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29/06/2017 | FRANCE | N°16/19180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 29 juin 2017, 16/19180


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1re chambre C



ARRÊT

DU 29 JUIN 2017



N° 2017/565













Rôle N° 16/19180







[K] [C]

SCI 27/23 BAIE DES ANGES





C/



[E] [C]

[G] [Q] veuve [C]

[S] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me DUFLOT CAMPAGNOLI

Me BADIE









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Décision déférée à la cour :



Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 5 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00325.





APPELANTS



Monsieur [K] [C]

agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCI 27/33 Baies des Anges

né ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re chambre C

ARRÊT

DU 29 JUIN 2017

N° 2017/565

Rôle N° 16/19180

[K] [C]

SCI 27/23 BAIE DES ANGES

C/

[E] [C]

[G] [Q] veuve [C]

[S] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me MAGNAN

Me DUFLOT CAMPAGNOLI

Me BADIE

Décision déférée à la cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 5 octobre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00325.

APPELANTS

Monsieur [K] [C]

agissant tant à titre personnel qu'en qualité de gérant de la SCI 27/33 Baies des Anges

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Algérie)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

LA SCI 27/23 BAIE DES ANGES

dont le siège est [Adresse 1]

représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistés par Me Yves BRUGIERE, avocat au barreau de Nice, plaidant

INTIMÉS

Madame [E] [C]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2] (Algérie)

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de Nice, plaidant

Monsieur [S] [Z]

pris en qualité d'administrateur provisoire de la SCI 27/33 Baie des Anges

né le [Date naissance 3] 1962

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assisté par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de Grasse, substitué par Me Florian VIDAL, avocat au barreau de Nice, plaidant

Madame [G] [Q] veuve [C]

demeurant [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale Pochic, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Mme Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère

Madame Pascale POCHIC, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017,

Signé par Mme Danielle DEMONT, présidente, et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI 27/33 BAIE DES ANGES (ci-après désignée la SCI), propriétaire de locaux commerciaux situés sur le port [Établissement 1] à [Localité 3] (06), dans lesquels est exploité un fonds de commerce de Superette, a été créée en 1972 par Monsieur [Q] [C] et son ex-épouse Madame [Y] [Y].

Le capital social de la SCI est composé de 800 parts réparties comme suit :

- Monsieur [Q] [C] : 638 parts,

- Madame [Y] [Y] : 162 parts.

Monsieur [Q] [C], seul gérant de cette société, a désigné en 2005, sa dernière épouse Madame [G] [Q], en qualité de co-gérante.

Il est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder :

- son épouse , [G] [Q], usufruitière de la totalité de ses biens,

- et ses trois enfants nés de son premier mariage avec Madame [Y], héritiers indivis de la nue-propriété de ses biens et notamment de ses 638 parts de la SCI :

- [K] [C],

- [R] [C],

- [E] [C].

Madame [Y], mère de ces trois enfants, demeurant associée de la SCI à hauteur de 162 parts.

Invoquant l'inaction et la carence de Madame [G] [Q], co-gérante de la SCI, Madame [Y] a convoqué une assemblée générale extraordinaire de la SCI pour le 27 mars 2014, lors de laquelle Monsieur [K] [C], avocat de profession et ancien conseil juridique, a été désigné en qualité de nouveau gérant de la SCI en remplacement de son père décédé et de Madame [Q].

Exposant n'avoir pas été informés de cette désignation, découverte en consultant le site Info greffe, ni avoir été convoqués à l'assemblée générale du 27 mars 2014, Madame [E] [C] et son frère Monsieur [R] [C] , ont par exploit du 8 février 2016 fait assigner en référé la SCI et Madame [Y] devant le président du tribunal de grande instance de Grasse à l'effet au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de voir désigner un administrateur provisoire de cette société, avec mission habituelle et notamment pour voir procéder à la convocation régulière d'une nouvelle assemblée générale afin de désigner un nouveau gérant et d'examiner les comptes.

Madame [G] [Q] est intervenue volontairement à l'instance.

En cours de procédure, Monsieur [R] [C] a cédé sa quote-part de droits indivis successoraux, dont sa quote-part sur les parts indivises de la SCI à son frère [K] [C].

Le 18 janvier 2016 Madame [Y] a cédé ses 162 parts à la SARL SANDRIMMO.

Par ordonnance de référé du 5 octobre 2016 la juridiction saisie a:

' constaté que Monsieur [R] [C] a renoncé à exercer l'action initialement engagée aux cotés de [E] [C], qu'il a cédé ses parts sociales à [K] [C] et n'a plus la qualité d'associé de la SCI, et ordonné sa mise hors de cause,

' constaté que Madame [Y] [Y] a cédé ses parts sociales à la SARL SANDRIMMO et n'a donc plus la qualité d'associée depuis le 18 janvier 2016,

' déclaré Madame [G] [Q] recevable et bien fondée en son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'usufruitière des parts sociales que feu son époux, [Q] [C] détenait dans le capital social de la SCI,

' déclaré Madame [E] [C] recevable et bien fondée en sa demande de désignation d'un administrateur provisoire de cette SCI,

' désigné Maître [S] [Z], administrateur judiciaire à Nice, en qualité d'administrateur provisoire de la SCI, avec mission de gérer tant activement que passivement cette société et de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant,

' dit que la SCI financera la mesure d'administration provisoire,

' enjoint à la SCI de produire à Madame [G] [Q], et à l'administrateur provisoire: les coordonnées complètes de la personne en charge de la tenue de la comptabilité de la société, l'ensemble des comptes annuels depuis l'assemblée de 2014, la situation comptable la plus complète, la liste exhaustive des engagements actuels, la copie complète et certifiée du registre des assemblées générales, les copies certifiées conformes des convocations adressées aux assemblées générales avec copie certifiée conforme des accusés de réception, des listes de présence établies pour chaque assemblée générale depuis 2014, des rapports de gestion, des rapports soumis aux assemblées générales depuis cette date, des procès-verbaux des assemblées générales, sous astreinte de cent euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, laquelle courra pendant deux mois, passé ce délai il pourra être à nouveau statué,

' débouté la SCI de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil,

' l'a condamnée aux dépens de l'instance et l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 24 octobre 2016 la SCI, en la personne de son gérant Monsieur [K] [C], et ce dernier en son nom personnel ont relevé appel général de cette décision.

Par conclusions notifiées le 5 mai 2017Monsieur [K] [C] est intervenu volontairement à l'instance et par dernières écritures notifiées le même jour, la SCI représentée par Monsieur [K] [C] et celui-ci en son nom personnel, demandent à la cour, au visa des articles 117 et suivants, les articles 122 et 70 et 325, 554, 808 et 809 du code de procédure civile et des articles 815-3 et 1844 alinéa 2 du code civil :

- d'infirmer en toutes ses dispositions, l'ordonnance déférée,

- de recevoir Monsieur [K] [C] en son intervention volontaire,

- de constater le défaut de capacité et de qualité de [E] [C] ès qualités de nue propriétaire indivise minoritaire et la déclarer irrecevable en ses demandes,

- de déclarer [G] [Q], usufruitière, irrecevable en son intervention volontaire,

- de débouter [E] [C], [G] [Q] et Maître [Z] ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes,

- de condamner [E] [C] et [G] [Q] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître MAGNAN, avocat.

Par dernières conclusions notifiées le 23 mai 2017 Madame [E] [C] demande à la cour au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile et l'article 554 du code de procédure civile, de :

- déclarer nul l'appel interjeté par Monsieur [K] [C] ès qualités de gérant de la SCI à l'encontre de l'ordonnance entreprise,

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [K] [C] et en toutes hypothèses déclarer irrecevables ses demandes de condamnation non soumises au premier juge,

- confirmer l'ordonnance dont appel,

- condamner Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel et le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Duflot,

- débouter Monsieur [K] [C] et tout opposant de leurs demandes fins et conclusions.

Maître [Z], ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI, a notifié ses écritures le 17 mars 2017 par lesquelles il demande à la cour , au visa des articles 117 du code de procédure civile et 808 et 809 du même code de :

- déclarer irrecevables la SCI prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [C] et Monsieur [K] [C] à titre personnel, en leur appel pour défaut de qualité à agir,

- en conséquence déclarer nul l'appel interjeté contre l'ordonnance déférée,

- à titre subsidiaire,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, condamner Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame [G] [Q] assignée par acte du 17 janvier 2017 délivré à sa personne n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile ,la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

Sur la recevabilité de l'appel de la SCI prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] [C] :

Les organes légaux d'une société représentant celle-ci dans l'instance dirigée contre elle et tendant à la désignation d'une administrateur provisoire, ont en cette qualité, le pouvoir d'interjeter appel de la décision de désignation, en sorte que l'appel formée par la SCI représentée par son gérant Monsieur [K] [C] est recevable.

Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [K] [C] à titre personnel :

L'intéressé n'ayant pas été partie, à titre personnel, à la première instance, n'est pas recevable à relever appel de l'ordonnance querellée.

Sur la recevabilité de l'intervention de Monsieur [K] [C] à titre personnel :

Vu les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile,

Monsieur [K] [C] désormais nu-propriétaire indivis de la majorité des parts de la SCI a incontestablement intérêt à intervenir en cause d'appel, pour obtenir réformation de la décision de désignation d'un administrateur provisoire de cette société. En conséquence il y a lieu de recevoir son intervention volontaire.

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Madame [Q] :

C'est à bon droit que le premier juge a déclaré recevable cette intervention volontaire, nonobstant la circonstance qu'elle n'a pas convoqué une assemblée générale des autres sociétés civiles composant l'indivision successorale, dès lors qu'en sa qualité d'usufruitière des parts sociales qui étaient détenues par son époux dans le capital de la SCI, et co-gérante jusqu'à la désignation contestée de Monsieur [K] [C] en qualité de gérant de la SCI, Madame [Q] a qualité et intérêt à intervenir dans l'instance en désignation d'un administrateur provisoire de cette société.

Sur la recevabilité de l'action de Madame [E] [C] :

La SCI et Monsieur [K] [C] concluent à l'irrecevabilité de l'action de Madame [E] [C] nue propriétaire indivise minoritaire qui, en vertu des dispositions de l'article 1844 alinéa 2 du code civil, n'a pas capacité ni qualité à agir ni à ester en justice contre la décision de l'assemblée générale de la société réunie le 27 mars 2014 ni pour solliciter la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI.

Il sera rappelé que Madame [E] [C] n'agit pas en nullité de l'assemblée générale du 27 mars 2014 et que l'action en désignation d'un administrateur provisoire de la SCI a été engagée par Madame [C] mais également par son frère [R] [C], nus propriétaires indivis majoritaires des parts de la SCI, avant que ce dernier, en cours de première instance, ne cède ses droits à son frère [K].

Par ailleurs il n'est pas justifié de la désignation de Monsieur [K] [C] comme mandataire commun de l'indivision.

Madame [E] [C] a qualité d' associée de la SCI et à ce titre est recevable à agir en désignation d'un administrateur provisoire, en sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.

Sur le fond du référé :

Vu les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile,

Ainsi qu'exactement rappelé par le premier juge la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent.

Le magistrat de première instance a exactement retenu que les conditions de la désignation de Monsieur [K] [C] en qualité de gérant de la SCI sont contestées, de même que le mandat de représentant de l'indivision successorale dont il se prévaut, outre qu'il refuse de communiquer les éléments sollicités par Madame [Q], co-gérante évincée à laquelle lui même reproche l'absence de transmission des archives juridiques, comptables fiscales et bancaires de la SCI. Le premier juge relève à juste titre que Madame [E] [C] nue-propriétaire des parts sociales et Madame [Q] usufruitière, sont tenues à l'écart de la gestion de la société. Elles ignorent si les loyers versés par la société locataire des locaux commerciaux appartenant à la SCI en vertu d'un bail du 17 octobre 1996, sont encaissés sur un compte ouvert à son nom ou sur tout autre compte, et ce qu'il est advenu de la somme de 90 000 euros qui figurait sur le compte bancaire de la société au mois de décembre 2013. Elles n'ont pas été informées de la décision du gérant de donner congé à ce locataire, dont les loyers constituent les seuls revenus de la SCI, lequel locataire a assigné la SCI en nullité de ce congé, sollicitant à titre subsidiaire une indemnité d'éviction d'un montant de 1 775 000 euros.

La régularité de la cession par Monsieur [R] [C], handicapé physique à 80%, à Monsieur [K] [C], chez lequel il réside avec leur mère, de sa quote part indivise des parts de la SCI, et celle par Madame [Y], mère des consorts [C], de ses 162 parts à la S.A.R.L SANDRIMMO, dont Monsieur [K] [C] est l'associé unique, est également contestée au motif notamment que ces cessions ont été réalisées en violation des dispositions statutaires prévoyant l'information préalable de la société et l'autorisation des associés.

Par ailleurs il ressort des pièces du dossier que Maître [Z] en exécution de l'ordonnance déférée a sollicité la communication des documents comptables et procès verbaux, qui ne lui ont pas été communiquées. Au cours de sa mission l'administrateur provisoire a relevé un nombre très important de prélèvements sur les comptes de la SCI effectués au bénéfice de Monsieur [K] [C] et sans justification. Le compte bancaire de la SCI faisait apparaître au jour de la désignation de Maître [Z] un solde de 19 714,25 euros alors que les revenus annuels de la société sont de plus de 100 000 euros, ses dépenses annuelles limitées à 46 700 euros et qu'aucune distribution de revenus n'aurait été effectuée depuis plusieurs années.

Il ressort de ces éléments un fonctionnement anormal de la société menaçant celle-ci d'un péril éminent, en sorte que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de désignation d'un administrateur provisoire de la SCI.

S'agissant de la mission confiée à l'administrateur provisoire, l'ordonnance entreprise a chargé Maître [Z] de gérer tant activement que passivement la SCI et de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant.

Les appelants contestent ce dernier chef de mission et rappellent que Monsieur [K] [C] n'a ni démissionné ni été révoqué.

Si la désignation de Maître [Z] chargé d'une mission générale de gestion de la SCI, emporte dessaisissement du gérant, ce dessaisissement ne s'analyse pas en une révocation, qui n'a pas à ce jour été prononcée.

En l'état Monsieur [K] [C] nu-propriétaire invidis est associé majoritaire.

La cession des parts de Monsieur [R] [C] à son frère [K] ne fait pas actuellement l'objet d'une action en nullité.

Il conviendra donc de statuer en ce sens que Maître [Z] aura pouvoir de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant, s'il y a lieu, d'y procéder.

S'agissant de la demande en communication de pièces sous astreinte de divers documents comptables et sociaux à Madame [G] [Q].

L'appelante et Monsieur [K] [C] s'opposent à la communication des pièces autres que les bilans comptables, dès lors que l'usufruitière ne peut obtenir les documents sociaux, bancaires et juridiques qui ne la concernent pas puisqu'en application de l'article 1844 alinéa 3 du code civil, Madame [Q], dispose d'un droit de vote limité aux décision concernant l'affectation des bénéfices.

Mais il ressort des écritures présentées en première instance par Madame [Q], que la demande de communication de ces documents a été présentée dans la perspective d'une action éventuelle en révocation judiciaire de Monsieur [C] de ses fonctions de gérant et d'indemnisation des préjudices subis par elle et la SCI à raison des agissements de l'intéressé.

Madame [Q], usufruitière des biens de la succession de Monsieur [Q] [C] et évincée de la gérance de la SCI par la désignation contestée de Monsieur [K] [C] dispose d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir l'ensemble des documents sollicités de nature à établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution des litiges susceptibles de l'opposer à Monsieur [K] [C].

Il s'en suit la confirmation de la décision déférée de ce chef et du chef de l'astreinte prononcée.

Les dispositions de l'ordonnance relatives à la demande de dommages et intérêts formée par la SCI sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil en réparation d'un préjudice moral seront également confirmées, dès lors que ces demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés.

La SCI et Monsieur [K] [C] supporteront les dépens d'appel.

Monsieur [K] [C] sera tenu en équité de verser à Madame [E] [C] et Maître [Z], ès qualités, la somme chacun de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lui même ni la SCI ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare recevable l'appel formée par la SCI 27/33 BAIE DES ANGES représentée par Monsieur [K] [C], gérant,

Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [K] [C] en son nom personnel,

Reçoit l'intervention volontaire de Monsieur [K] [C] en son nom personnel,

Confirme l'ordonnance déférée sauf à ajouter au dispositif que Maître [S] [Z], désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI 27/33 BAIE DES ANGES, aura pour mission, le cas échéant seulement, de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau gérant,

Ajoutant encore,

Condamne Monsieur [K] [C] à payer à Madame [E] [C] et à Maître [Z] , ès qualités, la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [K] [C] et la SCI 27/33 BAIE DES ANGES de leurs demandes à ce titre,

Condamne Monsieur [K] [C] et la SCI 27/33 BAIE DES ANGES aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 16/19180
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°16/19180 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.19180 ?
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