de quelqu'un, en vue de pourvoir à ses besoins matériels, mais aussi intellectuels et affectifs qui peuvent suffire à justifier une adoption simple; que selon lui, il n'est pas exigé que l'adoptant ait assuré la charge de l'enfant, ni qu'il ait assumé en totalité ses frais d'éducation et d'entretien ; qu'il fait valoir qu'ils ont toujours habité la même ville et que les attestations produites révèlent qu'ils se sont toujours comportés comme le père et le fils ;

Mais attendu que les exceptions dérogatoires au droit commun sont d'interprétation stricte;

Qu'en l'espèce Monsieur [V] [Z] [T] était âgé de 43 ans au moment de son adoption ; que la requête en adoption ne mentionne aucune assistance par l'adoptant ; qu'il en est de même pour le jugement d'adoption ;

Attendu que l'existence d'un lien affectif fort et d'une résidence dans la même ville ne sont pas suffisants pour répondre aux critères exigés par le texte fiscal ;

Attendu que les correspondances du 23 décembre 2002 signé « ton père », souhaitant un joyeux Noël, les cartes signées « ton père [G] » et les photographies dont la date n'est pas connue et dont les personnages ne sont pas clairement identifiés ne constituent pas des éléments probants en ce sens ;

Qu'il convient d'observer que le testament de Monsieur [G] [T] évoque essentiellement la mère de Monsieur [Z]. ;

Qu'aucun document comptable, factures , quittances et pièces établissant l'entretien de l'adopté par l'adoptant ne sont produits ;

Attendu qu'il en résulte que les conditions exigées par l'article 786 3° du code général des impôts ne sont pas réunies et que les droits de succession doivent être calculés selon le barème applicable aux personnes non parentes ;

Qu'il ne peut donc être fait droit à la contestation et que la demande de dégrèvement est, en conséquence, rejetée ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte à Maître [F] [U] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [V] [Z] [T],

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la cessation des poursuites à l'encontre de Monsieur [V] [Z] [T],

Dit que la présente procédure a pour objet la fixation de la créance, telle que mentionnée dans la déclaration de créance du 18 janvier 2017 par la Direction Générale des Finances Publiques du Var, pour la somme de 588'249 € en droits,

Condamne Monsieur [V] [Z] [T] représenté par Maître [F] [U] à payer à la Direction Générale des Finances Publiques du Var, la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [Z] [T] représenté par Maître [F] [U] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/22362
Date de la décision : 19/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/22362 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-19;15.22362 ?
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