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20/06/2017 | FRANCE | N°15/18201

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 20 juin 2017, 15/18201


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2017

A.V

N°2017/













Rôle N° 15/18201







SAS INPS GROUPE





C/



SAS GRENKE LOCATION

SCM D2R2





































Grosse délivrée

le :

à :Me garandet

Me valentini

Me de ribalsky




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/06815.





APPELANTE



SAS INPS GROUPE (anciennement dénommée COPY MANAGEMENT) prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]

représentée par Me Sarah GARAND...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2017

A.V

N°2017/

Rôle N° 15/18201

SAS INPS GROUPE

C/

SAS GRENKE LOCATION

SCM D2R2

Grosse délivrée

le :

à :Me garandet

Me valentini

Me de ribalsky

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/06815.

APPELANTE

SAS INPS GROUPE (anciennement dénommée COPY MANAGEMENT) prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]

représentée par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEES

SAS GRENKE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE

SCM D2R2, Société civile de moyens au capital de 525 €, prise en la personne de Mlle [G] [X], es qualité de gérante de la SCM D2R2, domiciliée es qualité audit siège, [Adresse 3]

représentée par Me Nadège DE RIBALSKY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2017.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS,

Le 31 mars 2010, la société civile de moyens d'avocats D2 R2 a signé un bon de commande d'un photocopieur avec la société Copy Management, dénommée aujourd'hui Sas INPS Groupe, et a financé cette fourniture au moyen d'un contrat de location longue durée auprès de la Sas Grenke Location, signé le 28 mai 2010 par Mme [G] [X], gérante de la SCM D2R2.

Du fait du non paiement des loyers, la société Grenke Location a mis fin au contrat et exigé l'indemnité de résiliation. Un plan de paiement a été convenu avec la société D2R2 mais n'a pas été respecté.

La société Grenke a fait assigner la société D2R2 en référé. Le magistrat des référés a dit ne pas y avoir lieu à référé.

Le 5 novembre 2012, la société Grenke Location a fait assigner en paiement la société D2R2 devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

La procédure a été dénoncée ensuite à la Sas INPS Groupe.

Par jugement en date du 17 septembre 2015, prononcé de manière contradictoire, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

-déclaré nuls les contrats en date du 31 mars 2010 (bon de commande), du 21 mai 2010 (confirmation de livraison) et du 28 mai 2010 (contrat de location longue durée) conclus entre la Sas Grenke Location, la SCM 2 R2 et la société Copy Management,

-condamné la Sas Grenke Location à payer à la SCM D2 R2 la somme de 24.156,34 euros à titre de remboursement des sommes versées en exécution des contrats nuls,

-condamné in solidum la Sas Grenke Location et la société INPS Groupe à payer à la SCM D2 R2 la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts,

-débouté la Sas Grenke Location et la société INPS Groupe de toutes leurs demandes,

-condamné in solidum la Sas Grenke Location et la société INPS Groupe à payer à la SCM D2 R2 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses motifs le tribunal a analysé les relations entre la Scm D2 R2, la société Grenke et la société INPS Groupe. Le tribunal a dit que la Scm D2R2 avait passé, par l'intermédiaire de INPS Groupe, un contrat de location longue durée avec Grenke d'un matériel fourni par INPS Groupe.

Le tribunal a dit que la société Copy Management, devenue INPS Groupe, avait commis des manoeuvres dolosives par une présentation fallacieuse des conditions de location, faisant croire que la participation commerciale de 15.000 euros allait être renouvelée par Copy Management tous les 20 mois, et que ces manoeuvres entraînaient la nullité du contrat de location.

Par déclaration de Me Olivier RAISON, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 15 octobre 2015, la Sas INPS Groupe a relevé appel général de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 22 avril 2017, la Sas INPS Groupe demande à la cour, au visa des articles 1108, 1109, 1116 et 1147 du code civil, de :

-infirmer le jugement du 17 septembre 2015 en toutes ses dispositions,

-dire que la société INPS Groupe n'a commis aucune manoeuvre frauduleuse de nature à tromper la société D2R2 et Mlle [G] [X] sur la portée de leur engagement,

-constater que la société INPS Groupe a bien rempli toutes ses obligations contractuelles,

-en conséquence, débouter la société D2 R2 et Mlle [G] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société INPS Groupe,

-en tout état de cause, condamner la Scm D2 R2 et Mlle [G] [X] à payer à la société INPS Groupe la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société INPS Groupe rappelle que la Scm D2R2 a signé le 31 mars 2010 un bon de commande, pour la livraison d'un photocopieur Panasonic DP 406, pour un coût mensuel de 1.100 euros HT dont 135 euros HT de service, soit un loyer mensuel de 1.100 euros TTC soit 965 euros HT sur 21 trimestres et a signé le 28 mai 2010 un contrat de location avec Grenke pour un loyer trimestriel hors services de 2.895 euros HT soit 965 euros HT par mois.

La société INPS Groupe rappelle que le coût mensuel comprend non seulement la location mais la maintenance et la garantie et estime que la référence à la valeur vénale du produit est hors débats.

La société INPS Groupe rappelle avoir versé à la Scm D2R2 la participation commerciale due.

La société INPS Groupe estime n'avoir commis aucune manoeuvre dolosive, que les documents contractuels sont sans équivoque. Elle considère n'avoir jamais commis de défaillance dans l'exécution de ses obligations.

Par ses dernières conclusions, déposées et signifiées par voie électronique le 8 février 2016,la Sas Grenke Location demande à la cour, au visa des articles 1134, 1116, 1156 et 1382 du code civil, de:

-faire droit à l'appel incident de la Sas Grenke Location,

-infirmer l'entier jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 17 septembre 2015,

-statuant à nouveau,

-en l'état des termes du contrat de location longue durée conclu entre la Sas Grenke Location et la SCM D2R2 et Mme [G] [X],

-à titre principal,

-ordonner la résiliation du contrat de location longue durée en date du 28 mai 2010 aux torts de la société D2R2,

-condamner pour les causes susexposées la SCM D2R2 et Mme [G] [X] à payer à la Sas Grenke Location la somme principale de 51.936,30 euros à titre principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2011 restée sans effet à ce jour,

-rejeter l'ensemble des demandes de la SCM D2R2 et de Mme [G] [X],

-à titre subsidiaire,

-constater que la Sas Grenke Location a honoré ses obligations contractuelles et n'a commis aucune faute,

-en conséquence, dire que la Sas INPS Groupe relèvera et garantira la Sas Grenke Location de toutes les éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre la Sas Grenke Location au titre de dommages et intérêts, répétition des sommes versées et de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la Sas INPS Groupe au paiement de la somme de 51.936,30 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la défaillance contractuelle causant un préjudice à la Sas Grenke Location,

-en tout état de cause, condamner la SCM D2R2, Mme [G] [X] et tout succombant à payer à la Sas Grenke Location la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Walther VALENTINI.

La société Grenke Location estime qu'il n'y a pas eu de manoeuvres dolosives de la part de la Sas INPS Groupe et que Mme [G] [X], avocat, et la SCM D2R2 ont commis une erreur inexcusable.

Elle fait observer que le contrat de fourniture et le contrat de location financière sont indépendants et estime être un tiers au contrat passé entre la SCM D2R2 et INPS Groupe..

La société Grenke Location se prévaut d'une créance de loyers de 51.936,30 euros.

Elle rappelle qu'un plan de paiement avait été mis en place.

Par leurs dernières conclusions, déposées et signifiés par voie électronique le 21 mars 2016, la société civile de moyens D2 R2 et Mme [G] [X] es qualité de gérante de la SCM D2R2, demandent à la cour, au visa des articles 1146, 1134, 1116, 1109, 1152, 1858 du code civil, 784, 808 et 809 du code de procédure civile et L.442-61-2 du code de commerce, de :

-à titre principal, confirmer le jugement,

-en conséquence, déclarer nuls les contrats conclus entre la SCM D2 R2, Grenke et INPS Groupe anciennement Copy Management, sur le fondement du dol,

-condamner la société Grenke au paiement de la somme de 24.156,34 euros au titre du remboursement des sommes versées,

-à titre subsidiaire, dire que INPS Groupe, anciennement Copy Management, a engagé sa responsabilité contractuelle,

-en conséquence, condamner INPS Groupe, anciennement Copy Management, paiement de légitimes dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € pour le préjudice subi,

-condamner la société Grenke Location et INPS Groupe au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société D2 R2 et de Mme [G] [X] ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

La SCM D2R2 et Mme [X] exposent qu'un bon de commande a été signé le 31 mars 2010 avec la société Copy Management, devenue INPS Groupe, pour un photocopieur, qu'un contrat de location longue durée a été signé avec Grenke Location.

Ils font observer que les explications données lors de la commande sur les conditions contractuelles financières étaient de nature à provoquer une erreur, faisant croire à un coût linéaire mensuel de 185 euros alors qu'il était de 1.100 euros, sans qu'il soit possible de comprendre que le coût linéaire présenté signifiait que le contrat ait été renouvelé et correspondait à 21 trimestres.

Elles estiment les contrats interdépendants.

Elles font observer que la prétendue indemnité due en cas de résiliation du contrat correspond à une clause non écrite en raison de son déséquilibre significatif, par application de l'article L.442-61-2 du code de commerce, et en tout cas une clause pénale qui doit être modérée.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 9 mai 2017.

MOTIFS

Pendant le délibéré, les conseils des parties ont adressé à la Cour plusieurs notes en délibéré.Celles-ci n'ayant pas été autorisées lors de l'audience, la Cour les déclarera irrecevables.

-I) Sur les accords contractuels :

La société Copy Management, aujourd'hui INPS Groupe, a contracté avec la SCM D2R2 représentée par sa gérante Mme [X], pour l'installation d'un nouveau photocopieur.

La société Copy Management a proposé un photocopieur Panasonic, financé au moyen d'un contrat de location longue durée de 5 ans plus un trimestre, soit 21 trimestres , auprès de la société Grenke Location.

La SCM D2R2 avait un arriéré d'un précédent contrat auprès de la société BNP Lease Méditerranée.

La société Copy Management, en échange de la conclusion de ce nouveau contrat, a accepté de négocier le montant d'un arriéré auprès de BNP Lease Méditerranée.

La société Copy a également accepté une 'participation commerciale' de 15.000 €.

Le bon de commande du 31 mars 2010 Copy Management signé par la gérante de la SCM D2R2 précise :

'-un photocopieur multi-fonction Panasonic Dt 406 neuf, imprimante, fax, Pcfax, scanner, recto-verso automatique, cassette A4, cassette A3, socle, finisseur agrafeur,

-livraison, installation, connexion et formation à notre charge, garantie totale pièces, M.O, déplacement du technicien sous 4 heures ouvrées,

-solde d'un dossier en cours BNP Lease Méditerranée Bureautique pour un montant 10.080 € ttc dont 10% de pénalités,

-participation commerciale à la location d'un montant de 15.000 € par chèque 45 jours après livraison,

-coût mensuel locatif 1.100 € ht (dont 135 € ht de service) sur 21 trimestres avec renouvellement de notre part tous les 20 mois aux conditions équivalentes (chèque d'un montant minimum de 15.000 € + kit copie mis à disposition du client,

-un écran LCD Panasonic 82 cm'

Selon ce bon de commande, la location du matériel était de 1.100 € ht par mois, dont 135 € de service, soit 965 € ht par mois pour le matériel proprement dit, soit 2.895 € ht par trimestre, ou avec la tva de 3.462,42 € par trimestre, sur 21 trimestres.

La participation commerciale à la location d'un montant de 15.000 € est précisée comme intervenant 45 jours après livraison du matériel.

Une confirmation de livraison du 21 mai 2010 signée par la représentante de la SCM D2R2 rappelle les conditions de location longue durée de 21 mois avec loyer trimestriel ht de 2.895 € soit 3.462,42 € ttc.

Le contrat de location longue durée Grenke Location Sas signé le 28 mai 2010 par Mme [X] pour la SCM D2R rappelle les conditions, soit une location de 21 trimestres sur la base d'un loyer trimestriel ht de 2.895 € soit 3.462,42 € ttc.

Le mandat d'encaissement signé le 21 mai 2010 par Grenke Location, Copy Management et Mme [G] [X] et la SCM D2R2 expose que la société Copy Management, fournisseur, a vendu à Grenke Location le matériel objet du contrat de location et réalise auprès du locataire, la SCM D2R2 des prestations de service avec versement de redevances. Il précise les redevances et loyers soit au titre des redevances de prestations de service 481,38 € ttc sur 21 trimestres, ce qui correspond à 405 € ht/trimestre (135 € ht/mois), et au titre du loyer Grenke location de 2.895 € ht/trimestre soit 3.462,42 € ttc/trimestre sur 21 trimestres, soit 964 € ht/mois.

Ces documents contractuels sont clairs. Il est réitéré à chaque fois que le coût locatif Grenke location représente un loyer trimestriel pendant 21 trimestres de 2.895 €ht soit 3.462,42 € ttc, ce qui représente par mois 964 € ht ou 1.154,14 € ttc, à quoi s'ajoute le coût du service de maintenance Copy Management de 135 € ht par mois.

La SCM D2R2 se prévaut d'un document non signé ni daté mais envoyé par courriel le 26 mars 2010 par la société Copy Management, document qui est une fiche rappelant le matériel proposé et récapitulant les conditions financières comme suit : -solde d'un dossier en cours pour un montant d'environ 12.000 € ht, participation commerciale d'un montant de 15.000 € ht en tant que client référent reçue par chèque 45 jours sur réception de facture 45 jours après livraison, 1er trimestre à zéro, coût mensuel locatif 1.100 € ht sur 21 trimestres avec renouvellement de notre participation tous les 20 mois aux conditions équivalentes (nouvelle participation commerciale + kit copies mis à disposition du client), soit un coût linéaire après participation déduite : 185 € ht/ mois.

Pour arriver à ce montant de 185 € ht par mois, en partant de 1.100 € ht par mois, il faut se placer sur 20 mois, ce qui donne 22.000 €, moins le premier trimestre 18.700 €, moins les 15.000 € de participation commerciale, soit 3.700 € ou 185 €/mois pour les 20 premiers mois.

Cette présentation, en termes publicitaires et commerciaux, n'est pas fausse, mais présente un raccourci habile des coûts, de manière à mettre en avant un coût minimisé de l'opération. Elle ne concerne en tout état de cause que les 20 premiers mois de l'opération puisque la participation commerciale de 15.000 € est la conséquence du renouvellement du matériel.

Ce seul document de présentation de l'opération n'est pas de nature à caractériser une manoeuvre dolosive de la société Copy Management pour tromper la SCM D2R2 sur les montants des loyers et redevances convenus.

En tout état de cause la clause 'avec renouvellement de notre part tous les 20 mois aux conditions équivalentes (chèque d'un montant minimum de 15.000 € + kit copie mis à disposition du client' signifie bien que la participation commerciale de 15.000 € est la conséquence du renouvellement du matériel, de sorte que si le contrat se poursuit au bout de 20 mois sans renouvellement du matériel, la société Copy Management ne s'engage pas à verser de nouveau cette somme de 15.000 €.

La participation commerciale de la société Copy Management est versée dans les 45 jours de la livraison du matériel; en conséquence un renouvellement de la participation suppose un renouvellement de commandes et non un simple maintien des commandes en cours.

Une participation de 15.000 € tous les 20 mois aurait signifié, pour un contrat de 21 trimestres, soit 63 mois, un montant de 45.000 € versé en trois fois, montant apparaissant disproportionné avec le coût de l'opération. Cela signifierait que, pour un coût de location de 1.154,14 € ttc/mois, la société Copy Management paierait 750 €/mois, soit la plus grande part du montant du loyer.

La simple lecture des montants permet de se rendre compte que la société Copy Management n'a pas à payer l'essentiel du loyer. Cette participation commerciale ne peut se comprendre que dans le cadre d'un renouvellement du matériel.

La fiche de présentation du projet, en termes accrocheurs, est un élément d'attractivité, sans pouvoir être considérée comme une manoeuvre.

Le dol n'est pas établi.

Le contrat entre Copy Management et la SCM D2 R2 est valable.

Le contrat de location longue durée avec la société Grenke Location, conséquence du contrat précédent, doit s'appliquer.

-II) Sur les demandes de la société Grenke Location :

La SCM D2R2 ne conteste pas ne s'être pas acquittée des loyers du contrat de location longue durée conclu avec la société Grenke Location.

Par courrier recommandé avec avis de réception, le 20 septembre 2010, la société Grenke Location a adressé à la société D2R2, conformément aux termes du contrat, compte tenu des impayés, une lettre de résiliation du contrat de location longue durée, avec demande de paiement des impayés et de l'indemnité de résiliation.

Le défaut de paiement des loyers par la SCM D2R2 justifie la résiliation du contrat, pour inexécution de celui-ci par la SCM D2R2.

Aux termes de l'article 11 du contrat conclu entre la SCM D2R2 et la société Grenke Location, une indemnité de résiliation est due, dont le montant est de 57.900 €

A la suite de ce courrier, la SCM D2R2 a passé avec la société Grenke un accord sur un plan de paiement des arriérés et de l'indemnité de résiliation avec paiement d'un premier terme correspondant à cet accord.

Après un début de versement, la SCM D2R2 a omis de s'acquitter des sommes prévues à ce plan.

Par courrier recommandé reçu le 14 février 2012, la société Grenke Location, par son avocat, a mis en demeure la SCM D2 R2 de lui payer la somme de 51.936 euros, somme correspondant au solde de l'indemnité de résiliation contractuelle.

Cette somme est due par la SCM D2R2 à la société Grenke location avec intérêts de retard aux taux

légal à compter du 14 février 2012.

-III) Sur la responsabilité contractuelle de la société INPS Groupe :

La SCM D2 R2 estime qu'en payant la participation commerciale de 15.000 € avec retard, la société Copy Management, devenue INPS Groupe, est à l'origine du litige et a engagé sa responsabilité de sorte qu'elle devrait être condamnée à relever et garantir la SCM D2R2 de ses condamnations.

En réalité la SCM D2R2 a été défaillante dans ses obligations vis à vis de la société Grenke Location dès le mois de juin 2010, avant même que se soit écoulé le délai de versement de la participation commerciale Copy Management de 15.000 €.

Il ne peut être établi de lien entre la résiliation du contrat de location longue durée et le retard de la société Copy Management dans le versement de sa participation commerciale.

La SCM D2R2 sera déboutée de cette demande.

-IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SCM D2 R2 sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, concernant la société Grenke Location, totalement étrangère à la survenance du litige. Compte tenu de l'indemnité de résiliation prenant en compte les conséquences d'un litige, il n'y a pas lien, par équité à condamnation à frais irrépétibles.

Par contre, et par équité, la société INPS Groupe conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare les notes en délibéré adressées par les conseils des parties et non autorisées irrecevables ,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le17 septembre 2015 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence,

Statuant à nouveau,

Déboute la SCM D2R2 , représentée par Mme [G] [X] es qualités de gérante, de ses demandes contre la société INPS Groupe et la société Grenke Location,

Dit que le contrat de location longue durée signé le 28 mai 2010 entre la Sas Grenke Location et la la SCM D2R2 est résilié aux torts de la SCM D2R2,

Condamne la SCM D2R2 à payer à la Sas Grenke location la somme de cinquante et un mille neuf cent trente-six euros (51.936 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012,

Dit que la société Grenke Location et la société INPS Groupe conserveront leurs frais irrépétibles,

Condamne la SCM D2R2 aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit que la société INPS Groupe conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/18201
Date de la décision : 20/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/18201 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-20;15.18201 ?
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