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14/09/2017 | FRANCE | N°15/15093

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 septembre 2017, 15/15093


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2017



N°2017/543

GB/FP-D













Rôle N° 15/15093







[X] [H]





C/



SAS PREFAL



























Grosse délivrée le :

à :

Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE



Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE



Copie

certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section I - en date du 08 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/451.





APPELANT



Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]



représenté p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 14 SEPTEMBRE 2017

N°2017/543

GB/FP-D

Rôle N° 15/15093

[X] [H]

C/

SAS PREFAL

Grosse délivrée le :

à :

Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE

Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section I - en date du 08 Juillet 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/451.

APPELANT

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS PREFAL, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sophia BOUZIDI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée à une date illisible, réceptionnée au greffe de la cour le 3 août 2015, M. [H] a interjeté appel du jugement rendu le 8 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Cannes, condamnant la société Préfal à lui verser 5 712,50 euros, ainsi que 571,25 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la rémunération des temps de pause.

Par lettre recommandée postée le 26 août 2015, M. [H] a de nouveau interjeté appel du même jugement.

M. [H] poursuit en cause d'appel la condamnation de la société Préfal à lui verser les sommes suivantes :

11 425 euros, ainsi que 1 142,25 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la rémunération des temps de pause,

683,70 euros au titre des indemnités de panier,

67,44 euros au titre de la rémunération d'heures de nuit,

3 151,20 euros au titre d'heures supplémentaires,

3 737,06 euros pour préavis,

112 111,80 euros à titre de dommages et intérêts ensuite de la rupture illégitime de son contrat de travail,

9 400 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise d'un certificat de travail non conforme,

4 000 euros pour ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Ce salarié réclame le délivrance d'un certificat de travail rectifié, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

La société Préfal conclut à la confirmation du jugement déféré à la censure de la cour.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 21 juin 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes liées au licenciement

Engagé à compter du 23 avril 2003 par la société Préfal, en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, avec reprise de son ancienneté au 18 juin 2001, M. [H] a été licencié le 17 octobre 2013 en raison de son inaptitude physique à occuper son poste de travail.

Le contrat de travail de M. [H] a été suspendu une première fois à la suite d'un accident du travail survenu le 5 février 2013, ce jusqu'au 10 juin 2013, date de sa visite de reprise le déclarant inapte à son poste de travail, mais apte à un autre poste sans port de charge.

L'employeur proposait le salarié un poste de préparateur de stock au sein de la société F21, que l'intéressé refusait le 11 septembre 2013 au motif qu'après un jour d'essai, le port de cartons lourds lui a occasionné un mal au dos.

Faisant suite à un premier avis en date du 9 septembre 2013, le médecin du travail déclarait le 16 septembre 2013 le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise.

M. [H] soutient que son employeur n'a tenu aucun compte du premier avis lui imposant de l'affecter à un poste sans port de charge puisqu'il a repris son poste de travail de chauffeur livreur manutentionnaire, fait attesté par M. [N] (pièce 17 dossier employeur), responsable logistique, lequel indique que le chauffeur [H] ne se plaignait pas de sa situation ce qui est indifférent à la solution du litige.

C'est en cet état que se présente la contestation de M. [H] qui conteste la solution de reclassement au poste de préparateur de stock, motif pris des contraintes physiques imposées par ce poste de travail, ainsi qu'un manquement de l'employeur à ses obligations d'adaptation et de reclassement.

L'employeur ne peut éluder le fait que le déchargement des marchandises par les chauffeurs était problématique au sein de l'entreprise, cette anomalie étant pointée par les responsables de la logistique.

La cour ne peut que constater que M. [H] était employé en qualité de chauffeur même après son accident du travail au mépris des préconisations du médecin du travail, ce qui explique que l'emploi occupé par ce salarié fut toujours selon ses bulletins de salaire celui de chauffeur livreur manutentionnaire.

Cependant, le conseil du salarié ne tire de ce constat aucune conséquence au plan juridique.

.../...

Sur l'obligation de reclassement, le poste de préparateur de stock au sein de l'entreprise F2I proposé au salarié, le 3 septembre 2013, entraînait un changement d'employeur que celui-ci était libre de refuser sans faute de sa part.

La lettre de licenciement indique que M. [H] a occupé du 21 juin au 31 juillet 2013 un poste de travail temporaire consistant à réaliser des kits pour PVC, mais l'employeur n'explique pas la raison pour laquelle ce poste de travail compatible avec l'état de santé du salarié ne lui a pas été proposé dans le cadre de son obligation de reclassement.

Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas avoir donné suite à la réponse de la société Alupréférence, laquelle, par courrier en date du 26 septembre 2013, lui indiquait avoir deux postes d'opérateur de production à pourvoir et souhaitait recevoir le dossier de M. [H], pas plus qu'il ne justifie avoir informé M. [H] de cette possibilité de reclassement externe.

En conséquence de quoi, la cour, infirmant, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H].

Le salarié recevra un préavis égal à 2 mois de salaire représentant la somme de 3 737,06 euros dont le montant n'est pas contesté.

Âgé de 51 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, survenue en l'état d'une ancienneté approchant 12 ans au service d'une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés, M. [H] a perdu un salaire brut de 1 868,53 euros par mois.

L'intéressé justifie de son inscription auprès de Pôle emploi jusqu'à ce jour.

La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour arrêter à la somme de 22.500 euros la juste indemnisation liée à la perte de son emploi.

.../...

L'employeur a délivré un certificat de travail indiquant que M. [H] a été à son service à compter du 1er mai 2003, sans mention de la reprise de son ancienneté au 18 juin 2001.

Il y aura lieu à rectification, sans astreinte.

Pour réclamer une indemnité de 9 600 euros, M. [H] indique que faute de pouvoir justifier de son activité du 23 avril au 1er mai, il n'a pu être réembauché en qualité de chauffeur poids lourd.

Mais M. [H] ne verse au dossier aucune pièce susceptible de démontrer le préjudice qu'il allègue et la relation de causalité entre la faute et la réalisation d'un dommage, de sorte que cette prétention sera rejetée.

Sur les temps de pause

En sollicitant la confirmation du jugement, en ce compris en ce qu'il emporte condamnation des temps de pause, la société Téfal a implicitement mais nécessairement admis que le principe de cette réclamation était fondé.

Cependant, la demande en paiement de 45 minutes par jour sur une période quinquennale, représentant la somme de 11 425 euros, ne sera pas admise sachant que l'employeur a rémunéré ces temps de pause puisque nulle retenue de salaire ne fut jamais opérée à ce titre.

La demande dont la cour est saisie ne se confondant pas avec une demande de dommages et intérêts qui pourrait sanctionner les manquements de l'employeur relativement aux temps de pause, mais s'entendant d'une demande en paiement de temps de pause inclus dans le temps de travail ayant déjà reçu rémunération, la cour rejettera dans les limites de la confirmation.

Sur les indemnités de paniers

M. [H] sollicite la reprise du paiement des indemnités de panier qu'il percevait lorsque, en sa qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, il n'avait pas la possibilité de se restaurer à son domicile ou à la cantine de l'entreprise.

M. [H] réclame paiement du 11 juin au 31 juillet 2013, le 1er septembre 2013, puis du 2 au 6 septembre 2013.

Mais la prime de panier étant destinée à prendre en compte l'impossibilité journalière pour les chauffeurs de prendre leur repas à leur domicile ou dans la cantine de l'entreprise, il appartient au salarié de démontrer qu'il était placé dans des conditions ouvrant droit à la perception de cette prime ce qu'il ne fait pas, son conseil se bornant à poser le principe de son bénéfice.

La demande en paiement sera à nouveau rejetée.

Sur les heures supplémentaires

Pour réclamer le paiement de la somme de 3 151,24 euros, à laquelle s'oppose fermement l'employeur, il y a lieu de relever l'erreur de calcul opérée par le salarié qui compile le nombre d'heures supplémentaires mentionnées sur ses bulletins de paie, puis y ajoute 45 minutes de pause chaque jour travaillé, cette méthode de calcul, pour être avantageuse, étant inexacte puisque les temps de pause sont inclus dans le temps que M. [H] passait effectivement au travail.

Du seul fait de l'annulation de ces temps de pause ajoutés artificiellement au temps de travail réel, le décompte présenté est vidé de sa substance.

La demande en paiement d'heures supplémentaires sera à nouveau rejetée.

Sur les heures de nuit

Pour réclamer une majoration de salaire de 67,44 euros, M. [H] indique avoir travaillé 23,35 heures de nuit sans bénéficier de la majoration de salaire applicable à ce travail de nuit accompli de janvier 2008 à décembre 2011.

La cour ne disposant pas de l'intégralité des bulletins de salaire édités pendant la période considérée, le salarié la place dans l'impossibilité de se reporter à ces bulletins pour vérifier la pertinence de sa réclamation comme son conseil l'y invite.

La demande en paiement sera à nouveau rejetée.

Sur les dépens

L'employeur, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Confirme le jugement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de panier et de majoration pour heures de nuit, mais lui alloue la somme de 5 712,50 euros, ainsi que 571,25 euros au titre des congés payés afférents, en rémunération d'un temps de pause.

Infirmant pour le surplus, dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Préfal à lui verser les sommes suivantes :

3 737,06 euros pour préavis,

22 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne la société Préfal à délivrer à M. [H] un certificat de travail indiquant que la relation de travail a débuté le 18 juin 2001.

Rejette les demandes plus amples ou contraires.

Condamne l'intimée aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Préfal à verser 3 000 euros à M. [H] pour ses frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel confondus.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/15093
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/15093 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;15.15093 ?
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