COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUILLET 2017
N°2017/
SP
Rôle N° 13/10908
Société EUROFRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[A] [U]
Groupement REUNI RETRAITE CADRES INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Société LE PRINCE DE PROVENCE
[F] [T]
[J] [V] [O]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Groupement REUNI RETRAITE CADRES INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Me Marie-Pia HUTIN, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section EN - en date du 19 Avril 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 10/701.
APPELANTE
Société EUROFRANCE DEVELOPPEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
Groupement REUNI RETRAITE CADRES INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Société LE PRINCE DE PROVENCE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Pia HUTIN, avocat au barreau de PARIS
([Adresse 5])
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [V] [O] domicilié au siège de la société LE PRINCE DE PROVENCE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-Pia HUTIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786, 910 et 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2017à 14h00, en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller et Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2017
Signé par Madame Sophie PISTRE, Conseiller, pour le président empêché et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [A] [U] a été engagé par la société Eurofrance développement le 2 décembre 1991 en qualité de responsable de projet. La société Eurofrance développement a pour gérant Monsieur [T], et pour activité, la conception, l'étude, la réalisation et le développement de tout projet immobilier. Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [U] est intervenu sur le projet de golf[Localité 1], projet objet d'un contrat de gestion conclu entre la société Eurofrance développement et la société Le Prince de Provence.
Monsieur [U] a été licencié pour faute grave selon courrier du 23 juin 2004. Dans ce courrier il est reproché essentiellement à M. [U] un comportement déloyal ayant consisté à discréditer la société Eurofrance Developpement et son gérant auprès de ses clients, les actionnaires de la société Prince de Provence, en espérant récupérer la gestion du contrat Prince de Provence pour son propre compte.
Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes de demandes formées tant contre la société Eurofrance Developpement son employeur, que contre la société Le Prince de Provence, d'abord le 6 mai 2004 en paiement de commissions à hauteur de 4,5 millions d'euros, puis le 5 juillet 2004 en contestation de son licenciement.
En cours d'instance, la société Eurofrance développement et Monsieur [U] sont parvenus à un accord et ont signé le 30 décembre 2005 une transaction, au visa des articles 2044 et suivants du Code civil, ainsi rédigée :
« Il est clairement indiqué que la présente transaction n'implique, ni ne contient aucune approbation même implicite de l'argumentation de l'une ou de l'autre des parties au présent litige.
'concession de la société : à titre de concession, la société Eurofrance Developpement accepte de verser à Monsieur [U] la somme nette globale forfaitaire, transactionnelle et définitive de 369 190 € à charge pour la société Eurofrance Developpement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations sociales qui pourraient être dues en ce compris CSG et CRDS. (...) Cette somme est acceptée sans réserve et pour solde définitif de tout compte par Monsieur [U] (...). À titre de concession supplémentaire, la société Eurofrance Developpement renonce à se prévaloir auprès de la société Amadeus de la facture établie le 21 mars 2005 portant sur un montant HT 121 959,21 euros et à établir un avoir en ce sens. La société Eurofrance Developpement s'engage à adresser cet avoir à la société Amadeus sous quinzaine à compter de la signature de la présente transaction et à en adresser une copie pour information à Monsieur [U].
'concession de Monsieur [U] : eu égard aux concessions consenties par la société, et sous réserve de leur parfaite exécution, Monsieur [U] :
-reconnaît être définitivement rempli de tous ses droits nés ou à naître du fait de l'exécution et/ou de la rupture de son contrat de travail sans exception ni réserve
-déclare renoncer expressément et irrévocablement à toute procédure contentieuse pour tout ce qui a trait, directement ou indirectement, à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Tout particulièrement Monsieur [U] s'engage à se désister des instances prud'homales introduites à l'encontre de la société Eurofrance Developpement et de la société Le Prince de Provence qui sont actuellement pendantes par devant le conseil de prud'hommes de Cannes, et s'interdit l'exercice de tout recours à l'encontre de la société Le Prince de Provence ainsi qu'à l'encontre des personnes physiques ou morales liées à cette dernière directement ou indirectement. Monsieur [U] s'engage à adresser à la société Eurofrance Developpement copie des courriers de désistement d'instance et d'action adressés au conseil de prud'hommes.
-S'engage expressément à ne pas dénigrer ni la société ni ses dirigeants
-s'engage à procéder à la restitution de l'ensemble des documents en sa possession relatifs à l'activité exercée, pour le compte de la société Eurofrance Developpement auprès de la société Le Prince de Provence et s'interdit de faire état de la teneur de ces documents, sous quelque forme que ce soit et pour quelque cause que ce soit
-s'engage à adresser au maire de la commune [Localité 1] un courrier pour lui indiquer que le litige opposant les parties est définitivement clos et en adresser copie à la société Eurofrance Developpement (...) »
Le même jour 30 décembre 2005, Monsieur [F] [T] en qualité de gérant de la société Eurofrance Developpement et Monsieur [U], ont signé un document établi en ces termes : « Monsieur [F] [T] es qualité de gérant de la société Eurofrance Developpement demande à Monsieur [A] [U] qui accepte :
Compte tenu des connaissances acquises par Monsieur [U] lors de l'exécution de son contrat de travail, concernant le golf [Localité 1], Monsieur [A] [U] :
'se mettra, à première demande de Monsieur [T], à disposition de la SARL Le Prince de Provence, dans les termes de la demande que formulera cette société pour tout mettre en 'uvre afin de régulariser la situation administrative du golf [Localité 1] auprès du maire de la commune
's'interdit l'exercice de tout recours à l'encontre de la société Le Prince de Provence ainsi qu'à l'encontre des personnes physiques ou morales liées à cette dernière directement ou indirectement
'présentera ses excuses à la société Le Prince de Provence représentée par M. [J] [V] [O]
'procédera à la restitution de l'ensemble des documents en sa possession relatif à l'activité exercée, pour le compte de la société Eurofrance Developpement, auprès de la société Le Prince de Provence (...) ».
Par jugement du 1er décembre 2006, le conseil de prud'hommes a joint les deux procédures, a homologué le protocole d'accord signé entre la société Eurofrance développement et Monsieur [U], a constaté que la société Eurofrance développement a commencé à s'exécuter envers Monsieur [U] par le versement de l'indemnité transactionnelle, par la remise du bulletin de salaire de décembre 2005 et de l'attestation ASSEDIC, par la consignation des charges sociales auprès de la Carpa [Localité 2], a constaté aucun commencement d'exécution de Monsieur [U] sur ses engagements professionnels, a jugé que Monsieur [A] [U] doit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, envoyer au conseil de prud'hommes un courrier de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Eurofrance développement et de la société Le Prince de Provence, envoyer copie de ce courrier aux sociétés concernées, restituer l'ensemble des documents en sa possession liés à l'activité qu'il a exercée pour le compte de la société Eurofrance développement, envoyer au maire de la commune [Localité 1] un courrier l'informant de la fin du litige opposant la société précitée et faisant l'objet du dossier. Le conseil de prud'hommes a en outre jugé qu'à réception par la société Eurofrance développement du désistement d'instance et d'action adressé par Monsieur [U], celle-ci devra, dans un délai d'un mois, adresser à Monsieur [U] l'attestation de paiement des charges sociales, et a condamné Monsieur [U] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1000 € à chacune des deux sociétés défenderesses. Le conseil de prud'hommes enfin a débouté les parties de leurs demandes complémentaires, et condamné Monsieur [U] aux dépens.
Sur appel de Monsieur [U], la cour, par arrêt du 15 octobre 2007, a confirmé le jugement entrepris, et, y ajoutant, a condamné Monsieur [U] aux dépens d'appel et à payer 1500 € à chacune des deux sociétés intimées. La cour d'appel a rejeté toutes autres conclusions contraires ou plus amples des parties.
Monsieur [U] s'est par la suite, en juin 2008, désisté du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt.
Sur saisine de Monsieur [U] le 21 octobre 2008, le juge de l'exécution, par jugement du 24 mars 2009, a :
fixé à 300 € par jour le montant de l'astreinte qui sera due par la société Eurofrance développement à l'expiration d'un délai de deux mois après la notification et le cas échéant la signification de la présente décision, faute de remise par la défenderesse au demandeur de l'attestation de paiement des charges sociales visées par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cannes le 1er octobre 2006 dans les conditions fixées par l'arrêt de la cour d'appel du 15 octobre 2007
indiqué que les cotisations sociales étaient dues sur la base d'un plafond mensuel soit pour un montant de 90 483,32 euros
débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Cette décision n'a pas été frappée d'appel.
La société Eurofrance développement a entre-temps saisi le 9 janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Cannes d'une demande tendant à obtenir la résolution de la transaction du 31 décembre 2005 pour inexécution par Monsieur [U], et la restitution des sommes et avantages perçus. Monsieur [U] ayant soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes, celui-ci par jugement du 19 novembre 2010 a déclaré le conseil de prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement à l'audience du 8 avril 2011. Après que cette procédure a fait l'objet d'une radiation, la société Eurofrance développement en a demandé le 17 février 2012 le rétablissement, sollicitant désormais non plus la résolution de la transaction mais l'allocation de dommages et intérêts en raison de son inexécution. Au fond, Monsieur [U] a conclu reconventionnellement à la condamnation de la société Eurofrance développement à lui régler d'une part 500 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement et abus de droit d'ester en justice, et d'autre part 906 288,87 euros pour rupture abusive d'une promesse d'embauche du 30 décembre 2005.
Entre-temps, le 14 décembre 2010, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes formées contre la société Eurofrance développement en paiement des charges sociales dues à l'Agirc et à l'Arco au titre de la transaction, au contradictoire de Réunica (institution adhérente de l'Agirc).
Par jugement du 19 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Cannes a ordonné la jonction des procédures, a dit qu'en application de l'article 480 du code de procédure civile, les charges sociales dues par la société Eurofrance développement dans le cadre de la transaction entre les parties du 30 décembre 2005 sont égales à la somme de 90 483,32 euros, et par conséquent a débouté Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes. Le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu de condamner Monsieur [U] au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par la société Eurofrance développement, a débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes et a condamné les parties aux dépens respectifs.
La société Eurofrance développement a interjeté appel limité le 23 mai 2013.
Les parties à savoir la société Eurofrance développement, Monsieur [U], et Réunica, ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour d'appel de la 17e chambre B du 13 mars 2014.
À cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement en l'état des conclusions récentes de l'appelant et de l'intimée, nécessitant un délai pour répliquer. Un calendrier de procédure a été accepté et signé par les parties.
Le conseil de la société Eurofrance développement ayant fait état de problèmes de santé, l'affaire a été renvoyée contradictoirement lors de l'audience du 4 septembre 2014. Seule la société Réunica étant reconvoquée car non comparante.
En l'état de nouvelles conclusions (près de 130 pages) transmises par Monsieur [U], l'affaire a été de nouveau renvoyée lors de l'audience du 12 mars 2015, sans opposition d'aucune des parties, à la demande de l'appelante qui souhaitait y répliquer, et la société Réunica, toujours non comparante, a été reconvoquée.
Par acte du 25 février 2016, Monsieur [U] a alors dénoncé ses conclusions et assigné en intervention forcée devant la cour d'appel la société Le Prince de Provence, Monsieur [F] [T] « gérant et actionnaire unique off-shore de la société Eurofrance développement initialement actionnaire off-shore à hauteur de 30 % du golf [Localité 1] dit du Prince de Provence », et Monsieur [J] [V] [O] « gérant de fait et actionnaire de la société Investeringsselkapet Optimum, cette dernière initiatrice et actionnaire off-shore de la société Le Prince de Provence (golf [Localité 1]) également gérant de fait de la société Le Prince de Provence (golf [Localité 1]) », afin de voir principalement ordonner avant dire droit sous astreinte à Messieurs [T] et [O] et à la société Le Prince de Provence de communiquer copie intégrale certifiée conforme de l'accord « relatif au golf [Localité 1] intervenu en juillet 2005 et de son avenant d'aout 2008 entre Monsieur [T] ou ses sociétés offshore et les initiateurs et actionnaires off-shore du golf [Localité 1] (...) », de condamner Monsieur [T] solidairement avec la société Eurofrance développement à payer 500 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement, violence, intimidation et abus de droit d'ester en justice, de condamner la société Le Prince de Provence ainsi que Messieurs [T] et [O] solidairement avec la société Eurofrance développement à lui régler la somme de 1 426 674€ de dommages et intérêt en suite de la résiliation judiciaire du nouveau contrat de travail ou à titre subsidiaire de la rupture d'une promesse d'embauche.
À l'audience du 8 mars 2016, l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi afin de permettre aux intervenants forcés de conclure. À la demande de Monsieur [U] qui a souhaité pouvoir répliquer aux conclusions de Monsieur [T], de la société Eurofrance développement, de l'Eurl Le Pince de Provence et de M. [O] (du 28 septembre 2016), un renvoi contradictoire a été accordé à l'audience du 11 octobre 2016, et un calendrier de procédure acceptée par les parties.
Monsieur [U] a présenté une dernière demande de renvoi le 25 avril 2017, ayant récemment constitué avocat. L'affaire a été finalement appelée et plaidée le 6 juin 2017.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société Eurofrance développement, appelante du jugement du 19 avril 2013, demande à la cour de déclarer recevable son appel, et :
sur ses demandes : juger que Monsieur [U] n'a pas exécuté de bonne foi la transaction et son annexe signées avec la société Eurofrance développement en date du 30 décembre 2005 (y compris postérieurement aux débats du 27 juin 2007) et persiste encore à ce jour dans l'inexécution de ses engagements, juger sans objet la demande de communication de pièces formulée par voie de conclusions communiquées en février 2015 et condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 500 000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la société Eurofrance développement
sur les demandes incidentes de Monsieur [U] : dire irrecevables sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance les demandes de Monsieur [U] d'ores et déjà évoquées devant la cour d'appel, de juger non fondées dans leur principe et leur quantum les demandes de Monsieur [U], de le débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions
en tout état de cause, condamner Monsieur [U] à payer 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Monsieur [U], intimé, demande à la cour de :
prendre acte de l'intervention forcée en cause d'appel de Messieurs [T] et [O] et de la société Le Prince de Provence et la déclarer bien fondée
ordonner avant dire droit, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai d'un mois qui suivra la signification de la décision à intervenir, à Messieurs [T] et [O] et à la société Le Prince de Provence de communiquer copies intégrales certifiées conformes aux originaux de l'accord relatif au golf [Localité 1], intervenu en juillet 2005 et de son avenant d'août 2008, entre Monsieur [T] et/ou ses sociétés offshore dont le cas échéant la société Valister holding et les initiateurs et actionnaires off-shore du golf [Localité 1] dont Monsieur [O] et/ou le cas échéant les sociétés Investeringsselkapet Optimum, European golf investment BV et International golf investment NV, cet accord de juillet 2005 et son avenant d'août 2008 plus amplement décrits aux procès-verbaux d'audition de Monsieur [T] des 12 mai et 19 juin 2013
débouter la société Le Prince de Provence, Monsieur [O], Monsieur [T] et la société Eurofrance développement de l'ensemble de leurs demandes
à titre subsidiaire, constater l'exécution de Monsieur [A] [U] de ses engagements transactionnels et des décisions de justice survenues
à titre subsidiaire, constater l'absence de préjudice financier commercial de la société Eurofrance développement ainsi que l'absence de tout lien de causalité avec l'exécution par Monsieur [U] de ses obligations au titre de la transaction du 30 décembre 2005 et des décisions de justice survenues
à titre subsidiaire débouter la société Eurofrance développement de l'ensemble de ses demandes
condamner solidairement la société Eurofrance développement et Monsieur [T] à lui payer la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, violences, intimidations et abus du droit d'ester en justice
constater la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [U] auprès de la société Eurofrance développement, telle qu'il a résulté le 16 janvier 2006 de la mise en 'uvre de la promesse d'embauche acceptée du 30 décembre 2005, avec effet au jour où la décision à intervenir sera définitive
en conséquence, condamner in solidum la société Eurofrance développement, Le Prince de Provence, Messieurs [O] et [T] au paiement de la somme de 603 473,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par Monsieur [U] en l'absence de respect de leurs obligations contractuelles
à titre subsidiaire, constater la rupture par la société Eurofrance développement de la promesse d'embauche du 30 décembre 2005 acceptée par Monsieur [U] et en conséquence condamner in solidum la société Eurofrance développement, Le Prince de Provence, Messieurs [O] et [T] au paiement des sommes suivantes :
préavis : 3 × 10 206,52 euros (salaire brut initial de 8126,96 euros indexé en 2017) = 30 619,56 euros outre 3061,95 euros au titre des congés payés afférents
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : six mois x 11 694,05 euro = 61 239,12 euros
constater la qualité de co employeurs de la société Le Prince de Provence et de Messieurs [T] et [O] vis-à-vis de Monsieur [U], ensuite de la promesse d'embauche acceptée du 30 décembre 2005, dans le cadre du nouveau contrat de travail de celui-ci auprès de la société Eurofrance développement à effet du 16 janvier 2006
condamner la société Eurofrance développement et Le Prince de Provence ainsi que Messieurs [T] et [O] à payer chacun à Monsieur [U], la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Monsieur [F] [T], intervenant forcé, demande à la cour de déclarer irrecevable l'action en intervention forcée engagée contre lui par Monsieur [U], et en conséquence de juger irrecevables les demandes formées par celui-ci à son encontre, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes. Reconventionnellement, Monsieur [T] demande la condamnation de Monsieur [U] à régler, outre les entiers dépens, 50 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive sans préjudice de l'amende que la cour se réserve le droit de prononcer, et 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Eurl Le Prince de Provence et Monsieur [O], intervenants forcés, demandent à la cour :
'à titre principal pour Monsieur [O] : prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre, et, reconventionnellement, condamner Monsieur [U] à lui régler 50 000 € à titre de procédure abusive et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'à titre principal pour la société Le Prince de Provence : déclarer irrecevables les prétentions développées par la voie de l'assignation en intervention forcée, et, reconventionnellement, condamner Monsieur [U] à lui régler 50 000 € à titre de procédure abusive et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'à titre subsidiaire pour Monsieur [O], pour le cas où l'assignation ne serait pas déclarée nulle, déclarer irrecevables les prétentions développées par la voie de l'assignation en intervention forcée à son encontre et, reconventionnellement, condamner Monsieur [U] à lui régler 50 000 € à titre de procédure abusive et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
'à titre infiniment subsidiaire pour Monsieur [O] et la société Le Prince de Provence, constater le caractère totalement infondé des prétentions de Monsieur [U] et l'en débouter purement et simplement
Et reconventionnellement, condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [O] et à la société Le Prince de Provence, à chacun, 50 000 € à titre de procédure abusive et 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à envoyer à chacun une lettre d'excuses sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Le Groupement Réuni Retraite cadre, institution de retraite complémentaire, régulièrement convoqué (AR tamponné par GIE AG2R REUNICA le 2 mai 2017 pour l'audience du 6 juin 2017), et contre lequel aucune demande n'est formée, n'est pas comparant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE
Sur la demande formée par Monsieur [O] tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée à son encontre
Monsieur [O] expose que Monsieur [U] a tenté de lui faire délivrer le 25 février 2016 une assignation en intervention forcée en cause d'appel, au siège de la société Le Prince de Provence à [Localité 1] ; qu'un procès-verbal de signification « article 659 CPC » a été dressé. M. [O] soutient qu'il ne réside pas au lieu de signification, mais en Norvège, et que la convention [Localité 3] du 15 novembre 1965 a été méconnue en ce que l'acte n'est en outre pas accompagné d'une traduction. M. [O] soutient que Monsieur [U] a choisi la construction mensongère tendant à faire croire qu'il serait gérant de fait de la société de droit norvégien Optimum, qu'Optimum serait actionnaire de la société Le Prince de Provence, et que Monsieur [O] serait gérant de fait de la société Le Prince de Provence, pour de déduire « par ce tour de passe-passe » que Monsieur [O] serait domicilié de fait au siège de cette société et que M. [U] n'aurait pas à se soumettre aux règles internationales de signification ; qu'il appartient Monsieur [U] qui soutient l'existence d'une gestion de fait d'en rapporter la preuve; que Monsieur [O] n' a en outre pas signé l'accusé réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par l'huissier à l'occasion du PV « 659 », comme prétendu par M. [U] avec mauvaise foi.
M. [U], pour s'opposer à cette demande de nullité de l'assignation en intervention forcée, fait valoir que la qualité de gérant de fait de la société Le Prince de Provence de Monsieur [O] résulte indiscutablement des pièces versées aux débats ; qu'en sa qualité de gérant de fait de la société Le Prince de Provence, Monsieur [O] se trouve naturellement domicilié au siège de celle-ci, ainsi qu'en atteste les accusés réception de lettres des 27 septembre 2006 et 27 juin 2008, et de la signature apposée sur un courrier du 14 octobre 2005 ; qu'il importe peu alors que le directeur de la société Le Prince de Provence ait cru utile d'indiquer ne pas connaître Monsieur [O] au sein de la société à l'huissier ayant délivré l'assignation le 25 février 2016, et de refuser l'acte destiné à la société Provence ; que l'acte a été régularisé selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [O] ayant accusé réception le 29 février 2016 de la lettre recommandée qui lui avait été adressée ; que Monsieur [O] ne conteste pas avoir été touché par l'assignation qui lui a été délivrée au siège de la société Le Prince de Provence ; que d'ailleurs, du fait de la confusion de leurs intérêts, la société Le Prince de Provence et Monsieur [O] ont recours au même conseil.
* *
En application des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Alors que Monsieur [O] a eu connaissance de l'assignation en intervention forcée, a constitué avocat, a organisé sa défense, a conclu dès le 28 septembre 2016, et alors que l'affaire n'a été mise en délibéré que lors de l'audience du 6 juin 2017, la cour constate que l'intéressé est défaillant à établir le grief que l'irrégularité qu'il invoque (avoir fait signifier l'acte à un lieu où il ne réside pas sans l'assortir qui plus est d'une traduction) lui a causé.
La demande de nullité de l'assignation doit être rejetée.
Sur les demandes formées par la société Le Prince de Provence, Monsieur [O], et M. [T], tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions développées par Monsieur [U] contre eux par la voie de l'assignation en intervention forcée
Les intervenants forcés invoquent les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile et soutiennent que la condition essentielle posée par ces dispositions pour la recevabilité en cause d'appel de l'intervention forcée, est celle de « l'évolution du litige » ; que cette évolution implique un changement de la situation des parties et une transformation des données du litige ; que si le litige reste identique l'intervention forcée en cause d'appel n'est pas possible ; qu'en l'espèce, Monsieur [U] se fonde sur les procès-verbaux d'audition de Monsieur [T] des 12 mai et 19 juin 2013, dont il ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de les produire en justice ; qu'en tout état de cause les propos tenus par Monsieur [T] dans ces auditions n'ont en rien révélé des éléments nouveaux; que les éléments versés ne dégagent aucune vision différente et déterminante du procès, Monsieur [U] ayant d'ores et déjà dans des conclusions déposées en 2005 développé les arguments tirés de la confusion d'intérêts et d'activité entre les différentes entités.
Monsieur [U] soutient en réponse, en substance, que l'analyse des procès-verbaux d'audition de Monsieur [T] des 12 mai et 19 juin 2013 permet, postérieurement au jugement du 19 avril 2013 dont appel, de reconstituer l'organigramme des sociétés impliquées, notamment offshore et d'en identifier les détenteurs, et d'établir la confusion d'intérêts et d'activités et la confusion de direction entre les différentes entités.
* *
Alors que Monsieur [T] est le gérant de droit de la société Eurofrance Developpement qui a procédé à l'engagement de M. [U] en 1991, à son licenciement en 2004, a signé la transaction avec lui en décembre 2005, et a pris l'initiative le 9 janvier 2009 de saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de ladite transaction, et alors que les demandes en dommages et intérêts formées désormais en cause d'appel par M. [U] contre M. [T] avaient été formées contre la seule société Eurofrance Developpement en première instance sur le fondement des mêmes faits générateurs, Monsieur [U] ne démontre pas en quoi le procès-verbal d'audition litigieux serait de nature à l'informer du rôle de Monsieur [T] et à permettre d'engager sa responsabilité personnelle, caractérisant ainsi une évolution du litige, alors qu'il ne pouvait ignorer depuis le début son implication et son rôle, à tous les stades du litiges, y compris dans les choix procéduraux.
Dès 2004, Monsieur [U] avait assigné à la fois la société Eurofrance Developpement et la société Le Prince de Provence dans le cadre de sa saisine du conseil de prud'hommes en paiement de commissions et en contestation de son licenciement. La transaction signée en 2005 dans cette procédure prévoyait expressément que M. [U] se désisterait de ses demandes à l'encontre tant de la société Eurofrance Developpement que de la société Le Prince de Provence. Dans ce contexte, Monsieur [U] ne démontre pas en quoi le procès-verbal d'audition litigieux serait de nature à l'informer du rôle de cette société caractérisant une évolution du litige, alors qu'il ne pouvait ignorer depuis le début son implication et son rôle, à tous les stades du litige, pour avoir lui-même invoqué sa qualité de co employeur dès 2004 (cf. pièces 44 et 45 de la société Eurofrance Developpement- conclusions de M. [U] devant le conseil de prud'hommes en 2004-).
Alors que M. [O] était le gérant de la société Le Prince de Provence au moment des faits litigieux et que l'accord annexé à la transaction mettait à la charge de M. [U] l'obligation de présenter des excuses à la société Le Prince de Provence représentée par Monsieur [J] [V] [O], Monsieur [U] ne démontre pas en quoi le procès-verbal d'audition litigieux serait de nature à l'informer du rôle de l'intéressé caractérisant une évolution du litige, alors qu'il ne pouvait ignorer depuis le début son implication, à tous les stades du litiges, pour être le dirigeant de la société Le Prince de Provence dont M. [U] avait lui-même invoqué la qualité de co employeur dès 2004.
Il y a lieu dès lors de déclarer irrecevables les interventions forcées délivrées en 2016, pour la première fois en cause d'appel.
Sur le moyen soulevé par la société Eurofrance développement tiré de l'irrecevabilité, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance, des demandes de Monsieur [U]
Monsieur [U], comme son conseil l'a rappelé au cours des débats, ne formule plus aux termes de ses conclusions oralement reprises à la barre, de demandes en paiement contre la société Eurofrance Developpement des cotisations sociales, ni la rectification de son bulletin de salaire.
En ce qui concerne la demande formée par Monsieur [U] en dommages-intérêts à hauteur de 500 000 € pour « harcèlement, violences, intimidations et abus du droit d'ester en justice », il ne résulte pas des conclusions invoquées par la société Eurofrance Developpement (pièce 16) qui avaient été prises par Monsieur [U] au cours de la première procédure, que celui-ci aurait d'ores et déjà formulé une telle demande laquelle aurait été rejetée par la cour. La demande de dommages et intérêts pour « harcèlement, violences, intimidations et abus du droit d'ester en justice » ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée ou à l'unicité de l'instance.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Eurofrance développement
La société Eurofrance Developpement a saisi le conseil de prud'hommes en janvier 2009 d'une demande de résolution de la transaction. En cours d'instance elle a modifié ses demandes, et sollicite désormais non plus la résolution, mais des dommages et intérêts, à hauteur de 500 000 €, en réparation des préjudices subis du fait que Monsieur [U] n'a pas exécuté de bonne foi la transaction et son annexe et du fait qu'il persiste encore dans l'inexécution de ses engagements.
M. [U] ne conteste pas avoir été engagé tant par la transaction du 30 décembre 2005 que par « l'accord distinct annexé du même jour » (page 94 de ses conclusions oralement reprises, notamment). Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, M. [U] invoque l'unicité de l'instance prud'homale et l'autorité de la chose jugée du fait de l'arrêt de la cour d'appel du 27 juin 2007, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge de l'exécution du 24 mars 2009, l'absence d'exécution par la société Eurofrance Developpement des obligations mises à sa charge par la transaction préalablement à l'exécution par Monsieur [U] de ses obligations, la révélation, postérieurement au jugement du 19 avril 2013, de l'existence d'un accord en juillet 2005 entre Messieurs [T] et [O] qui selon lui démontre le caractère virtuel et mensonger du préjudice revendiqué. Subsidiairement, M. [U] invoque l'absence de préjudice financier commercial et de lien de causalité avec l'exécution par Monsieur [U] de ses obligations transactionnelles, une « tentative d'escroquerie au jugement », et l'exécution par lui des engagements transactionnels et les décisions de justice.
Sur le moyen de défense tiré de l'unicité de l'instance prud'homale et l'autorité de la chose jugée du fait de l'arrêt de la cour d'appel du 27 juin 2007
Par arrêt du 27 juin 2007, la cour a confirmé le jugement du 1er décembre 2006 qui a homologué le protocole d'accord signé entre la société Eurofrance développement et Monsieur [U], a constaté que la société Eurofrance développement a commencé à s'exécuter envers Monsieur [U] par le versement de l'indemnité transactionnelle, par la remise du bulletin de salaire de décembre 2005 et de l'attestation ASSEDIC, par la consignation des charges sociales auprès de la Carpa [Localité 2], a constaté aucun commencement d'exécution de Monsieur [U] sur ses engagements professionnels, a jugé que Monsieur [A] [U] doit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, envoyer au conseil de prud'hommes un courrier de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Eurofrance développement et de la société Le Prince de Provence, envoyer copie de ce courrier aux sociétés concernées, restituer l'ensemble des documents en sa possession liés à l'activité qu'il a exercée pour le compte de la société Eurofrance développement, envoyer au maire de la commune [Localité 1] un courrier l'informant de la fin du litige opposant la société précitée et faisant l'objet du dossier. Le conseil de prud'hommes, confirmé par la cour d'appel, a en outre jugé qu'à réception par la société Eurofrance développement du désistement d'instance et d'action adressé par Monsieur [U], celle-ci devra, dans un délai d'un mois, adresser à Monsieur [U] l'attestation de paiement des charges sociales.
M. [U] ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification de l'arrêt, envoyé au conseil de prud'hommes un courrier de désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société Eurofrance développement et de la société Le Prince de Provence, ni envoyé copie de ce courrier aux sociétés concernées, ni envoyé au maire de la commune [Localité 1] un courrier l'informant de la fin du litige opposant la société précitée et faisant l'objet du dossier.
Ce n'est qu'en juin 2008, soit deux ans et demi après la transaction, et plus d'un mois après la notification de l'arrêt du 15 octobre 2007, que M. [U] a finalement adressé un courrier au maire [Localité 1] et la lettre d'excuses qu'il s'était engagé à émettre auprès de la société Le Prince de Provence, et alors que le pourvoi en cassation n'avait aucun effet suspensif.
Si une grande partie des griefs invoqués par la société Eurofrance Developpement à l'appui de sa demande en inexécution de la transaction et de son annexe était connue lors de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 15 octobre 2007, la cour constate que d'autres griefs se sont révélés postérieurement à la fin de la première instance prud'homale de sorte que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée et de l'unicité de l'instance est inopérant.
Sur le moyen de défense tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge de l'exécution du 24 mars 2009
Contrairement à ce qui est prétendu par Monsieur [U], le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Grasse le 24 mars 2009, n'entérine pas purement et simplement une parfaite exécution par lui de ses engagements transactionnels.
Ce jugement qui fixe le montant d'une astreinte qui sera due par la société Eurofrance Developpement à l'expiration d'un délai de deux mois faute de remise par elle de l'attestation de paiement des charges sociales visées par le jugement du 1er décembre 2006 confirmé par l'arrêt du 15 octobre 2007, se fonde uniquement sur le fait que la société Eurofrance Developpement ne justifie pas avoir, alors que le demandeur s'est désisté de son instance et de son action préalablement à l'introduction de l'instance devant le juge de l'exécution, exécuté sa propre obligation consistant à adresser au demandeur l'attestation de paiement des charges sociales. Alors au surplus que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif des décisions, le jugement n'a pas tranché la question de savoir si Monsieur [U] a ou non rempli l'ensemble de ses obligations résultant de la transaction et de son annexe.
Sur le fond
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 000 €, la société Eurofrance Developpement fait valoir que Monsieur [U] n'a pas exécuté de bonne foi la transaction et son annexe, puis a persisté jusqu'à ce jour dans l'inexécution de ses engagements. L'appelante invoque les dispositions des articles 1184 et 1147 du code civil.
Il appartient la société Eurofrance Developpement de démontrer le manquement contractuel, le préjudice et le lien de causalité.
Il n'est pas discuté que dès le 30 décembre 2005, jour de la transaction, la société Eurofrance Developpement a remis à Monsieur [U] un chèque de 369 190 € en exécution de celle-ci.
La société Eurofrance Developpement ne démontre pas en revanche avoir adressé dans les 15 jours de la transaction à la société Amadeus un avoir d'un montant de 121 959,21 euros hors-taxes et en avoir remis copie à Monsieur [U]. Ce n'est que le 10 février 2006 (cf. pièce 9bis de la société Eurofrance Developpement), soit avec 25 jours de retard, que cette obligation a été remplie.
Ce n'est ensuite que le 5 octobre 2006 qu'a été déposé un chèque par la société Eurofrance Developpement d'un montant de 145 350 € entre les mains de la Carpa en consignation du montant « maximal » dont elle pouvait être redevable au titre des cotisations sociales (pièce 12 de la société Eurofrance Developpement).
Alors qu'au terme de la transaction, les concessions de Monsieur [U] n'étaient concédées que « sous réserve de la parfaite exécution des obligations de la société », il y a lieu de constater que jusqu'au 5 octobre 2006, la société Eurofrance Developpement n'avait pas justifié du règlement des cotisations sociales, et qu'elle n'a, en outre, dans un premier temps fait que consigner le montant.
C'est ainsi que le litige s'est noué autour de l'exécution de la transaction, et a donné lieu à la décision du conseil de prud'hommes du 1er décembre 2006, confirmée par arrêt du 15 octobre 2007. Ces décisions, si elles ordonnaient à Monsieur [U] d'adresser dans le mois suivant la notification du jugement un courrier de désistement d'instance et d'action et un courrier au maire de la commune [Localité 1] notamment, ordonnaient également à réception, à la société Eurofrance Developpement, d'adresser à Monsieur [U] l'attestation de paiement des charges sociales.
Alors qu'il existait un litige sur la chronologie de l'exécution réciproque des obligations mises à la charge des parties par la transaction, M. [U] soutenant qu'il appartenait d'abord à la société Eurofrance Developpement de payer les charges sociales avant qu'il ne se désiste, c'est dans l'exercice de ses droits que Monsieur [U] a pu d'abord interjeter appel, puis former un pourvoi en cassation contre la décision du 1er décembre 2006.
La saisine en janvier 2009 par la société Eurofrance Developpement du conseil de prud'hommes en résolution de la transaction, alors que celle-ci n'ignorait pas les difficultés rencontrées et alors que la majeure partie des griefs qu'elle reproche à M. [U] était connue d'elle avant la clôture des débats dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 15 octobre 2007, apparait comme la réponse de la société Eurofrance Developpement à l'assignation reçue en octobre 2008 d'avoir à comparaitre devant le JEX en raison du non-paiement des cotisations, et afin de se voir condamner à une astreinte.
Il n'est d'ailleurs pas prétendu que la décision du JEX du 24 mars 2009, qui a fixé contre la société Eurofrance Developpement une astreinte faute de remise de l'attestation de paiement des charges sociales visées par le jugement du 1er décembre 2006, ait fait l'objet d'un recours de sa part.
Il résulte de cette décision du 24 mars 2009 que M. [U] s'était désisté de son instance et de son action devant le conseil de prud'hommes, préalablement à l'introduction de l'instance devant le juge de l'exécution.
Il n'est pas discuté que Monsieur [U] a adressé au maire de la commune [Localité 1] une lettre pour l'informer que le litige opposant les parties était définitivement clos, en juin 2008.
En ce qui concerne l'obligation d'avoir à restituer l'ensemble des documents en sa possession relatif à l'activité exercée, Monsieur [U] justifie s'être acquitté de cette obligation selon courrier du 27 septembre 2006. En l'absence de listing précis, dans la transaction, des documents à restituer, le manquement allégué n'est pas établi.
En ce qui concerne l'obligation d'avoir à présenter des excuses à la société Le Prince de Provence représentée par M. [J] [V] [O], il y a lieu de constater que ni la transaction ni la convention annexe ne précisent le contenu des excuses. Si le courrier du 27 septembre 2006 adressé par M. [U] était empreint d'un ton polémique, force est de constater que l'intéressé a présenté des excuses par courrier RAR du 24 juin 2008 qui ne souffre pas de reproche, aucun élément de l'accord ne précisant sur quel objet devait porter ces excuses.
La société Eurofrance Developpement quant à elle, n'a adressé à l'Urssaf les cotisations sociales que par courrier du 7 mai 2009, alors pourtant que la transaction faisait de la parfaite exécution de ses obligations par la société Eurofrance Developpement le fondement des concessions consenties par M. [U].
En ce qui concerne le manquement à l'engagement de ne pas dénigrer la société et ses dirigeants, la société Eurofrance Developpement évoque d'une part les différentes écritures prises tout au long des procédures par Monsieur [U], et d'autre part la plainte pénale qu'il aurait déposée contre elle. En ce qui concerne les conclusions prises par l'intéressé, il s'agit seulement de l'exercice légitime du droit d'agir et de se défendre, rappel fait qu'à compter du 8 janvier 2009, M. [U] a dû en outre assurer sa défense face à une action en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500 000 €. En ce qui concerne la plainte pénale, force est de constater qu'aucune des parties ne produit cette plainte aux débats et ne met en mesure la cour de vérifier s'il y a eu un manquement à l'engagement de ne pas dénigrer. (La pièce 31 visée par la société Eurofrance Developpement est constituée par une simple convocation de Monsieur [T] devant les services de gendarmerie en 2013 sans autre précision). Il résulte toutefois des conclusions de M. [U] (page 157) qui ne sont pas contredites par l'appelante sur ce point, que cette plainte a été déposée pour « tentative d'escroquerie au jugement » et vise l'action engagée par la société Eurofrance Developpement en janvier 2009 en paiement de dommages et intérêts contre M. [U].
Dès lors que M. [U] a dû faire face à une action en paiement intentée par la société Eurofrance Developpement, alors pourtant que le litige était en principe clos par la transaction, il ne peut être retenu que la plainte pénale, engagée pour dénoncer cette action, soit constitutive d'une inexécution fautive de la transaction.
L'inexécution fautive invoquée par la société Eurofrance Developpement n'étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formés par celle-ci contre Monsieur [U], sans qu'il soit nécessaire de faire injonction, comme sollicité par Monsieur [U], à la société appelante, et a fortiori aux intervenants forcés, de communiquer l'accord relatif au golf [Localité 1] de juillet 2005.
Sur des demandes de Monsieur [U]
500 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement, violences, intimidations et abus du droit d'ester en justice
Les griefs formulés par Monsieur [U] concernent les prétentions et arguments développés par la société Eurofrance Developpement tout au long des procédures qui ont opposé les parties, lui faisant grief notamment d'avoir développé contre lui la « théorie du complot », ou encore d'avoir prétendu mensongèrement que la baisse de son chiffre d'affaires résulterait de l'inexécution par lui de ses obligations au titre de la transaction. Monsieur [U] soutient que la société Eurofrance Developpement a abusé de son droit d'ester en justice en ayant intenté la présente action de mauvaise foi, la sachant être vouée à l'échec, et dans le but de lui nuire.
Ester en justice, développer des moyens et arguments au soutien de ses prétentions, et exercer une voie de recours, constituent un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir.
Ce droit ne dégénère en abus donnant naissance à une créance indemnitaire que s'il est exercé de manière fautive, en raison notamment de l'intention malveillante dont il est animé.
En l'espèce, les circonstances de la cause, et précisément le litige qui s 'est noué entre les parties immédiatement après la signature de la transaction, ne permettent pas de retenir le caractère fautif des actions et moyens développés par la société Eurofrance Developpement.
La demande doit être rejetée.
Sur les demandes au titre d'une prétendue promesse d'embauche du 30 décembre 2005
Monsieur [U] demande à la cour de constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail auprès de la société Eurofrance développement, tel qu'il a résulté de la mise en 'uvre de la promesse d'embauche acceptée du 30 décembre 2005, et de condamner la société Eurofrance développement au paiement de la somme de 603 473,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par lui en l'absence de respect de ses obligations contractuelles. A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater la rupture par la société Eurofrance développement de la promesse d'embauche du 30 décembre 2005, et en conséquence sa condamnation à lui régler une indemnité de préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [U] invoque, à l'appui de ses demandes, l'accord annexe à la transaction, du 30 décembre 2005, au terme duquel, il s'est engagé à « se mettre à première demande de Monsieur [T] à la disposition de la SARL Le Prince de Provence dans les termes de la demande que formulera cette société pour tout mettre en 'uvre afin de régulariser la situation administrative du golf [Localité 1] auprès du maire de la commune ».
La société Eurofrance Developpement soutient que ces demandes sont irrecevables sur le fondement de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée. Elle soutient que le fondement des demandes de Monsieur [U] est largement antérieur à la clôture des débats devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'il avait du reste déjà tenté d'obtenir la conclusion d'un avenant à son contrat de travail et formulé des demandes de ce chef dans le cadre des précédents procès, demandes qui n'ont pas abouti. La société Eurofrance Developpement invoque les pièces numéro 8 (transaction du 30 décembre 2005), 10 (conclusions déposées par M. [U] devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de la procédure initiale de 2004) et 16 (conclusions déposées par M. [U] devant la cour dans le cadre de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes dans cette même procédure). La lecture attentive de ces pièces ne révèle aucunement une quelconque demande de M. [U] au titre d'une prétendue promesse d'embauche postérieure au licenciement survenu en juin 2004. Seule est évoquée dans chacun de ces documents la rupture du contrat de travail initial. Les moyens tirés de la chose jugée et de l'unicité de l'instance sont donc inopérants.
Sur le fond la société Eurofrance Developpement soutient que le document invoqué ne répond pas aux critères précis de la promesse d'embauche qui doit être ferme, adressée à une personne désignée, préciser l'emploi proposé, la rémunération, la date et le lieu d'entrée en fonction.
La cour retient en effet que les termes « se mettra, à première demande de Monsieur [T], à disposition de la SARL Le Prince de Provence, dans les termes de la demande que formulera cette société pour tout mettre en 'uvre afin de régulariser la situation administrative du golf [Localité 1] auprès du maire de la commune » ne caractérise pas la proposition d'un emploi salarié, ni la date d'entrée en fonction, et ne caractérisent donc pas une promesse d'embauche valant contrat de travail.
Au surplus, il résulte du jugement du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2010, rendu initialement dans la présente instance sur la compétence, que M. [U] avait alors prétendu au soutien de son exception d'incompétence que « la transaction et son annexe sont deux actes juridiques distincts, l'annexe étant un accord intervenu entre les parties afin d'organiser les relations professionnelles entre elles pour l'avenir et toute contestation relative à cet accord est du ressort du tribunal de grande instance ».
Ce faisant Monsieur [U] avait lui-même admis que cet accord ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes, et ne formalisait donc pas un contrat de travail de droit privé.
Il y a lieu dès lors de rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [U] de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles formulées par les intervenants forcés
La société Le Prince de Provence et Monsieur [O] demandent la condamnation de Monsieur [U] à l'envoi d'une lettre d'excuses sous astreinte. Aucun moyen en droit ou de fait n'est articulé au soutien de cette demande reconventionnelle. En tout état de cause, la cour constate que Monsieur [U] a adressé un courrier RAR portant la date du 24 juin 2008 (AR produit signé) à «M. [O], Le Prince de Provence » dans lequel l'intéressé énonce : « je vous présente donc de nouveau mes excuses distinctement de celles visées à mon courrier d'excuse antérieur du 27 septembre 2006, complété le 22 novembre 2006, qui ne semble pas vous avoir donné satisfaction ainsi que me l'a rapporté la société Eurofrance Developpement ». Faute de précision dans la transaction sur l'objet des excuses que Monsieur [U] devait adresser à la société Le Prince de Provence représentée par Monsieur [O], il y a lieu de constater que les excuses ont été présentées, et que la demande formée de ce chef est en conséquence infondée.
Les circonstances de la cause, et précisément la survenue d'un litige immédiatement après la signature de la transaction, puis l'action indemnitaire engagée contre M. [U] postérieurement à la décision définitive du 15 octobre 2007 pour inexécution fautive de la transaction et de son annexe, ne permettent pas de retenir le caractère abusif des assignations en interventions forcées délivrées par Monsieur [U] contre Messiers [T] et [O] et la société Le Prince de Provence, dont les noms apparaissent dans la transaction et son annexe.
Les demandes de dommages et intérêts seront rejetés.
Il serait en revanche inéquitable de laisser supporter à Messieurs [T] et [O] et à la société Le Prince de Provence la charge des frais irrépétibles par eux exposés à l'occasion de la présente procédure. Monsieur [U] sera condamné à verser à chacun d'eux la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] sera condamné à supporter les dépens à l'égard de Messieurs [T] et [O] et de la société Le Prince de Provence.
Sur les autres demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens
Aucune considération d'équité ne commande de faire droit aux demandes formées tant par la société Eurofrance Developpement que par Monsieur [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée et les demandes formées au titre de ces dispositions en cause d'appel seront rejetées.
La société Eurofrance Developpement et Monsieur [U] supporteront chacun leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit la société Eurofrance Developpement et Monsieur [U] en leurs appels
Vu l'article 114 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [O] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation en intervention forcée délivrée contre lui par Monsieur [U]
Vu l'article 555 du code de procédure civile
Déclare irrecevables les assignations en interventions forcées délivrées par Monsieur [U] contre Messieurs [F] [T] et [J] [V] [O] et contre la société Le Prince de Provence
Sur le fond,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes du 19 avril 2013 en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] et la société Le Prince de Provence de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [U] à l'envoi à chacune d'une lettre excuses, et déboute Messieurs [T] et [O] et la société Le Prince de Provence de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne Monsieur [A] [U] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
'à Monsieur [F] [T] : 1500 €
'à Monsieur [J] [V] [O] : 1500 €
'à la société Le Prince de Provence : 1500 €
Déboute la société Eurofrance Developpement de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 500 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'absence d'exécution de bonne foi de la transaction et de son annexe
Déboute Monsieur [A] [U] de sa demande tendant à voir condamner la société Eurofrance Developpement à lui régler 500 000 de dommages et intérêts pour harcèlement, violences, intimidations et abus du droit d'ester en justice, de sa demande de résiliation judiciaire de son prétendu contrat de travail auprès de la société Eurofrance développement, tel qu'il a résulté de la mise en 'uvre de la promesse d'embauche acceptée du 30 décembre 2005, de sa demande tendant à voir condamner la société Eurofrance Developpement à lui régler la somme de 633 473,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance en l'absence du respect des obligations contractuelles consécutivement, et de ses demandes subsidiaires au titre de la rupture de la prétendue promesse d'embauche par la société Eurofrance Developpement
Déboute Monsieur [A] [U] et la société Eurofrance Developpement de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l'exception de ceux engagés par Messieurs [T] et [O] et par la société Le Prince de Provence qui seront supportés par Monsieur [U].
Rejette toutes autres prétentions.
Le greffier Madame Sophie PISTRE, Conseiller,
pour le président empêché