La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2017 | FRANCE | N°15/20647

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 05 septembre 2017, 15/20647


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2017

A.D

N° 2017/













Rôle N° 15/20647







[X] [W]





C/



[N] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Guedj

Me Mimran

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal

de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05800.





APPELANT



Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





IN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 SEPTEMBRE 2017

A.D

N° 2017/

Rôle N° 15/20647

[X] [W]

C/

[N] [L]

Grosse délivrée

le :

à :Me Guedj

Me Mimran

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Novembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05800.

APPELANT

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [N] [L]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 2 novembre 2015.

Vu l'appel interjeté par M. [W] le 20 novembre 2015.

Vu les conclusions de l'appelant en date du 28 janvier 2016.

Vu les conclusions de Mme [L] en date du 3 mars 2016.

Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2017.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que les parties ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et qu'ils ont acheté en indivision, le 16 avril 2004, une maison à usage d'habitation pour le prix de 108'900 € ; que suite à leur séparation, ils ont vendu cet immeuble à Monsieur et Madame [C] le 14 septembre 2012 ; que le notaire en charge de la répartition des fonds a réglé chacun des deux anciens concubins, à hauteur de 42'479,85 € pour M. [W] et de 38 479,85 € pour Mme [L], la différence entre ces deux sommes devant compenser pour 2000€ une disproportion entre les sommes payées par eux ;

Attendu que M [W], estimant que cette somme ne compensait pas l'ensemble des dépenses qu'il avait engagées pendant le temps du concubinage entre 2004 et 2011, a fait assigner Mme [L] en lui réclamant le paiement d'une somme de 15'813,25 euros, soutenant avoir engagé diverses dépenses notamment au titre du règlement de frais lors de la vente, de la commission due à l'agence, de taxes afférentes à l'immeuble, de facture d'eau, de prime d'assurances, de travaux de rénovation, etc.

Attendu cependant que devant la cour, il ne verse aux débats que deux documents, à savoir des fiches de paye de Mme [L] ainsi que sa feuille d'imposition ; qu'il ne produit donc aucune des pièces susceptibles de démontrer la réalité des dépenses qu'il prétend avoir engagées ; que par ailleurs, Mme [L] ne reconnait être débitrice d'aucune somme à son égard.

Attendu, par suite, que ses demandes ne pourront qu'être rejetées, qu'il sera débouté des fins de son recours et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette les demandes de l'appelant et confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne M. [W] à verser à Mme [L] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples ,

Condamne M. [W] aux dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/20647
Date de la décision : 05/09/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/20647 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-05;15.20647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award