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29/06/2017 | FRANCE | N°14/11212

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 29 juin 2017, 14/11212


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017



N° 2017/ 312













Rôle N° 14/11212







SA ENEDIS venant droits de ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF





C/



Société ELIAV

SARL FERRONNERIE DU MIDI



[T] [J]



















Grosse délivrée

le :

à :







Me JUSTON



Me GUEDJ



Me WEILL









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01324.





APPELANTE



SA ENEDIS venant aux droits de ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF

Immatriculée au RCS de [Local...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N° 2017/ 312

Rôle N° 14/11212

SA ENEDIS venant droits de ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF

C/

Société ELIAV

SARL FERRONNERIE DU MIDI

[T] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me JUSTON

Me GUEDJ

Me WEILL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 27 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F01324.

APPELANTE

SA ENEDIS venant aux droits de ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - ERDF

Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°444.608.442,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEES

Société ELIAV

Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°488.076.910,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL FERRONNERIE DU MIDI,

demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Me [T] [J] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL FERRONNERIE DU MIDI désigné à ces fonctions par ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 14 mars 2017.

demeurant [Adresse 4]

représenté et plaidant par Me Jean-david WEILL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 juin 2006, la société ELIAV 26 LUSSAC a acquis de la société SCAC des locaux situés [Adresse 5], composés de plusieurs bâtiments.

Ces locaux ont été loués par la société ELIAV à diverses sociétés toutes charges comprises, les sociétés locataires ne disposant pas de compteur individuel.

Les locaux concernés étaient alimentés par deux compteurs électriques :

- un compteur tarif jaune d'une puissance de 78 Kwa alimentant les bureaux,

- un compteur tarif vert d'une puissance de 250 Kwa alimentant l'intégralité des entrepôts.

Le 5 septembre 2006, la société SCAC a résilié son contrat d'abonnement auprès de la société EDF.

La société ELIAV a repris à son nom le contrat tarif jaune, mais non le contrat tarif vert.

La société ERDF soutient que la société ELIAV et n'a jamais réglé les consommations afférentes au compteur vert, alors que selon constat du 18 juillet 2011 établi par un agent assermenté, il était alimenté en électricité.

Le 1er juillet 2011, la société FERRONNERIE DU MIDI a souscrit un bail auprès de la société ELIAV à compter du 1er octobre 2011.

Par courriers des 5 septembre et 26 septembre 2011, la société ERDF a facturé à la société ELIAV la somme de 233.313,33 euros HT soit 279 042,74 euros TTC au titre du compteur vert pour la période du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011.

Le 7 octobre 2011, la société FERRONNERIE DU MIDI a souscrit un contrat avec EDF pour le compteur vert.

La société EDF soutient que la société ELIAV a délégué le paiement de la somme qu'elle lui devait à la société FERRONNERIE DU MIDI, les deux sociétés ayant des intérêts communs.

La société FERRONNERIE DU MIDI a accepté l'échéancier élaboré par la société ERDF, et a honoré ses 4 premières échéances, puis a quitté les lieux et cessé tout paiement en mars 2012 en raison de la coupure de l'électricité à laquelle a procédé la société ERDF du fait de la vétusté de l'installation.

Par acte du 16 octobre 2012, la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION DE FRANCE dite ERDF a assigné la société FERRONNERIE DU MIDI et la société ELIAV devant le tribunal de commerce de Marseille au visa des articles 1134 et suivants du code civil aux fins de voir :

- dire que la société ELIAV est débitrice envers la société ERDF de la somme de 239.042,74 euros TTC correspondant au montant de l'énergie consommée mais non payée sur la période courant du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011 pour ses locaux situés au [Adresse 6].

- dire que la société ELIAV a expressément reconnu sa dette envers la société ERDF en proposant à celle-ci de conclure un échéancier avec une société déléguée au paiement, à savoir la société FERRONNERIE DU MIDI,

- dire que la société FERRONNERIE DU MIDI est également tenue à cette dette en vertu de l'échéancier contracté avec la société ERDF,

- dire qu'il n'y a pas eu novation,

- condamner solidairement la société FERRONNERIE DU MIDI et la société ELIAV à payer à la société ERDF la somme de 239.042,74 euros TTC au titre de l'énergie consommée mais non payée sur la période courant du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011, augmentée des intérêts à taux légal courant à compter du 15 février 2012, date de la première relance,

- condamner solidairement la société FERRONNERIE DU MIDI et la société ELIAV à payer à la société ERDF la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2014, le tribunal de commerce a :

- débouté la société ERDF de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'encontre de la société FERRONNERIE DU MIDI,

- condamné la société ERDF à payer à la société FERRONNERIE DU MIDI la somme de 40.000 euros au titre du remboursement de ce qui lui a été indument versé et la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé à 80% la part de responsabilité de la société ERDF dans la survenance des difficultés qu'elle rencontre et à 20% celle de la société ELIAV,

En conséquence,

- condamné la société ELIAV à payer à la société ERDF la somme de 55.808,55 euros au titre de l'énergie consommée sur la période courant du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,

- condamné la société ERDF aux dépens TTC de l'instance

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Par déclaration au greffe de la cour du 4 juin 2014, la société ERDF a régulièrement relevé appel à l'encontre de la société ELIAV et de la société FERRONNERIE DU MIDI.

Dans ses dernières conclusions la société ERDF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action introduite par la société ERDF,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé qu'il n'existait pas de délégation de créance,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la société ERDF avait commis une faute ayant concouru à la survenance des difficultés rencontrées,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ERDF à rembourser à la société FERRONNERIE DU MIDI la somme de 40.000 euros,

- dire que la société ELIAV est débitrice envers la société ERDF de la somme de 279.042,74 euros TTC correspondant au montant de l'énergie consommée mais non payée sur la période courant du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011 pour ses locaux situés au [Adresse 6],

- dire qu'il existe entre la société ERDF, la société ELIAV et la société FERRONNERIE DU MIDI une délégation imparfaite,

- dire que la société ELIAV et la société FERRONNERIE DU MIDI sont tenues solidairement de la somme de 279.042,74 euros TTC correspondant au montant de l'électricité consommée mais non payée sur la période courant 1 septembre 2006 au 1 septembre 2011,

- constater que la société FERRONNERIE DU MIDI a d'ores et déjà payé la somme de 40.000 euros à valoir sur la dette de 279.042,74 euros,

- dire que la société ERDF n'a commis aucune faute,

- condamner solidairement la société ELIAV et la société FERRONNERIE DU MIDI à payer à la société ERDF la somme de 239.042,74 euros augmentée des intérêts à taux légal à compter du 15 février 2012,

- condamner solidairement la société ELIAV et la société FERRONNERIE à payer à la société ERDF la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions la société ELIAV demande à la cour de :

A titre principal:

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité à hauteur de 20% et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société ERDF la somme de 55.808,55 euros au titre de l'énergie consommée sur la période courant du 1er septembre 2006 au 1er septembre 2011,

- dire que la société ERDF a manqué à ses obligations contractuelles envers la société ELIAV et ne peut en conséquence invoquer à son profit le bénéfice d'un contrat qu'elle n'a pas respecté,

- dire au surplus qu'elle a commis une faute la privant d'une action 'de in rem verso',

- la débouter en conséquence de ses demandes,

A titre très infiniment subsidiaire:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que la société ERDF avait commis des fautes la privant du remboursement de 80% de sa créance,

En tout état de cause:

- condamner la société ERDF à verser à la société ELIAV une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens avec distraction.

La société FERRONNERIE DU MIDI demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

y ajoutant condamner la société ERDF au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont ceux d'appel avec distraction.

L'affaire initialement fixée au 20 février 2017 a été renvoyée pour que le mandataire judiciaire à la liquidation amiable de la société FERRONNERIE DU MIDI soit mis en cause.

La société ENEDIS, venant aux droits de la société ERDF a appelé en cause madame [I] ès-qualités de liquidateur amiable de la société FERRONNERIE DU MIDI, laquelle n'a pas comparu.

Cette société a mis en cause Me [J] ès qualité de mandataire ad hoc de la société FERRONNERIE DU MIDI.

Me [J] ès qualité de mandataire ad hoc de la société FERRONNERIE DU MIDI, désigné à cette fonction par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 14 mars 2017, reprend le bénéfice des écritures développées par cette société.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'est pas contesté qu'en juin 2006, la société ELIAV 26 LUSSAC a repris à son nom le contrat de fourniture d 'électricité de la société SCAC au titre du compteur tarif jaune.

Le 1er juillet 2011, la société FERRONNERIE DU MIDI a souscrit un bail auprès de la société ELIAV à compter du 1er octobre 2011.

Le 7 octobre 2011, un garde particulier ERDF a constaté une consommation sur un compteur situé sur une parcelle appartenant à la société ELIAV, laquelle bénéficiait de la fourniture d'électricité pour laquelle elle ne payait aucune facture.

Le 11 octobre 2011, la société FERRONNERIE DU MIDI a signé une contrat d'approvisionnement en électricité au tarif vert avec la société ERDF.

Ce même jour, la société FERRONNERIE DU MIDI a reconnu devoir à la société ERDF la somme de 267.082,74 euros qu'elle acceptait de régler suivant un échéancier débutant le 30 novembre 2011, le dernier versement étant prévu pour le 31 décembre 2013.

Cette société a réglé la somme de 40.000 euros.

La société ELIAV a toujours contesté être débitrice d'une quelconque somme envers la société ERDF.

La société ERDF demande la condamnation de cette société en invoquant la délégation de l'article 1275 du code civil et l'article 1134 du code civil.

En l'absence de contrat entre la société ERDF et la société ELIAV au titre du compteur bénéficiant du tarif vert, l'article 1134 du code civil ne peut être invoqué envers cette dernière société.

La société ELIAV n'ayant pas reconnu être débitrice de la société ERDF cette société ne peut invoquer une délégation de créance entre la société ELIAV et la société FERRONNERIE DU MIDI et il importe peu que ces société aient eu des « intérêts communs ».

Les demandes présentées par la société ERDF envers la société ELIAV sont rejetées.

Par contre, du fait de l'engagement pris par la société FERRONNERIE DU MIDI de régler une somme de 267.082,74 euros à la société EDF et du fait du règlement intervenu d'un montant de 40.000 euros, il convient de condamner Me [J] ès qualité de mandataire ad hoc de la société FERRONNERIE DU MIDI à payer à la société ENEDIS la somme de 227.082,74 euros avec intérêts à compter du 19 mars 2012, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions.

Il convient de condamner Me [J] ès qualité de mandataire ad hoc de la société FERRONNERIE DU MIDI à payer à la société ENEDIS une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce même fondement, la société ENEDIS est condamnée à payer à la société ELIAV la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déboute la société ENEDIS des demandes présentées envers la société ELIAV,

Condamne Me [J] ès qualité de mandataire ad hoc de la société FERRONNERIE DU MIDI à payer à la société ENEDIS la somme de 227.082,74 euros avec intérêts à compter du 19 mars 2012,

Condamne Me [J] ès qualité de mandataire ad hoc de la société FERRONNERIE DU MIDI à payer à la société ENEDIS une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société ENEDIS à payer à la société ELIAV une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne Me [J] ès qualité de mandataire ad hoc de la société FERRONNERIE DU MIDI aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/11212
Date de la décision : 29/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/11212 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-29;14.11212 ?
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