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05/07/2017 | FRANCE | N°15/12924

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 05 juillet 2017, 15/12924


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2017

M-C.A.

N°2017/183













Rôle N° 15/12924







[B] [M]





C/



[Y] [P] épouse [I]





































Grosse délivrée

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à :



Me Thimothée JOLY





Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02020.





APPELANT



Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] / Italie,

demeurant [Adresse 1]





représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 05 JUILLET 2017

M-C.A.

N°2017/183

Rôle N° 15/12924

[B] [M]

C/

[Y] [P] épouse [I]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Thimothée JOLY

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02020.

APPELANT

Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] / Italie,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

Madame [Y] [P] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 2] (84),

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2017.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 8 avril 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,

Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2015 par monsieur [B] [M],

Vu les dernières conclusions de monsieur [B] [M], appelant en date du 9 février 2016,

Vu les dernières conclusions de madame [Y] [P] veuve [I], intimée et incidemment appelante en date du 10 décembre 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2017,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame [I], née le [Date naissance 2] 1928, a vendu, selon acte de Maître [S], Notaire à [Localité 3], en date du 29 juin 2004, en viager occupé, à monsieur [B] [M] , résident italien, un appartement sis [Adresse 3], dépendant de l'ensemble immobilier situé à ([Adresse 4], portant le numéro 67, ainsi qu'une cave portant le numéro 9 et un garage portant le numéro 129 moyennant le prix de 288.178 euros, outre une rente viagère annuelle de 29.244 euros sur la tête de Madame [I].

L`acte précise en page 6 :

'Ladite rente payable mensuellement, par douzième d`une somme de deux mille quatre cent trente sept euros (2.437,00 euros), et d'avance.

L'acquéreur s'oblige dés à présent, à servir et payer cette rente en 12 termes et paiements égaux de chacun 2.437,00 euros, le premier de chaque mois, à compter du 1er juillet 2004 pour le premier terme, le 1er août 2004 pour le second terme, par virement de compte à compte, par le débit du compte de monsieur [M] au crédit du compte de madame [I], et ainsi de suite de terme en terme et d'année en année, jusqu'au décès de madame [I], époque à laquelle ladite rente sera éteinte et l'acquéreur entièrement libéré de son service.'

L'acte prévoit une révision de la rente viagère en raison de la variation de l'indice mensuel

des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série

hors tabac, tel que publié par l'I.N.S.E.E., 1'indice de base (avril 2004) étant de 108,7.

L'acte précise :

'La révision se fera annuellement à la date anniversaire de la régularisation de l'acte

authentique.'

Il précise également :

' Indexation

Afin que la rente présentement constituée reste en rapport avec le coût de la vie pendant toute

le temps où elle sera due, les parties conviennent expressément d'établir une corrélation entre

la rente et l'indice mensuel des prix à la consommation...

En cas de désaccord entre les parties à l'occasion de la modification d'un terme de rente, le

service de celle-ci n'en sera pas suspendu ni retardé, il continuera ponctuellement sur la base

de l'échéance précédente, sauf redressement après solution du litige.

Dans le cas où pour un motif quelconque, l'indice choisi cesserait d'être publié, le calcul de la

variation s'effectuera en tenant compte d`un indice de remplacement, ou à défaut d'indice de

remplacement, en fonction de l'Indice National du Coût de la Construction (base [Cadastre 1] au 4ème

trimestre 1953).

Les parties reconnaissent que la présente clause est une condition essentielle et déterminante du contrat tout entier, sans laquelle la vente n'aurait pas eu lieu.

Au cas où l'exécution de cette disposition serait contestée ou deviendrait impossible à exécuter, la présente vente sera, sauf application de la législation en vigueur, résolue de

plein droit, un mois après la constatation de cette inexécution, à la demande de la partie

qui se verrait opposer le refus ou l'impossibilité sans préjudice de tous dépens et

dommages intérêts, au cas où l'inexécution proviendrait d'un fait personnel de l'autre

partie, mais en tout état de cause, toutes les sommes encaissées par le Vendeur à titre

d'arrérages de la rente viagère lui resteront acquises à titre de dommages et intérêts

forfaitaires.'

La venderesse dispose d'un privilège de vendeur avec réserve de l'action résolutoire publié

auprès du 1er Bureau des Hypothèques de Grasse le 6 août 2004, Volume 2004v, N°3644.

A compter de fin 2009, madame [I] a commencé à avoir des difficultés quant au règlement de sa rente. Elle a écrit le 18 novembre 2009 à monsieur [M] pour lui faire part à la fois de la révision de la rente mais aussi du fait qu'elle n'avait pas reçu, au début du mois, celle-ci comme d'habitude.

Elle a fait délivrer à monsieur [M] le 26 avril 2010 un commandement de payer

visant la clause résolutoire, pour avoir paiement de la somme de 13.523,18 euros.

Reprochant à monsieur [M] de n'avoir pas intégralement régularisé la situation, de refuser de régler les frais du commandement, de régler la rente de façon anarchique sans respecter les modalités de son indexation, et d'avoir un retard très important sur les charges lui incombant, madame [Y] [I] née [P] a, selon acte d'huissier du 25 janvier 2012 fait assigner monsieur [B] [M] en résolution de la vente en viager, voir confirmer que l'intégralité des sommes perçues tant au titre du prix que des rentes viagères déjà versées lui resteront acquises à titre d'indemnité et en paiement de dommages et intérêts, avec exécution provisoire.

Monsieur [M] concluait au débouté des demandes au motif qu'il était à jour de ses obligations et que la demanderesse ne subit aucun préjudice.

Suivant jugement dont appel du 8 avril 2015, le tribunal a essentiellement :

- déclaré recevable la demande de madame [Y] [I] née [P],

- constaté la violation grave et renouvelée de l'obligation de paiement à la charge de monsieur [B] [M], débirentier,

- dit que cette inexécution fautive est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de vente en viager aux torts du débirentier, monsieur [B] [M],

- prononcé la résolution de la vente viagère de madame [Y] [I] à monsieur [M] le 29 juin 2004 ayant pour objet l'appartement sis [Adresse 3], dépendant de l'ensemble immobilier situé à ([Adresse 4], portant le numéro 67, ainsi qu'une cave portant le numéro 9 et un garage portant le numéro 129,

subséquemment à la résolution de la vente,

- dit que seront réintégrés dans le patrimoine de madame [Y] [I] née [P] les biens et droits immobiliers correspondant à :

1°/ aux biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d'un immeuble dénommé

« Le Goeland (bloc A2) dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], Figurant au cadastre rénové de ladite Commune sous les indications suivantes :

Section BX, numéro [Cadastre 1], lieudit '[Localité 4]' pour une contenance de 02 ares

88 centiares,

Et formant le lot numéro SEPT (7) de la copropriété générale du Grand Hôtel.

Savoir :

Le lot numéro soixante sept (67) :

Un appartement situé au deuxième étage, comprenant: hall d'entrée, salle de séjour,

deux chambres, cuisine, deux salles de bains avec Water-Closet,

Avec la jouissance exclusive et particulière du balcon au droit dudit appartement,

Et les 325/10.000èmes indivis des parties communes générales.

Le lot numéro (9) :

Une cave située au sous-sol,

Et les 7/l0.000èmes indivis des parties communes générales.

2°/ aux biens et droits immobiliers ci-après désignés dépendant d`un immeuble sis à

[Adresse 5],

Figurant au cadastre rénové de ladite Commune sous les indications suivantes :

Section [Adresse 6] pour une contenance de

01 hectare 01 are 50 centiares,

Et formant le lot numéro neuf (9) de la copropriété générale du Grand Hôtel.

Savoir :

Le lot numéro trois cent trente (330) :

Au premier sous-sol,

Un garage numéro 129,

Et les 18/ 10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.

Effet relatif :

Les biens et droits immobiliers présentement vendus appartiennent en pleine propriété à

madame Veuve [I], vendeur, par suite de l'acquisition qu'elle en a faite, savoir :

- En ce qui concerne les lots numéros 67 et 9 :

De monsieur [C] [Q] et madame [K] [Q] épouse de monsieur [G], tous deux ci-après plus amplement dénommés en l'origine

de propriété qui va suivre,

Suivant acte reçu par Maître [Y], Notaire associé à [Localité 5] (Alpes-Maritimes), le 29 janvier 1998, publié au Premier Bureau des Hypothèques de GRASSE, le 2 mars 1998, volume 98 P, numéro 1646.

- En ce qui concerne le lot numéro 330 :

De madame [T] [X] veuve [Q], monsieur [C] [Q] et madame [K] [Q] épouse [G],

ci-après plus amplement dénommés,

Suivant acte reçu par Maître [D] [J], Notaire associé à [Localité 5] (Alpes- Maritimes), le 1er octobre 2002,

Publié au Premier Bureau des Hypothèques de Grasse, le 13 novembre 2002, volume 2002

P, numéro 9894.

Références de publication du règlement de copropriété et des éventuels modificatifs :

L'immeuble dénommé [Adresse 7] a fait l'objet :

- d'un cahier des charges régissant l'ensemble immobilier le Grand Hôtel dressé par

Maître [H] et Maître [U], Notaires à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), le 30 janvier 1959, publié au Deuxième Bureau des Hypothèques de Grasse le 28 décembre 1961, volume 5077, numéro 14.

- d'un règlement de copropriété s'app1iquant à l'immeuble dénommé [Adresse 8], contenu aux termes d'un acte reçu par Maître [V] et Maître [U],

Notaires à [Localité 3] (Alpes-Maritimes), le 16 août 1961, publié au Deuxième Bureau des

Hypothèques de Grasse le 28 décembre 1961, volume 5078, numéro 19.

- d'un règlement de copropriété contenant état descriptif de division reçu par Maître [V], Notaire à [Localité 3], le 5 septembre 1962, s'appliquant à l'immeuble dénommé

[Adresse 9], dont une expédition a été publiée au Deuxième Bureau des Hypothèques de Grasse le 20 février 1963, volume 5508, numéro 1.

- d'un acte modificatif audit règlement de copropriété reçu par ledit Maître [V], Notaire à [Localité 3], le 4 juin 1963, publié au Deuxième Bureau des Hypothèques de Grasse le 10 août 1963, volume 5700, numéro 18.

- dit que les sommes d'ores et déjà perçues au titre de la rente viagère sont totalement acquises à titre d'indemnités à madame [Y] [I] née [P],

- dit que la somme de 288.178 euros versée par monsieur [B] [M] au titre du bouquet apparaît importante au regard du préjudice effectivement subi par madame [Y] [I] née [P],

- alloué en conséquence à madame [Y] [I] née [P] la somme de 100.000 euros pour réparer son préjudice,

- dit que madame [Y] [I] née [P] restituera à monsieur [B] [M] la somme de 188.178 euros, conservant à titre de dommages et intérêts la somme de 100.000 euros sur la somme de 288.178 euros, perçue au titre du bouquet,

- débouté madame [Y] [I] née [P] de sa demande pour procédure abusive et vexatoire,

- condamné monsieur [B] [M] à verser à madame [Y] [I] née [P] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné monsieur [B] [M] à payer à madame [Y] [I] née [P] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700, du code de procédure civile,

- condamné monsieur [B] [M] aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit du conseil de madame [I].

En cause d'appel monsieur [B] [M], appelant demande au visa des articles 1184, 1650, 1654 et 1978 du code civil, dans ses dernières écritures en date du 9 février 2016 de :

- recevoir monsieur [B] [M] en son appel et le dire bien fondé,

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire et juger que monsieur [B] [M] est parfaitement à jour de ses obligations,

- dire et juger qu'il n'existe dès lors aucun manquement grave et/ou répété du débirentier à ses obligations,

- dire et juger que madame [Y] [I] n'a subi aucun préjudice,

En conséquence,

- débouter madame [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner madame [Y] [I] à payer à monsieur [B] [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner madame [Y] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame [Y] [I] née [P], intimée, s'oppose aux prétentions de l'appelant, et demande dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2015 portant appel incident de :

- débouter monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel,

- voir confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la rente viagère conclue entre les parties, et en ce qu'il a dit que l'intégralité des sommes perçues tant au titre du prix que au des rentes viagères d'ores et déjà versées resteront acquises à madame [I] à titre d'indemnités,

- recevoir son appel incident,

vu l'article 1147 du code civil,

- condamner monsieur [M] à des dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat en viager à hauteur de 288.178 euros,

- prononcer la compensation entre cette somme et la quote-part du prix versé au titre du bouquet,

- condamner monsieur [M] à lui payer au titre de la procédure abusive d'appel et la résistance abusive de l'appelant à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts supplémentaires,

- condamner l'appelant à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelant aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement au profit de son conseil.

SUR QUOI LA COUR,

Selon l'article 1650 du Code Civil la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Aux termes de l'article 1654 du Code Civil si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

L'article 1978 du code civil prévoit que le seul défaut de payement des arrérages de la rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est constituée, à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n'a le droit que de saisir ou faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

Monsieur [M] fait valoir qu'après la délivrance du commandement de payer en date du 26 avril 2010 il a régularisé entièrement la situation dans le délai d'un mois qui lui était octroyé pour ce faire, et que par la suite, il a toujours réglé l'intégralité de la rente contrairement à ce qu'expose madame [I].

Il ajoute qu'en application de l'article 1184 du code civil le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n'autorise pas celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital ou à rentrer dans le fonds par lui aliéner et que la résolution de la vente en viager n'est admise qu'à la condition qu'il y ait eu des manquements graves et répétés du débirentier créant pour le crédirentier un préjudice certain ce qui n'est pas le cas en l'espèce car il justifie que tous les paiements qu'il a effectués au titre des années 2010 et 2011 sont toujours intervenus le premier de chaque mois et que seuls deux incidents isolés et liés à quelques difficultés rencontrées au début de l'année 2010 pouvaient être relevées.

Il précise que deux incidents immédiatement régularisés ne sont pas constitutifs de manquements graves et répétés, aucun commandement n'ayant jamais été délivré par la suite, pas plus que des mises en demeure.

Il indique qu'à compter du mois de mai 2011 il a décalé ses dates de virement du 1er de chaque mois au 10 mais a toujours depuis réglé en contrepartie une rente d'avance, ce qui ne peut constituer à lui seul un manquement grave et répété à ses obligations de sorte qu'au jour de l'assignation il était à jour de ses obligations et avait un mois d'avance puisque les mois de novembre et décembre 2011 ont été réglés ensemble par virement unique le 18 novembre 2011 et les mois de janvier et février 2012 ont été réglés ensemble par virement unique du 19 janvier 2012 et ce, pour éviter les frais bancaires inhérents aux paiements effectués depuis l'étranger.

Il poursuit en exposant que devant le premier juge qui n'y a pas répondu, il avait plaidé la nullité de la clause d'indexation. Il expose qu'il n'a pu procéder à l'indexation de la rente car son calcul est impossible.

Il fait valoir que la clause d'indexation insérée dans l'acte, n'est pas automatique, seul le terme révisable est employé et les conditions de mise en oeuvre de la procédure d'indexation ne sont pas précisées de sorte que la clause à défaut d'être précise et explicite ne peut recevoir application.

Il ajoute que l'indice applicable n'est pas suffisamment caractérisé pour permettre la mise en oeuvre de la clause car l'acte mentionne dans un premier temps que l'indice de base retenu est celui du mois d'avril 2004 avant de préciser in fine que l'indice de base est 'le dernier indice qui sera publié à ce jour' soit au 29 juin 2004, date de la signature de l'acte, est celui du mois de mai 2004 publié au JO du 27 juin 2004 ; qu'ainsi la clause à défaut de prévoir l'indice effectivement applicable pour le calcul de l'indexation ne peut recevoir application et qu'en toute hypothèse, une mauvaise appréciation de ses droits ne constituerait pas pour lui, qui est ressortissant italien, un manquement caractérisé à ses obligations.

Il conteste par ailleurs que madame [I] ait subi un quelconque préjudice qui n'est établi ni dans sa nature, ni dans son montant, cette dernière ne s'étant pas prévalue de la clause résolutoire inséré à l'acte dérogeant aux dispositions de l'article 1978 du code civil. Il soutient avoir respecté l'intégralité de ses obligations de paiement de la rente et s'être apuré de sa dette à l'égard du syndicat de copropriétaires.

L'acte portant vente en viager conclu entre les parties prévoit :

'par dérogation aux dispositions de l'article 1978 du Code Civil, il est expressément convenu

qu'à défaut de paiement à son échéance exacte d'un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une demande en justice, purement et simplement résolue, si bon semble au vendeur, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet, contenant déclaration par le vendeur de son intention d' user du bénéfice de la présente clause.'

Madame [Y] [I] née [P] fait valoir qu'à compter de fin 2009 elle a commencé à avoir des difficultés quant au règlement de sa rente ; qu'elle a du écrire à monsieur [M] le 18 novembre 2009 pour lui faire part de la révision de la rente et aussi du fait qu'elle n'avait pas reçu au début du mois, celle-ci et que la situation s'étant aggravée elle a été contrainte de lui faire délivrer le 26 avril 2010 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 13.523, 18 euros et que monsieur [M] a procédé à des virements sans régulariser intégralement la situation et qu'il procède à des règlements de façon anarchique qu'ainsi le 22 novembre 2011 il a réglé les rentes d'octobre et novembre de sorte qu'au jour où l'assignation a été délivrée il avait deux mois de retard : décembre et janvier.

Elle ajoute qu'il n'a procédé que de façon inexacte aux indexations, que la rente n'a pas été indexée en juillet 2012, nonobstant les éléments qui lui ont été fournis tant par elle que son conseil.

Elle indique que monsieur [M] même s'il règle, le fait toujours avec retard et non selon les modalités dans l'acte, et que le non-respect de ses obligations contractuelles permet de voir prononcer la résolution de la rente viagère.

Que la récurrence de ce comportement et son refus, nonobstant les différentes mises en demeure et le commandement de payer, de régulariser la situation justifient cette résolution judiciaire de la vente.

Elle précise que de façon réitérée il ne règle pas les charges de copropriété lui incombant et qu'elle est à nouveau menacée de procédure.

Elle indique que la rente n'a pas été indexée par le passé, sans courrier préalable de son conseil et que depuis que la procédure est en cours, l'indexation n'a pas été faite. Elle expose qu'il n'a jamais payé un mois d'avance et qu'il a laissé de façon régulière s'accumuler 2 mois d'impayés qu'il rattrapait par un virement correspondant, mais avec un décalage, ce qui n'est pas conforme au contrat signé.

Ceci rappelé il ressort des pièces communiquées par l'appelant que celui-ci a manqué de façon récurrente en 2010 et 2011 au paiement régulier de la rente.

En matière de rente viagère, le fait de payer systématiquement avec retard constitue une

violation de l'obligation de paiement et le non respect des modalités de paiement du prix qui est la rente viagère comme en l'espèce 10 jours après la date convenue tous les deux mois, constitue un non paiement du prix.

Concernant la révision de la rente il est précisé en page 6 de l'acte que la révision se fera annuellement à la date d'anniversaire de la régularisation de l'acte authentique de sorte qu'il est clairement indiqué que cette révision s'applique automatiquement tous les ans à la date anniversaire de la signature de l'acte authentique et qu'il lui appartient en sa qualité de débiteur conformément aux dispositions de l'article 1247 du code civil, de porter la rente et son indexation, sans demande préalable de la crédirentière.

L'indice de référence est très clairement indiqué à l'acte et a été explicité par les courriers de madame [I] et de son conseil de sorte que le refus par monsieur [M] d'appliquer cette indexation conventionnelle contrevient aux dispositions claires du contrat de vente, l'indexation étant, aux termes mêmes de celui-ci, une condition essentielle de l'acte.

Il est justifié par ailleurs que madame [I], tenue solidairement avec monsieur [M] du paiement des charges de copropriété, a été assignée le 29 mars 2013 par le syndicat de copropriété pour un arriéré de charges incombant à ce dernier qui a réglé la veille de l'audience de sorte que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance mais ce qui a généré des frais et des soucis pour madame [I] et que cette dernière a de nouveau fait l'objet d'une mise en demeure pour un arriéré de charges imputable à monsieur [M] laissant planer le doute d'une condamnation pécuniaire ou d'une saisie immobilière de l'appartement qu'elle occupe de sorte que cette personne âgée qui a vendu en viager pour avoir une fin de vie dans de meilleurs conditions financières et morales se trouve dans une situation morale et financière pertubantes.

Ces inexécutions réitérées des obligations substantielles de la vente en viager par le débirentier justifie la résolution de ce contrat prononcé à bon droit par le tribunal à ses torts.

L'acte de vente en viager prévoit 'tous les arrérages perçus par le vendeur et tous embellissements et améliorations apportés à l'immeuble vendu seront de plein droit, et définitivement, acquis au vendeur sans recours ni répétition de la part de l'acquéreur défaillant, à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitaires. La partie du prix payé comptant sera, quant à sa destination, laissé à l'appréciation souveraine des tribunaux.'

C'est donc par une juste application de cette clause pénale qui ne revêt aucun caractère excessif que le tribunal a dit que les sommes d'ores et déjà perçues au titre de la rente viagère sont totalement acquises à titre d'indemnité à madame [I].

La somme de 100.000 euros justement allouée par le tribunal à titre de dommages et intérêts à madame [I] en réparation du préjudice subi par elle en raison de ces retards dans le règlement de la rente et de l'absence de son indexation qui revêtent un caractère alimentaire outre les soucis résultant des poursuites pour le paiement des charges de copropriété doit être confirmée, madame [I] ne caractérisant pas le préjudice supplémentaire allégué.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a, après compensation avec la restitution dont elle est tenue des suites de la résolution du contrat, dit qu'elle doit rester à monsieur [M] la somme de 188.178 euros sur le prix de vente perçu au titre du bouquet.

Sur les autres demandes,

La présente instance d'appel ne revêt aucun caractère manifestement abusif mais ne constitue que l'exercice normal d'un droit dans des conditions exclusives de toute mauvaise foi, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formée à ce titre.

L'équité commande en revanche d'allouer à l'intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelant.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant qui succombe et seront recouvrés par le conseil de l'intimée dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette l'ensemble des demandes de l'appelant,

Rejette l'appel incident de l'intimée sur le montant des sommes allouées à titre de dommages et intérêts,

En conséquence,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'appelant à payer à l'intimée la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/12924
Date de la décision : 05/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/12924 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-05;15.12924 ?
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