COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2017
A.D
N° 2017/
Rôle N° 15/19349
[M] [N]
C/
[R] [W]
Grosse délivrée
le :
à :Me Ramognino
Me Gobaille
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00894.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Laurent BARONE, avocat au barreau de PARIS
(C197)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE :
Vu le jugement, contradictoire, rendu le 28 septembre 2015 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence, ayant statué ainsi qu'il suit :
- rejette la demande de renvoi à la mise en état,
- condamne M [N] à payer à Mme [W] la somme de 88700€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013 et avec capitalisation, outre la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles,
- ordonne l'exécution provisoire
- condamne M [N] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par M [N] le 30 octobre 2015.
Vu les conclusions de l'appelant du 3 mai 2017, demandant de :
- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- déclarer nulles les reconnaissances de dettes du 13 février 2011 et du 28 novembre 2012,
- dire qu'elles sont dépourvues de cause et qu'elles ne peuvent avoir aucun effet,
- dire que Mme [N] ne justifie d'aucun paiement à son profit et pour son compte ni d'aucune créance, et rejeter toutes ses demandes,
- subsidiairement, dire que sa créance doit être limitée à la somme de 2000 € et lui accorder les plus larges délais de paiement,
- condamner l'intimée à lui payer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu les conclusions de Mme [W] en date du 4 avril 2016, demandant de :
- confirmer le jugement,
- le réformer sur les points suivants :
- condamner M. [N] à payer la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner M. [N] à payer les dépens ainsi que la somme de 7000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de l'intimée, en date du 9 mai 2017 notifiée à 19h54, postérieurement à la clôture, elle-même prise à 14h44, et demandant de :
- vu les articles 14 à 16 du Code de Procédure Civile , constater que l'appelant principal à attendu le 3 mai 2017 pour notifier les conclusions numéro 2 au fond et des pièces nouvelles sous bordereau numéro 4, dire qu'elles enfreignent le principe du contradictoire et admettre aux débats les présentes écritures, en tant que de besoin, ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- vu l'article 910 du Code de Procédure Civile, constater que l'appelant n'a pas conclu, ni notifié les pièces dans le délai de deux mois suivant l'appel incident formalisé le 4 avril 2016,
- dire irrecevables les pièces numéro 10 à 16,17 à 21 notifiées le 3 octobre et le 1er décembre 2016,
- dire irrecevables les conclusions de M. [N] et pièces 22 à 28 notifiées le 3 mai 2017,
- au fond, rejeter les demandes de l'appelant et confirmer le jugement,
- le réformer sur les points suivants :
- condamner l'appelant à lui payer 20'000 € à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'appelant à lui payer 7000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2017.
Motifs
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.
Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.
Attendu qu'en ce qui concerne les demandes de procédure contenues aux dernières conclusions de l'intimée, il y a lieu de relever que la communication des conclusions et pièces de l'appelant en date du 3 mai 2017, dont il n'est pas demandé le rejet pour atteinte au principe du contradictoire alors que la clôture a été prononcée le 9 mai, ne constitue pas une cause grave susceptible de justifier la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la demande de ce chef sera donc rejetée et que les conclusions de l'intimée en date du 9 mai 2017 signifiées à 19h54 seront écartées des débats comme postérieures à ladite ordonnance, sauf cependant en ce qu'elles concernent des demandes relevant de conclusions de procédure qui font l'objet de la présente appréciation.
Attendu que l'intimée y demande également, au visa de l'article 910 du code de procédure civile, de voir déclarer irrecevables les pièces et conclusions de l'appelant du 3 mai 2017 ainsi que ses pièces notifiées les 3 octobre et 1er décembre 2016.
Mais attendu que la cour n'est pas compétente pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions au visa de l'article 910, cette demande relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état ;
Qu'il n'est par ailleurs pas démontré en quoi les pièces notifiées le 3 octobre et le 1er décembre 2016 porteraient atteinte au principe du contradictoire ; que celles du 3 mai 2017 sont simultanées aux conclusions qui sont admises aux débats et pour lesquelles aucune demande de rejet n'a été formulée ; que les demandes de ce chef seront donc également rejetées.
Attendu sur le fond, que par un acte du 13 février 2011 ne portant effectivement pas la mention en chiffres de la somme due en principal, M. [N] a reconnu devoir à Mme [W] la somme de 42'700 € et celle de 10'000 €; que par un autre acte du 28 février 2012, il a également reconnu lui devoir, en mentionnant alors la somme à la fois en chiffres et en lettres, la somme de 36'000 € .
Attendu, en ce qui concerne le premier acte, que l'inobservation de l'exigence prescrite par l'article 1326 du Code civil de la mention de la somme à la fois en chiffres et en lettres par le fait de la seule mention en toutes lettres n'a pas pour effet de priver l'acte de sa force probante dès lors qu'il comporte une mention manuscrite clairement indiquée de la somme litigieuse ; qu'il est, en outre, observé en l'espèce que les trois mentions faites à cet acte relativement aux sommes dues ( celle de 'quarant deux mille sept cents euros', celle 'de (10000e ) dix mille euros' au titre des intérêts et la somme totale due de 'cinquante deux mille sept cents euros' sont, entre elles, parfaitement cohérentes, la somme de 10 000€ étant, pour sa part, mentionnée en chiffres et en lettres.
Attendu, en ce qui concerne la seconde reconnaissance de dettes, qui répond parfaitement aux exigences de l'article 1326 du Code Civil, qu'aucun élément des dossiers des parties ne vient démontrer qu'elle doit se substituer à la première; que sa rédaction ne fait aucunement allusion à la première reconnaissance et que le chèque de 36000€ ,établi le 21 mai 2011, qui est visé à cette seconde reconnaissance, et qui correspond au montant de l'acte, est postérieur à la première reconnaissance, de telle sorte qu'il ne peut être fait le lien entre les deux ; qu'aucun autre élément n'étant versé susceptible de faire une telle preuve, cette seconde reconnaissance ne peut se substituer à la première.
Attendu que M [N] conclut, par ailleurs, à leur nullité, mais ne rapporte pas la preuve d'une erreur, d'un dol ou d'une situation de violence ayant pu vicier son consentement ; que la seule mention d'intérêts forfaitaires importants sur le premier acte ne fait pas cette preuve et que les attestations produites par M [N] qui sont contredites par celles de Mme [W] ne sont pas non plus suffisantes pour avoir une force probante sur l'un ou l'autre des griefs ainsi faits;
Qu'en l'état des actes de reconnaissance qu'il a signés tels que ci-dessus analysés, la preuve de l'absence de cause lui incombe et qu'il ne fait aucune démonstration de ce chef, l'impossibilité morale de se procurer un écrit qu'il invoque notamment pour démontrer l'absence de cause en application de l'article 1348 du Code Civil ne pouvant, en outre, être admise, dès lors que des écrits ont précisément été signés relativement aux relations financières des parties.
Attendu, enfin, que la reconnaissance de dettes n'étant pas assimilable à un prêt, la détermination d'un terme pour l'exigibilité des sommes dues n'est pas une condition de celle-ci qui devient exigible lorsque le créancier en réclame paiement, ce qui a été fait en l'espèce par Mme [W] tant auprès de M [N] que de son avocat.
Attendu, sur la demande de délais, que M [N] a, par le délai inhérent à la présente procédure, déjà bénéficié d'un délai supérieur au délai légal de l'article 1244-1 du Code Civil sans commencer à s'exécuter, même à minima; qu'il en sera donc débouté .
Attendu que Mme [W], qui ne justifie pas d'un préjudice autre que celui indemnisé au titre des frais irrépétibles , sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que l'appelant sera, en conséquence, débouté des fin de son recours et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant précisé qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil et assorti sa condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2013.
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les dernières conclusions de l'intimée en date du 9 mai 2017, sauf en ce qui concerne les demandes formulées au titre de conclusions de procédure,
Rejette les demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant en date du 3 mai 2017, les pièces notifiées les 3 octobre et 1er décembre 2016 ainsi que le 3 mai 2017,
Au fond, déboute l'appelant des fins de son recours et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne M [N] à payer à Mme [W] la somme de1800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples,
Condamne M. [N] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT