COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2017
N°2017/
GP
Rôle N° 16/06169
[G] [F] [Z] [O]
C/
COTE D'AZUR HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES)
Grosse délivrée le :
à :
Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE
Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 27 juillet 2017 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 26 Novembre 2015, qui a cassé l'arrêt rendu le 09 septembre 2014 par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (17è)
APPELANT
Monsieur [G] [F] [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
COTE D'AZUR HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE NICE ET DES ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910, 945-1 et R312-9 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2017 à 09h00, sans que le premier président ait d'office ou à la demande des parties renvoyé l'affaire à une audience solennelle, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2017
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [G] [O] a été employé en qualité de gardien d'immeubles le 5 mars 2007 par COTE D'AZUR HABITAT (Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes). Il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2011, alors que son contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident de trajet survenu le 8 février 2011.
Monsieur [G] [O], qui a contesté la licéité de son licenciement et réclamé le paiement d'indemnités de rupture devant le conseil de prud'hommes de Nice, a été débouté de ses réclamations par jugement du 21 mai 2013, confirmé par la 17ème chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt en date du 9 septembre 2014.
Sur pourvoi interjeté par Monsieur [G] [O], la Cour de cassation a, par arrêt du 26 novembre 2015, cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 septembre 2014 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité du salarié fondée sur l'irrégularité de la procédure de licenciement, et renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Monsieur [G] [O] conclut à ce que soit constatée la violation par COTE D'AZUR HABITAT des dispositions des articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1235-2 du code du travail par le non respect du délai minimal de cinq jours ouvrables relatif à la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement, en conséquence, à ce que COTE D'AZUR HABITAT soit condamné à lui verser la somme de 8785,56 € de dommages intérêts au titre du licenciement entaché de nullité pour non respect du délai minimal de convocation à entretien préalable et à ce que COTE D'AZUR HABITAT soit condamné à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [G] [O] fait valoir que la preuve du respect du délai minimum de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée au salarié de la lettre de convocation à un entretien préalable n'est absolument pas rapportée et il sollicite la condamnation de COTE D'AZUR HABITAT à lui verser des dommages intérêts équivalant à six mois de salaire au titre du licenciement entaché de nullité pour non respect du délai minimal de convocation à entretien préalable.
COTE D'AZUR HABITAT (Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes) conclut au débouté de Monsieur [G] [O] de l'intégralité de ses demandes et à la condamnation de Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
COTE D'AZUR HABITAT fait valoir qu'il a convoqué le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée du 22 février 2011, tamponnée par la Poste le 23 février 2011, que la date de l'entretien préalable était fixée au 2 mars 2011, qu'un délai de 5 jours ouvrables séparait la date fixée par cachet de la poste et la date fixée pour l'entretien, qu'il convient de préciser que le courrier de convocation a été retourné au concluant le 23 mars 2011 (soit plus d'un mois après) avec la mention « non réclamé », que Monsieur [G] [O] ne peut donc se prévaloir d'un quelconque non respect de la part de l'employeur de la procédure de licenciement, qu'au surplus le salarié ne justifie d'aucun préjudice, que conformément aux dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, l'indemnité qui peut être octroyée au salarié en cas de non-respect de la procédure de licenciement ne peut être supérieure à un mois de salaire et que Monsieur [G] [O] doit être débouté de sa demande de dommages intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
L'irrégularité de la procédure de licenciement invoquée par Monsieur [G] [O] ne peut entraîner la nullité du licenciement, étant précisé que les dispositions de l'arrêt du 9 septembre 2014 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement de première instance ayant débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement nul, n'ont pas été cassées par l'arrêt de cassation partielle du 26 novembre 2015 de la Cour de Cassation et sont donc définitives.
Il convient de requalifier la demande de Monsieur [G] [O] en paiement de dommages intérêts au titre du licenciement entaché de nullité pour non respect du délai minimal de convocation à entretien préalable en demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
COTE D'AZUR HABITAT produit l'avis de dépôt de la lettre recommandée datée du 22 février 2011 de convocation à un entretien préalable fixé le 2 mars 2011, mais ne verse pas aux débats l'avis de réception qui aurait permis de connaître la date à laquelle le courrier recommandé a été présenté à Monsieur [G] [O].
Seul un avis de réception de retour du recommandé à COTE D'AZUR HABITAT (ne portant aucune date) et la copie de l'enveloppe du recommandé, avec mention « non réclamé » et mention manuscrite rajoutée « retourné le 23.03.11 » sont produits par COTE D'AZUR HABITAT.
Dans ces conditions, COTE D'AZUR HABITAT ne démontre pas que le délai de 5 jours ouvrables entre la date de présentation du courrier recommandé de convocation et la date de l'entretien préalable a été respecté.
Alors que Monsieur [G] [O], qui n'a pas retiré son courrier recommandé de convocation à entretien préalable, ne verse pas d'élément sur son préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure de licenciement, la Cour lui accorde la somme de 500 € à titre de dommages intérêts de ce chef.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIERE PRUD'HOMALE, PAR ARRET CONTRADICTOIRE,
Réforme le jugement du 21 mai 2013 du Conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [O] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne COTE D'AZUR HABITAT (Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes) à payer à Monsieur [G] [O] 500 € de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne COTE D'AZUR HABITAT (Office public de l'habitat de Nice et des Alpes Maritimes) aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [G] [O] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller,
pour le président empêché