La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/2017 | FRANCE | N°15/06423

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 20 juillet 2017, 15/06423


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUILLET 2017



N° 2017/351













Rôle N° 15/06423







[X] [G]

EURL YANKEE LIMA FINANCES





C/



[I] [T]





















Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN



LATIL















Décision déférée à la Cour :
>

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 19 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00150.





APPELANTES



Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



YANKEE LIMA FINANCES société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUILLET 2017

N° 2017/351

Rôle N° 15/06423

[X] [G]

EURL YANKEE LIMA FINANCES

C/

[I] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

BOULAN

LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 19 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00150.

APPELANTES

Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

YANKEE LIMA FINANCES société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 402 421 556 sous la dénomination ou raison sociale Yankee Lima Finance dont l'adresse du siège est [Adresse 2]

et immatriculée au RCS de GRASSE société par actions simplifiée à associé unique sous le numéro 402 421 556 sous la dénomination ou raison sociale Yankee Lima Finance dont l'adresse du siège est [Adresse 3],

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1958 à NICE (06), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jérôme LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Laurence GUILBAULT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Cannes du 19 mars 2015, ayant, notamment :

- constaté que l'entrée en jouissance des deux cessions de parts entre M. [I] [T], l'EURL [T] et Mme [X] [G] a été fixée au 6 juin 2012,

- constaté que la démission de M. [F] en qualité de gérant de la société Azur Aéro Assistance est du 6 juin 2012,

- condamné solidairement l'EURL [T] nouvellement SASU et Mme [X] [G], à rembourser les sommes appréhendées au titre des dividendes, soit la somme de 176.121,03 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013,

- débouté M. [I] [T] de sa demande de remboursement de la valeur des immobilisations de 279.632 euros,

- ordonné la remise de tous les livres comptables et documents sociaux de la société et toutes les pièces utiles à fournir sur toute demande de contrôle URSSAF, fiscal ou autre, au titre des cinq dernières années précédant la cession,

- débouté M. [I] [T] de sa demande d'astreinte,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- condamné solidairement l'EURL [T] nouvellement SASU et Mme [X] [G] aux dépens et à payer à M. [I] [T], au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 2.000 euros,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu la déclaration du 15 avril 2015, par laquelle Mme [X] [G] et l'EURL [T] a relevé appel de cette décision ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 mai 2017, aux termes desquelles Mme [X] [G] et l'EURL [T] demandent à la cour de :

- constater que de nombreux matériels figurants sur les 9 pages de l'état des immobilisations

comportent un astérisque "*" signifiant tel que mentionné en dernière page "obsolète ou HS à sortir du bilan au 6 juin 2012", pour un total de - 279 63 7,47 euros à déduire des 369 067,42 euros de l'état,

- constater que le matériel cédé avait donc une valeur économique de 89 430 euros (369 067,42 euros - 279 637,47 euros),

- constater que le matériel visé au PV du 30/09/2012 (Pièce adverse lbis) été exclu de la cession

car obsolète ou HS lequel avait plus de 10 ans,

En conséquence,

- confirmer le jugement rejetant purement et simplement les demandes du requérant évaluées à

279 632,44 euros (de valeur d'achat) dans l'assignation et à 55 929,40 euros (de valeur économique) dans la plainte,

Constater que :

1- les actes ont été signés le 23/07/2012 et non le 06/06/2012 tel que le démontrent :

les SMS échangés entre le requérant et Y. [F] :

celui du 14/06 aux termes duquel A. [T] client demande Y. [F] si les actes sont prêts (Pièce 1)

celui du 17/07 aux termes duquel A. [T] demande Y. [F] s'il est rentré à [Adresse 5] (Pièce 2)

celui du 22/07 aux termes duquel A. [T] demande la confirmation de la date de signature pour le 23/07 à 9h (Pièce 3)

la date de dépôt du chèque et le crédit du chèque figurant sur le relevé de compte au

24/07/2012 (Pièce 7)

l'enregistrement des actes au 01/08/2012 (Pièce 5)

le dépôt des actes au greffe le 28/08/2012 (Pièce 8)

le remboursement des frais de retard par le concluant au requérant qui les avait lui-même

acquitté lors du paiement des frais de cession lui incombant exclusivement et dont il a

demandé le remboursement au motif que l'erreur de date incombait au concluant (Pièce 9)

les courriels échangés :

celui du 07/06 aux termes duquel Y. [F] confirme à A. [T] le renouvellement de la convention d'occupation précaire de l'aéroport [Établissement 1] 12)

celui du 08/06 aux termes duquel la comptable Mme [D] [N] adresse à Y. [F] les actes litigieux (avec les mentions incomplètes, la date dépassée du 06/06/2012,...) (Pièce 13)

- celui du 23/07 aux termes duquel Y. [F] confirme à Mme [D] [N] la signature des actes, et lui demande de déposer le chèque à la banque (Pièce 14)

- celui du 06/08 aux termes duquel A. [T] demande, "comme il 1'a indiqué la semaine

dernière" lors de la signature, la comptabilité, la banque, (Pièce 15)

Constater que ces messages ressortent du procès verbal de constat établi par la SCP Le Fort le 03/07/2015 (Pièce 17), lesquels conformément à l'article 1316-1 du code civil :

- permettent d'identifier la personne dont il émane,

- établissent et conservent lesdits messages dans des conditions de nature à garantir l'intégrité,

- et démontrent également que M. [T] a signé avec les concluantes les actes litigieux le 23/07/2012,

2- les actes comportent des mentions non complétées pages 2 et 3 démontrant que le projet transmis par 1'expert-comptable pour une signature prévue au 06/06/2012 n'a pas été complété et modifié (Pièces 4, 5 et 6),

3- le prix de 150 000 euros a été fixé sur la base du bilan clos au 31/12/2011, avec (Pièces 6 et 11) :

- la mention expresse de l'assemblée du 25/05/2012, en page 3 de la garantie, votant la distribution de dividendes litigieuse,

- la mention expresse "hormis ce qui a été mentionné dans la présente convention n'a effectué aucun versement, distribution, répartition à ses actionnaires..- ", confirmant donc que la mention de l'Assemblée du 25/05/2012 est insérée dans la convention et que dès lors la décision de distribution est mentionnée dans l'acte,

En conséquence,

- dire et juger que l'examen des pièces et notamment de la copie du chèque, du relevé de compte,

de la garantie visant l'AG du 25/05/12, démontre que :

- 1'AG a été convoquée régulièrement avant la cession signée le 23/07/2012

- la distribution de dividendes et réserves est mentionnée dans les actes signés (AG 25/05/2012), qui ont fait naître le droit de créance des cédants,

- les 176.121,03 euros distribués appartiennent aux requis,

- réformer le jugement sur ce point,

- rejeter purement et simplement les demandes du requérant évaluées à 176.121,03 euros de capitaux propres,

- rejeter la demande de remise des pièces et documents comptables déjà remis et plus en possession des cédants depuis le mois d'août 2012,

Subsidiairement, si par extraordinaire l'assemblée du 29/06/2012 devait être annulée,

- dire et juger que les cédants sont fondés à solliciter le paiement desdits dividendes dont la créance est née antérieurement à la cession,

- condamner M. [I] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 avril 2017, aux termes desquelles M. [I] [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que l'entrée en jouissance de ces deux cessions de parts entre M. [T], Yankee Lima et Mme [G] a bien été fixée au 6 juin 2012 et donc ordonné le bénéfice des dividendes de 176.121,03 euros à M. [I] [T], et constaté que la démission de M. [F] en qualité de gérant de la société Azur Aéro Assistance est du 6 juin 2012,

- mais infirmer partiellement le jugement du 19 mars 2015 pour :

- constater que l'évaluation des-parts cédées de la société Azur Aéro Assistance pour un prix de cent cinquante mille euros était bien celle assise sur le bilan clos au 31/12/2011 pour ses capitaux propres et ses immobilisations alors que celles-ci ont été appréhendées par les cédants,

- condamner solidairement la société [T] EURL nouvellement SASU et Mme [X] [G], au remboursement intégral de la valeur des immobilisations disparues,

- ordonner la remise de tous les livres comptables et documents sociaux de la société et toutes les pièces utiles à fournir sur toute demande de contrôle URSSAF, fiscal ou autre, au titre des cinq dernières années précédent et la cession,

- ordonner une astreinte de 200 euros par jour pour les documents comptables et le remboursement des dividendes,

- assortir le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 06/06/12,

- ordonner l'exécution provisoire en ce que la société Yankee Lima est en activité en Guyane et qu'elle est susceptible par l'éloignement de ne pas remplir ses obligations,

- condamner solidairement la société [T] EURL nouvellement SASU et Mme [X] [G] au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Attendu que la société Azur Aéro Assistance, SARL au capital de 7.200 euros divisé en 1800 parts ayant pour objet « la maintenance, l'entretien, la réparation de tous aéronefs, assistance aéronautique », a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 6 février 1998 ;

Que par deux actes sous seing privé datés du 6 juin 2012, enregistrés au Pôle d'enregistrement de Cannes le 1er août 2012, la société Yankee Lima Finances, représentée par son dirigeant, M. [G] [F], et Mme [X] [G] ont cédé à M. [I] [T] l'intégralité des parts sociales qu'elles détenaient dans la société Azur Aéro Assistance ;

Que la cession des parts est intervenue au prix de 83,33 euros la part soit 148.500 euros pour les 1.782 parts cédées par la société Yankee Lima Finances et 1.500 euros pour les 18 parts cédées par Mme [G] ;

Que le même jour, deux conventions de garantie de passif et d'actif ont été signées par les cédants au profit de M. [I] [T] ;

Que postérieurement à cette cession, deux difficultés sont apparues, l'une relative à la distribution de dividendes et de réserves facultatives aux cédants pour un montant total de 176.121,03 euros, décidée lors d'une assemblée générale s'étant tenue le 29 juin 2012, l'autre relative à la disparition d'immobilisations, représentant un valeur comptable de 279.632 euros ;

Que par acte du 15 mars 2014, M. [I] [T], cessionnaire des titres, a fait assigner les cédants, l'EURL [T] et Mme [X] [G] devant le tribunal de grande instance de Grasse ; que ce tribunal ayant fait droit à une exception d'incompétence, le litige a été porté devant le tribunal de commerce de Cannes, qui a rendu le jugement déféré, faisant droit aux demandes de M. [T] concernant le remboursement des dividendes, mais le déboutant de ses demandes, concernant les immobilisations ;

Sur le remboursement des dividendes

Attendu que le tribunal de commerce a fait droit à la demande de remboursement, en considérant que l'entrée en jouissance des parts cédés avait été fixée au 6 juin 2012, que le précédent gérant, M. [F], avait démissionné le 6 juin 2012 et qu'il ne pouvait dès lors plus présider l'assemblée générale ayant décidé de la répartition des bénéfices le 29 juin 2012 ;

Attendu que Mme [X] [G] et l'EURL Yankee Lima Finances, appelantes, font valoir que la cession ne serait pas intervenue à la date retenue par le tribunal, mais le 23 juillet 2012 ; qu'au soutien de cette affirmation, elles font état de SMS échangés au cours du mois de juillet 2012 faisant apparaître que l'acte n'était pas signé, ainsi que de courriers électroniques attestés par un constat d'huissier ; qu'elles relèvent également que les actes de cession n'ont été enregistrés que le 1er août 2012 et déposés au greffe le 28 août suivant ; qu'elles notent que les actes de cession du 6 juin 2012 comportaient des passages à compléter, ce qui démontre bien qu'il ne s'agissait pas des actes définitifs ; qu'elles estiment, plus généralement que M. [T] ne peut soutenir avoir acquis pour 150.000 euros des parts donnant droit sur les bénéfices de 179.121,03 euros ;

Qu'elles ajoutent que le principe d'une mise en distribution des dividendes avait en toute hypothèse été décidé lors d'une assemblée du 25 mai 2012, et que c'est à cette date qu'est née leur créance sur les bénéfices distribuables ;

Mais attendu qu'il sera rappelé que quatre actes, à savoir les deux actes de cession de parts et les deux garanties de passif, portant la date du 6 juin 2012, ont été signés par trois personnes différentes, à savoir les cédantes et le cessionnaire ; que dans les quatre cas, la date se trouve à proximité immédiate des signatures ; qu'en outre, M. [F] a, ce même 6 juin 2012, rédigé et daté manuscritement, puis signé son acte de démission ; que l'erreur de date invoquée dans un tel contexte apparaît peu plausible ;

Que s'agissant des échanges de SMS invoqués par les appelantes, les documents produits aux débats, consistant dans de simples photographies d'un écran de téléphone portable n'offrent pas suffisamment de garanties d'authenticité pour pouvoir utilement contredire les actes précités ; qu'au surplus, ils ne démontrent pas que les actes de cession de parts ne seraient pas intervenus le 6 juin 2012 ; que le message portant la date du 14 juin ne se réfère à aucune date de signature, mais demande simplement si le protocole est terminé et la cession des parts est prête ; qu'ainsi que le souligne M. [T] ce message n'implique pas que les actes de cession n'ont pas été signés et peut faire allusion à des copies ou à des éléments nécessaires aux formalités subséquentes ; que s'agissant des messages ultérieurs, portant les dates des 17, 20 et 22 juillet, ils ne se réfèrent à rien de précis, et notamment pas à la signature d'actes, se limitant à fixer un rendez-vous à [Localité 1] le 23 juillet 2012 ; que M. [T] et M. [F] étant encore en relation à différents égards, ce rendez-vous pouvait poursuivre un autre objet que celui de l'acte de cession ;

Qu'en ce qui concerne les courriers électroniques, dont l'authenticité est corroborée par un constat d'huissier, ils ne démontrent rien ; que celui daté du 7 juin 2012 se réfère à une convention, mais celle-ci porte sur une autorisation d'occupation précaire sur la zone aéroportuaire ; qu'aucune conséquence sur la date de signature de la cession de parts ne peut être tirée du courriel daté du 2 août 2012, par lequel M. [T] relance la comptable pour obtenir des documents comptables de la société Azur Aéro Assistance ; que, s'agissant du courriel daté du 2 novembre 2012, il concerne l'usage d'un hangar mis à disposition de M. [F] pendant 3 mois, de juin à septembre 2012, et semble plutôt conforter le fait que la cession de parts est intervenue début juin, puisque début septembre, M. [F] apparaît disposer de ces locaux depuis 3 mois ;

Que s'agissant du procès-verbal d'assemblée générale du 25 mai 2012, outre qu'il s'agit d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, il est contredit par les déclarations faites dans les conventions de garanties de passif, selon lesquelles, depuis le 31 décembre 2011, la société n'a pris aucune décision, n'a effectué aucun versement, distribution ou répartition à ses actionnaires de bénéfices, dividendes, acomptes sur dividendes, réserves ou autres éléments d'actif ; qu'en toute hypothèse, ce procès-verbal n'ayant donné lieu à aucune mesure de publication, il n'a pas date certaine ;

Qu'il n'y a aucune conséquence à tirer de la date à laquelle le chèque émis par M. [T], cessionnaire, a été encaissé, étant observé qu'aucune reproduction de ce chèque, sur laquelle devait en principe figurer la date de son émission, n'est versée aux débats ;

Qu'il en est de même du retard avec lequel l'acte de cession a été enregistré et a fait l'objet d'une publication au registre du commerce et des sociétés ; qu'il sera du reste observé que la publication tardive a donné lieu à des pénalités de retard, que M. [F] a remboursés à M. [T], ainsi qu'il résulte d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par M. [F] à M. [T] le 24 septembre 2012 ;

Qu'enfin, même s'il y a lieu de s'étonner que le prix de cession a été fixé à un montant inférieur à celui de l'actif net de la société, cette considération ne suffit pas à démontrer que la vente ne serait pas intervenue le 6 juin 2012, soit avant qu'intervienne la distribution litigieuse de dividendes ;

Qu'au vu des éléments qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'entrée en jouissance des conventions de cession avait bien été fixée au 6 juin 2012, et que la distribution de dividende irrégulièrement pratiquée le 29 juin 2012 était inopposable à M. [T] qui était, par suite, fondé à réclamer le remboursement des sommes ainsi distribuées ;

Sur le détournement d'immobilisations

Attendu que M. [T], appelant incident, demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation à raison de matériel et d'outillage spécialisé dans le domaine de la maintenance aéronautique prétendument disparus, alors qu'ils figuraient en immobilisation au bilan ; qu'au soutien de ses affirmations, M. [T] fait état d'une plainte déposée par ses soins à raison de vols survenus sur l'aéroport [Établissement 2] entre le mois de juin 2012 et le mois de septembre 2012 au préjudice de la société Azur Aéro Assistance ; que M. [T] estime à 279.632 euros le montant total des matériels ainsi dérobés ;

Mais attendu qu'ainsi que les premiers juges l'ont exactement relevé, les matériels visés avaient été comptabilisés à leur valeur d'acquisition pour un montant total de 369.749,86 euros ; que ces immobilisations avaient donné lieu à des amortissements à hauteur de 369.067,42 euros, laissant apparaître une valeur comptable nulle ; qu'en outre, les matériels visés par M. [T] étaient notés au bilan comme « obsolètes ou HS : à sortir du bilan au 6 juin 2012 » ;

Qu'il résulte de ce qui précède que même si la matérialité des détournements n'est pas formellement contestée, M. [T] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de remise de documents

Attendu que M. [T] maintien dans le dispositif de ses conclusions une demande de communication de documents comptables et fiscaux avec exécution provisoire ; qu'il ne conteste toutefois pas que ces documents lui ont été remis ;

Qu'il convient de constater que cette demande est désormais sans objet ;

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Attendu que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, chacune conservera la charge de ses propres dépens ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/06423
Date de la décision : 20/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/06423 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-20;15.06423 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award