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07/07/2017 | FRANCE | N°17/06117

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 07 juillet 2017, 17/06117


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2017



N°2017/ 360



MCR











Rôle N° 17/06117







[A] [J]





C/



CARSAT DU SUD EST



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

























Grosse délivrée le :

à :>


Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON



CARSAT DU SUD EST



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour de Cassation en date du 24 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 1711 F-D qui a cassé l'arrêt rendu par la 14...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUILLET 2017

N°2017/ 360

MCR

Rôle N° 17/06117

[A] [J]

C/

CARSAT DU SUD EST

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON

CARSAT DU SUD EST

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour de Cassation en date du 24 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 1711 F-D qui a cassé l'arrêt rendu par la 14 ème Chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 2 Septembre 2015.

APPELANT

Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Bruno DRAVET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [U] [P] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2017

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est sert à [A] [J] une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail depuis le 1er septembre 2010, date à laquelle il a atteint l'âge de 60 ans. La caisse a chiffré le montant de la pension sur la base de 131 trimestres et d'un salaire annuel moyen de 14.303,03 euros rectifié en cours d'instance à la somme de 14.675,80 euros. [A] [J] a critiqué la décision de la caisse et a reproché à cette dernière un manquement à son obligation d'information.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [A] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Par jugement du 29 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté [A] [J] de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

[A] [J] a interjeté appel.

Par arrêt du 2 septembre 2015, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a déclaré l'appel irrecevable et a jugé n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

[A] [J] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 24 novembre 2016, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 septembre 2015 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE autrement composée.

[A] [J] a saisi la présente cour de renvoi par lettre reçue au greffe le 23 mars 2017.

L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2017 et a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 15 juin 2017.

Aux termes du dispositif de ses conclusions visées au greffe le 15 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience et ci-dessous retranscrit, [A] [J] :

- demande à la cour de dire que la CARSAT est coupable de ne pas avoir informé M.[J] dès décembre 2006 de ses droits et devoirs pour obtenir une retraite complète et décente,

- demande à la cour de dire que la CARSAT, lors de l'établissement de la première notification au 9 octobre 2010 de sa retraite, n'a pas mis le sérieux et le professionnalisme que la loi lui oblige à mettre en place, salaires erronés ou incomplets, calculs de revalorisation faux,

- demande à la cour de dire que la CARSAT, lors de l'établissement de la seconde notification au 22 août 2013 de sa retraite, à nouveau, n'a pas mis le sérieux et le professionnalisme que la loi lui oblige à mettre en place, salaires erronés ou incomplets,

- demande à la cour de dire que la CARSAT a failli dans toutes ses obligations en matière d'informations, de mise en 'uvre du dossier de retraite, d'aide à la reconversion de M.[J] et l'empêchant de mettre en demeure le POLE EMPLOI (ex ANPE) et l'AVIE à le reclasser professionnellement,

- demande à la cour de dire que la CARSAT est coupable par la non information des droits de M.[J], le privant de neuf années de cumul point retraite complémentaire, soit 810 points au minimum,

- demande à la cour de dire que la CARSAT, par son inaction a privé M.[J] de ses revenus salariés pour la période allant de 2007 à 2017 lui permettant d'avoir l'intégralité de ses trimestres, de percevoir des salaires pour un montant estimé à près de 216.000 euros ce qui lui aurait permis d'avoir une meilleure retraite du régime général mais aussi du régime complémentaire,

- demande à la cour de dire que la retraite au régime général de M.[J] doit être calculée suivant le tableau de M.[J], comme si M.[J] avait pu poursuivre sa carrière lui permettant d'obtenir ses 162 trimestres, tous régimes confondus, soit une activité jusqu'au 31 décembre 2016, que la retraite soit calculée sur un revenu moyen de 18.959,62 euros attendu que du fait du refus des partenaires sociaux, gérant le POLE EMPLOI (ex ANPE) et la CARSAT de le reclasser professionnellement et ainsi le privant de 216.000 euros de revenus qui lui auraient augmenté de 100.000 euros son revenu sur 23 ans et donc d'avoir un revenu moyen annuel de 18.959,62 euros,

- demande à la cour de dire que la CARSAT devra prendre en charge à compter du 31 août 2010 la retraite complémentaire perdue par M.[J], soit la somme de 64.22 euros brut par mois, cette somme devra être revalorisée en même temps que la retraite CARSAT,

- demande à la cour de dire que la CARSAT doit payer à M.[J] les arriérés de pension de retraite au régime général pour un montant de 18.350.63 euros,

- demande à la cour de dire que la CARSAT doit payer à M.[J] les arriérés de pension de retraite au régime complémentaire pour un montant de 18.612,66 euros,

- demande que la CARSAT SUD EST soit condamnée à rembourser à M.[J] l'intégralité des honoraires qu'il a dû régler à Me Bruno DRAVET, Me Julien OCCHIPINTI, avocats, à Me [O], huissier de justice, pour un montant de 4.287.00 euros sur 7.287.00 euros de frais engagés au 31 mai 2017, sans préjugé des honoraires pour la présente audience,

- M.[J] demande à ce que les agents de la CARSAT située à [Localité 1], ayant eu en charge du dossier, ainsi que l'ensemble des agents en poste à [Localité 2], dépositaires de l'autorité de l'Etat, soient condamnés pour faute professionnelle lourde ayant abouti à la spoliation d'une partie de ses retraites et que ces personnes soient radiées à vie de toute fonction dans une administration ayant une délégation de service public ou déclarée d'utilité public,

- «La CPAM tous services confondus, le POLE EMPLOI (ex ANPE), la CARSAT, sont tous des organismes gérés par les Syndicats, se disant en charge de défendre les intérêts des salariés et l'on peut penser que l'association AVIE est très certainement une filiale d'un ou plusieurs de ses syndicats et dont le POLE EMPLOI (ex ANPE) était le donneur d'ordre».

Par conclusions visées au greffe le 15 juin 2017 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est :

- expose que, suite à la première notification de pension, [A] [J] n'a pas contesté le salaire annuel moyen servant de base au calcul de sa pension devant la commission de recours amiable, qu'il lui a adressé des bulletins de salaire qui ont conduit à une revalorisation du salaire annuel moyen et donc de la pension et que, le 22 août 2013, elle a notifié son nouveau droit à pension à [A] [J] qui ne l'a pas querellé devant la commission de recours amiable,

- objecte que la pension de retraite pour inaptitude se substitue automatiquement à la pension d'invalidité à l'âge légal de départ à la retraite sauf lorsque l'assuré travaille, que [A] [J] n'exerçait pas d'activité professionnelle lorsqu'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite, que [A] [J] a été informé de cette substitution et qu'il ne s'y est pas opposé ni devant elle, ni devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ni devant POLE EMPLOI,

- ajoute que [A] [J] a déposé et a signé le document par lequel il faisait valoir ses droits à la retraite et qu'il a opté pour la substitution,

- rappelle que l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut pas être modifié,

- conteste qu'elle a manqué à son obligation d'information,

- souligne que [A] [J] était demandeur d'emploi, que la pension d'invalidité et les allocations chômage allaient lui être supprimées, que [A] [J] n'a jamais formulé le souhait de travailler et qu'ainsi [A] [J] n'a perdu aucun droit et n'a subi aucun préjudice,

- affirme qu'elle a justement calculé les droits de [A] [J],

- considère comme nouvelles et donc devant être rejetées la demande portant sur le salaire annuel moyen,

- est au rejet des prétentions de [A] [J],

- sollicite la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, les parties s'accordent pour indiquer que la question de la recevabilité de l'appel n'est plus dans la cause. [A] [J], par la voix de son conseil, précise qu'il ne veut pas le renvoi de l'affaire et qu'il veut que les conclusions de la caisse soient écartées des débats. La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est, par la voix de son représentant, ne demande pas le renvoi et demande que ses conclusions soient reçues.

Mention en a été portée sur la note d'audience signée par le conseiller rapporteur et le greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conclusions de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est :

La procédure est orale. Les parties ont plaidé.

L'avocat de [A] [J] a envoyé ses conclusions à la caisse par pli expédié le 29 mai 2017 comme en fait foi le cachet de la poste. La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est justifie qu'elle a adressé ses conclusions à l'avocat de [A] [J] le 12 juin 2017 à 15 heures 43 par télécopie. Le refus par [A] [J] du renvoi de la cause prouve qu'il ne souhaite pas un délai pour répondre aux conclusions de la caisse.

Le principe du contradictoire a été respecté.

En conséquence, [A] [J] doit être débouté de sa demande tendant à voir écarter les conclusions de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est.

Sur les demandes afférentes à la retraite du régime général :

En vertu de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à la date de l'âge légal de la retraite et est remplacée par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail. En vertu de l'article R. 341-22 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse pour inaptitude est servie à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné a atteint l'âge légal de la retraite.

[A] [J] est né le [Date naissance 1] 1950. Il a atteint l'âge légal de la retraite le 31 août 2010.

[A] [J] critique la date à laquelle la caisse lui a attribué une pension de retraite, soutient que la caisse devait lui permettre de travailler et pour cela l'aider à se reconvertir et prétend que la caisse a manqué à son obligation d'information.

[A] [J] a été en arrêt de travail pour cause de maladie le 2 décembre 2004. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a déclaré son état de santé consolidé au 1er décembre 2006. Elle lui a servi à compter de cette date une pension au titre d'une invalidité de première catégorie.

[A] [J] a été licencié le 26 décembre 2006 pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement. Il a été au chômage et indemnisé par POLE EMPLOI. Il a été convoqué le 2 avril 2008 par un conseiller de POLE EMPLOI en vue de favoriser son retour à l'emploi. Lors de l'entretien qu'il a signé, il a opté pour la dispense de recherche d'emploi. [A] [J] a été reconnu travailleur handicapé du 22 janvier 2007 au 22 janvier 2012.

Par lettre du 19 février 2010, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a informé [A] [J] que sa pension d'invalidité sera remplacée par une pension de retraite à compter du 1er septembre 2010 et qu'il pouvait surseoir à la liquidation de la pension de retraite en cas d'exercice d'une activité salariée. Par courrier du 8 avril 2010, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a interrogé [A] [J] sur sa situation concernant la retraite et l'activité salariée et l'a avisé que, sans réponse de sa part, la pension d'invalidité sera supprimée à compter de son soixantième anniversaire. Le 15 juin 2010, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a invité [A] [J] à prendre contact avec ses services. Le 1er juillet 2010, POLE EMPLOI a alerté [A] [J] qu'en l'absence de document relatif au rejet ou à l'attribution de la pension de retraite, les allocations chômage seront interrompues à compter du 31 août 2010. Le 7 juillet 2010, la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est a écrit à [A] [J] qu'à l'âge de 60 ans sa pension d'invalidité doit être remplacée par une retraite personnelle, que cette substitution est obligatoire sauf s'il exerce une activité professionnelle, que, s'il exerce une activité professionnelle et s'oppose à l'attribution de la retraite personnelle, il doit lui renvoyer la déclaration d'opposition et que, s'il souhaite obtenir sa retraite personnelle, il doit lui adresser la demande de retraite. Le 30 août 2010, [A] [J] a rayé et signé la déclaration d'opposition. Le 30 août 2010, [A] [J] a renseigné et a signé l'imprimé de demande de retraite personnelle. Il a déposé l'imprimé auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est le 2 septembre 2010. Il a fixé le point de départ souhaité de sa retraite au 1er septembre 2010.

[A] [J] ne travaillait pas et percevait une pension d'invalidité. En application des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse pour inaptitude au travail devait obligatoirement lui être servie à compter du 1er septembre 2010.

Il s'évince des documents au dossier précédemment résumés que [A] [J] a été parfaitement informé et a sollicité, en toute connaissance de cause, l'attribution de la pension de retraite au 1er septembre 2010. Ces mêmes documents démontrent que [A] [J] n'avait nullement l'intention de travailler puisqu'il a demandé, le 2 avril 2008, au conseiller POLE EMPLOI à être dispensé de recherche d'emploi.

Dans ces conditions, [A] [J] ne peut reprocher à la caisse ni qu'elle a manqué à son obligation d'information ni qu'elle l'a privé de la possibilité de travailler.

En conséquence, [A] [J] doit être débouté de sa demande tendant à ce que sa retraite au régime général soit calculée sur 162 trimestres et sur un revenu moyen de 18.959,62 euros et de sa demande de paiement par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est des arriérés de pension de retraite au régime général pour un montant de 18.350.63 euros.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les demandes afférentes à la retraite du régime complémentaire :

Les demandes afférentes à la retraite du régime complémentaire sont subséquentes à celles relatives à la retraite du régime général.

En conséquence, [A] [J], dont les demandes concernant la retraite du régime général ont été rejetées, doit être débouté de sa demande de prise en charge par la CARSAT à compter du 31 août 2010 de la retraite complémentaire perdue, soit la somme de 64.22 euros brut par mois, et de sa demande en paiement par la CARSAT des arriérés de pension de retraite au régime complémentaire pour un montant de 18.612,66 euros.

Le jugement entrepris doit être confirmé.

Sur les demandes concernant les agents de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est :

Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, [A] [J] n'a nullement réclamé le prononcé d'une sanction à l'encontre du personnel de la caisse. Les conclusions de [A] [J] visées par le greffe le 10 juin 2015, soit lors de l'audience des débats devant la cour dont l'arrêt a été cassé, [A] [J] n'a pas demandé une sanction à l'encontre du personnel de la caisse.

Cette demande est donc nouvelle.

L'article 564 du code de procédure civile n'autorise pas les prétentions nouvelles en cause d'appel.

En conséquence, la demande de [A] [J] tendant à ce que les agents de la CARSAT située à [Localité 1], ayant eu en charge du dossier, ainsi que l'ensemble des agents en poste à [Localité 2], dépositaires de l'autorité de l'Etat, soient condamnés pour faute professionnelle lourde ayant abouti à la spoliation d'une partie de ses retraites et que ces personnes soient radiées à vie de toute fonction dans une administration ayant une délégation de service public ou déclarée d'utilité public doit être rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les droits de procédure :

La demande de [A] [J] que la CARSAT SUD EST soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des honoraires qu'il a dû régler à Me Bruno DRAVET, Me Julien OCCHIPINTI, avocats, à Me [O], huissier de justice pour un montant de 4.287.00 euros sur 7.287.00 euros de frais engagés au 31 mai 2017, sans préjugé des honoraires pour la présente audience s'analyse en une prétention fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. [A] [J] qui succombe doit être débouté de cette demande.

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner [A] [J] à verser à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[A] [J], appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déboute [A] [J] de sa demande tendant à voir écarter les conclusions de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [A] [J] de ses demandes et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Rejette la demande de [A] [J] tendant à ce que les agents de la CARSAT située à [Localité 1], ayant eu en charge du dossier, ainsi que l'ensemble des agents en poste à [Localité 2], dépositaires de l'autorité de l'Etat, soient condamnés pour faute professionnelle lourde ayant abouti à la spoliation d'une partie de ses retraites et que ces personnes soient radiées à vie de toute fonction dans une administration ayant une délégation de service public ou déclarée d'utilité public,

Déboute [A] [J] de sa demande de condamnation de la CARSAT SUD EST à lui rembourser l'intégralité des honoraires qu'il a dû régler à Me Bruno DRAVET, Me Julien OCCHIPINTI, avocats, à Me [O], huissier de justice pour un montant de 4.287.00 euros sur 7.287.00 euros de frais engagés au 31 mai 2017, sans préjugé des honoraires pour la présente audience,

Condamne [A] [J] à verser à la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail du Sud-Est en cause d'appel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispense [A] [J], appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 17/06117
Date de la décision : 07/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°17/06117 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-07;17.06117 ?
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