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14/09/2017 | FRANCE | N°15/15609

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 septembre 2017, 15/15609


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2017



N°2017/518

NT/FP-D













Rôle N° 15/15609







SNC DES PARRENS

SA ORPEA





C/



[W] [S]





















Grosse délivrée le :

à :



Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE



Monsieur [W] [S]



Copie certifiée conforme déli

vrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 07 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/34.





APPELANTES



SNC DES PARRENS, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Cédric PORTER...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2017

N°2017/518

NT/FP-D

Rôle N° 15/15609

SNC DES PARRENS

SA ORPEA

C/

[W] [S]

Grosse délivrée le :

à :

Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE

Monsieur [W] [S]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section AD - en date du 07 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/34.

APPELANTES

SNC DES PARRENS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de NICE

SA ORPEA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sabrina MARIANI, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [W] [S], demeurant [Localité 1]

représenté par M. [D] [Q] (Délégué syndical ouvrier)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M . [W] [S] a été embauché le 1er janvier 2009, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi à son échéance, en qualité d'agent des services hospitaliers de nuit, par la SNC Des Parrens, gérant une maison de retraite située à [Localité 2].

La résidence [Établissement 1] ayant fait l'objet d'une fermeture au mois de juillet 2013 consécutive à divers problèmes de sécurité, avec transfert d'une partie de sa capacité d'accueil auprès de l'établissement [Établissement 2] situé à [Localité 3] et appartenant à la société Orpea, la mutation de M. [W] [S] au sein de cet EHPAD lui a été notifiée par lettre de la société Orpea datée du 30 août 2013 évoquant l'article L1224-1 du code du travail.

M. [W] [S] ayant refusé de venir travailler au sein de l'établissement [Établissement 2] en dépit des sollicitations de la société Orpea, a été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2014.

Par jugement du 7 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Nice, saisi par le salarié le 8 janvier 2014, a :

-dit que M. [W] [S] est toujours salarié de la SNC Les Parrans,

-prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de la SNC Les Parrans,

-condamné la SNC Les Parrents à délivrer des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés et à payer les jours de congés payés dus à compter du 1er mars 2014 à hauteur de 10 % ainsi que les sommes suivantes :

34 544 € au titre des salaires de juillet 2013 jusqu'au prononcé de la décision,

8 636,16 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 171,21 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

2 878,72 € au titre de deux mois de préavis,

287,87 € au titre des congés payés y afférents,

700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

-donné acte à M. [W] [S] de ce qu'il reconnaît avoir reçu 4 488, 30 € du groupe Orpea, propriétaire de la SNC Les Parents, à déduire des condamnations.

Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 7 août 2015, les sociétés Des Parrans et Orpea ont relevé appel de ce jugement notifié les 20 et 21 juillet 2015.

Les appelantes font valoir que le contrat de travail de M. [W] [S] a été régulièrement transféré, en application de l'article L 1224-1 du code du travail, à l'établissement [Établissement 2] s'étant vu attribuer l'autorisation d'exploiter 28 lits de l'établissement [Établissement 1] ayant cessé toute activité.

Déniant tout manquement contractuel pouvant autoriser la résiliation du contrat de travail et considérant que le refus de M. [W] [S] de venir travailler au sein de l'établissement [Établissement 2], se trouvant à une distance équivalente de son domicile, situé à [Localité 1], que l'établissement [Établissement 1], caractérise une faute grave justifiant son licenciement, elles concluent au rejet de toutes les demandes du salarié et à sa condamnation au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] [S] soutient être toujours salarié de la SNC Des Parrans, conteste l'application de l'article L1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une entité économique autonome, et sollicite la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ayant interrompu le paiement de ses salaires et abusivement rompu la relation contractuelle.

Il sollicite, en conséquence, la délivrance de documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés et le paiement, sous réserve de déduction de 10 008,43 € nets reçus en exécution du jugement prud'homal :

7 237,36 €, solde de l'indemnité de congés payés restant dû à compter du 1er mars 2014 jusqu'à la résolution du contrat de travail,

108 560,40 € au titre des salaires dus à compter du mois de juillet 2013 jusqu'à la décision prononçant la résolution du contrat de travail,

10 856,04 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 075,88 € à titre d'indemnité légale de licenciement

3 618,68 € à titre d'indemnité de préavis,

361,69 € au titre des congés payés afférents,

2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 19 juin 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [W] [S] a saisi avant son licenciement notifié le 27 février 2014, par requête reçue au greffe le 8 janvier 2014, le conseil de prud'hommes de Nice aux fins, notamment, de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que cette demande, compte tenu de son antériorité, doit être examinée en priorité ;

Attendu que M. [W] [S], embauché le 1er janvier 2009 par la SNC Des Parrans en vue d'exercer les fonctions d'agent hospitalier de nuit au sein d'une maison de retraite située à [Localité 2], soutient à titre principal, à l'appui de sa demande de résiliation de son contrat de travail, qu'il lui a été imposé de venir travailler à compter du 30 août 2013 au sein de l'établissement [Établissement 2] situé à [Localité 3] et appartenant à la société Orpea dont il conteste la qualité d'employeur, les appelantes objectant que le contrat de travail de M. [W] [S] a été régulièrement transféré à l'établissement [Établissement 2], en application de l'article L1224-1 du code du travail, à la suite de l'autorisation d'exploiter 28 lits de l'établissement [Établissement 1] obtenue par arrêté de l'agence régionale de santé du 26 août 2013 ;

Attendu qu'il doit être retenu que la fermeture définitive de l'établissement [Établissement 1] au mois de juillet 2013 où M. [W] [S] était initialement affecté et le transfert, sur autorisation administrative, d'une partie de sa capacité d'accueil à l'établissement [Établissement 2] appartenant à la société Orpéa, constitue, compte tenu de la transformation d'activité intervenue et quand bien même la SNC Des Parrans n'est-elle pas dissoute à ce jour, une modification de sa situation juridique au sens de l'article L 1224-1 du code du travail ayant conduit au transfert du contrat de travail à la société Orpea qui revendique la qualité d'employeur de M. [W] [S] à compter du 31 août 2013 ; que la décision déférée ayant retenu que la SNC Des Parrans demeurait l'employeur de M. [W] [S] sera sur ce point infirmée ;

Attendu cependant que le transfert d'un contrat de travail par application de l'article L 1224-1 du code du travail suppose son maintien dans tous ses éléments ; qu'en demandant, par lettre du 30 août 2013 (pièce 5), à M. [W] [S] de venir travailler au sein de l'établissement [Établissement 2] situé à [Localité 3] alors que son contrat de travail du 1er janvier 2009 fixait, en son article 1, le lieu du travail à [Localité 2] et ne prévoyait aucune possibilité de mutation dans un autre établissement - l'EHPAD [Établissement 2] est distant de celui de [Localité 2] d'une trentaine de kilomètres et est plus éloigné du domicile du salarié situé à [Localité 1] - il doit être considéré que la société Orpea a entendu apporter, peu important les raisons, une modification à un élément essentiel du contrat de travail transféré que M. [W] [S] était en droit de refuser, à charge pour l'employeur, en cas de refus, d'engager si nécessaire une procédure de licenciement économique ;

Attendu que l'attitude de la société Orpea qui n'a pas reconnu à M. [W] [S] la possibilité de refuser sa mutation à [Localité 3], n'a pas maintenu intégralement son salaire postérieurement au 1er septembre 2013 (les heures de nuit et du dimanche n'ont pas été payées ainsi qu'elle le reconnaît dans ses conclusions en cause d'appel, page 20) et l'a licencié disciplinairement pour absence injustifiée, caractérise un manquement à ses obligations contractuelles dont la gravité justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée à ses torts, laquelle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de M. [W] [S], supérieure à 2 ans au service d'une entreprise qui ne soutient pas employer moins de 11 salariés, du salaire mensuel moyen brut qu'il a perdu (1 809, 34 €) , il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement de 10 856,04 € à titre d'indemnité de licenciement abusif en application de l'article L 1235-3 du code du travail ; qu'il lui sera également accordé une indemnité de préavis de 3 618,68 € (1 809 €,34 x 2 mois), outre l'indemnité de congés payés afférente et une indemnité de licenciement de 3 075,88 € (1809,34€/5x 8 ans et 6 mois) ;

Attendu que le contrat de travail étant tenu pour résilié à compter du 27 février 2014, date de notification de la lettre de licenciement, il doit être considéré que l'employeur reste devoir l'intégralité des salaires du 1er juillet 2013 au 27 février 2014 ; que la créance de salaire pour cette période sera fixée à 14 349,93 € (7 mois x 1 809,34 € + 1 809 €,34 x 27/29 jours), outre l'indemnité de congés payés afférente ;

Attendu que la demande en paiement d'un solde d'indemnité de congés payés pour la période postérieure au 28 février 2014 (page 9 des conclusions du salarié) sera rejetée dès lors que le contrat de travail est considéré comme résilié à compter du 27 février 2014 ;

Attendu que compte tenu des règlements effectués par l'employeur en cours de procédure dont le détail comme l'imputabilité ne peuvent être vérifiés avec une quelconque précision à l'examen des pièces produites, les condamnations fixées par cette décision seront prononcées en deniers ou quittance ;

Attendu qu'il sera enjoint à la société Orpéa de délivrer au salarié, sans qu'il y ait lieu à astreinte, des bulletins de salaires et documents de fin de contrat rectifiés compte tenu de cette décision ;

Attendu que l'équité exige d'allouer à M. [W] [S] 2 000 € en compensation de ses frais non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les entiers dépens seront laissés la charge de la société Orpea qui succombe à l'instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 7 juillet 2013 et statuant à nouveau

-Constate le transfert du contrat de travail de M. [W] [S] à la société Orpea à compter du 1er septembre 2013 et prononce, en conséquence, la mise hors de cause de la SNC Des Parrens ;

-Prononce la résiliation du contrat de M. [W] [S] aux torts de la société Orpea ;

-Condamne en deniers ou quittance la société Orpea à payer à M. [W] [S] :

10 856,04 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 618,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

361,86 € au titre des congés payés afférents,

3 075,88 € à titre d'indemnité de licenciement,

14 349,93 € au titre des salaires dus pour la période du 1er juillet 2013 au 27 février 2014,

1 434,99 € au titre des congés payés afférents,

2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne la société Orpea aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/15609
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/15609 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;15.15609 ?
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