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04/07/2017 | FRANCE | N°16/13442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 04 juillet 2017, 16/13442


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2017

A.D

N°2017/













Rôle N° 16/13442







DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS





C/



SAS ATHALYS





































Grosse délivrée

le :

à :Me DI FRANCESCO

Me ISTRIA






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/4409.





APPELANT



LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, dont le siège social [Adresse 1]



représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS,

assis...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2017

A.D

N°2017/

Rôle N° 16/13442

DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

C/

SAS ATHALYS

Grosse délivrée

le :

à :Me DI FRANCESCO

Me ISTRIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/4409.

APPELANT

LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, dont le siège social [Adresse 1]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS,

assisté par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SAS ATHALYS, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2017.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

Vu le jugement, contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 23 juin 2016 ayant :

- déclaré la société Athalys recevable en sa demande de répétition de l'indu, retenu qu'elle n'était pas assujettie à la TGAP en ce qui concerne son activité de valorisation des déchets dangereux dans des installations dédiées spécifiquement à celle-ci et aboutissant à leur vente auprès d'entreprises spécialisées,

- condamné le directeur général des douanes et droits indirects pris en la personne du directeur régional de [Localité 1] à lui payer la somme de 292'179 € pour les taxes acquittées au titre des années 2009 à 2012 ainsi qu'à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu aux dépens.

Vu l'appel interjeté par l'administration des douanes, prise en la personne de son directeur, le 11 juillet 2016.

Vu les conclusions du directeur général des douanes et des droits indirects des Alpes-Maritimes, en date du 20 mars 2017, demandant de :

- infirmer le jugement,

- recevoir l'appel,

- constater que la société a des installations qui ne sont pas exclusivement affectées à la valorisation matière et qu'en conséquence, elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 266 sexies 2-1 du code des douanes et qu'elle est donc redevable de la taxe,

- rejeter toutes ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 20'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et dire qu'il n'y a pas lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.

Vu les conclusions de la société Athalys en date du 28 avril 2017, demandant de :

- confirmer le jugement,

- dire que l'administration des douanes doit répondre favorablement à sa demande de remboursement du 19 avril 2013 et que la somme de 292'179 € doit lui être remboursée,

- en tout état de cause, condamner l'administration des douanes et des droits indirects à lui verser la somme de 10'000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire que selon l'article 367 du code des douanes, l'instruction est verbale et sans frais de justice à répéter de part et d'autre.

Attendu qu'à l'audience, les parties ont repris oralement les explications ressortant de leurs conclusions écrites ;

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu que les dispositions de l'article 266 sexties 1 et 2 du code des douanes prévoient l'institution d'une taxe générale sur les activités polluantes due par les personnes physiques ou morales exploitant une installation de stockage ou de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumis à autorisation en application du titre premier du livre 5 du code de l'environnement et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; qu'il est également stipulé que la taxe ne s'applique cependant pas « aux installations de traitement thermique ou de de tout autre traitement de déchets dangereux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ».

Attendu que se fondant sur ce dernier texte, la société Athalys a demandé à l'administration des douanes le remboursement des taxes qu'elle avait acquittées au titre des années 2009,2010, 2011 et 2012 ; que celle-ci a refusé de faire droit à sa réclamation et qu'il en est suivi l'introduction de la présente instance.

Attendu que, préalablement à l'étude des pièces soumises à la cour par les parties, il sera rappelé qu'une opération de traitement de déchets s'entend de toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède ; qu'une opération de valorisation s'entend de toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplacement d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin ; qu'une opération d'élimination s'entend comme toute opération qui n'est pas de la valorisation, même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances, matières ou produit d'énergies.

Attendu qu'il résulte des débats et des pièces versées que la société Athalys exerce une activité qui l'amène à réceptionner des déchets qui se présentent sous forme d'effluents liquides afin de les traiter ; que parmi les opérations effectuées, certaines visent à récupérer les parties d'hydrocarbures présentes dans ces effluents par un système mécanique de décantation et d'autres utilisent un traitement biologique et physico-chimique appliqué à l'eau et aux sédiments, également contenus dans ces effluents ; que si ces différentes opérations, qui procèdent de la fourniture des mêmes effluents, donnent lieu à la mise en oeuvre successive de procédés distincts, il résulte cependant du schéma et des explication donnés par la société elle-même à l'administration pour soutenir sa demande de remboursement et décrivant les différentes phases de ses interventions, que le traitement de la partie hydrocarburée des déchets se présente comme la conséquence d'une seule récupération dans des déchets traités pour être éliminés au terme d'un processus qui, en ce qui concerne les hydrocarbures, n'est en outre pas exclusivement dédié à leur valorisation comme matière ;

Qu'en effet, ce schéma prévoit plusieurs phases, matérialisées par des couleurs différentes, dont l'examen permet de retenir :

1/ l'existence de phases portant la couleur blanche, correspondant à la 'procédure d'acceptation des déchets' , au 'contrôle à réception des déchets' (arrivée, pesée, mise en place, prélèvement, analyse de contrôle d'acceptation), à 'la réception des déchets' (dépotage, rinçage, pesée de sortie, validation administrative),

2/ l'existence de phases, portant la couleur beige, correspondant à la 'préparation' qui 'consiste en une filtration des effluents pour séparer les liquides des parties solides dont la granulométrie est supérieure à 3m', à la 'valorisation des hydrocarbures' qui donne lieu à l'extraction des hydrocarbures par deux stockages successifs : d'abord, dans les cuves ST1à ST3, puis dans les cuves cylindro coniques où il se réalise en surface un écrémage de l'huile et des hydrocarbures, avec à ce stade une nouvelle phase de séparation aqueuse qui est d'ailleurs relatée par la présence d'une flèche qui part de la cuve cylindro-conique et rejoint la phase 'valorisation de l'eau' dans les cuves des effluents chargés en DCO, puis l'orientation des hydrocarbures vers le déshuileur et enfin, une dernière phase de stockage des hydrocarbures.

3/ l'existence de phases portant la couleur bleue, correspondant à la 'préparation valorisation complémentaire de l'eau' avec deux autres stades, intitulés 'valorisation complémentaire de l'eau' et 'valorisation finale de l'eau'

Attendu que l'étude de la phase dite 'valorisation des hydrocarbures' permet donc de retenir qu'elle consiste dans une décantation, que dans des cuves cylindro-coniques sont encore effectuées des purges d'eau, cette eau rejoignant ensuite le cycle de traitement intitulé ' préparation valorisation complémentaire de l'eau' ; qu'il en résulte que, comportant ainsi à la fois une récupération d'hydrocarbures et d'eau, elle n'est pas exclusivement consacrée aux premiers .

Qu'il s'en déduit que, même en limitant l'appréciation au seul traitement des hydrocarbures, sans envisager le fonctionnement de l'entier site industriel de la société, et en appliquant l'exclusivité requise à l'installation et non aux déchets, l'installation afférente au traitement des hydrocarbures, avec le procédé industriel tel que décrit, ne leur est pas exclusivement dédiée; que par ailleurs, ce traitement comprend une seule récupération des hydrocarbures, au demeurant secondaire par rapport aux tonnages réceptionnés et traités dans le cadre d'opérations dont le but vise à l'élimination de l'ensemble des effluents ;

Qu'à cet égard, il sera observé que les hydrocarbures sont évalués par la société Athalys à 5% en poids des déchets reçus, celle-ci ajoutant elle-même que 'la part' des hydrocarbures présente dans les déchets reçus est 'infime'; que peu importe qu'à raison du prix, qui ne reflète pas la réalité du processus industriel mis en place, la revente de ces éléments constituent 56% du chiffre d'affaires ;

Attendu que la récupération de ces substances qui se présente ainsi comme la conséquence secondaire d'un travail de traitement aux fins d'élimination des déchets reçus ne caractérise pas une valorisation dans une installation exclusivement affectée à un tel but ; qu'il ne peut donc être allégué, ainsi que le fait la société intimée, que 'l'intégralité des déchets est adressée vers cette installation de valorisation dans laquelle ces déchets sont traités exclusivement afin d'en extraire les hydrocarbures'ou que 'dans cette installation, les équipements qui la composent ne permettent de procéder qu'aux seules opérations valorisation décrites'.

Attendu que l'analyse ainsi faite du schéma de fonctionnement des diverses opérations réalisées par la société Athalys est d'ailleurs corroborée par les explications littérales figurant en marge de ce schmé, ci-dessous reproduites :

« La valorisation effectuée consiste à extraire les hydrocarbures pour qu'ils puissent faire l'objet de réutilisation ultérieure. Les fractions aqueuses issues de la phase de préparation sont d'abord stockées pour constituer des lots homogènes conservés dans les cuves ST1àST3. Ces lots sont ensuite dirigés vers le cylindro-conique séparateur de phases : l'huile et les hydrocarbures sont écrémés en surface tandis que que les sédiments et matières en suspension décantent dans le code du cylindro-conique. ... Les hydrocarbures sont alors seuls orientés dans le deshuileur concentrateur.... Une phase aqueuse est encore extraite à ce stade. Pendant la phase de stockage qui suit ces opérations les cuves continuent à faire l'objet de purges régulières d'eau. À cette phase s'achève la valorisation des hydrocarbures.»

Attendu, par suite, et compte tenu de la description du fonctionnement des installations consacrées à la phase dite de 'valorisation' des hydrocarbures, que la production par la société Athalys des photographies de divers bâtiments du site, sur lesquels sont apposées des pancartes indiquant leur fonction, est, inopérante et qu'il est également sans emport, d'une part, que les phases ultérieures, relatives au traitement de l'eau et des boues, utilisent des procédés distincts de celui mis en oeuvre pour les hydrocarbures, et d'autre part, que ces différents procédés ne soient pas compatibles entre eux .

Attendu que la société Athalys ne faisant pas, dans ces conditions, la preuve de ce qu'elle satisfait aux conditions mises par le texte de l'article 266 sexties 1 et 2 du code des douanes pour bénéficier d'une exemption de la TGAP, elle sera déboutée de toutes ses demandes, et le jugement sera, en conséquence, infirmé.

Vu les articles 696 et suivants du procédure civile et la succombance de la société Athalys;

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Dit que la société Athalys a des installations qui ne sont pas exclusivement affectées à la valorisation matière et qu'en conséquence, elle ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 226 sexties 2-1 du code des douanes,

En conséquence, rejette toutes ses demandes,

Condamne la société Athalys à payer à M. le directeur général des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Athalys à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/13442
Date de la décision : 04/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/13442 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-04;16.13442 ?
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