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27/06/2017 | FRANCE | N°15/09512

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 27 juin 2017, 15/09512


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2017

A.V

N° 2017/













Rôle N° 15/09512







[W] [H] [S]





C/



[G] [P]





















Grosse délivrée

le :

à :Me Duflot Campagnoli

Me Magnan

















Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02041.





APPELANTE



Madame [W] [H] [S]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assi...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2017

A.V

N° 2017/

Rôle N° 15/09512

[W] [H] [S]

C/

[G] [P]

Grosse délivrée

le :

à :Me Duflot Campagnoli

Me Magnan

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02041.

APPELANTE

Madame [W] [H] [S]

née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Monsieur [G] [P]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 2]- ITALIE, demeurant [Adresse 2] - ITALIE

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme VIDAL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d'huissier en date du 3 avril 2013, M. [G] [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse Mme [W] [S] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 148.035,24 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2011, correspondant aux honoraires dus au titre des prestations exécutées en qualité de conseil technique, sur le mandat donné par Mme [A] [H], ès qualité de tuteur légale de sa fille mineure, dans le cadre d'expertises judiciaires diligentée devant le tribunal de Gênes pour le règlement de la succession de [T] [S], son père, outre une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré l'action de M. [G] [P] recevable et bien fondée et a condamné Mme [W] [S] à lui payer la somme de 148.035,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2011, a débouté M. [G] [P] de sa demande en dommages et intérêts et lui a alloué la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [S] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 9 avril 2014.

La procédure a fait l'objet d'une radiation le 10 mars 2015 et a été réenrôlée le 20 mai 2015.

--------------------

 

Mme [W] [S], suivant ses dernières conclusions d'appel en réponse signifiées le 27 février 2017, demande à la cour de :

- dire et juger que la loi applicable choisie par M. [G] [P] lui-même est la loi française puisqu'il a toujours visé dans tous ses actes de procédure, depuis des années, les articles 1134 et suivants du code civil,

- dire qu'aucun contrat n'a été signé en italien entre Mme [W] [S] qui avait 10 ans à l'époque et M. [G] [P],

- dire et juger que la loi applicable n'est pas la loi italienne mais bien la loi française,

- débouter M. [G] [P] de l'intégralité de ses prétentions,

Vu les dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation et subsidiairement de l'article 2277 ancien et des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008,

-Déclarer l'action de M. [G] [P] prescrite,

Très subsidiairement,

-Constater qu'aucune convention d'honoraires n'a jamais été approuvée, ni par Mme [W] [S], ni par Mme [A] [H], son représentant légal,

-Dire que M. [G] [P] reconnaît lui-même dans ses écritures que le maximum d'honoraires qu'il aurait pu solliciter selon la loi italienne était de 61.352,58 euros,

-Dire que M. [G] [P] qui a la charge de la preuve de ses prétentions, ne rapporte nullement la preuve qu'il lui est dû la somme de 148.035,34 euros,

-En conséquence, débouter M. [G] [P] de l'intégralité de ses demandes non justifiées,

-Le condamner au paiement d'une indemnité de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir :

sur la prescription : l'article L 137-2 du code de la consommation qui prévoit une prescription de deux ans est applicable à l'action de M. [G] [P], professionnel, contre un particulier et subsidiairement c'est la prescription de cinq ans de l'article 2277 ancien du code civil qui s'applique ; or, la facture de M. [G] [P] date du 21 janvier 2005, date à laquelle il l'a déposée au greffe du tribunal de Gênes et il en a seulement modifié la date en y apposant celle de 2007 retenue à tort par le premier juge ; aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu ;

sur la loi applicable : il convient d'écarter la loi italienne, M. [G] [P] ayant lui-même expressément invoqué la loi française dans son assignation ; aucune convention n'ayant été conclue, il ne peut soutenir que le contrat entre dans le champ d'application de la convention de Rome ; c'est tardivement, pour éviter la prescription de la loi française, que M. [P] réclame l'application de la loi italienne ; au demeurant, le jugement du tribunal de Gênes n'a pas obtenu l'exequatur en France, de sorte qu'elle n'a pas été remplie de ses droits ;

sur le fond : aucune convention d'honoraires n'a été signée ; les pièces produites par le demandeur ont été établies unilatéralement ; la somme réclamée est exorbitante puisque M. [G] [P] reconnait lui-même que, selon la loi italienne, il serait en droit de percevoir entre 52.719,90 et 61.352,58 euros ; enfin, c'est seulement sur la part successorale de Mme [W] [S] que M. [G] [P] pourrait fonder sa réclamation.

M. [G] [P], en l'état de ses dernières écritures signifiées le 12 mai 2017, demande à la cour, au visa de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, des articles 2956 et 2959 du code civil italien, des articles 1134 et suivants du code civil, ainsi que des articles 2262 ancien du code civil et 563 du code de procédure civile, de :

- dire et juger que le contrat entre Mme [W] [S] et M. [G] [P] est régi par la loi italienne et que la prescription de l'action de M. [G] [P] est régie par la loi italienne,

- En conséquence, dire que l'action n'est pas atteinte par la prescription au regard du droit italien et que l'exception de prescription soulevée par Mme [W] [S] n'est pas fondée,

- A titre subsidiaire, dire que l'action n'est pas atteinte par la prescription au regard du droit français,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [W] [S] à lui payer la somme de 148.035,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2011, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné Mme [W] [S] à lui payer en outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement pour le surplus,

- rejeter l'argument de Mme [W] [S] visant à faire déclarer l'action prescrite et déclarer l'action recevable et bien fondée,

- condamner Mme [W] [S] à lui payer la somme de 148.035,24 euros correspondant aux honoraires dus au titre des prestations fournies, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2011,

- condamner Mme [W] [S] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée,

- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,

- débouter Mme [W] [S] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et la condamner aux dépens.    

Il présente l'argumentation suivante :

sur la loi applicable : la convention de Rome, applicable à partir du 1er avril 1991, régit tous les contrats conclus entre le 1er avril 1991 et le 17 décembre 2009 ; les conditions pour que le litige entre dans le champ de la convention sont réunies, puisque l'obligation caractéristique est un contrat classique né de l'accord des volontés des parties exécuté en Italie par un ressortissant italien pour un ressortissant français et n'entrant pas dans les exclusions énumérées par l'article 1er alinéa 2 ; en application de l'article 563 du code de procédure civile, il est recevable à invoquer en appel des moyens nouveaux par rapport à la première instance ;

la convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits, ce qui est le cas du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ; ici, il s'agit de l'Italie où réside M. [G] [P] qui a été exécuté la mission de conseil pour laquelle il a été mandaté par Mme [W] [S] peu important qu'elle ait été alors mineure puisqu'elle était représentée par sa mère, Mme [A] [H]; la loi applicable comprend celles régissant les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;

sur la prescription en droit italien : l'avis de droit rendu par Me [Y] [C] permet de retenir que la prescription triennale de l'article 2956 du code civil italien crée seulement une présomption que la créance a été satisfaite mais cette présomption est renversée dès lors que le débiteur de l'obligation admet, même implicitement, qu'il n'a pas payé la dette ; la prescription applicable est alors de dix ans à compter du moment où le droit aurait pu être exercé, à savoir ici la fin de la mission, le 3 juillet 2006, lorsque Mme [H] a décidé de ne pas interjeter appel de la décision du tribunal de Gênes ;

sur la prescription en droit français: l'article L 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable car M. [G] [P] n'est pas intervenu au titre de sa profession d'expert-comptable, mais a été mandaté en qualité de conseil technique, Mme [S] traitant avec lui sur un pied d'égalité ; le tribunal a justement retenu l'application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 ;

le point de départ de la prescription ne peut être, ni le 21 janvier 2005 (M. [G] [P] ayant juste déposé une proposition de facture sur laquelle le tribunal italien ne s'est pas prononcé), ni le 16 janvier 2006, mais celui de la fin de la mission de M. [G] [P], soit le 3 juillet 2006 ;

ce sont les dispositions de l'ancien article 2262 du code civil prévoyant une prescription de trente ans qui étaient applicables à l'action de nature contractuelle avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, de sorte que le nouveau délai de cinq ans ne court que du 18 juin 2008 et l'assignation date du 3 avril 2013 ;

sur le bien-fondé de sa demande : le jeune âge de Mme [W] [S] est sans incidence sur le litige puisqu'elle était représentée par sa mère ; elle était informée du montant des honoraires déterminés et acceptés par tous les cocontractants et en a sollicité une réduction ; c'est ainsi que M. [G] [P] a réclamé le montant réduit, sans que Mme [W] [S] s'exécute ; il lui a alors adressé une mise en demeure par l'intermédiaire de son conseil monégasque ; le montant réclamé est en adéquation avec l'importance et les enjeux du litige et les prétentions de Mme [W] [S] devant le tribunal de Gênes étaient le fruit du travail élaboré par M. [G] [P].

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 mai 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que M. [G] [P], expert-comptable, ressortissant italien demeurant à [Localité 2]en Italie, réclame la condamnation de Mme [W] [S] à lui payer la somme de 148.035,24 euros correspondant à une facture d'honoraires en tant que conseil technique de l'intéressée alors qu'elle était demanderesse dans une instance engagée devant le tribunal de Gênes pour faire valoir ses droits dans la liquidation de la succession de son père, [T] [S] ;

Attendu que M. [G] [P], qui présentait jusqu'alors sa demande au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, se prévaut aujourd'hui de la loi italienne, notamment dans ses dispositions relatives à la prescription ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles, mais que l'article 563 leur permet d'invoquer devant la cour des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge ; que M. [G] [P] est donc recevable à invoquer pour la première fois en appel, nonobstant son argumentaire de première instance, l'application de la loi italienne en application de la Convention de Rome ;

Attendu que la Convention de Rome signée le 19 juin 1980, convention portant sur la loi applicable aux obligations contractuelles, est applicable en France et dans les pays de la Communauté européenne, dont l'Italie, à tous les contrats conclus à partir du 1er avril 1991 jusqu'au 17 décembre 2009, date à partir de laquelle s'applique le Règlement CE 593/2008 dit Rome I ;

Qu'elle s'applique aux obligations contractuelles, dans les situations comportant un conflit de lois ;

Qu'ici, il n'est pas discutable, même s'il n'existe pas de contrat écrit, que M. [G] [P] est intervenu en qualité d'expert amiable de Mme [W] [S] à la procédure italienne engagée en 1993 par celle-ci (alors mineure et représentée par sa mère, Mme [A] [H]), la demanderesse se prévalant, lors du jugement de son affaire, des observations présentées par son « expert judiciaire », M. [P], dans la division de l'héritage et l'évaluation des parts sociales ; qu'il y a donc bien eu des relations de nature contractuelle entre M. [G] [P] et Mme [W] [S], représentée par sa mère, Mme [A] [H], cette dernière ayant sollicité cet expert pour être assistée sur le plan technique ;

Que la situation juridique des parties comporte un conflit de loi puisque l'une des parties est française et réside en France, alors que l'autre est italienne et réside en Italie ;

Qu'à défaut d'écrit et donc en l'absence de choix effectué par les parties sur la loi applicable à leur relation contractuelle, il convient de se référer à l'article 4 de la convention de Rome qui prévoit que le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; que le paragraphe 2 de cet article pose une présomption de portée générale selon laquelle « le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle » ; qu'en l'espèce, la prestation caractéristique est l'assistance technique de Mme [W] [S] par M. [G] [P] devant les juridictions italiennes et auprès de ses conseils italiens, de sorte que, M. [G] [P] ayant sa résidence habituelle à [Localité 2], en Italie, il doit être retenu que le contrat est régi par la loi italienne ;

Que c'est donc à juste titre que M. [G] [P] réclame l'application au présent litige de la loi italienne, et notamment de ses dispositions en matière de prescription ;

Attendu qu'il ressort de l'avis de droit donné par Me [Y] [C], avocat à [Localité 2], que la prescription de trois ans prévue par l'article 2956 du code civil italien opposable aux professionnels pour la rémunération du travail effectué instaure une présomption de paiement au profit du client, mais que la preuve contraire est admise, le prestataire devant alors démontrer l'absence de paiement, soit par l'aveu du client, soit par serment ; qu'une fois la présomption écartée, c'est la prescription de droit commun de dix ans qui s'applique ; qu'elle a pour point de départ, en matière de rémunération du travail effectué par un professionnel, le jour où la prestation intellectuelle a été effectuée dans sa globalité ;

Qu'en l'espèce, Mme [S] a admis dans ses écritures n'avoir jamais réglé les factures présentées par M. [P], de sorte que la présomption de l'article 2956 se trouve écartée et que la demande en paiement se prescrit par dix ans ; que, si M. [G] [P] a émis deux « propositions d'honoraires», l'une en date du 9 janvier 2001, l'autre le 21 janvier 2005, pour une somme de 74.820.250 lires, il apparaît que le jugement du tribunal de Gênes statuant sur les droits de Mme [W] [S] dans la succession de son père est intervenu le 16 janvier 2006 et que Mme [A] [H] a fait connaître à son conseil, le 3 juillet 2006, avoir eu connaissance de ce jugement le 13 juin et renoncer à en faire appel, ayant conclu une transaction avec son adversaire ;

Qu'il doit être considéré en conséquence que la mission de conseil technique de M. [G] [P] a pris fin à la date du 3 juillet 2006 et que le délai de prescription de dix ans a couru à compter de cette date ; qu'il sera donc retenu que l'action engagée par M. [G] [P] le 3 avril 2013 n'est pas prescrite ;

Attendu que M. [G] [P] présente deux factures datées du 29 octobre 2007 « pour honoraires, indemnités et frais en tant que consultant technique de partie demanderesse dans la cause civile RG 8628/93 intentée par Madame [H] [A] (demanderesse) en tant que parent exerçant l'autorité parentale de la fille mineure [E] [H] [S] contre [U] [F] (défenderesse). » en rappelant l'intérêt du litige (valeur de l'héritage : 1.285.977,68 euros) :

- la première pour un montant de 53.749,49 euros au titre de ses prestations du 4 février 1994 au 15 octobre 1999, comprenant des honoraires spécifiques calculés sur l'intérêt du litige, des honoraires graduels facturés en fonction des prestations (réunions et études de pièces), des indemnités et des frais,

- la seconde pour un montant de 76.952,56 euros au titre de ses prestations d'octobre 2000 à juin 2002, puis de ses prestations supplémentaires de juillet 2002 à janvier 2005, comprenant également des honoraires spécifiques calculés sur l'intérêt du litige, des honoraires graduels, des indemnités et des frais ;

Qu'il présente une troisième facture, également datée du 29 octobre 2007, « pour honoraires, indemnités et frais sur les prestations professionnelles rendues en faveur de Madame [H] [A] en tant que parent exerçant l'autorité parentale sur la fille mineure [W] [H] [S] en relation avec 1) examen de 4 dossiers déposés au greffe ' bureau des successions du Barreau de circonscription de Gênes, sur 'Héritage reçu de feu [S] [T]', 2) Examen du procès-verbal d'inventaire des biens échus en succession rédigé par Me [M] [K], notaire, 3) Demande au Prêteur directeur d'autoriser la rédaction d'un autre inventaire supplémentaire plus exhaustif, en nommant un expert en estime, étant donné que l'inventaire du notaire cité est incomplet, 4) Participation à la formation de l'inventaire rédigé par le Greffier nommé, Mme [V] [R], ainsi que diverses rencontres entre les parties en cause », pour un montant de 17.333,18 euros ;

Que Mme [W] [S] conteste ces factures en invoquant l'absence de convention d'honoraires et en considérant qu'elles sont d'un montant exorbitant ; qu'elle ajoute que M. [G] [P] aurait lui-même reconnu dans ses précédentes écritures qu'il serait en droit de percevoir, selon la loi italienne, une somme comprise entre 52.719,90 euros et 61.352,58 euros ; mais que l'absence de convention d'honoraires n'est pas de nature à priver l'expert de sa rémunération et que M. [G] [P] n'a jamais écrit qu'il ne pourrait prétendre qu'à une somme totale maximale de 61.352,58 euros, son observation à cet égard portant sur la seule proposition de facture émise le 21 janvier 2005 portant sur les prestations d'octobre 2000 à janvier 2005 (soit la facture n°2 du 29 octobre 2007) ;

Que Mme [W] [S] soutient que les honoraires ne devraient être calculés que sur sa part successorale et non sur la totalité de la succession ; mais que les honoraires spécifiques ont été calculés sur une somme de 1.285.977,68 euros qui est le montant de son « héritage » tel que réclamé devant la juridiction italienne, et non le montant total de la succession de feu [T] [S] ;

Que Mme [W] [S] conteste également être redevable de ces factures en soutenant que le jugement du tribunal de Gênes n'a pas obtenu l'exéquatur en France ; mais qu'il importe peu que ce jugement ait reçu application en France dès lors qu'il ressort du courrier de Mme [H] du 3 juillet 2006 que celle-ci a signé, après avoir obtenu ce jugement, un protocole transactionnel avec son adversaire permettant à sa fille d'obtenir la propriété exclusive d'un immeuble au [Localité 3] ;

Que l'examen des trois factures produites permet à la cour de valider les honoraires graduels réclamés au titre des prestations intellectuelles qui y sont détaillées très précisément, de même que les indemnités et les frais (dont les tarifs sont raisonnablement calculés), mais d'écarter la triple facturation d'honoraires spécifiques calculés sur l'intérêt du litige, alors que la mission est unique, soit donc de rejeter les demandes en paiement de 31.400,58 euros et de 21.980,41 euros, soit 53.380,99 euros, au titre des honoraires spécifiques de la seconde facture ;

Qu'ainsi, sera retenu un total de : 53.749,50 euros + (76.952,56 euros -53.380,99 euros) + 17.333,18 euros = 94.654,24 euros ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] [S] à payer à M. [G] [P] les honoraires et frais correspondant à ses prestations de conseil technique, sauf à en fixer le montant à la somme de 94.654,24 euros, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 avril 2011 ; que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter de la date de la demande qui en a été faite en justice, soit la date de l'assignation ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions, sauf à ramener la condamnation prononcée contre Mme [W] [S] au profit de M. [G] [P] à la somme de 94.654,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 8 avril 2011 et à préciser que la capitalisation des intérêts s'appliquera à compter de la demande qui en a été faite en justice, soit à compter du 3 avril 2013 ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [S] à verser à M. [G] [P] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/09512
Date de la décision : 27/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/09512 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-27;15.09512 ?
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