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22/06/2017 | FRANCE | N°14/15881

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 22 juin 2017, 14/15881


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2017



N° 2017/ 306













Rôle N° 14/15881







SARL STONE POWER CONSULTING





C/



SARL GROUPE CHRONO IMPORT





















Grosse délivrée

le :

à :





Me ARMAND



Me CABRESPINES











Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00046.





APPELANTE





SARL STONE POWER CONSULTING,

demeurant [Adresse 1]



représentée et plaidant par Me Jean paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE









INTIMEE





SARL GROUPE CHRONO IMP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2017

N° 2017/ 306

Rôle N° 14/15881

SARL STONE POWER CONSULTING

C/

SARL GROUPE CHRONO IMPORT

Grosse délivrée

le :

à :

Me ARMAND

Me CABRESPINES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00046.

APPELANTE

SARL STONE POWER CONSULTING,

demeurant [Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Jean paul ARMAND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL GROUPE CHRONO IMPORT,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La SARL STONE POWER CONSULTING, qui a notamment pour activité le conseil en marketing communication, la programmation informatique, la formation, la conception de nouveaux produits et services dans ces activités, a fait signifier le 2 décembre 2011 ä la SARL GROUPE CHRONO IMPORT, qui développe une activité de commerce de gros dans l'habillement, les chaussures et articles de sport, une ordonnance portant injonction de payer n°201 H01662 en date du 7 novembre 2011, rendue par le tribunal de commerce de Toulon pour les sommes de :

- 12 120,71 Euros à titre principal (sous déduction de l'acompte versé) ;

- 231,99 Euros pour frais et accessoires ;

Par jugement du 14 août 2014, le tribunal précité a statué ainsi :

-Reçoit la SARL GROUPE CHRONO IMPORT en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 201111662 en date du 7 novembre 2011 de M. le Président du Tribunal de commerce, et la déclare partiellement fondée,

-Prononce la résolution du contrat conclu le 16 avril 2010 aux torts réciproques des parties ;

-Condamne la SARL STONE POWER CONSULTING à restituer à la SARL GROUPE CHRONO IMPORT la somme de 6.800 euros versée à titre d'acompte ;

-Condamne la SARL GROUPE CHRONO IMPORT à payer à la SARL STONE POWER CONSULTING la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts;

La société STONE POWER CONSULTING a relevé appel de cette décision et soutient :

-qu'elle a réalisé les prestations prévues au contrat passé entre les parties suivant devis du 16 avril 2010 qui avait pour objet « la refonte du site internet www.mollybracken.com » optant pour le choix d'un « site corporate et e-commerce », permettant la commande et le paiement de vêtements commercialisés par la société GROUPE CHRONO IMPORT,

-que ces prestations n'ont pas été payées alors que celles-ci n'ont jamais été contestées,

-qu'un procès verbal d'huissier du 29 novembre 2012 démontre qu'elle a bien réalisé un site web différent de l'ancien site de la marque «www.mollybracken.com » et du site marchand «monshowroom.com »,

-que la société GROUPE CHRONO IMPORT n'a pas transmis les éléments et informations demandés par STONE POWER CONSULTING à de multiples reprises qui auraient permis de finaliser et de mettre en ligne le nouveau site internet en remplacement du précédent.

La société STONE POWER CONSULTING conclut à la réformation du jugement et demande de :

-Condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à lui payer la somme de 12.120,71€ en principal assorti des intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure du 22 décembre 2010, outre la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil

-De faire application de l'article 1154 du code civil.

La société GROUPE CHRONO IMPORT rétorque :

-que seule la refonte du site était prévue,

-qu'aucun site n'a été refondu, et du moins ce qui est présenté comme tel par la SARL STONE POWER CONSULTING ne correspond pas aux prestations qui étaient attendues,

-qu'aucune maquette fonctionnelle n'a été présentée,

-qu'il appartient à la société appelante de démontrer que les prestations prévues ont été exécutées,

-que les mails produits aux débats n'apportent pas une telle démonstration;

La société GROUPE CHRONO IMPORT demande de :

-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du contralto aux torts réciproques des parties,

-Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL STONE POWER CONSULTING,

-Condamner la SARL STONE POWER CONSULTING à restituer à la SARL GROUPE CHRONO IMPORT la somme de 6800 euros avec intérêts légaux courus depuis le 1er juin 2010.

La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que par devis accepté n°2010-04/10-0141 en date du 16 avril 2010 les parties ont convenu d'une prestation de services concernant la refonte d'un site internet visible à l'adresse suivante : www.molIybracken.com», pour un prix de 17.007,12 euros sur lequel un acompte de 6.800 euros était versé.

L'appelante produit aux débats un constat d'huissier réalisé le 29 novembre 2012 faisant ressortir l'existence d'un site pour la marque de vêtements MOLLY BRACKEN différent de l'ancien site.

L'huissier relève qu'il est possible d'accéder au site internet crée par STONE POWER CONSULTING pour GROUPE CHRONO IMPORT via l'adresse URL : http://mollybracken.rd-belmondo.net.

Il constate que sur ce site, est présentée la collection Printemps/été nouveautés 2010 de la marque MOLLY BRACKEN et que, dès la première page des modèles sur mannequins de la collection apparaissent.

L'huissier a procédé à une comparaison avec l'adresse www.monshowroom.com/fr/molly-bracken qui est le site marchand.

Il relève des différences entre l'ancien site http://mollybracken.rd-belmondo.net et le nouveau site http://mollybracken.rd-belmondo.net crée par STONE POWER CONSULTING.

L'appelante produit aux débats une attestation écrite par le directeur d'une agence de média digital spécialisée en stratégie et développement du webmarketing qui indique qu'il « ne peut donc y avoir de confusion entre ces 3 sites internet. L'un est le site de l'entreprise vieillissant répondant à l'adresse http://www.mollybracken.com qui est bien le site de la marque, l'autre est le site qui va prochainement le remplacer (réalisation de STONEPOWER) à l'adresse http://mollybracken.rd-belmondo.net, enfin le dernier est un commerçant indépendant n'ayant rien à voir avec les 2 premiers appartenant par ailleurs à 49% au groupe Casino depuis 2012 ».

La société intimée ne produit aucun élément permettant d'infirmer les constatations de l'huissier et l'attestation précitée.

Selon l'article 5 du contrat intitulé - Collaboration et obligations du client

- Le client veillera à fournir tous les éléments et informations nécessaires ou utiles à la réalisation de la prestation dans les délais fixés dans le planning ou à défaut au moment de la commande. Il collaborera avec le prestataire en vue d'assurer la bonne exécution du contrat, notamment en y allouant les moyens et le personnel nécessaire et en répondant promptement aux interrogations du prestataire.

- Les parties définissent conjointement les phases du projet et s'engagent à les respecter. En cas de non respect de ces phases par le client, le prestataire avertira le client par mail. Le planning sera alors modifié en conséquence. La nouvelle version du planning devra être à nouveau validée par les deux parties.

- A l'issue de chaque étape telle que définie par le calendrier figurant au cahier des charges, le client sera appelé à donner son aval aux prestations réalisées à cette date. La validation sera donnée par écrit sous quelque forme que ce soit, de nature à faire la preuve de son accord ».

Les courriers produits aux débats par la société STONE POWER CONSULTING démontrent qu'elle a vainement réclamé des informations à son co-contractant lequel ne peut lui reprocher un quelconque manquement à ses obligations contractuelles.

La société STONE POWER CONSULTING démontrant qu'elle a réalisé les prestations contractuellement prévues, le jugement attaqué est infirmé et il convient de condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à lui payer la somme de 12.120,71€ en principal assorti des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2010, avec application de l'article 1154 du code civil.

Aucuns dommages et intérêts ne peuvent être dus en sus des intérêts contractuels, à la charge de la partie en retard pour l'exécution d'une obligation ayant pour objet le versement d'une somme d'argent, à moins que cette partie ait, par sa mauvaise foi causé au créancier un préjudice indépendant de celui qui résulterait du retard lui même ou d'une faute particulière du débiteur.

La société STONE POWER CONSULTING ne prouvant pas que la société GROUPE CHRONO IMPORT aurait agi de mauvaise foi ou aurait commis une faute particulière à son encontre, il n'y a lieu de lui octroyer des dommages et intérêts.

Il convient de condamner la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer à la société STONE POWER CONSULTING une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il doit être indiqué que l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 a été abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Condamne la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer à la société STONE POWER CONSULTING la somme de 12.120,71 € en principal assorti des intérêts au taux contractuel à compter de la première mise en demeure du 22 décembre 2010, avec application de l'article 1154 du code civil,

Condamne la société GROUPE CHRONO IMPORT à payer à la société STONE POWER CONSULTING une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société GROUPE CHRONO IMPORT aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/15881
Date de la décision : 22/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/15881 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-22;14.15881 ?
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