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12/09/2017 | FRANCE | N°15/20994

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 12 septembre 2017, 15/20994


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2017

A.V

N° 2017/













Rôle N° 15/20994







SAS STANLEY SECURITY FRANCE





C/



[B] [A]

[A] [U] épouse [A]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Reina

Me Bellais

















Décision déférée Ã

  la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05473.





APPELANTE



SAS STANLEY SECURITY FRANCE STANLEY venant aux droits et obligations de la société GENERALE DE PROTECTION (acquisition par fusion), prise en la personne de son représenta...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 SEPTEMBRE 2017

A.V

N° 2017/

Rôle N° 15/20994

SAS STANLEY SECURITY FRANCE

C/

[B] [A]

[A] [U] épouse [A]

Grosse délivrée

le :

à :Me Reina

Me Bellais

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05473.

APPELANTE

SAS STANLEY SECURITY FRANCE STANLEY venant aux droits et obligations de la société GENERALE DE PROTECTION (acquisition par fusion), prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN - REINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [A] [U] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1953 à Meknes, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. et Mme [A], victimes d'un vol avec effraction commis le 17 mai 2010 dans leur maison de Martigues alors que les lieux étaient télé-surveillés par la Société générale de protection, ont fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille le 16 avril 2014 pour obtenir réparation de leurs préjudices à raison du fait que le système d'alarme n'a pas rempli son office.

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit que la société Stanley Security France venant aux droits de la Société générale de protection a commis une faute contractuelle en n'intervenant pas le jour du cambriolage subi au domicile de M. et Mme [A] le 17 mai 2010,

- condamné la société Stanley Security France à payer à M. et Mme [A] la somme de 15.000 euros en réparation de la perte de chance subie,

- débouté M. et Mme [A] de leur demande en remboursement des mensualités prélevées jusqu'à la fin du contrat,

- condamné M. et Mme [A] à payer à M. et Mme [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- rejeté l'exécution provisoire.

Il a écarté les moyens de défense opposés par la société Stanley Security France tenant au fait que M. et Mme [A] lui auraient interdit de vérifier l'installation après le cambriolage, qu'ils auraient omis de mettre en route le système d'alarme et qu'ils auraient souhaité ne plus recevoir les avis d'alerte. Il a retenu que la société Stanley Security France, bien que le système d'alarme ait été déclenché puisque sa bonne marche avait été contrôlée quelques semaines auparavant, avait manqué à son obligation contractuelle en n'alertant pas les services de police, ce qui avait occasionné aux demandeurs une perte de chance de limiter les dommages.

La société Stanley Security France a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 27 novembre 2015.

-------------

La société Stanley Security France, suivant conclusions signifiées le 26 février 2016, demande à la cour de :

1 ) réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Stanley Security France avait commis une faute contractuelle et l'a condamnée à régler à M. et Mme [A] la somme de 15.000 euros,

- dire que la société Stanley Security France, prestataire, est débitrice à l'égard de M. et Mme [A], abonnés, d'une obligation de moyen en ce qui concerne la prévention ou l'empêchement d'intrusion, de vol, d'incendie ou de vandalisme,

- dire que M. et Mme [A] ne démontrent pas une faute de la société Stanley Security France ayant directement entraîné leur préjudice,

- dire que M. et Mme [A] se contentent de mettre en évidence la défaillance du système de télésurveillance dès lors que le signal d'alarme ne s'est pas déclenché lors de l'intrusion,

- dire qu'aucune cause technique n'a été mise en évidence pour expliquer l'absence de signal d'alarme auprès de la centrale de télésurveillance le 17 mai 2010,

- dire qu'il n'est pas démontré que M. et Mme [A] avaient mis en service le système d'alarme le 17 mai 2010,

En conséquence,

- débouter M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Stanley Security France,

2 ) Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leur demande de remboursement des échéances mensuelles du contrat de télésurveillance à compter du 17 mai 2010,

- débouter M. et Mme [A] de cette demande, dès lors que le contrat a été souscrit pour une durée de 48 mois, que M. et Mme [A] se sont opposés au changement du matériel et qu'en tout état de cause ils n'ont sollicité la résiliation de leur contrat qu'à compter du 3 décembre 2012,

- condamner M. et Mme [A] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

M. et Mme [A] ont conclu le 3 juin 2016 mais leurs écritures ont été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 février 2017.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que M. et Mme [A] ont conclu avec la société Générale de Protection, aux droits de laquelle vient la société Stanley Security France, le 12 novembre 2008, un contrat d'abonnement de surveillance et de location du matériel pour la surveillance de leur domicile à [Adresse 3] ;

Qu'ils ont été victimes, le 17 mai 2010, d'un cambriolage à leur domicile dont le tribunal a rappelé, dans son jugement, qu'il a donné lieu à un classement sans suite par le parquet et que l'information judiciaire ouverte sur la constitution de partie civile de M. et Mme [A] s'est conclue par un non-lieu ;

Qu'ils entendent ici mettre en cause la responsabilité contractuelle de la société Stanley Security France pour mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, lui reprochant de n'avoir pas alerté les services de police alors que l'alarme équipant leur domicile s'était enclenchée au moment où les voleurs ont déconnecté le système de surveillance ;

Attendu que le contrat d'abonnement prévoit que le prestataire est tenu, d'une manière générale, d'une obligation de moyens, notamment en ce qui concerne la prévention ou l'empêchement d'intrusion, d'incendie ou de vandalisme mais d'une obligation de résultat en ce qui concerne l'obligation d'appeler les correspondants en cas d'alerte confirmée ou, à défaut et si la levée de doute s'est avérée positive, de prévenir les services publics ; qu'il est toutefois précisé en article 2.1.1 que le prestataire s'engage à assurer la télésurveillance dans la mesure où l'abonné aura mis en service le matériel ;

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en cours de contrat, M. et Mme [A] ont sollicité l'absence de transmission des informations de mise « en » et « hors » service du système d'alarme vers le centre de télésurveillance, leur attention étant à ce moment là appelée sur le fait qu'il ne sera plus possible, en cas de sinistre, de s'assurer que le système de sécurité était bien activé au moment des faits ;

Que la société Stanley Security France a envoyé un technicien au domicile de M. et Mme [A] après le cambriolage pour rechercher les causes du « dysfonctionnement » allégué du système de télésurveillance mais que le technicien a noté qu'il n'avait pas été mis en mesure de récupérer l'EEPROM, c'est-à-dire la mémoire de la centrale, le client lui ayant refusé l'accès à la maison ; que le tribunal a retenu qu'aucune conséquence ne pouvait être tirée de cette impossibilité de vérifier l'état du matériel aux motifs que cette intervention n'avait eu lieu que le 18 juin 2010, soit plus d'un mois après le sinistre, et que les éléments contenus dans ce dispositif s'effacent rapidement, tout en admettant que la société Stanley Security France ne donnait aucune information sur le délai d'effacement ; mais qu'il convient de relever, à la lecture du PV d'intervention, que la date du passage du technicien, M. [M], a été notée de manière manuscrite, comme sur chaque PV de travaux, et qu'il s'agit de la date du 21 mai 2010 ; que le technicien a mentionné que le client ne l'avait pas laissé intervenir et n'avait pas voulu signer le PV, comme cela était pratiqué à chaque intervention ; que la société Stanley Security France qui ne s'était pas expliquée sur ce point devant le tribunal, indique devant la cour que les données de la mémoire de l'EEPROM étaient susceptibles d'examen, même si elle avait été plongée dans l'eau et même si l'examen intervenait quelques jours après le sinistre ; qu'en tout état de cause, le refus de M. et Mme [A] d'accéder à cet équipement a privé la société Stanley Security France de toute possibilité de vérification, d'une part sur un éventuel dysfonctionnement du matériel qui avait pourtant été vérifié quelques semaines auparavant, d'autre part sur la mise en service de l'alarme qu'elle ne pouvait plus vérifier depuis ses locaux ; qu'il ne peut être déduit, comme l'a fait le tribunal, du seul coût de l'abonnement que M. et Mme [A] auraient assurément mis le système d'alarme en marche à leur départ ;

Qu'il convient en conséquence de considérer qu'à défaut de vérification de la mise en service du système de télésurveillance par les clients résultant du choix de M. et Mme [A] de désinhiber le contrôle de mise en service et du refus de ceux-ci de laisser la société Stanley Security France examiner la mémoire de la centrale, ceux-ci ne peuvent utilement invoquer l'obligation de résultat pesant sur le prestataire et qui n'existe que pour autant que l'abonné a mis le service en marche ;

Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de M. et Mme [A] à l'encontre de la société Stanley Security France ;

Que le jugement a débouté M. et Mme [A] de leur demande en remboursement des mensualités d'abonnement prélevées jusqu'à la fin du contrat ; que cette disposition n'est pas discutée en appel et sera donc confirmée ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Marseille déféré en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leur demande de remboursement des mensualités de leur abonnement de télésurveillance prélevées au profit de la société Stanley Security France jusqu'à la fin du contrat ;

L'infirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. et Mme [A] de leur demande indemnitaire fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Stanley Security France ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [A] ;

Condamne M. et Mme [A] à payer à la société Stanley Security France une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/20994
Date de la décision : 12/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/20994 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-12;15.20994 ?
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