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08/09/2017 | FRANCE | N°17/00549

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 08 septembre 2017, 17/00549


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2017



N° 2017/ 380













Rôle N° 17/00549





[Établissement 1]





C/



[O] [N]

































Grosse délivrée

le :

à :



Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON



Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barre

au de TOULON







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN - section AD - en date du 09 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/112.







APPELANTE



[Établissement 1], dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 08 SEPTEMBRE 2017

N° 2017/ 380

Rôle N° 17/00549

[Établissement 1]

C/

[O] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DRAGUIGNAN - section AD - en date du 09 Septembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/112.

APPELANTE

[Établissement 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 1016

INTIMEE

Madame [O] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric JACQUEMART, avocat au barreau de NICE substitué par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2017.

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Draguignan du 18 novembre 2011, sur requête de la salariée du 10 août 2010, confirmé par arrêt sur contredit de cette cour du 19 mars 2013, le conseil des prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître des conséquences de la requalification de la relation de travail conclue entre le [Établissement 1], employeur, et [O] [N], qui exerçait les fonctions de secrétaire médicale.

Par jugement du conseil des prud'hommes de Draguignan du 9 septembre 2014, notifié aux parties le 11 septembre 2014, la juridiction a jugé qu'il convenait de requalifier en contrat à durée indéterminée la succession de contrats à durée déterminée (contrats emploi solidarité et contrats emploi consolidé) conclus, à compter du 19 février 1996, entre les parties.

La relation de travail avait été transformée, le 1er février 2002, en contrat à durée indéterminée, et suivie de l'intégration de la salariée dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire le 1er novembre 2004, puis de titulaire à compter du 14 décembre 2005.

Le jugement a ordonné la rectification des documents sociaux afférents, notamment les bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, au motif que la relation de travail avait été transformée en contrat à durée indéterminée, ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts faute de justification des préjudices matériel et moral allégués. Enfin, il a invité la salariée à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente pour statuer sur les conséquences financières et de carrière de la requalification.

Par acte du 15 septembre 2014, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, le [Établissement 1] a régulièrement relevé appel général de la décision. [O] [N] a fait de même par acte du 7 octobre 2014. Les deux instances ont été jointes par arrêt du 4 novembre 2016, qui avait également radié l'affaire pour défaut de diligence des parties.

Le [Établissement 1] soutient,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que, postérieurement aux différents contrats emploi-solidarité et contrats emploi consolidé de droit privé, à durée déterminée, conclus avec la salariée, l'emploi s'est poursuivi avec la personne publique dans le cadre du statut de la fonction publique,

' que, si les juridictions de l'ordre judiciaire ont compétence pour se prononcer sur la requalification de ce type de contrat de droit privé en contrat administratif, ainsi que sur l'indemnité de requalification légale qui en est la conséquence, la juridiction administrative est en revanche seule compétente pour statuer sur les conséquences à déduire de cette requalification,

' qu'en l'espèce, les demandes en paiement de sommes formulées par la salariée sont irrecevables comme prescrites depuis le 1er janvier 2007, date d'expiration de la prescription quadriennale applicable aux créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public, la prescription ayant débuté à la date de l'intégration de [O] [N] dans la fonction publique hospitalière, soit le 1er février 2002, alors que l'action a été engagée par requête du 10 avril 2013,

' qu'il ne peut être considéré que la lettre de la salariée du 30 juin 2006 a interrompu cette prescription, alors que cette lettre ne constituait qu'un recours gracieux à l'encontre d'une décision de l'employeur relative à son reclassement, mais ne comportait aucune demande relative à la requalification de la relation de travail,

' que ce moyen a été régulièrement soulevé par conclusions approuvées par le directeur du centre hospitalier, dans ses fonctions d'administrateur provisoire désigné le 31 mars 2016, l'avocat n'ayant pas à justifier d'un mandat pour représenter celui-ci valablement,

' que la requalification de la relation de travail ne peut être prononcée, comme le soutient la salariée, du fait du non-respect par l'employeur de son obligation de formation, alors que des formations lui ont été octroyées,

' que [O] [N] ne peut davantage soutenir qu'elle aurait été placée sur un poste permanent, alors qu'elle a été recrutée pour faire face à un accroissement ponctuel d'activité, ainsi que pour remplacer des personnels titulaires en congé de maladie, le besoin d'emplois permanents n'étant apparu qu'à compter de mai 2003 ; et les contrats aidés pouvant en toute hypothèse servir à pourvoir un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en tout cas jusqu'à la loi du 17 janvier 2002,

' que, la relation de travail s'étant poursuivie du fait de l'intégration de [O] [N] dans la fonction publique hospitalière, la salariée doit être déboutée de sa demande en paiement d'indemnité de requalification, peu important que, comme le soutient [O] [N], un contrat à durée indéterminée ait été conclu entre les parties, et que la relation de travail n'ait pas perduré par seule poursuite après l'échéance de son terme,

' que [O] [N] ne rapporte d'ailleurs aucune preuve des préjudices dont elle demande réparation, qui relèveraient en tout état de cause de la juridiction administrative, de même que la requalification de son emploi ; que d'ailleurs elle n'avait pas un droit automatique à son inscription sur une liste d'aptitude.

L'employeur demande à la Cour de dire les demandes de [O] [N] irrecevables et en tout cas relevant pour partie au moins de la compétence exclusive du tribunal administratif de Toulon ; subsidiairement, de la débouter de toutes ses demandes et de lui allouer en définitive le paiement de la somme de 4000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [N] réplique,

par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :

' que le [Établissement 1] ne justifie pas du titre habilitant le directeur en exercice à ester en justice ni de la décision de l'établissement public de mandater un avocat dans le cadre de la présente instance, les conclusions déposées devant par conséquent être déclarées irrecevables,

' que le juge judiciaire est compétent pour connaître des demandes en indemnisation des conséquences de la requalification des contrats aidés, la compétence du juge administratif ne s'imposant que lorsque les demandes indemnitaires découlant de la requalification portent sur des questions relatives à la légalité de la convention de travail, tel n'étant pas le cas en l'espèce,

' que [O] [N] n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle ni d'aucun bilan de compétences, alors que l'inexécution par l'employeur de son obligation de formation justifie à elle seule la requalification du contrat,

' que les différents contrats avaient en réalité pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'établissement, s'agissant d'une unique fonction de secrétaire médicale, qu'elle a assumée à travers tous les contrats successifs renouvelés sans interruption du 19 février 1996 au 31 janvier 2002 (hormis entre le 20 août 1996 et le 3 février 1997), avant son recrutement en qualité d'agent administratif contractuel en contrat à durée indéterminée, le 1er février 2002, puis sa titularisation à compter du 14 décembre 2005,

' que les demandes de la salariée ne sont pas prescrites, la prescription quadriennale arrivée à échéance le 31 décembre 2006 ayant été interrompue par la lettre recommandée du 21 novembre 2007 adressée par la salariée à son employeur, pour solliciter son accession au grade de secrétaire médicale ; ainsi que par le recours gracieux du 30 juin 2006 sur la prise en compte de son ancienneté, de telles réclamations interrompant le cours du délai de prescription ; que le seul recrutement de la salariée en contrat à durée indéterminée, puis son intégration dans la fonction publique hospitalière, constituent d'ailleurs agissements de l'administration interrompant le cours du délai,

' que l'indemnité de requalification est ainsi due, dès lors que la relation de travail est devenue à durée indéterminée par conclusion d'un nouveau contrat, et non pas seulement du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme,

' que son montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, et doit être fixé à la somme de 25'500 €,

' que [O] [N] a subi une grande précarité ; que ses rémunérations ont été nettement inférieures à celles qu'elle aurait dû percevoir si son contrat avait été à durée indéterminée ; qu'elle n'a pu connaître de progression de carrière ; qu'elle n'a pu faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans en raison de l'absence de prise en considération des années travaillées en contrat à durée déterminée ; enfin que la titularisation s'est faite sans reprise d'ancienneté ; l'ensemble de ces considérations justifiant la demande en paiement d'une somme forfaitaire de 7500 € à titre de dommages-intérêts.

La salariée demande encore à la cour de condamner le [Établissement 1], sous astreinte de 100 € par jour, à lui fournir l'ensemble des documents lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse de retraite, et notamment les bulletins de salaire modifiés ou les justifications de la prise en compte par la caisse des années travaillées dans le cadre des contrats emploi-solidarité et contrat emploi consolidé ; enfin, de lui allouer en outre la somme de 2000 euros représentant ses frais irrépétibles sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions déposées par le [Établissement 1]

[O] [N] soutient que le [Établissement 1] ne justifie pas du titre habilitant le directeur en exercice à ester en justice ni de la décision de l'établissement public de mandater un avocat dans le cadre de la présente instance, les conclusions déposées devant par conséquent être déclarées irrecevables.

Le [Établissement 1] produit cependant la décision du 31 mars 2016 désignant l'administrateur provisoire de l'établissement, exerçant les attributions de directeur, ainsi que la décision du 31 mars 2016 relative à la mise sous administration provisoire du centre hospitalier.

L'article 416 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l'avocat est dispensé de justifier du mandat qu'il a reçu de son client. En l'espèce, [O] [N] n'apporte aucun élément de preuve de nature à combattre la présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice du conseil du [Établissement 1]. Il convient donc de la débouter de sa demande en prononcé d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant.

Sur la compétence du juge judiciaire

Le [Établissement 1] soutient que le juge judiciaire n'est compétent que pour se prononcer sur la requalification en contrat à durée indéterminée, des contrats emploi-solidarité et contrats emploi consolidé conclus avec la salariée, et sur l'indemnité de requalification légale qui en est la conséquence, mais non sur les autres conséquences à déduire de cette requalification, et par conséquent sur la demande en paiement de sommes au titre du préjudice moral formée par [O] [N].

[O] [N] réplique que la compétence du juge administratif ne s'impose que lorsque les demandes indemnitaires découlant de la requalification portent sur des questions relatives à la légalité de la convention de travail.

En droit, les contrats emploi solidarité et les contrats emploi consolidé sont des contrats de travail de droit privé ; en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Cependant, le juge administratif est seul compétent, dans le cas où la contestation met en cause la légalité de la convention passée, notamment, entre l'Etat et l'employeur, pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée. Le juge administratif est également seul compétent pour tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un contrat, soit lorsque celui-ci n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail fixant le régime de ces contrats, soit notamment lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.

En l'espèce, [O] [N] présente d'une part une demande en paiement d'indemnité de requalification, conséquence directe de la requalification du contrat dont le prononcé est de la compétence du juge judiciaire ; d'autre part une demande en paiement de dommages-intérêts pour « préjudice moral » recouvrant les préjudices subis par suite de la conclusion indue de contrats à durée déterminée, préjudices déoulant de la précarisation professionnelle, du bas niveau de rémunération par rapport aux responsabilités exercées, de l'absence de progression de sa carrière et de la perte subie dans ses droits à la retraite, alors que l'emploi pourvu était un emploi permanent, et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation.

Ces différents préjudices ne découlant pas de la poursuite d'une relation contractuelle entre la salariée et l'établissement public, mais étant la conséquence directe de la conclusion indue de contrats à durée déterminée, que la requalification permet à la salariée d'invoquer, il s'ensuit que le juge judiciaire est compétent pour en connaître.

Sur la prescription des demandes

Le [Établissement 1] soutient que les demandes en paiement de sommes formulées par la salariée sont irrecevables comme prescrites depuis le 1er janvier 2008, date d'expiration de la prescription quadriennale applicable aux créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public, le délai de prescription ayant débuté à la date de l'intégration de [O] [N] dans la fonction publique hospitalière, le 22 avril 2003, à l'issue du dernier contrat à durée déterminée conclu entre les parties, [O] [N] ayant ensuite été recrutée en qualité d'agent administratif contractuel pour une durée indéterminée.

Sans contester la date d'échéance de la prescription quadriennale, le 31 décembre 2007, [O] [N] réplique que cette prescription a été interrompue par la lettre recommandée du 21 novembre 2007 adressée par la salariée à son employeur, pour solliciter son accession au grade de secrétaire médicale ; ainsi que par le recours gracieux du 30 juin 2006 sur la prise en compte de son ancienneté, de telles réclamations interrompant le cours du délai de prescription ; et que le seul recrutement de la salariée en contrat à durée indéterminée, puis son intégration dans la fonction publique hospitalière, constituent d'ailleurs agissements de l'administration interrompant le cours du délai.

Le recours gracieux du 30 juin 2006 était formé à l'encontre de la décision de reclassement du 8 mars 2006, faisant passer [O] [N] du poste d'agent administratif titulaire à l'échelle 2, deuxième échelon, au poste d'agent administratif titulaire à l'échelle 3, premier échelon, l'indice de sa rémunération étant majoré en conséquence. Le recours gracieux était motivé sur le fait que la décision de reclassement ne tenait pas compte de la totalité de l'ancienneté antérieure de [O] [N] au sein de l'établissement, compte tenu des années effectuées sous le régime du contrat à durée déterminée, depuis 1996.

Un tel recours n'est cependant pas de nature à interrompre le délai de prescription, s'agissant d'une réclamation fondée non sur le statut de la salariée, qui ne sollicitait nullement la requalification de la relation de travail, mais uniquement sur son ancienneté, compte tenu des contrats à durée déterminée précédemment conclus.

En effet, le recours était fondé sur l'article 5 du décret du 24 février 2006, qui dispose :

Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4, 5 ou dans le corps des moniteurs d'atelier qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

Le recours a été rejeté par décision du centre hospitalier du 15 septembre 2006, au motif que l'article 5 ne concernait que les fonctionnaires stagiaires à la date d'intervention du décret, ce qui n'était pas le cas de la salariée. Le fondement de la demande était donc totalement étranger à la question de la requalification de la relation de travail.

La lettre recommandée du 21 novembre 2007 sollicitait l'intégration de [O] [N] dans la catégorie B, correspondant à ses fonctions de secrétaire médicale, par inscription sur une liste d'aptitude établie par le corps d'accueil, ce que lui permettait son ancienneté de neuf années en qualité d'agent d'un service public administratif, y compris dans le cadre de contrats relevant du droit privé, peu important qu'elle ne soit pas titulaire du concours permettant l'accès au grade de secrétaire médicale, alors qu'elle ne bénéficiait jusque-là que du statut d'adjoint administratif de seconde classe.

Cette demande a par la suite été rejetée par jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 août 2012. Un arrêt du Conseil d'État du 1er octobre 2014 a annulé ce jugement, en indiquant que [O] [N] avait été recrutée, en qualité d'agent, le 19 février 1996, dans le cadre d'un emploi-solidarité, puis d'un emploi consolidé, puis en qualité d'agent contractuel de droit public titularisé ; qu'elle justifiait donc de neuf années de service public, et qu'elle pouvait par conséquent prétendre à l'intégration dans le corps des secrétaires médicaux après inscription sur la liste d'aptitude, l'intégration ne pouvant lui être refusée au seul motif qu'elle n'avait pas été admise à l'un des concours d'accès à la fonction, sans se prononcer sur la possibilité de l'inscrire sur la liste d'aptitude.

Il apparaît donc là encore que le recours de [O] [N] n'est en rien lié à la requalification de ses contrats à durée déterminée, et au préjudice qu'elle a pu subir du fait de la conclusion de ces contrats, puisque le recours a pour but d'obtenir son intégration, fondée à la fois sur son ancienneté et sur la possibilité de l'administration de l'inscrire sur une liste d'aptitude, dans le corps des secrétaires médicaux.

[O] [N] soutient encore que le seul recrutement de la salariée en contrat à durée indéterminée, puis son intégration dans la fonction publique hospitalière, constituent actes de l'administration interrompant le cours du délai. Elle ajoute qu'en la recrutant en contrat à durée indéterminée à l'issue des contrats emploi-solidarité et emploi consolidé, puis en l'intégrant dans la fonction publique hospitalière en qualité de stagiaire puis de titulaire, le [Établissement 1] a pris une série de décisions détournant la créancière de l'exercice de ses droits en lui laissant penser que cette situation particulière était effectivement prise en considération.

En droit, l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dispose que la prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. De même, l'attitude non démentie de l'Administration ou de son représentant, qui peut légitimement donner à croire que les droits sont sauvegardés au moins jusqu'à l'intervention d'un juge, peut-elle constituer un fait paralysant ou interrompant le cours de la prescription.

En l'espèce, il ne saurait être soutenu que [O] [N] ignorait l'existence de sa créance. Par ailleurs, le seul fait pour l'administration de renouveler les contrats à durée déterminée, puis de recruter la salariée en contrat à durée indéterminée et de l'intégrer dans la fonction publique hospitalière, ne saurait avoir eu pour effet de faire croire à celle-ci que les contrats antérieurs allaient donner lieu à requalification de la relation de travail, puisque précisément les contrats étaient renouvelés sous leur forme primitive de contrats à durée déterminée ; en outre, le refus précité de l'administration de prendre en compte, pour la reclassification de la salariée, l'ancienneté découlant des contrats à durée déterminée précédemment conclus implique nécessairement que [O] [N] ne pouvait croire que ses droits étaient sauvegardés. Il s'ensuit que l'attitude de l'administration n'a pu par conséquent détourner celle-ci de l'exercice de son droit à requalification de la relation de travail, qui est de tout autre nature.

Les demandes formées par la salariée sont par conséquent prescrites depuis le 1er janvier 2007. La demande en requalification ayant été formée pour la première fois par lettre du 8 février 2010, ainsi que l'établit la lettre de refus de l'administration hospitalière du 9 avril 2010, produite aux débats par la salariée, il convient de débouter [O] [N] de toutes ses demandes.

Sur les autres demandes

L'équité en la cause commande de condamner [O] [N] à verser au [Établissement 1] la somme de 2500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Dit recevables les conclusions du [Établissement 1],

Se déclare compétent pour connaître de la présente instance,

Constate que les demandes de [O] [N] sont prescrites,

La condamne à verser au [Établissement 1] la somme de 2500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne [O] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 17/00549
Date de la décision : 08/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°17/00549 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-08;17.00549 ?
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