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12/09/2017 | FRANCE | N°15/21475

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 12 septembre 2017, 15/21475


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2017

A.V

N° 2017/













Rôle N° 15/21475







[P] [I] [L] épouse [J]





C/



[P] [L] [L] épouse [O]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Michel

Me Vigneron

















Décision déférée à la Cour :r>


Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/17698.





DEMANDERESSE SUR RECOURS EN REVISION



Madame [P] [I] [L] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1954 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN




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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2017

A.V

N° 2017/

Rôle N° 15/21475

[P] [I] [L] épouse [J]

C/

[P] [L] [L] épouse [O]

Grosse délivrée

le :

à :Me Michel

Me Vigneron

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/17698.

DEMANDERESSE SUR RECOURS EN REVISION

Madame [P] [I] [L] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1954 à , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE SUR RECOURS EN REVISION

Madame [P] [L] [L] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1948 à Portugal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Bernard VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2017

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier du 10 novembre 2015, Mme [P] [I] [L] épouse [J] (Mme [J]) a fait assigner Mme [P] [L] [L] épouse [O] (Mme [O]), sa s'ur, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence en révision d'un arrêt rendu par cette cour le 28 mai 2015 ayant confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan l'ayant condamnée à lui payer la somme de 7.583 euros, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique qu'elle a pu obtenir le 21 septembre 2015, à la suite de cet arrêt, la remise par sa s'ur, Mme [O], de deux décomptes manuscrits dont un signé faisant état des paiements sur l'héritage des parents et qu'elle a enregistré la conversation qui est retranscrite dans le PV de Me [X] du 21 octobre 2015 ; qu'il en ressort que Mme [J] doit 12.083 euros moins les 9.500 qu'elle a payés, soit un solde de 2.583 euros.

Elle demande donc à la cour de déclarer son recours en révision recevable, de mettre à néant l'arrêt du 28 mai 2015, de dire que Mme [J] est redevable de la somme de 2.583 euros et de débouter Mme [O] de ses demandes d'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O], suivant conclusions notifiées le 11 février 2016, demande à la cour, au visa des articles 595 et suivants du code de procédure civile, de :

- dire que le constat d'huissier du 21 octobre 2015 retranscrivant partiellement une conversation enregistrée à son insu constitue un mode de preuve déloyal et le déclarer irrecevable et l'écarter des débats,

- dire que depuis l'arrêt du 28 mai 2015 aucune pièce décisive n'a été recouvrée,

- dire que Mme [J] ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de sa s'ur,

En conséquence,

- dire Mme [J] irrecevable en sa demande de recours en révision,

- la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle conteste l'enregistrement et sa retranscription partielle comme constituant une preuve recevable. Elle discute les deux autres pièces en indiquant que la pièce 2 a été établie lors de l'entretien postérieur à l'arrêt et à la suite de l'agressivité de sa soeur, et que la pièce 1 n'est que la photocopie d'un décompte obtenue dans les mêmes conditions de pression et n'ayant aucune valeur probante.

Le ministère public à qui la procédure a été communiquée en application de l'article 600 du code de procédure civile, a conclu le 9 juin 2017, indiquant qu'il est d'avis de déclarer le recours irrecevable, les pièces produites ne pouvant être analysées comme la rétention de pièces décisives par une autre partie qui l'aurait exercé de mauvaise foi et dans l'optique de tromper le juge, au sens de l'article 595 2 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il est justifié par Mme [J], demanderesse en révision, de la dénonce de son recours au ministère public conformément aux dispositions de l'article 600 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Attendu que l'article 595 de ce code prévoit que le recours en révision n'est ouvert que pour les causes qui y sont limitativement énumérées et que les 1° et 2° invoqués par la demanderesse sont ainsi rédigés :

'1° s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

2° si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie' ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme [J] invoque la remise, après l'arrêt du 28 mai 2015 l'ayant condamnée, en confirmation du jugement du 3 juillet 2014, au paiement de la somme principale de 7.583 euros, outre celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de trois pièces nouvelles établissant qu'elle aurait effectué des paiements ayant éteint sa dette ;

Qu'il s'agit, en pièces 1 et 2, de deux décomptes manuscrits dont l'un porte la signature de Mme [O], et en pièce 3 de la retranscription par PV d'huissier d'une conversation entre les deux parties lors de la visite de la demanderesse chez sa s'ur, le 21 septembre 2015 ;

Que la pièce 3 sera rejetée par la cour en ce que l'enregistrement d'une conversation tenue dans un domicile privé à l'insu des interlocuteurs constitue un élément de preuve déloyal ; que dès lors, la preuve de la fraude de Mme [O] à laquelle il est reproché d'avoir volontairement tû à la cour les paiements successifs faits par Mme [J], n'est pas rapportée ;

Que les pièces 1 et 2 sont, aux dires mêmes de la requérante, des pièces établies lors de la discussion du 21 septembre 2015, notamment la pièce n°1 dont il est indiqué qu'elle a été signée par Mme [O] ce jour-là à la demande expresse de sa s'ur ; qu'elles ne peuvent donc constituer des pièces décisives qui auraient été retenues par une partie lors du jugement de l'affaire par le tribunal en juillet 2014 puis par la cour en mai 2015 ;

Que les conditions d'admission du recours en révision ne sont donc pas remplies et que celui-ci sera déclaré irrecevable ;

Attendu que Mme [O] ne démontre pas que Mme [J] serait animée d'une intention de nuire à l'origine de la présente procédure ; qu'elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

sur le recours en revision de l'arrêt rendu le 28 mai 2015,

Constate que Mme [P] [I] [L] épouse [J] a régulièrement dénoncé au ministère public son recours en révision conformément aux dispositions de l'article 600 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Déclare le recours en révision irrecevable comme ne répondant pas aux conditions de l'article 595 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [P] [L] [L] épouse [O] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [I] [L] épouse [J] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/21475
Date de la décision : 12/09/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/21475 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;15.21475 ?
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