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14/09/2017 | FRANCE | N°15/07247

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 14 septembre 2017, 15/07247


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT

DU 14 SEPTEMBRE 2017



N° 2017/ 387













Rôle N° 15/07247







Société CHATEAU REILLANNE





C/



SCA CHATEAU DE ROQUEFEUILLE





















Grosse délivrée

le :

à :

MAGNAN

DUMOLIE















Décision déférée à la Cour :


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APPELANTE



Société civile d'exploitation agricole CHATEAU REILLANNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siè...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT

DU 14 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/ 387

Rôle N° 15/07247

Société CHATEAU REILLANNE

C/

SCA CHATEAU DE ROQUEFEUILLE

Grosse délivrée

le :

à :

MAGNAN

DUMOLIE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du du juge charge du registre du commerce et des sociétés du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Avril 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/02330.

APPELANTE

Société civile d'exploitation agricole CHATEAU REILLANNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Ambroise ARNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE

Société civile d'exploitation agricole CHATEAU DE ROQUEFEUILLE représentée par son gérant en exercice, dont le siège est [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance du 11 décembre 2013, aux termes de laquelle le président du tribunal de grande instance de Draguignan, statuant sur la requête de la SCEA Château de Roquefeuille,

a :

- constaté que la durée de la SCEA Château de Roquefeuille a été prorogée par délibération de l'assemblée générale du 10 avril 2002 pour une durée de 99 ans,

- ordonné que la formalité correspondant à cette prorogation soit accomplie par le greffier du tribunal de commerce de Draguignan après qu'ait été enregistré le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2002 ;

Vu l'ordonnance contradictoire en date du 15 avril 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- déclaré recevable mais mal fondée la tierce opposition de la société Château Reillanne à l'encontre de l'ordonnance du 11 décembre 2013 rendue dans le dossier Château de Roquefeuille,

- débouté la SCEA Château Reillanne de sa demande,

- condamné la société Château Reillanne aux dépens,

- condamné la société Château Reillanne à payer à la société Château Roquefeuille une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 24 avril 2015 par la société Château Reillanne ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 15 mai 2017 par lesquelles la société Château Reillanne demande à la cour de :

- la recevoir en son appel contre l'ordonnance du juge chargé de la surveillance du RCS de Draguignan en date du 15 avril 2015,

- la recevoir en sa tierce opposition contre l'ordonnance du juge en date du 11 décembre 2013 du juge chargé de la surveillance du RCS de Draguignan,

- déclarer nulle l'ordonnance du 11 décembre 2013 pour excès de pouvoir et violation du principe du contradictoire,

vu le contentieux existant entre les sociétés Château Reillanne et Château de Roquefeuille, l'arrêt du 6 novembre 2014 de la cour d'appel d'Aix, l'ordonnance de sursis à statuer du 10 janvier 2017 et l'arrêt du premier président de la cour d'appel d'Aix du 31 mars 2017,

vu les contestations et les incohérences relevées par la société Château Reillanne contre les procès verbaux du 2 janvier 2002 et 15 avril 2002,

vu l'absence de date certaine des procès verbaux du 2 janvier 2002 et 15 avril 2002,

- rétracter l'ordonnance du 11 décembre 2013 du juge chargé de la surveillance du RCS de Draguignan,

- dire que les procès verbaux du 2 janvier 2002 et 10 avril 2002 ne sont pas probants et n'ont pas de date certaine, et les déclarer inopposables aux tiers et en tout cas à la société Château Reillanne,

- en conséquence, dire que la durée de la société Château de Roquefeuille n'a pas été prorogée en temps utile pour lui permettre de revenir sur la décision de rejet de prorogation du greffier du tribunal de commerce de Draguignan en date du 28 octobre 2013, à la suite de la dissolution de plein droit du 12 avril 2003,

- ordonner la signification de l'arrêt à intervenir au greffe du tribunal de commerce de Draguignan aux fins d'enregistrement de la formalité correspondante,

- condamner la société Château de Roquefeuille à payer à la société Château Reillanne la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 19 mai 2017 par lesquelles la société Château de Roquefeuille demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de tierce opposition formulée par la société Château Reillanne faute de qualité et d'intérêt légitime à agir,

En tout état de cause,

- déclarer la société Château Reillanne infondée en ses demandes,

- dès lors, confirmer en tous points l'ordonnance du 15 avril 2015,

- débouter la société Château Reillanne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Château Reillanne à une amende civile suffisamment conséquente,

- la condamner en tout état de cause aux entiers dépens, ainsi qu'à une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la révocation de l'ordonnance de la clôture du 16 mai 2017 à la demande des parties et l'ordonnance de clôture du 13 juin 2017 ;

SUR CE

Attendu que le groupement d'exploitation agricole en commun de [Localité 1] a été constitué le 9 mars 1983 pour une durée de 20 ans selon les statuts ;

Que suivant acte authentique du 13 septembre 1991, ce groupement a été transformé, sans création d'une personne morale nouvelle, en société civile d'exploitation agricole ;

Qu'en 2011, la SCEA, qui exploitait des terres viticoles appartenant aux époux [O], a signé 6 contrats en vue de la gestion du domaine en raison du départ à la retraite des époux [O] ; qu'elle a notamment conclu avec la SCEA Château Reillanne un contrat de prestation de services concernant le suivi et la gestion de son vignoble et un contrat de location d'installations, vinification- stockage ;

Que des difficultés ont surgi entre les parties ;

Que le 24 octobre 2013, la société Château de Roquefeuille a sollicité du tribunal de commerce de Draguignan qu'il procède aux formalités de modification des statuts concernant la prorogation de la société, ce à quoi le greffier s'est opposé ;

Que par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge chargé de la surveillance du registre de commerce et des sociétés, statuant sur le recours de la société Château de Roquefeuille contre cette décision, a ordonné que la publication de la formalité relative à la prorogation soit accomplie après l'enregistrement du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2002 ;

Que par jugement du 27 mai 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 novembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles a débouté la SCEA Château Reillanne de sa demande tendant à la requalification de six conventions de prestations en bail rural ;

Qu'autorisée par ordonnance du 12 mars 2015, la société Château Reillanne, a par acte du 20 mars 2015, assigné la société Château de Roquefeuille devant le juge chargé du registre du commerce et des sociétés de Draguignan en tierce opposition contre l'ordonnance du 11 décembre 2013 ;

Que par l'ordonnance dont appel, ce magistrat a constaté la prorogation de la société et ordonné la publication de la formalité ;

Sur la recevabilité de la tierce-opposition

Attendu que la SCEA Château de Roquefeuille soutient que la tierce-opposition est irrecevable ; qu'elle critique l'assignation du 20 mars 2015 et l'intérêt à agir de la SCEA Château Reillanne ;

'Sur l'assignation du 20 mars 2015

Attendu que la SCEA Château de Roquefeuille indique que l'assignation du 20 mars 2015 est irrecevable pour non-respect des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile ; qu'elle fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée par l'ordonnance du 12 mars 2015, que la prorogation figure sur l'extrait K bis depuis le mois de décembre 2013 et que ce document a été communiqué à deux reprises à la SCEA Château Reillanne au mois d'août 2014 et au mois de septembre 2014 ; qu'elle affirme qu'il appartenait à la SCEA Château Reillanne de contester l'ordonnance du 11 décembre 2013 avant la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles et la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; qu'elle relève que l'assignation a été, en outre, délivrée le 20 mars, soit cinq jours avant la date d'audience, ce qui démontre un comportement déloyal ;

Attendu que la SCEA Château Reillanne rappelle que l'ordonnance autorisant une partie assigner à jour fixe constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours et que l'irrégularité éventuelle de l'autorisation n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'assignation et de la procédure subséquente que dans la seule mesure où seraient applicables les articles 112 et suivants du code de procédure civile ; qu'elle souligne que la SCEA Château de Roquefeuille n'a jamais soulevé la nullité de l'assignation ;

Attendu qu'aux termes de l'ordonnance du 12 mars 2015, dont l'original est communiqué, le président du tribunal de grande instance de Draguignan, juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés, a autorisé la SCEA Château Reillanne à citer la SCEA du château de Roquefeuille pour l'audience du 21 mars 2015 ; que sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours ainsi que le relève l'appelante ;

Que l'assignation du 20 mars 2015 a donc été délivrée conformément à l'autorisation accordée, sans que la SCEA du château de Roquefeuille puisse utilement invoquer l'absence d'urgence ;

Que le moyen est écarté ;

'Sur l'intérêt à agir

Attendu que la SCEA Château de Roquefeuille invoque le défaut d'intérêt à agir de la SCEA Château Reillanne, au visa de l'article 583 du code de procédure civile, en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 22 septembre 2016 ayant rejeté le pourvoi ; qu'elle expose que la SCEA Château Reillanne essaie de faire rejuger une affaire au mépris du principe de l'autorité de la chose jugée et qu'elle a volontairement signé plusieurs contrats en 2011 avec le secret espoir de solliciter par la suite leur requalification en l'absence de personnalité morale de la société ;

Attendu que la SCEA Château Reillanne réplique avoir un intérêt légitime et direct à faire constater la dissolution de plein droit de la SCEA Château de Roquefeuille le 12 avril 2003 afin d'établir que les conventions ont été signées avec une société de fait et non avec la SCEA Château de Roquefeuille frauduleusement prorogée, et pouvoir engager une action en révision de l'arrêt du 6 novembre 2014 ; qu'elle invoque un montage avec des documents antidatés ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Que l'opposant doit justifier d'un intérêt direct, personnel, actuel voire même éventuel ;

Attendu que par requête reçue au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Brignoles le 21 octobre 2013, la SCEA Château Reillanne a fait convoquer M. et Mme [O] ainsi que la SCEA du château de Roquefeuille en conciliation préalable dans le cadre d'une action aux fins de requalification en bail rural d'un ensemble de 6 contrats ;

Qu'elle a été déboutée de sa demande par ledit tribunal selon jugement du 27 mai 2014 confirmé par arrêt du 6 novembre 2014 ; que dans cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence se réfère expressément l'ordonnance du 11 décembre 2013 et à l'existence juridique de la SCEA du Château de Roquefeuille ainsi qu'à sa capacité juridique de passer en 2011 les contrats litigieux ;

Que la question de la prorogation de la SCEA du château de Roquefeuille intéresse directement la SCEA Château Reillanne, compte tenu du contentieux qui existe entre elles, des décisions rendues, de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Draguignan au sujet de la résolution des conventions, de l'éventualité du recours en révision évoqué par l'opposante sous réserve en tout état de cause des conditions nécessaires au succès d'une telle action, ;

Qu'il y a lieu d'admettre l'intérêt à agir de la SCEA Château Reillanne et de confirmer de ce chef l'ordonnance entreprise ;

Sur la nullité de l'ordonnance pour excès de pouvoir

Attendu que la SCEA Château Reillanne observe que la requête présentée au soutien de l'ordonnance du 11 décembre 2013 n'est pas versée aux débats et qu'elle n'existe ni au greffe du tribunal de grande instance ni au greffe du tribunal de commerce ; qu'elle affirme que cette irrégularité porte atteinte à la validité de l'ordonnance et au respect du principe du contradictoire ;

Attendu que la SCEA Château de Roquefeuille rétorque que Mme [O] s'est présentée à 2 reprises le 13 novembre 2013 et le 4 décembre 2013 devant le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés et que le greffier en chef du tribunal de grande instance de Draguignan a confirmé que la requête avait été transmise par le greffe du tribunal de commerce de Draguignan ;

Attendu que par courrier du 20 octobre 2015, le greffier en chef du tribunal de grande instance de Draguignan a effectivement indiqué que ni l'original ni de la requête n'étaient joints à la minute de l'ordonnance du 11 décembre 2013 ; que toutefois, il confirme la transmission de la requête par le greffe du tribunal de commerce de Draguignan ;

Que l'ordonnance du 11 décembre 2013, non entachée de faux, vise expressément la requête de la SCEA du château de Roquefeuille ; que l'absence de production de ce document ne rend pas la saisine du magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés irrégulière et ne permet pas de considérer que le juge a statué en commettant un excès de

pouvoir ;

Que l'argumentation relative à la violation du principe du contradictoire est inopérante en la matière ;

Que la demande de nullité de l'ordonnance susvisée ne saurait prospérer ;

Sur la prorogation de la société

Attendu que la SCEA Château Reillanne indique avoir signé en septembre 2011 six contrats pour une prestation globale de gestion du domaine de Roquefeuille à la suite du départ à la retraite des époux [O] propriétaires et avoir engagé une action en requalification du six contrats compte tenu de la dissolution de plein droit de la SCEA Château de Roquefeuille le 12 avril 2003 et de la poursuite de l'exploitation par la société de fait créée par les époux [O] ; qu'elle relève que ces derniers ont alors saisi le greffe du tribunal de commerce de Draguignan au nom de la SCEA Château de Roquefeuille pour solliciter le 24 octobre 2013 l'enregistrement du procès-verbal d'assemblée générale du 2 janvier 2002 lui même enregistré quelques jours auparavant au SIE de Draguignan Nord ; qu'elle souligne que la formalité a été d'abord été refusée par le greffier puis a été accueillie par le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés ;

Qu'elle déclare que Madame [O] a produit un livre ouvert le 9 février 1994, paraphé par le greffier du tribunal de commerce de Brignoles, pour la première fois à l'audience du 4 décembre 2013, alors il n'avait pas été communiqué à l'audience du 13 novembre 2013 ; qu'elle fait valoir que le juge n'a pas été alerté sur le fait que le livre l'inventaire comportait des procès-verbaux d'assemblées, ce qui n'est pas son objet, que les mentions ultérieures à l'ouverture n'ont pas date certaine sauf à procéder à leur enregistrement, que le verso des feuillets avait été utilisé ; qu'elle allègue de la méconnaissance des articles 1328 du code civil et de l'article L 123-9 du code de commerce, de la mention de la radiation de la société en 2003 selon l'extrait du registre du commerce du mois d'octobre 2013 ; qu'elle soutient que le procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2002 a été antidaté et présente des incohérences ;

Attendu que la SCEA Château de Roquefeuille fait valoir que le juge commis à la surveillance du registre a vérifié la volonté unanime des associés en application de l'article 1844-6 du code civil concernant la prorogation de la société ; qu'elle se prévaut du livre d'inventaire ouvert le 9 février 1994 paraphé par le greffier du tribunal de commerce de Brignoles désormais supprimé, des assemblées générales du 24 avril 2001 et du 10 avril 2002 portant tampon du greffe du tribunal de commerce selon lesquelles les associés ont pris la décision de proroger la durée de la vie de la société jusque 12 avril 2102 ;

Qu'elle rappelle que le livre d'inventaire a été présenté en original au magistrat tant en 2013 qu'en 2015 et conteste avoir créé ce registre pour les besoins de la cause ;

Qu'elle met en exergue la mauvaise foi de la SCEA Château Reillanne qui n'hésite pas à employer des termes confinant à la diffamation et l'injure ;

Attendu qu'aux termes des articles 1835 et 1838 du code civil du code civil les statuts déterminent la durée de la société qui ne peut excéder 99 ans ;

Qu'en vertu de l'article 1844-7 du même code, la société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

Que la prorogation doit intervenir dans les conditions prévues par la loi, et avant l'expiration de la durée initiale ; qu'elle est soumise aux règles de publicité applicables aux modifications statutaires ;

Attendu que l'extrait K bis au 17 octobre 2013 mentionne que la SCEA du château de Roquefeuille est dissoute de plein droit ;

Attendu que la note d'audience du 13 novembre 2013, non signée, mentionne les propos de Mme [O] et M. [R] [K] :

« Vous m'indiquez que je vais devoir reconstituer la société car elle été dissoute de 20 ans

vous m'indiquez que depuis 10 ans il y a une société de fait et dans ce cas il faut la ''' (illisible)

on a voulu régulariser en faisant un PV antidaté ;

Si on a d'autres pièces ' »

Que ces indications ne préjudicient pas de la suite de la procédure, lesquelles ont fait apparaître d'autres éléments probants ;

Que la note d'audience du 4 décembre 2013 indique que Mme [O] a fourni un livre d'inventaire ;

Que selon l'article R 121-173 du code de commerce, tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial ;

Qu'en l'espèce, le livre d'inventaire, communiqué en original au magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés et à la cour, fait ressortir sa date du 9 février 1994, qu'il a été côté et paraphé pour servir de registre par le greffier, et qu'il comporte 50 feuillets ; qu'il porte au recto des pages le cachet du tribunal de commerce de Brignoles et des numéros ; qu'il contient par ordre chronologique un ensemble de procès-verbaux d'assemblées générales compris entre le 27 juin 1995 et le 15 avril 2005 ainsi que des extraits de bilans comptables dont les pages présentent une certaine ancienneté ;

Que figurent entre la pièce n°11 (bilan arrêté au 31 décembre 2000) et la pièce n°12 (bilan arrêté au 31 décembre 2001), le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 10 avril 2002 tenue en présence des 2 associés, M. et Mme [O] ;

Que trois résolutions sont indiquées :

- première résolution adoptée à l'unanimité : l'assemblée générale approuve les comptes qui font apparaître un bénéfice imposable de 118 209 euros ;

- deuxième résolution adoptée à l'unanimité : l'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice soit le bénéfice imposable de 118 209 euros à la répartition entre les associés à savoir : M. [O] 88 657 euros, Mme [O] 29 552 euros ;

- troisième résolution adoptée à l'unanimité : les associés ayant pris acte de l'expiration de la SCEA au 12 avril 2003 décident de proroger sa durée de 99 ans soit jusqu'au 12 avril 2102 et donnent mandat à leur conseil pour effectuer toutes les formalités nécessaires ;

Que ce document permet de vérifier l'authenticité de l'assemblée générale du 10 avril 2002 et la décision de proroger la société pour une durée de 99 ans, ainsi que l'a relevé le magistrat chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés tant dans l'ordonnance du 11 décembre 2013 que dans l'ordonnance du 15 avril 2015 ;

Que la décision de prorogation a donc été prise avant l'arrivée du terme de la société dans le délai prévu à l'article 1844-6 du code civil ;

Que l'absence de réalisation des formalités d'enregistrement est sans incidence sur la validité de cette décision de prorogation prise à l'unanimité par les associés, tandis que l'existence de la société ne saurait être remise en cause ;

Que les critiques de la SCEA Château Reillanne sur le livre d'inventaire sont inopérantes ;

Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 11 décembre 2013 ;

Que l'ordonnance du 15 avril 2015 doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de condamner la SCEA Château Reillanne au paiement d'une amende civile, l'examen du dossier ne révélant pas une attitude dilatoire ou abusive de sa part, et ce d'autant plus que la SCEA Château de Roquefeuille n'a pas qualité à solliciter une telle condamnation ;

Attendu que l'équité justifie de confirmer la décision déférée au titre des frais irrépétibles et de condamner la SCEA Château Reillanne à verser une somme complémentaire d'un montant de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SCEA Château de Roquefeuille dans le cadre de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme l'ordonnance du 15 avril 2015 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCEA Château Reillanne à verser à la SCEA Château de Roquefeuille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCEA Château Reillanne aux dépens de la présente instance ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/07247
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/07247 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;15.07247 ?
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