La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2017 | FRANCE | N°16/21280

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 juillet 2017, 16/21280


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT SUR REQUETE

DU 20 JUILLET 2017



N° 2017/352













Rôle N° 16/21280







[J] [T]

[O] [I] épouse [T]





C/



SA LYONNAISE DE BANQUE





















Grosse délivrée

le :

à :

LAMBERT

LEVAIQUE















Décision déférée à la Cour

:



Arrêt de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09906.





REQUERANTS



Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (BRESIL), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT SUR REQUETE

DU 20 JUILLET 2017

N° 2017/352

Rôle N° 16/21280

[J] [T]

[O] [I] épouse [T]

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE

Grosse délivrée

le :

à :

LAMBERT

LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la 8ème chambre C de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09906.

REQUERANTS

Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (BRESIL), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [I] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

SA LYONNAISE DE BANQUE représentée par son Président en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Mai 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du 10 avril 2014, par lequel le tribunal de grande instance de Nice a :

- dit que la SA Lyonnaise de Banque s'était appropriée indûment la somme de 241 438,66 euros à la date du prélèvement illicite,

- condamné la SA Lyonnaise de Banque à restituer cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts,

- dit que les époux [T] devaient à la banque les mensualités d'intérêts augmentées du coût de l'assurance postérieures à la dernière échéance payée,

- condamné les époux [T] à payer lesdites sommes à la banque, arrêtées à la date du jugement,

- ordonné la compensation judiciaire des créances à due concurrence et ordonné à la banque d'avoir à restituer le surplus,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Vu la déclaration du16 mai 2014 par laquelle la Lyonnaise de Banque a interjeté appel de ce jugement.

Vu l'arrêt du 7 juillet 2016 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- débouté [J] [T] et [O] [T] née [I] de leurs demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamné la SA Lyonnaise de Banque au paiement des dépens d'appel ;

Vu la requête déposée le 28 novembre 2016 aux termes de laquelle les époux [T] exposent que la cour a statué ultra petita en confirmant le jugement en toutes ses dispositions ;

Vu les dernières conclusions du 12 mai 2017 aux termes desquelles les époux [T] demandent à la cour de :

- retrancher du dispositif de l'arrêt du 7 juillet 2016 ce qui excède les prétentions soumises à la Cour et en l'espèce dire et juger que ne sont pas confirmées les dispositions du jugement du 10 avril 2014 ainsi libellées :

« Dit que les époux [T] sont restés devoir à la banque les mensualités d'intérêts augmentées du coût de l'assurance postérieure à la dernière échéance payée.

Les condamne à payer lesdites sommes à la banque, arrêtées à la date du présent jugement.

Ordonne la compensation judiciaire des créances à due concurrence et ordonne à la banque d'avoir à restituer le surplus. "

- condamner la SA LYONNAISE DE BANQUE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les entiers dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 4 mai 2017 aux termes desquelles la Lyonnaise de banque demande à la cour de :

- débouter les époux [T] de leur requête

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC et au paiement des dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code ;

MOTIFS

Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que le tribunal de grande instance de Nice a, par le jugement déféré du 10 avril 2014, d'une part, ordonné à la SA Lyonnaise de Banque de restituer aux époux [T] la somme de 241 438,66 euros qu'elle s'était appropriée indûment et, d'autre part, a prévu une disposition réactualisant la dette des époux [T] à l'égard de la banque en disant que 'les époux [T] sont restés devoir à la banque les mensualités d'intérêts augmentées du coût de l'assurance postérieures à la dernière échéance payée' et en les condamnant 'à payer lesdites sommes à la banque arrêtées à la date du jugement' ;

Que la SA Lyonnaise de Banque a interjeté un appel total contre cette décision ;

Que par ses dernières conclusions du 24 septembre 2014, la SA Lyonnaise de Banque a demandé dans le dispositif de ses écritures de 'réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions', même si dans le corps des conclusions elle n'a pas contesté toutes les dispositions de jugement déféré ;

Que par leurs dernières conclusions du 6 juin 2016, les époux [T], qui n'ont pas formé d'appel incident contre la décision déférée, ont demandé la confirmation des seules dispositions prononcées en leur faveur ;

Qu'en l'état de ce débat, la cour d'appel a, par son arrêt du 7 juillet 2016, confirmé sans examen les dispositions du jugement qui n'étaient pas précisément critiquées, notamment celle relative à la réactualisation de la dette des époux [T], et confirmé après examen au fond les dispositions du jugement qui étaient critiquées par l'appelant ;

Attendu que les époux [T] exposent que bien que l'appel interjeté par la banque ait été total, les écritures des parties ne contenaient quant à elles aucune demande spécifique portant sur les dispositions du jugement relatives à la réactualisation de la dette ;

Qu'ils font valoir que la cour ne devait statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, et qu'en confirmant les dispositions du jugement qui ne faisaient l'objet d'aucune demande particulière dans le dispositif des conclusions des parties, la cour a statué ultra petita ;

Qu'en réponse la banque soutient que son appel étant total, il emportait effet dévolutif pour le tout et qu'en confirmant les dispositions du jugement à propos desquelles les conclusions des parties ne contenaient aucune demande d'infirmation, la Cour n'a pas statué ultra petita ;

Attendu qu'en application de l'article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ;

Qu'ainsi, en formant un appel global contre le jugement déféré, réitéré par le premier chef du dispositif de ses dernières conclusions, la SA Lyonnaise de Banque a saisi la cour de toutes les dispositions dudit jugement ;

Que la cour devait, pour vider sa saisine, examiner l'entier litige, ne pouvant néanmoins infirmer les dispositions du jugement que si elles étaient critiquées par l'appelante, les époux [T] n'ayant pas formé d'appel incident ;

Qu'en conséquence, en confirmant la disposition du jugement relative à l'actualisation de la dette des époux [T], qui n'était pas critiquée, la cour a vidé sa saisine sans statuer ultra petita ;

Qu'il convient de rejeter la requête déposée par les époux [T] ;

Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée au titre des frais irrépétibles de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

- Déboute M. [J] [T] et Mme [O] [T] née [I] de leur requête,

- Déboute les parties de leurs autres demandes et notamment de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [J] [T] et Mme [O] [T] née [I] au paiement des dépens de la présente instance qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 16/21280
Date de la décision : 20/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°16/21280 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-20;16.21280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award