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29/06/2017 | FRANCE | N°16/04527

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 29 juin 2017, 16/04527


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



1ère Chambre C



ARRÊT

DU 29 JUIN 2017



N° 2017/541

L. L.G.













Rôle N° 16/04527







[S] [B]



Danielle [A]



C/



[A] [H]







Grosse délivrée

le :

à :







Maître LAGARDERE-ROUFFIGNAT



Maître MARIN









DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :



Ordonnance de rÃ

©féré rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01494.







APPELANTS :



Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]



Madame Danielle [A]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre C

ARRÊT

DU 29 JUIN 2017

N° 2017/541

L. L.G.

Rôle N° 16/04527

[S] [B]

Danielle [A]

C/

[A] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

Maître LAGARDERE-ROUFFIGNAT

Maître MARIN

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulon en date du 19 février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01494.

APPELANTS :

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Madame Danielle [A]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

représentés et assistés par Maître Carole LAGARDERE-ROUFFIGNAT, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ :

Monsieur [A] [H]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Maître Philippe MARIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Madame Danielle DEMONT, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Madame Lise LEROY-GISSINGER, conseillère

Madame Pascale POCHIC, conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2017,

Signé par Madame Danielle DEMONT, présidente, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par un arrêt partiellement avant dire droit du 23 février 2017, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la présente cour a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle formée par M. [B] et Mme [A] en désignation d'un expert en matière de travaux de bâtiment, fondée sur les atteintes portées aux parties communes par M. [H], en invitant les parties à s'expliquer sur la recevabilité de ces demandes formées, pour la première fois en appel, alors que le syndicat des copropriétaires (le SDC) n'avait pas été intimé et n'était donc pas présent à la procédure.

Par conclusions du 22 mai 2017, M. [H] a conclu à l'irrecevabilité de la demande des appelants concernant l'extension de la mission de l'expert sur les parties communes en l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires, le débouté de l'ensemble des demandes des appelants et leur condamnation à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par leurs conclusions du 23 mai 2017, M. [B] et Mme [A] demandent à la cour de juger que l'action intentée par M. [H] est irrecevable faute d'information du syndic, d'ordonner une expertise judiciaire complémentaire et de condamner M. [H] à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu à titre préalable de rappeler que l'arrêt avant dire droit a confirmé l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions et que ne reste en cause que la demande reconventionnelle formée par M. [B] et Mme [A] à hauteur d'appel en désignation d'un expert.

Cette demande portant sur les parties communes de l'immeuble, il appartenait aux demandeurs à cette expertise de mettre en cause ou à tout le moins de dénoncer la procédure au SDC ou à l'administrateur de la copropriété, ou de faire désigner un syndic provisoire, afin de lui rendre opposable les opérations d'expertise sollicitées, en application combinée des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété.

Les appelants, qui soutenaient l'irrecevabilité de l'action de M. [H] à ce motif, n'ont eux-mêmes pas mis en cause le représentant de la copropriété. S'ils rappellent les difficultés incontestables de fonctionnement de la copropriété et celles rencontrées par le syndic bénévole pour remplir ses fonctions, il leur appartenait de prendre toute mesure pour assurer la représentation de la copropriété, le cas échéant en sollicitant la désignation judiciaire d'un syndic provisoire.

Leur demande d'expertise est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu l'arrêt avant dire droit du 23 février 2017,

- Déclare irrecevable la demande d'expertise formulée par M. [B] et Mme [A],

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [B] et Mme [A] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 16/04527
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1C, arrêt n°16/04527 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;16.04527 ?
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