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20/07/2017 | FRANCE | N°15/09244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 juillet 2017, 15/09244


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUILLET 2017



N° 2017/ 358













Rôle N° 15/09244







[D][L][L] épouse [L]





C/



[S] [L]

Société CASDEN BANQUE POPULAIRE



























Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe SAMAK

Me Brice GRAZZINI Me Laurence DE SANTI






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06741.





APPELANTE



Madame [D] [L] [L] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUILLET 2017

N° 2017/ 358

Rôle N° 15/09244

[D][L][L] épouse [L]

C/

[S] [L]

Société CASDEN BANQUE POPULAIRE

Grosse délivrée

le :

à : Me Philippe SAMAK

Me Brice GRAZZINI Me Laurence DE SANTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06741.

APPELANTE

Madame [D] [L] [L] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, assitée de Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Philippe SAMAK.

INTIMES

Monsieur [S] [L]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (TUNISIE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Brice GRAZZINI de la SCP VOULAND-GRAZZINI, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Philippe VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE.

Société CASDEN Banque Populaire (anciennement dénommée Caisse d'Aide Sociale de l'Education Nationale - Banque Populaire),

agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration,

dont le siège est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Virginie CADOUIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Laurence DE SANTI.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2017, après prorogation du délibéré

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2017

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement contradictoire en date du 20 avril 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté M. [S] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouté Mme [D] [L] [L] épouse [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- déclaré recevable la demande en paiement formée par la CASDEN Banque Populaire à l'encontre de M. [S] [L] et de Mme [D] [L] [L] épouse [L],

- condamné solidairement M. [S] [L] et [D] Mme [L] [L] épouse [L] à verser à la CASDEN Banque Populaire la somme de 40 177,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,81% l'an à compter du 10 mars 2015 à titre principal,

- condamné solidairement M. [S] [L] et Mme [D] [L] [L] épouse [L] à verser à la CASDEN Banque Populaire la somme de 3 119,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2014 au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée,

- condamné in solidum M. [S] [L] et Mme [D] [L] [L] épouse [L] à verser à la CASDEN Banque Populaire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [S] [L] et Mme [D] [L] [L] épouse [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration du 26 mai 2015 par laquelle Mme [D] [L] [L] épouse [L] a interjeté appel de cette décision,

Vu les dernières du 24 mars 2017 par lesquelles Mme [D] [L] [L] épouse [L] demande à la cour de :

- annuler le jugement entrepris celui-ci s'étant fondé sur un acte non communiqué à Mme [L] [L],

Sur le fond :

- réformer le jugement entrepris,

- dire que conformément au contrat, le défaut de paiement de l'échéance de décembre 2011 a entraîné l'exigibilité immédiate du contrat de prêt à cette date,

- dire que le premier incident de paiement non régularisé est constitué par le non-remboursement du prêt devenu intégralement exigible depuis décembre 2011,

- déclarer prescrite la CASDEN en ses demandes formées en 2014,

- lui ordonner de procéder à la main levée du fichage FICP,

Subsidiairement,

- condamner M. [L] à relever et garantir Mme [L] [L] de toute condamnation,

- accorder à Mme [L] [L] un délai de 2 ans en application de l'article 1244-1 du code civil,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions du 25 septembre 2015 par lesquelles M. [S] [L] demande à la cour de :

A titre principal,

- recevoir monsieur [S] [L] en son appel,

- le dire recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement attaqué,

- déclarer irrecevable l'action de la CASDEN Banque Populaire au visa de sa propre charte de médiation,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- lui ordonner de procéder à la mainlevée du fichage FICP,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [L] de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- déclarer prescrite la CASDEN Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [L] en l'état des accords de règlement pris avec ce dernier,

- faire droit à la demande reconventionnelle de M. [L],

- condamner reconventionnellement la CASDEN Banque Populaire à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la CASDEN Banque Populaire à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder les plus larges délais de paiement,

- condamner la CASDEN Banque Populaire aux entiers dépens avec distraction ;

Vu les dernières conclusions du 25 novembre 2015 par lesquelles la CASDEN Banque Populaire demande à la cour de :

- déclarer Mme [D] [L] [L] épouse [L] mal fondée en son appel,

- déclarer M. [S] [L] mal fondé en son appel incident,

- en conséquence, les en débouter,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement Mme [D] [L] [L] épouse [L] et M. [S] [L] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de SCP DRUJON & Associés, Avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Attendu que le 11 octobre 2000, M. [S] [L] et Mme [D] [L] [L] épouse [L] ont solidairement souscrit un prêt auprès de la CASDEN Banque Populaire d'un montant de

1 200 000,00 Francs soit 182 938,82 euros, au taux de 4,81 % l'an remboursable en 180 mensualités ;

Que le 21 janvier 2011 M. [S] [L] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Marseille ; que par ordonnance de non conciliation du 1er juin 2012 la jouissance du domicile conjugal a été attribué à M. [S] [L], à titre onéreux, avec prise en charge par ce dernier du crédit immobilier de 2 300 euros par mois, à charge de récompense ; que cette décision a été confirmée sur ce point en appel ;

Que l'échéance du mois de décembre 2011 n'a pas été payée ; que les échéance ultérieures ont été réglées de manière chaotique ;

Que des échanges de courriers ont eu lieu entre la CASDEN Banque Populaire et M. [S] [L] ; que la banque a envoyé le 17 septembre 2012 à M. [S] [L] un avenant au contrat de prêt prévoyant la baisse du montant des échéances ; que cet avenant n'a pas été signé par les deux co-emprunteurs, contrairement à ce qui était demandé par la banque ;

Que par courriers du 28 janvier 2013, la banque a mis en demeure chacun des co-emprunteurs de payer les sommes dues au titre des échéances échues, au plus tard le 10 février 2013, précisant qu'à défaut de paiement dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée ;

Que cette mise en demeure a été réitérée par courriers du 28 octobre 2013 adressés, respectivement, à M. [S] [L] et Mme [D] [L] [L], laissant à ces derniers un délai expirant le 11 novembre 2013 pour régulariser la situation ;

Que par courriers du 20 janvier 2014, la CASDEN Banque populaire a notifié à M. [S] [L] et Mme [D] [L] [L] la déchéance du terme du prêt, précisant que cette déchéance prenait effet au 10 janvier 2014 ;

Que par actes en date du 18 avril 2014 et du 6 mai 2014, la CASDEN Banque Populaire a assigné en paiement M. [S] [L] et Mme [D] [L] [L] épouse [L] devant le tribunal de grande instance de Marseille, lequel a fait droit à l'essentiel de ses demandes par le jugement déféré ;

Sur les rapports entre Mme [D] [L] [L] et la CASDEN Banque Populaire

Attendu que sur le fondement de l'acte de prêt, la CASDEN Banque Populaire sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [D] [L] [L] à lui payer, en sa qualité de co-emprunteur, la somme de 40 177,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,81% l'an à compter du 10 mars 2015 ;

Sur la nullité du jugement déféré

Attendu que Mme [D] [L] [L] soutient que le jugement déféré est nul pour avoir été rendu en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile, au motif que l'acte introductif d'instance du 18 avril 2014 ne lui a pas été délivré, ni communiqué à son conseil ;

Mais attendu qu'ainsi que le fait valoir la CASDEN Banque Populaire, l'assignation du 18 avril 2014, à laquelle fait référence Mme [D] [L] [L], n'était pas destinée à cette dernière mais à son époux, ce qui explique qu'elle n'ait pas été destinataire de cet acte d'huissier ;

Qu'il résulte des pièces produites aux débats, que la CASDEN Banque Populaire a fait délivrer, par un acte d'huissier distinct daté du 6 mai 2014, à Mme [D] [L] [L], la même assignation à comparaître que celle destinée à M. [S] [L] (pièce n°12 de l'appelante) ;

Qu'il ressort des mentions rédigées par l'huissier, qui ne sont pas contestées, que cette assignation a été délivrée selon les modalités prévues pour les remises à domicile, l'acte ayant été remis à Mme [Z] [L] [L], fille de Mme [D] [L] [L], qui a accepté d'en recevoir une copie ;

Qu'il s'ensuit que Mme [D] [L] [L] a régulièrement été assignée à comparaître devant le tribunal de grande instance de Marseille, devant lequel elle a fait valoir ses arguments, étant représentée par un conseil ;

Que le jugement déféré a ainsi été rendu dans le respect du principe du contradictoire ;

Que l'exception de nullité soulevée par Mme [D] [L] [L] sera rejetée ;

Sur la prescription

Attendu qu'au visa de l'article L 137-2 du code de la consommation Mme [D] [L] [L] soutient que l'action en paiement engagée par la banque est prescrite car initiée plus de deux ans après le premier incident de paiement qui, selon elle, date du 12 décembre 2011 ;

Qu'elle précise que cette date correspond non seulement au premier incident de paiement mais aussi à la date à laquelle le prêt est devenu entièrement exigible, cette déchéance automatique du terme étant prévue par le contrat de prêt ;

Qu'en réponse la CASDEN Banque Populaire fait valoir que l'incident de paiement du 12 décembre 2011 a été régularisé, de sorte qu'il ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription biennale ;

Que la banque explique que le premier incident de paiement non entièrement régularisé date du 4 mai 2013 et conclut que l'action en paiement engagée par actes du 18 avril 2014 et 6 mai 2014, soit moins de deux ans après cet incident de paiement, n'est pas prescrite ;

Qu'elle précise que s'agissant de la déchéance du terme, cette dernière ne pouvait intervenir de manière automatique mais est intervenue postérieurement au 4 mai 2013 après une mise en demeure adressée aux deux co-emprunteurs, de sorte que l'action en paiement des sommes dues au titre de la déchéance du prêt n'est pas prescrite ;

Attendu qu'il résulte de l'article L 137-2 du code de la consommation devenu article L 218-2 du même code qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription biennale se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ;

Qu'ainsi l'action en paiement des mensualités non régularisées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances et l'action du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ;

Qu'en l'espèce, il résulte des documents produits aux débats que la première mensualité non régularisée est celle du 4 mai 2013, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées, ayant été intentée par actes des 18 avril et 6 mai 2014, soit moins de deux années après le 4 mai 2013, ne se trouve pas prescrite ;

Que s'agissant des sommes dues au titre de la déchéance du terme, il convient de relever que cette déchéance, qui n'était pas automatique contrairement à ce que prétend Mme [D] [L] [L], n'est intervenue que le 10 janvier 2014, de sorte que l'action en paiement engagée les 18 avril et 6 mai 2014 n'est pas prescrite ;

Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription ;

Sur les délais de paiement

Attendu que Mme [D] [L] [L] sollicite un délai de paiement de deux années, demande contestée par la CASDEN Banque Populaire laquelle fait remarquer que les emprunteurs ont déjà bénéficié, en fait, de plus de deux années de délai depuis l'acte introductif d'instance ;

Attendu que Mme [D] [L] [L], principale adjointe de collège, ne produit aucun document actualisé permettant à la cour d'apprécier sa situation financière et patrimoniale ;

Que sa demande de délai sera rejetée ;

Sur la mainlevée de l'inscription au fichier

Attendu que Mme [D] [L] [L] demande à la cour d'enjoindre à la CASDEN Banque Populaire de procéder à la mainlevée de son fichage au fichier des incidents de paiement ;

Mais attendu que la radiation du nom de Mme [D] [L] [L] du fichier des incidents de paiement ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai légal de fichage ou en cas de paiement des sommes dues au titre de l'incident qui a généré l'inscription à ce fichier ;

Que dans la mesure où il n'est pas démontré que la banque a été désintéressée, il convient de débouter Mme [D][L] [L] de la demande formée de ce chef ;

Attendu que les moyens soulevés par Mme [D] [L] [L] pour s'opposer à la demande en paiement formée par la CASDEN Banque Populaire au titre du prêt ont été écartés ;

Qu'il y a, dès lors, lieu de confirmer le jugement déféré en sa disposition relative à la condamnation de Mme [D] [L] [L], le montant des sommes dues retenu par les premiers juges n'étant pas contesté et étant justifié par les pièces versées aux débats ;

Sur les rapports entre M. [S] [L] et la CASDEN Banque Populaire

Attendu que sur le fondement de l'acte de prêt, la CASDEN Banque Populaire sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [L], solidairement avec Mme [D] [L] [L], à lui payer, en sa qualité de co-emprunteur, la somme de 40 177,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,81% l'an à compter du 10 mars 2015 ;

Sur la prescription

Attendu que M. [S] [L], reprenant la même argumentation que celle développée par Mme [D] [L] [L], soutient que l'action en paiement intentée par la CASDEN Banque Populaire est prescrite ;

Mais attendu que cet argument doit être rejeté selon les motifs ci-dessus exposés ;

Sur l'irrecevabilité de la demande de la banque au regard de la charte de médiation de la CASDEN Banque Populaire

Attendu que M. [S] [L] fait valoir que l'action engagée par la CASDEN Banque Populaire n'est pas recevable au motif que la banque n'a pas respecté sa charte de médiation qui institue une clause de conciliation obligatoire devant être respectée avant toute saisine du juge ;

Attendu qu'en réponse, la CASDEN Banque Populaire soutient que cette fin de non recevoir a été soulevée pour la première fois en cause d'appel par M. [S] [L], de sorte qu'elle est irrecevable ;

Mais attendu que la fin de non recevoir fondée sur l'existence d'une clause de conciliation préalable obligatoire peut être soulevée en tout état de cause et pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu qu'au fond, la CASDEN Banque Populaire expose que le contrat de prêt ne contient aucune clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge ;

Attendu que l'examen de l'acte de prêt révèle, comme le soutient la banque, que les parties n'avaient convenu d'aucune clause de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge ;

Que s'agissant de la charte de médiation CASDEN communiquée par M. [S] [L], elle permet aux clients de la banque de recourir à un médiateur sans pour autant que ce recours soit un préalable à la saisine du juge par eux ou par l'établissement financier (pièce n° 36 de M. [S] [L]) ;

Que la fin de non recevoir invoquée par M. [S] [L] sera par conséquent rejetée ;

Sur les délais de paiement

Attendu que M. [S] [L] sera débouté de sa demande de délais de paiement dans la mesure où il ne justifie nullement de sa situation financière et patrimoniale actuelle ;

Sur la mainlevée de l'inscription au fichier des incidents de paiement

Attendu que la demande formée par M. [S] [L] et tendant à la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de paiement sera rejetée selon les mêmes motifs, exposés ci-dessus, qui ont conduit au rejet de la même prétention présentée par Mme [D] [L] [L] ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Attendu que M. [S] [L] sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la procédure initiée à son encontre par la banque ;

Qu'il reproche à la CASDEN Banque Populaire sa mauvaise foi, exposant qu'il était en relation de confiance avec cet établissement financier depuis de nombreuses années ; que lorsqu'il a fait part de ses difficultés financières liées à son divorce, la banque a accepté une diminution du montant des mensualités qu'il devait régler et qu'elle a rompu cet accord en saisissant le juge ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats, que lorsqu'en 2012 M. [S] [L] a informé la CASDEN Banque Populaire de ses difficultés financières, cette dernière est entrée dans une phase de négociation afin de mettre en place un avenant au contrat de prêt, ledit avenant devant être accepté par les deux époux [L] ; que cet avenant n'ayant pas été signé par les deux co-emprunteurs, la CASDEN Banque Populaire a néanmoins laissé les choses en l'état pendant plus d'un an même si les sommes perçues étaient inférieures au montant des échéances dues au titre du prêt ; qu'elle ne prononcera la déchéance du terme que le 10 janvier 2014 après deux mises en demeure ;

Qu'il résulte de ces éléments que la banque n'a pas agi avec brutalité, laissant à M. [S] [L] le temps nécessaire pour lui permettre de trouver une solution à ses difficultés financières ;

Que par ailleurs, contrairement à ce que prétend M. [S] [L], il ne ressort nullement des documents communiqués que la banque se soit engagée dans un accord permettant à ses débiteurs de ne régler que la moitié des échéances mensuelles, de sorte qu'il ne peut être reproché à la CASDEN Banque Populaire de ne pas avoir respecté ce prétendu accord de règlement ;

Qu'ainsi la CASDEN Banque Populaire avait un intérêt légitime à agir en justice pour obtenir un titre judiciaire, quand bien même elle acceptait, par ailleurs, de recevoir des versements partiels de la part de M. [S] [L], lesquels versements venaient en diminution de la dette du couple [L] ;

Que cette action en paiement ne présente aucun caractère abusif ; que M. [S] [L] sera débouté de sa demande indemnitaire formée de ce chef ;

Attendu que les arguments opposés par M. [S] [L] à la demande de condamnation présentée par la banque au titre du prêt ayant été écartés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné celui-ci à payer, solidairement avec Mme [D] [L] [L], la somme de 40 177,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,81% l'an à compter du 10 mars 2015 ;

Sur les rapports entre M. [S] [L] et Mme [D] [L] [L]

Attendu que Mme [D] [L] [L] demande à être relevée et garantie par M. [S] [L] de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ; qu'elle soutient que M. [S] [L], qui devait selon les décisions rendues dans le cadre de leur divorce supporter seul le remboursement de l'emprunt litigieux, est seul responsable de la déchéance du terme, de sorte qu'il doit assumer seul le paiement des sommes dues au titre de cette déchéance, ou, à tout le moins, le paiement de l'indemnité de résiliation ;

Que M. [S] [L] précise qu'il a essayé de régler la situation en fonction de ses ressources qui avaient diminué depuis sa mise à la retraite en janvier 2012 ; qu'il précise avoir continué à effectuer des versements partiels tout en négociant avec la banque pour éviter la déchéance du terme ; qu'il soutient que Mme [D] [L] [L] est mal fondée à se retourner contre lui ;

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées par la CASDEN Banque Populaire et par M. [S] [L], dont le contenu n'est pas contesté par Mme [D] [L] [L], que M. [S] [L], après la séparation du couple, a procédé à différentes démarches auprès de la banque mais aussi auprès de son épouse pour éviter la déchéance du terme du prêt litigieux ;

Qu'ainsi, il a entamé des négociations avec la banque tout en procédant à des versements et il a proposé, en vain, à Mme [D] [L] [L] de vendre le bien immobilier ou de faire une demande conjointe afin de faire suspendre le remboursement du prêt ;

Que ces éléments suffisent à démontrer que M. [S] [L] n'est pas resté inactif face à la menace relative la déchéance du terme ; qu'il n'a pas adopté un comportement fautif de nature à engager sa responsabilité à l'égard de son épouse ;

Que le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [L] [L] de sa demande tendant à être relevée et garantie par son époux ;

Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée au titre des frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Rejette la demande en nullité du jugement déféré, formée par Mme [D] [L] [L],

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. [S] [L] et fondée sur une prétendue clause de conciliation préalable obligatoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déboute M. [S] [L] de sa demande indemnitaire,

- Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamne solidairement M. [S] [L] et Mme [D] [L] [L] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/09244
Date de la décision : 20/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/09244 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-20;15.09244 ?
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