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22/06/2017 | FRANCE | N°14/16507

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 22 juin 2017, 14/16507


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2017



N° 2017/ 308













Rôle N° 14/16507







SAS PHOENIX PHARMA





C/



SAS SMEF AZUR





























Grosse délivrée

le :

à :





Me TOLLINCHI



Me IMPERATORE











Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 20 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2011 00226.





APPELANTE





SAS PHOENIX PHARMA venant aux droits de RTB PHARMA,

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PRO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2017

N° 2017/ 308

Rôle N° 14/16507

SAS PHOENIX PHARMA

C/

SAS SMEF AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me TOLLINCHI

Me IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 20 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2011 00226.

APPELANTE

SAS PHOENIX PHARMA venant aux droits de RTB PHARMA,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Philippe BERLEAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

SAS SMEF AZUR,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Emmanuelle DEVIN, (cabinet BELDEV), avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lyne HAIGAR, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Le 23 octobre 2008 la S.A.S. RTB PHARMA à l'enseigne , qui entrepose et conserve, avec obligation de respecter la chaîne du froid, des produits pharmaceutiques et médicaments destinés à être livrés aux officines de pharmacies, a commandé à la S.A.S. SMEF AZUR la fourniture et la pose d'une chambre froide à porte vitrée, au prix de 100 000 € 00 H.T. soit 119 600 € 00 T.T.C.

La première société s'est le 1er février 2009, par l'intermédiaire du Cabinet FACT son courtier, assurée auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY (FRANCE) pour ses activités de fabrication de produits pharmaceutiques.

Des dysfonctionnements de la chambre froide sont survenus au cours des mois de mars, octobre, novembre et décembre 2009.

Les 26 octobre et 16 novembre de la même année la société PETIT FORESTIER LOCATION a facturé la location de véhicules pour le transport de médicaments durant la période du 24 octobre au 16 novembre à la société RTB PHARMA, laquelle l'a refacturé le 7 décembre suivant à la société SMEF AZUR pour la somme de 4 634 € 50 H.T. soit 5 542 € 86 T.T.C.

Le 5 janvier 2010 a fait établir un procès-verbal de constat par un Huissier de Justice, mentionnant pour la valeur des produits une somme de 498 376 € 19. Le 8 juin suivant elle a mis en demeure la société SMEF AZUR de lui verser cette somme, correspondant à la valeur des médicaments stockés qu'elle a perdus suite aux pannes ayant rompu la chaîne du froid.

Depuis le 1er décembre 2011 la société RTB PHARMA a conclu avec un contrat de télésurveillance pour 9 sites dont celui où se trouve la chambre froide.

Le 29 décembre 2010 la société RTB PHARMA [aux droits de laquelle vient la S.A.S. PHOENIX PHARMA] a fait assigner la société SMEF AZUR en responsabilité et en paiement devant le Tribunal de Commerce de TARASCON-SUR-RHONE.

Un premier jugement du 11 janvier 2013, aujourd'hui définitif, a :

* donné acte à la société SMEF AZUR de ce qu'elle reconnaît la responsabilité dans les désordres allégués du fait de ses obligations liées à la fourniture et à l'installation d'un matériel frigorifique se devant de fonctionner;

* constaté que les dysfonctionnements ont été résolus, en conséquence dit que le vice ayant affecté l'installation frigorifique n'a pas rendu son usage impropre à celui auquel la société RTB PHARMA le destinait;

* sursis à statuer;

* fait sommation à la société PHOENIX PHARMA de produire au débat :

- l'original du listing des produits défectueux qui auraient été constatés par I'Huissier de Justice en date du 5 janvier 2010;

- pour chacun de ces produits, les contraintes de température de conservation;

- les originaux des enregistrements journaliers des courbes de température pour chacun des jours de dysfonctionnement de l'installation;

- les relations avec la société de télésurveillance dont fait état la société SMEF AZUR;

- tous les éléments concernant les relations avec l'assureur de la société PHOENIX PHARMA, ainsi que tout document relatif à une éventuelle instruction du sinistre et à une indemnisation par ce dernier;

* ordonné que ces documents soient transmis à la société SMEF AZUR dans les 30 jours qui suivent la date de signification du présent jugement;

* réservé les dépens.

Par un second jugement du 20 juin 2014 le Tribunal de Commerce de TARASCON-SUR-RHONE a :

* donné acte à la société SMEF AZUR de ce qu'elle reconnaît sa responsabilité dans les désordres allégués du fait de ses obligations liées à la fourniture et à l'installation d'un matériel frigorifique se devant de fonctionner;

* constaté que la société PHOENIX PHARMA n'a pas communiqué son contrat d'assurance mais des attestations qui sont contraires aux déclarations enregistrées par I'Huissier de Justice par son procès-verbal du 5 janvier 2010;

* débouté la société PHOENIX PHARMA en ses demandes de réparation du préjudice financier, de réparation du préjudice au titre de ses obligations en sa qualité d'acteur de la santé publique, de réparation du préjudice d'image et commercial;

* condamné la société SMEF AZUR à payer à la société PHOENIX PHARMA la somme de

4 634 € 50 assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009;

* dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* condamné la société SMEF AZUR en tous les dépens.

La S.A.S. PHOENIX PHARMA a régulièrement interjeté appel le 25-26 août 2014, et par dernières conclusions du 5 juillet 2016 soutient notamment que :

- grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques, elle achète et stocke des médicaments en vue de les distribuer aux pharmaciens d'officine; ces activité et produits l'obligent au respect de la chaîne du froid; la somme de 498 376 € 19 correspondant aux médicaments perdus suite aux pannes imputables à la société SMEF AZUR a été constatée par l'Huissier de Justice qu'elle a diligentée le 5 janvier 2010;

- la société SMEF AZUR est pleinement responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance conforme, ainsi qu'au titre de son obligation de maintenance, ce qu'elle a admis sans réserve devant le Tribunal;

- le préjudice subi par la société PHOENIX PHARMA est évident et bien supérieur au montant dérisoire qui a été accordé par le Tribunal; cette société a subi :

. un préjudice financier : perte des produits soit la somme de 498 376 € 19 ci-dessus; location des camions frigorifiques pour transporter les médicaments ayant tous subi une rupture de la chaîne du froid et donc non commercialisables sans danger; le stock examiné par l'Huissier de Justice est celui resté sur place, non commercialise et perdu, inventorié par lui sans procéder uniquement par sondage; le listing de ce stock a été annexé au procès-verbal de constat, ce qui lui confère la même force probante qu'à ce dernier; la question de la télésurveillance est sans rapport avec la démonstration de son préjudice; les courbes de température qu'elle a communiquées pour chacun des 4 jours de dysfonctionnement de l'installation (24 et 27 octobre, 7 et 12 novembre 2009) atteignent 16 ° C, au lieu des 8 ° C tolérables, la société SMEF AZUR s'étant engagée à une température coprise entre + 2° C et + 8° C; la rupture de la chaîne du froid empêche la commercialisation des produits et oblige à leur destruction, ainsi que précisé par les laboratoires ayant fabriqué les médicaments, et les recommandations de l'Ordre National des Pharmaciens; la société RTB PHARMA ne peut en aucun cas prendre le risque de distribuer un produit détérioré; la même n'a jamais été indemnisée de ce sinistre par sa compagnie d'assurance;

. un préjudice au regard de ses obligations spécifiques d'acteur de la santé publique : la société RTB PHARMA n'a pu respecter son obligation de disposer d'un stock permanent lui permettant de satisfaire à tout moment à la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines (article R. 5124-59 du Code de la Santé Publique);

. un préjudice d'image et commercial : dégradation de l'image de la société RTB PHARMA auprès de ses clients pharmaciens d'officine qu'elle n'a pas pu livrer; importante perte de clientèle au profit des autres acteurs du marché très concurrentiel de la répartition pharmaceutique; mobilisation des ressources commerciales pour présenter ses excuses;

. un impact financier pour la location du camion frigorifique, reconnue par la société SMEF AZUR mais que celle-ci n'a toujours pas indemnisé.

L'appelante demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la responsabilité de la société SMEF AZUR pleinement établie vis-à-vis de la société PHOENIX PHARMA;

- en conséquence dire et juger que la société SMEF AZUR :

. est responsable vis-à-vis de la société PHOENIX PHARMA du point de vue de la garantie des vices cachés;

. est coupable d'une inexécution contractuelle fautive à l'encontre de la société PHOENIX PHARMA;

. doit réparer l'intégralité des dommages subis par la société PHOENIX PHARMA;

- infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a évalué et limité à tort 1e quantum du préjudice subi par la société PHOENIX PHARMA à la somme de 4 634 € 50 (coût de la location des camions);

- en conséquence, condamner la société SMEF AZUR à verser à la société PHOENIX

PHARMA, en réparation de son entier préjudice les sommes de :

. 498 376 € 19 en réparation du préjudice financier subi correspondant au prix des produits perdus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2010;

. 50 000 € 00 en réparation du préjudice subi par la société PHOENIX PHARMA au titre des obligations qui s'imposent à elle en sa qualité d'acteur de la santé publique;

. 50 000 € 00 en réparation du préjudice d'image et commercial subi par la société PHOENIX PHARMA;

. 4 634 € 50 au titre des conséquences financières du recours à une solution palliative, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2009 date de la facture de la société PHOENIX PHARMA à la société SMEF AZUR;

- condamner la société SMEF AZUR à verser à la société PHOENIX PHARMA la somme de 10 000 € 00 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par dernières conclusions du 20 avril 2017 la S.A.S. SMEF AZUR répond notamment que :

- elle a toujours admis sa responsabilité; après réparation son matériel fonctionne parfaitement;

- la preuve du préjudice allégué par la société PHOENIX PHARMA n'est pas rapportée, et ne peut pas l'être;

- le constat d'Huissier de Justice du 5 janvier 2010 comporte un listing informatique établie exclusivement par la société RTB PHARMA et ne permettant pas d'établir la consistance des produits défectueux; aucun contrôle de correspondance n'a été effectué entre ce listing et le stock; seuls 3 cartons sur une centaine sont ouverts; ce constat est trop postérieur à l'époque des incidents (octobre et novembre 2009); rien ne prouve que tous les cartons photographiés par l'Huissier de Justice étaient stockés avant ces incidents; la consistance du listing n'a pas été vérifiée; ce document comporte 2 rubriques : et , alors que certains médicaments apparaissent 2 fois; cette information était inutile puisque la société PHOENIX PHARMA indique que tous les médicaments avaient subi une rupture de la chaîne du froid;

- cette société a loué un camion frigorifique du 24 octobre au 16 novembre 2009, ce qui constitue sa seule perte financière, même si cette location était sans fondement puisque la société PHOENIX PHARMA indique que tous les produits ont subi cette rupture de la chaîne du froid; elle-même a offert de régler la somme en cause de 4 634 € 50 H.T. dès avant l'introduction de l'instance.

- pour le contrat de télésurveillance de la société RTB PHARMA il y a absence de preuve des consignes et alarmes;

- les courbes de température n'ont pas de caractère probant;

- la société RTB PHARMA n'a jamais justifié des instructions reçues des laboratoires ou des fabricants en vue du déclassement des médicaments, ni de la destruction effective de ceux-ci pourtant obligatoire, ni des mesures conservatoires qu'elle aurait dû prendre;

- la société PHOENIX PHARMA ne communique pas le dossier , ni la totalité de son contrat d'assurance; elle n'établit pas la recevabilité de ses demandes, faute de qualité et d'intérêt à agir;

- on ne comprend pas en quoi consiste le préjudice de cette société au regard de ses obligations spécifiques d'acteur de la santé publique;

- le préjudice d'image et commercial n'est aucunement étayé.

L'intimée demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- en toute hypothèse :

. donner acte à la société SMEF AZUR de ce qu'elle reconnaît sa responsabilité dans les désordres allégués du fait de ses obligations liées à la fourniture d'un matériel frigorifique se devant de fonctionner;

. dire et juger qu'eu égard à la décision de la location d'un camion réfrigéré aux frais de la société SMEF AZUR, le préjudice, s'il est démontré (ce qui n'est pas le cas), est directement lié à la carence de la demanderesse dans l'organisation des mesures conservatoires lui permettant d'éviter une quelconque dégradation des produits conservés;

. dire et juger que la preuve de la réalité et la consistance du préjudice subi pour ce qui

concerne les produits prétendument altérés et non distribués n'est aucunement rapportée, le constat d'Huissier de Justice versé aux débats pour appuyer une telle demande ne pouvant à l'évidence être constitutif d'une telle preuve;

. dire et juger que les pièces complémentaires produites à la demande du Tribunal ne sont pas de nature à établir la consistance du préjudice allégué;

. dire et juger que le préjudice au titre des n'est aucunement démontré ni dans sa réalité ni dans son quantum;

- en conséquence, dire et juger irrecevables les demandes de la société PHOENIX PHARMA qui ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir;

- en toute hypothèse :

. débouter la demanderesse de ses demandes relatives à l'attribution de quelconques sommes au titre de ses préjudices;

. dire et juger que le seul préjudice indemnisable est constitué par la location d'un camion réfrigéré (facture PETIT FORESTIER) à hauteur d'une somme d'un montant de

4 634 € 50 H.T. eu égard à la récupération de la T.V.A. par la société PHOENIX PHARMA;

. condamner la société PHOENIX PHARMA au paiement de la somme de 10 000 € 00 par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2017.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la location PETIT FORESTIER :

Cette dépense supportée par la société PHOENIX PHARMA incombe pour sa valeur soit 4 634 € 50 H.T. à la société SMEF AZUR, laquelle s'est toujours reconnue débitrice ce qui justifie que le Tribunal l'ait condamnée. Par ailleurs dans le dispositif de ses conclusions d'appel la seconde société demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et sans autre précision, ce qui l'empêche de critiquer cette condamnation. Le jugement sur ce point est en conséquence confirmé.

Sur le préjudice financier :

Seule la société PHOENIX PHARMA, comme détentrice des médicaments dégradés par la rupture de la chaîne du froid de la chambre froide fournie et posée par la société SMEF AZUR, peut avoir subi un préjudice. Tant le président de cette victime, que surtout le cabinet FACT son courtier en assurances, ont attesté qu'elle n'avait pas été indemnisée par son assureur, et aucune preuve contraire n'est rapportée par la société SMEF AZUR; c'est donc à tort que celle-ci demande à la Cour de dire et juger irrecevables les demandes de son adversaire au motif qu'il ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir.

Le procès-verbal de constat dressé le 5 janvier 2010 par un Huissier de Justice requis par la société RTB PHARMA à l'enseigne , dans la chambre froide de celle-ci fournie et installée par la société SMEF AZUR, mentionne le stockage de nombreux cartons et caisses plastiques, et comporte en annexe un inventaire chiffré des biens stockés détaillé sur un listing émanant de la société RTB PHARMA. Ce document, contrairement à ce qu'a précisé l'Huissier de Justice le 2 février 2011 soit 11 mois après ses opérations (!), ne précise aucunement qu'ait été vérifiée la réalité de la correspondance complète entre ce listing et les produits. Par ailleurs rien ne permet de déterminer que tous les produits sinistrés à la suite de la rupture de la chaîne du froid imputable à la société SMEF AZUR en 2009 (surtout en octobre et novembre), entreposés dans les camions de la société PETIT FORESTIER loués par la société RTB PHARMA du 24 octobre au 16 novembre, sont exactement et identiquement ceux dont la présence a été constatée dans les entrepôts de cette dernière le 5 janvier 2010 par l'Huissier de Justice qu'elle avait requis.

Pour autant, et même si aucun document comptable ne vient entériner la totalité du listing annexé audit constat, la société SMEF AZUR elle-même admet la perte effective d'une partie des médicaments stockés par la société PHOENIX PHARMA, perte qui s'est réellement produite et pour laquelle celle-ci est donc fondée à demander une indemnisation. C'est en conséquence à tort que le Tribunal a débouté la société PHOENIX PHARMA de sa demande en réparation du préjudice financier, et la Cour retient pour ce dernier le chiffre donné par ce listing pour les médicaments , soit la somme de 258 266 € 42.

Sur les autres préjudices :

Aucune des officines de pharmacies ni aucun des laboratoires tous clients de la société RTB PHARMA n'ont arrêté de travailler avec celle-ci en raison des sinistres de 2009, et l'éventuel manquement de cette société à son obligation d'un stock permanent et suffisant au sens de l'article R. 5124-59 du Code de la Santé Publique n'a pas été sanctionné. C'est donc à juste titre que le Tribunal a débouté la société PHOENIX PHARMA en ses demandes de réparation tant du préjudice au titre de ses obligations en sa qualité d'acteur de la santé publique, que du préjudice d'image et commercial.

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D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Infirme le jugement du 20 juin 2014 uniquement pour avoir débouté la S.A.S. PHOENIX PHARMA en sa demande de réparation du préjudice financier, et à ce titre condamne la S.A.S. SMEF AZUR à payer la somme de 258 266 € 42, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2010.

Confirme tout le reste du jugement.

En outre, vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamne la S.A.S. SMEF AZUR à payer à la S.A.S. PHOENIX PHARMA une indemnité de 10 000 € 00 au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

Condamne la S.A.S. SMEF AZUR aux entiers dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/16507
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/16507 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;14.16507 ?
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