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04/07/2017 | FRANCE | N°15/20419

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 04 juillet 2017, 15/20419


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2017

O.B

N°2017/













Rôle N° 15/20419







SA COVED





C/



L'ETAT





































Grosse délivrée

le :

à :SCP DRUJON

ME DI FRANCESCO









Décision déférée à la Cour :





Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00300.





APPELANTE



SA COVED prise en la personne de son Directeur Général en exercice, y domicilié, [Adresse 1]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-P...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUILLET 2017

O.B

N°2017/

Rôle N° 15/20419

SA COVED

C/

L'ETAT

Grosse délivrée

le :

à :SCP DRUJON

ME DI FRANCESCO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00300.

APPELANTE

SA COVED prise en la personne de son Directeur Général en exercice, y domicilié, [Adresse 1]

représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS BALDO & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne Sophie OUARGLI, avocat au barreau de PARIS

INTIME

L'ETAT représenté par la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS [Localité 1], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS,

assisté par Me Anne-Claire MOYEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2017.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier du 10 janvier 2013, la société COVED a fait assigner la direction générale des douanes et droits indirects [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Nice pour voir annuler la décision du 13 novembre 2012 de rejet de sa demande de remboursement des sommes réglées au titre de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) et obtenir sa condamnation à lui rembourser la somme de 960.122 euros correspondant au trop perçu sur la taxe de l'année 2011, outre 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Nice a dit que la société COVED était mal fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 266 nonies du code des douanes relatives à l'octroi d'un tarif privilégié de 7 euros/tonne au titre de l'exploitation du site de Chanceaux-près-Loches pendant l'année 2011, a débouté la société COVED de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a rejeté l'argumentaire développé par la société COVED pour réclamer l'octroi d'un tarif privilégié au titre du dispositif de valorisation du biogaz en retenant que le bénéfice de ce tarif ne pouvait être antérieur à l'arrêté préfectoral d'autorisation, lequel était intervenu le 7 mars 2012, après avis de l'Inspection des installations classées donné le 5 mars 2012.

La société COVED a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 18 novembre 2015

La société COVED, suivant conclusions récapitulatives et responsives signifiées le 2 juin 2017, reprises oralement à l'audience du 6 juin 2017, demande à la cour, au visa des articles 26 sexies et suivants et de l'article 347 du code des douanes, de :

- constater l'opposition de la société COVED à la décision qui lui a été opposée le 13 novembre 2012 par la direction générale des douanes et droits indirects [Localité 1],

- constater que la société COVED est fondée à demander le bénéfice du tarif de TGAP applicable au mode bioréacteur pour la réception des déchets ménagers et assimilés au sein de son installation de [Localité 2],

En conséquence,

- annuler la décision prise le 13 novembre 2012 par la direction générale des douanes et droits indirects [Localité 1] afin de rejeter la demande de remboursement de TGAP formulée par la société COVED,

- infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nice,

- ordonner le remboursement au profit de la société COVED d'une somme totale de 523.702,56 euros correspondant au trop perçu par l'administration des douanes en 2012 au titre de la TGAP 2011 due par la société COVED,

- condamner l'Etat à verser à la société COVED la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle rappelle que l'article 266 sexies du code des douanes fixe à 7 euros la tonne la TGAP pour les déchets stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur (tarif C), que les conditions d'application fixées par les textes ont été remplies au cours de l'année 2011 sur le site de [Localité 2] et que l'administration a ajouté aux conditions légales en considérant que le tarif réduit ne serait applicable que si l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation de l'installation impose expressément une durée d'utilisation du casier maximale de dix-huit mois ; qu'en effet, la durée d'utilisation du casier est une condition purement factuelle qui ne fait pas partie des éléments dont la mention dans l'arrêté est exigée et que les textes prévoient d'ailleurs l'application du tarif A en cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier, soit donc un retrait rétroactif du tarif réduit.

Elle soutient que l'emploi, dans la rédaction de l'article 266 nonies, du singulier dans le terme 'mentionné' permet de considérer que l'arrêté préfectoral doit seulement mentionner le dispositif de valorisation du biogaz, à l'exclusion des deux autres conditions. Elle ajoute que, dans un courrier du 12 avril 2017, l'administration des douanes a admis, s'agissant de l'article 266 nonies dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2016, que la durée d'exploitation du casier ne figurait pas au nombre des mentions obligatoires de l'arrêté préfectoral pour bénéficier du tarif réduit. Elle considère qu'en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, le ministre du budget, dans sa circulaire du 27 mars 2012, s'est immiscé dans le domaine de la loi et a excédé ses pouvoirs et que le jugement a ajouté aux exigences de l'article 266 sexies. Elle indique qu'elle a justifié d'une durée d'exploitation du casier de moins de dix-huit mois, de sorte qu'elle doit pouvoir bénéficier du tarif réduit. Il importe peu, selon elle, qu'elle ait demandé, par prudence, au préfet de préciser la durée d'utilisation du casier.

Elle termine en soutenant que, si l'article 352 du code des douanes prévoit que la personne qui a indûment acquitté des droits peut en demander le remboursement à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur, la Cour de cassation considère que l'application de cette règle exige que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de la taxe dès lors que, même dans l'hypothèse où la taxe serait intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut cependant subir un préjudice lié à une diminution de volume de ses ventes. Pour ne pas avoir à solliciter un remboursement de la TGAP auprès de ses clients, elle a choisi d'appliquer le tarif B relatif à la valorisation du biogaz à 75%, mais soutient qu'une régularisation serait assurée en cas de remboursement de la TGAP pour l'année 2011 au travers d'un simple avenant aux conventions de traitement des déchets. Il ne peut donc être considéré que la société COVED bénéficierait d'un enrichissement sans cause et, au contraire, l'Etat, à défaut de remboursement, s'enrichira au détriment des clients du redevable de la taxe.

La direction générale des douanes et droits indirects [Localité 1], en l'état de ses dernières écritures signifiées et déposées le 6 juin 2017, reprises oralement à l'audience du 6 juin 2017, conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société COVED à payer à l'administration des douanes la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle les conditions cumulatives prévues par l'article 266 nonies du code des douanes et soutient que le tarif visé au C du tableau n'est applicable qu'aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de l'arrêté préfectoral autorisant l'installation à fonctionner dans les conditions prévues, notamment la condition de durée d'utilisation du casier inférieure à dix-huit mois ; or l'arrêté concernant l'installation de [Localité 2] est daté du 7 mars 2012. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est soutenu par la société COVED, il faut bien que les trois conditions soient fixées dans l'arrêté, leur seule mise en application effective ne suffisant pas, raison pour laquelle un nouvel arrêté a dû être pris le 7 mars 2012 puisque le précédent ne précisait pas la durée d'utilisation du casier ; que la demande de mise à jour des arrêtés des 26 janvier 2007 et 9 août 2010 est datée du 28 novembre 2011 et que le seul fait d'avoir un arrêté préfectoral prévoyant des équipements de valorisation du biogaz ne permet pas de bénéficier du tarif bioréacteur privilégié qui impose une durée d'utilisation du casier de moins de dix-huit mois.

Elle écarte l'argument tiré par la société COVED du courrier de l'administration des douanes du 12 avril 2017 en faisant valoir que le texte de l'article 266 nonies a changé à la suite de la loi de finances pour 2016, mais que cela ne vaut que pour l'avenir.

Elle termine en indiquant que la société COVED a facturé son service de traitement des déchets ménagers à diverses communes en répercutant la TGAP en tarif 'valorisation du biogaz à 75%' et qu'elle ne peut donc se prévaloir de la jurisprudence communautaire et de la Cour de cassation sur la répétition de l'indu ; elle en conclut que, même si la cour devait donner raison à la société COVED sur le taux applicable, les dispositions de l'article 352 bis du code des douanes trouveraient à s'appliquer et il n'y aurait pas lieu à remboursement de la TGAP .

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la société COVED (société Collecte Valorisation Energie Déchets) a pour activité, ainsi que son nom l'indique, l'exploitation d'installations de stockage et de traitement des déchets dans divers sites, dont l'un est situé à [Localité 2] ; qu'elle est assujettie à ce titre à la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) codifiée aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes ; que les tarifs applicables sont fixés par l'article 266 nonies et qu'il y est prévu des tarifs réduits selon la méthode d'exploitation utilisée ; que la société COVED dépose ainsi chaque année une déclaration de TGAP pour l'ensemble de ses établissements, et notamment pour celui de [Localité 2] lequel bénéficie d'une réfaction de TGAP en raison de la mise en place d'équipements particuliers ;

Que la société COVED a sollicité le tarif réduit prévu par l'article 266 nonies 1-A-a) C, au titre des déchets admis dans l'installation de [Localité 2] en 2011 et donc le remboursement de la somme trop payée, en soutenant avoir rempli, pour cette année 2011, les conditions prévues par ce texte pour bénéficier du taux réduit de 7 euros la tonne ;

Que l'administration des douanes lui a refusé le bénéfice de ce tarif en se prévalant du fait qu'il ne serait acquis que postérieurement à l'arrêté préfectoral du 7 mars 2012 ayant autorisé la société COVED à exploiter son installation de [Localité 2] en mode bioréacteur en précisant l'utilisation des casiers sur une période inférieure à dix-huit mois ;

Que le tribunal a validé la position de l'administration des douanes ;

Attendu que l'article 266 nonies 1-A-a) du code des douanes, tel que modifié par la loi de finance du 29 décembre 2010, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que le tarif de la TGAP instituée par l'article 266 sexies pour les déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage est fixé, en 2011, au prix de 17 euros la tonne (tarif A), éventuellement réduit à 11 euros la tonne (tarif B, pour les déchets faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75%) ou à 7 euros la tonne (tarif C) ;

Que l'article 266 1-A-a) C donne la définition suivante des déchets relevant du tarif C : « Stockés et traités selon la méthode du bioréacteur : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans l'arrêté préfectoral d'autorisation » ;

Que par arrêté préfectoral du 26 janvier 2007 et par arrêtés complémentaires du 8 janvier 2008 et du 9 août 2010, l'exploitation de l'installation de [Localité 2] par la société COVED a été autorisée en mode bioréacteur avec valorisation du biogaz ; que, par arrêté complémentaire en date du 7 mars 2012, il a été ajouté à l'arrêté du 26 janvier 2007 un article 2 relatif à la durée d'exploitation des casiers ainsi libellé : « Dans le présent arrêté, le mode bioréacteur est un mode de recirculation des lixiviats et de captage du biogaz pour les casiers de stockage en exploitation. Ces casiers doivent être hydrauliquement indépendants. Dans le cas d'un casier exploité en mode bioréacteur, la durée d'utilisation de ce casier ne dépasse pas 18 mois. » ;

Que l'administration des douanes soutient que la société COVED ne peut bénéficier du tarif C qu'à compter de ce dernier arrêté qui autorise l'exploitation en mode bioréacteur en constatant le respect des trois conditions énumérées par le texte, à savoir :

Un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats,

Une durée d'utilisation du casier inférieure à 18 mois,

La mise en place d'un dispositif de valorisation du biogaz ;

Qu'elle se fonde sur le texte de l'article 266 nonies sus-cité et sur la circulaire du 27 mars 2012 qui indique que, pour bénéficier de la réfaction de tarif, le redevable doit fournir au bureau de douane, à l'appui de sa déclaration, tout document précisant la date effective de mise en exploitation du casier ainsi qu'une copie de l'arrêté préfectoral et qui ajoute : « A défaut de mention dans l'arrêté préfectoral de prescriptions imposant la mise en place des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, une durée d'exploitation des casiers inférieure à 18 mois et la mise en place d'un équipement de valorisation du biogaz, la réfaction de la TGAP ne peut être obtenue. » ;

Mais qu'il doit être observé que la circulaire ajoute au texte de l'article 266 nonies en ce que celui-ci indique ce que doit mentionner l'arrêté et utilise le mot « mentionné » au singulier en le rapportant directement à la condition d'équipement d'un dispositif de valorisation du biogaz ; qu'au regard des dispositions textuelles, les deux autres conditions n'ont pas à figurer dans l'arrêté préfectoral ; que la constatation de l'exigence d'un casier équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats figure en article 3.2.5 de l'arrêté du 26 janvier 2007 ; que la condition de durée d'utilisation du casier, certes, ne figure ni dans cet arrêté, ni dans ceux des 8 janvier 2008 et 9 août 2010, mais qu'il s'agit d'une condition purement factuelle dont le texte de l'article 266 nonies n'impose pas qu'elle soit mentionnée dans l'arrêté ;

Que le fait que la société COVED ait pu solliciter, par mesure de prudence et au regard des exigences de l'administration, lors de l'envoi de son dossier de porter à connaissance du 28 novembre 2011, une légère modification de l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2007 pour y voir mentionner la durée maximale de 18 mois d'utilisation des casiers ne vaut pas, de sa part, reconnaissance du bien-fondé de la position de l'administration des douanes ;

Que dès lors, nonobstant le fait que la condition de durée n'ait été mentionnée que dans l'arrêté du 7 mars 2012, il y a lieu de faire application à la société COVED du tarif réduit C pour l'année 2011, soit dès avant cet arrêté, dès lors qu'elle justifie remplir la condition d'utilisation maximale du casier, ainsi qu'elle l'a fait dans son dossier de porter à connaissance du 28 novembre 2011 dans lequel sont indiquées très précisément les durées d'exploitation des casiers A et B, le casier A1 ayant cessé d'être exploité en février 2012 après un début d'exploitation en novembre 2010, soit une durée d'exploitation de 15 mois, et le casier B 1 devant être mis en service le 1er mars 2012 pour une fin d'exploitation prévue au 23 juillet 2012  ;

Attendu qu'en application de l'article 352 bis du code des douanes : « Lorsqu'une personne a indûment acquitté des droits et taxes nationaux recouvrés selon les procédures du présent code, elle peut en obtenir le remboursement, à moins que les droits et taxes n'aient été répercutés sur l'acheteur ';

Mais que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que les règles du droit communautaire relatives à la répétition de l'indu doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui refuserait le remboursement d'une taxe au seul motif que celle-ci a été répercutée sur les tiers, sans exiger que soit établie la mesure de l'enrichissement sans cause qu'engendrerait pour l'assujetti le remboursement de cette taxe, dès lors que, même

dans l'hypothèse où la taxe serait complètement intégrée dans le prix pratiqué, l'assujetti peut subir un préjudice lié à une diminution du volume de ses ventes ;

Que la Cour de cassation applique pleinement l'arrêt de la CJCE et considère qu'il convient d'examiner s'il y a eu répercussion de la taxe, mais aussi de mesurer l'enrichissement sans cause que procurerait pour l'assujetti le remboursement de la taxe induement payée, l'assujetti pouvant subir un préjudice lié à une diminution du volume de ses ventes dans l'hypothèse où il a complètement intégré la taxe dans le prix pratiqué ;

Que la preuve de la répercussion de la taxe doit être apportée par l'administration et que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, les preuves présentées par les parties s'agissant de la mesure de l'enrichissement sans cause que procurerait pour le redevable le remboursement de la taxe ;

Qu'en l'espèce, il est établi que la TGAP payée au tarif « valorisation du biogaz à plus de 75% », soit 11 euros la tonne, a été intégralement répercutée par la société COVED sur ses clients, ce qu'admet expressément celle-ci dans ses conclusions puisqu'elle écrit : « Pour ne pas avoir à solliciter un remboursement de la TGAP auprès de ses clients, ce qui serait mal perçu commercialement, la société COVED a donc choisi d'appliquer le tarif le plus élevé (soit le tarif B relatif à la valorisation du biogaz à 75%) qui est d'ailleurs celui que l'administration considère comme applicable. » ;

Que la société COVED rappelle le principe selon lequel l'application de la taxe plus élevée a pu affecter le volume de ses ventes, mais qu'elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'effectivité d'un tel impact sur son activité commerciale ; que le dossier adressé au préfet [Localité 3] le 28 novembre 2011 permet au contraire de constater que le volume des déchets stockés et traités en 2011 a augmenté par rapport à 2010 puisque le tonnage est passé de 110.922 à 111.043 ;

Que la société COVED indique par ailleurs que le remboursement de la TGAP lui permettrait de répercuter les montants remboursés notamment sur les collectivités clientes, sans enrichissement sans cause, ni à son profit, ni au profit de l'Etat ; mais qu'elle n'apporte aucun élément justifiant de ce qu'une procédure permettant le reversement à ses clients de la TGAP trop perçue aurait été prévue, alors même qu'elle indique que le tarif de la TGAP aurait un caractère aléatoire d'une année sur l'autre ;

Qu'il doit donc être retenu que le remboursement de la TGAP par l'administration des douanes emporterait pour la société COVED un enrichissement sans cause et qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de remboursement présentée par la société COVED ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 367 du code des douanes,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société COVED était mal fondée à solliciter le bénéfice de l'octroi du tarif privilégié de l'article 266 nonies du code des douanes de 7 euros la tonne au titre de l'exploitation du site de [Localité 2] pour l'année 2011 ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que la société COVED avait droit au tarif réduit de l'article 266 nonies 1-A-a) C de 7 euros la tonne pour les déchets stockés et traités par l'établissement de [Localité 2] en 2011 ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions et y ajoutant,

Déboute la société COVED de sa demande de remboursement de la TGAP trop perçue ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à dépens en application de l'article 367 du code des douanes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/20419
Date de la décision : 04/07/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/20419 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-07-04;15.20419 ?
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