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20/06/2017 | FRANCE | N°15/18178

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 20 juin 2017, 15/18178


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2017

A.V

N°2017/













Rôle N° 15/18178







[U] [V]





C/



[N] [E]

[V] [G] épouse [E]





































Grosse délivrée

le :

à :Me Imperatore

Me Mairin









Décision dé

férée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 17 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/02129.





APPELANTE



Madame [U] [V]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 JUIN 2017

A.V

N°2017/

Rôle N° 15/18178

[U] [V]

C/

[N] [E]

[V] [G] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à :Me Imperatore

Me Mairin

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 17 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/02129.

APPELANTE

Madame [U] [V]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMES

Monsieur [N] [E]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (SYRIE), demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

Madame [V] [G] épouse [E]

née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2017.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique du 12 juin 2012, Mme [U] [V] a vendu à M. [N] [E] et Mme [V] [E] une villa à [Localité 4]. Se plaignant de ce que leur venderesse n'aurait pas exécuté les travaux listés en pages 6 et 7 du compromis et après avoir obtenu une expertise en référé, M. et Mme [E] ont fait assigner Mme [U] [V] devant le tribunal de grande instance de Tarascon suivant acte d'huissier du 4 décembre 2013 pour obtenir sa condamnation à leur payer une somme de 21.630,21 euros, outre 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Tarascon a condamné Mme [U] [V] à payer à M. et Mme [E] la somme de 8.681,40 euros, rejetant toutes autres demandes des parties, hors la condamnation de la défenderesse à payer aux demandeurs une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ainsi que les frais d'expertise et de constat, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il a retenu que le compromis de vente mentionnait la réalisation de travaux par le vendeur et que la signature de l'acte authentique le 12 juin 2012 tend à démontrer qu'ils ont été effectués ; mais que l'expertise permet de retenir des problèmes concernant l'abattage du pin pour lequel M. et Mme [E] ont dû payer la facture (pour 777,40 euros), concernant le tableau électrique et la mise en conformité électrique (pour 2.900 euros) et concernant le sol de l'annexe et autres reprises (pour 3.884 euros), outre les détériorations des sols causées par le nettoyage à l'acide (pour 1.120 euros). Il a rejeté les autres travaux réclamés par les demandeurs comme non prévus dans le compromis.

Mme [U] [V] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 15 octobre 2015.

--------------------------

Mme [U] [V], suivant ses dernières conclusions récapitulatives n°4 du 18 avril 2017, demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil, de :

Dire et juger, comme l'expert l'a reconnu, que l'accord établi entre les [E], Mme [V] et [R] [J] est resté au niveau des échanges de mail et n'a pas donné lieu à marché de travaux ni même à devis signé,

Dire et juger, comme l'expert l'a reconnu, que les travaux des époux [E] ne font pas partie des travaux à la charge de Mme [U] [V], qu'elle n'en a pas eu la responsabilité et que son intervention s'est limitée à une mise en relation de Monsieur [J] avec Mme [E] afin de lui permettre de réaliser des travaux d'aménagement,

dire et juger que les époux [E] doivent en conséquence assumer seuls la responsabilité des travaux,

dire et juger que M. [R] [J] a travaillé de manière indépendante à la seule demande des époux [E],

dire et juger que le constat d'huissier effectué de manière préméditée par les époux [E] dès le lendemain de la vente n'est pas contradictoire et est inopposable à Mme [U] [V],

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [U] [V] à payer à M. et Mme [E] la somme de 8.681,40 euros et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, les frais d'expertise et de constat,

infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire,

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. et Mme [E],

confirmer le jugement sur les chefs de demande des époux [E] qui ont été rejetés,

Statuant à nouveau,

dire et juger que Mme [U] [V] ne peut être tenue pour responsable des travaux effectués par M. [R] [J] pour le compte des époux [E],

débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes à l'encontre de Mme [U] [V],

condamner M. et Mme [E] à payer à Mme [U] [V] la somme de 17.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, les frais d'expertise et les frais d'huissier engagés.

Elle expose que, si elle a, pour mieux vendre sa maison, mis en 'uvre certains travaux qu'elle a confiés à M. [J], les autres travaux ont été engagés par M. et Mme [E] avant la signature de l'acte de vente, avec son autorisation, en utilisant le concours de M. [J] qu'ils ont fait travailler pour leur compte. Elle affirme qu'elle n'a jamais été le maître d'ouvrage de leurs travaux qui ont dépassé de loin la liste d'origine et excédé l'autorisation qu'elle avait donnée et ajoute que ses propres travaux en ont été perturbés. Lors de la signature de l'acte authentique, le 12 juin 2012, Mme [E] a indiqué que tous les travaux prévus avaient été faits, hors le revêtement de l'annexe dans l'attente de l'achèvement des peintures, or les acquéreurs ont fait dresser un constat le lendemain, 13 juin 2012, de manière non contradictoire, puis attendront huit mois pour solliciter une expertise judiciaire.

Elle souligne que l'expert a bien compris la différence entre les travaux dus par Mme [U] [V] et ceux dont les époux [E] ont la responsabilité, objets des mails échangés après le compromis ; que le prix de la maison a toujours été de 300.000 euros auquel s'est ajoutée la somme de 15.000 euros de commission de l'agence, de sorte qu'il n'y a pas eu de supplément de prix pour les travaux, ceux qu'elle avait décidé de faire avant même la visite des époux [E] étant repris dans une liste établie avant la signature du compromis.

Elle discute les reprises chiffrées par l'expert, le nettoyage des peintures, les détériorations du plan de travail, le problème des joints du carrelage et le changement du revêtement du sol de l'annexe. Elle soutient que le coût des travaux d'électricité à compléter s'élève à 112 et 162 euros (et non 2.900 euros) et que les acquéreurs ont modifié le tableau électrique posé par M. [J] en rajoutant des lignes pour la climatisation. Elle affirme n'avoir jamais pris l'engagement d'abattre le pin, ayant seulement donné l'autorisation de le faire. Elle conteste tous les travaux complémentaires, comme ceux de VMC, et tout préjudice de jouissance subi par les époux [E], tant à raison de l'état du carrelage qu'au titre de l'entrée dans les lieux, rappelant que tous les travaux de la venderesse étaient réalisés le jour de la vente et que, sans l'autorisation donnée par elle à ses acquéreurs pour la réalisation de leurs propres travaux, ils n'auraient pas pu emménager avant au moins début septembre, compte tenu de l'ampleur de ceux-ci.

   

M. et Mme [E], en l'état de leurs écritures récapitulatives n°3 signifiées le 24 avril 2017, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de faire droit à leur appel incident et de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon,

- condamner Mme [U] [V] à leur payer la somme de 21.630,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire et ceux du PV de constat de Me [A].

Ils prétendent que, moyennant un supplément de prix de 28.000 euros (le prix étant passé de 287.000 euros à 315.000 euros), Mme [U] [V] s'était engagée à faire réaliser dans l'immeuble un certain nombre de travaux listés en pages 6 et 7 du compromis, outre des travaux complémentaires figurant dans les courriers électroniques des 3 et 27 avril 2012. Ils ajoutent qu'à la date de la signature de l'acte de vente, des travaux n'étaient pas achevés et que leur prise de possession a ainsi été différée au 2 juillet 2012 et ils font état d'un PV de constat des 13 et 21 juin 2012 établissant cet inachèvement.

Ils estiment que l'expert a justement retenu que certains travaux présentaient des malfaçons (plan de travail taché, nettoyage des joints du carrelage avec de l'acide les ayant détériorés, nécessitant le changement total du carrelage) et que certains n'avaient pas été exécutés (remplacement du tableau électrique). Ils réclament également les travaux complémentaires sur lesquels Mme [U] [V] s'était engagée hors compromis et qu'elle n'a pas réalisés (modification de la salle de bains visée par Mme [U] [V] dans son courriel du 12 avril 2012, dépose et pose du WC visées dans le courriel du 30 avril 2012). Ils ont accepté de signer l'acte de vente bien que les travaux ne soient pas faits et ont dû faire ensuite eux-mêmes les travaux pour 4.844,80 euros.

Ils réclament donc la somme de 4.844,80 euros, ainsi que 2.900 euros pour l'électricité, 777,40 euros pour l'abattage du pin et 749 euros pour la VMC que Mme [U] [V] s'était engagée à vérifier. Ils sollicitent également la réparation du préjudice tenant aux dégâts occasionnés au carrelage, considérant qu'ils ont droit, non pas à une moins-value de 20% telle qu'appliquée par le tribunal, mais à sa réfection totale chiffrée à 5.600 euros de main d''uvre + 700 euros de fourniture, et du préjudice pour le retard dans la prise de possession qu'ils chiffrent à 2.175,01 euros (frais de garde-meuble et frais d'hôtel).

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 mai 2017.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que Mme [U] [V] a mis en vente sa maison sise à [Localité 4] et a reçu le 18 mars 2012 une offre d'achat des époux [E] moyennant le prix de 315.000 euros, en ce compris la commission de 15.000 euros due à l'agent immobilier, sous la condition suspensive de l'achèvement des travaux engagés par la venderesse (toutes les peintures, cuisine aménagée, les sols, tableau électrique, radiateurs, sol du garage) ; qu'une liste de ces travaux avait préalablement été établie par Mme [U] [V] à l'attention de l'agence immobilière, le 12 mars 2012, précisant la nature des travaux qu'elle envisageait de faire dans la maison ;

Que le compromis de vente entre les parties a été signé le 19 avril 2012 prévoyant le paiement d'un prix de 300.000 euros net vendeur, outre 20.200 euros de frais d'acte et 15.000 euros de commission d'agence ; qu'il y est rappelé l'engagement du vendeur de faire effectuer, préalablement à la réalisation de la vente, les travaux qui y sont énumérés et qui correspondent très précisément à ceux listés le 12 mars 2012 auxquels ont été ajoutés la mise en conformité des installations électriques selon les prescriptions du diagnostic électrique et l'abattage du pin situé à moins de dix mètres de la maison ; qu'il était prévu que l'acte authentique serait signé au plus tard le 20 juin 2012 ;

Que postérieurement au compromis, M. [N] [E] a adressé à Mme [U] [V] plusieurs mails :

un mail du 31 mars 2012 lui demandant l'autorisation de travaux qu'il désirait faire préalablement à la vente définitive de la maison et sollicitant de sa part l'établissement d'un devis pour les travaux qu'il envisageait, mail ayant donné lieu à l'envoi d'un devis mentionnant le coût de ces travaux,

un second mail du 3 avril 2012 demandant à Mme [U] [V] la réduction du dépôt de garantie à 1% pour lui permettre de faire des avances sur travaux,

un troisième mail du 9 avril 2012 donnant son accord sur le coût des travaux prévus au devis,

un quatrième mail du 24 avril 2012 indiquant à Mme [U] [V] qu'il a confié des travaux supplémentaires à M. [R] [J] et dont il lui demande le chiffrage ;

un cinquième mail du 30 avril 2012 donnant son accord sur les travaux supplémentaires ;

Qu'à la date du 12 juin 2012, Mme [U] [V] et Mme [V] [E], représentant son époux, ont signé l'acte authentique de vente ; qu'aucune observation n'y est faite sur la réalisation des travaux définis au compromis et qui devaient être achevés à cette date ;

Que le lendemain, M. et Mme [E] ont fait constater par huissier que les travaux « prévus au compromis de vente » et ceux « convenus entre les parties » n'étaient pas achevés et qu'ils soutiennent qu'ils sont au demeurant affectés de malfaçons ;

Que c'est dans ces conditions qu'une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, le 12 septembre 2013 ;

Attendu que les parties sont contraires entre elles sur la liste des travaux que Mme [U] [V] devait réaliser à ses frais pour rénover la maison vendue ;

Que M. et Mme [E] prétendent que le prix de la maison avait été porté de 287.000 euros à 300.000 euros en raison de l'engagement de la venderesse de faire divers travaux, non seulement ceux listés dans le compromis (qui ne valent pas la différence de prix, soit 28.000 euros), mais également les travaux complémentaires figurant dans les mails des 3 et 27 avril 2012 ;

Mais que force est de constater que, si la fiche de l'agence immobilière présentait initialement la maison au prix de 287.000 euros, ce prix avait été rectifié pour être porté à 300.000 euros en raison des travaux indiqués de manière manuscrite (cuisine refaite en blanc, murs repeints, sol à choisir carrelage ou parquet, tableau électrique, radiateurs changés, annexe refaite) ; que l'offre faite par M. et Mme [E] le 18 mars 2012 mentionne bien le prix net vendeur de 300.000 euros et non celui de 287.000 euros et reprend la liste des travaux dus par le vendeur ; qu'enfin, le compromis est signé pour 300.000 euros sous la condition de réalisation par la venderesse des travaux qui y sont listés qui correspondent, ainsi qu'il a été vu plus haut, à ceux énumérés dans l'écrit adressé par Mme [U] [V] à l'agence immobilière le 12 mars 2012 et à la liste rapide reprise par les acquéreurs dans leur offre, outre la remise aux normes électriques et l'abattage du pin ; qu'il n'y est prévu aucun autre travaux complémentaires à la charge de la venderesse ;

Que ce n'est que de manière tout à fait unilatérale que M. et Mme [E] ont prétendu, dans un courrier adressé à l'agence le 28 mars 2012, que l'offre de 315.000 euros (commission incluse) pourrait être ramenée à 287.000 euros, sauf pour la venderesse à effectuer les travaux de mise en conformité électrique et d'abattage du pin et à les autoriser à entreprendre les travaux de rénovation et amélioration du bien ;

Que les mails envoyés par M. [N] [E] à Mme [U] [V] après la signature du compromis permettent de retenir qu'il s'agissait bien pour les acquéreurs d'obtenir l'autorisation de faire, à leurs frais, les travaux d'amélioration qu'ils jugeaient utiles, sans qu'il y ait quelque engagement de la venderesse à en supporter le coût ; que s'il peut paraître surprenant que M. [N] [E] ait demandé à Mme [U] [V] de faire des devis descriptifs des travaux qu'il voulait faire réaliser, il est utile de rappeler que Mme [U] [V] est architecte d'intérieur et qu'elle était bien placée pour donner une estimation du prix des travaux voulus par ses acquéreurs et que ceux-ci ont commandé directement auprès de M. [R] [J], au-delà au demeurant de ce qui avait été chiffré ; que la demande de devis et la sollicitation d'une baisse du dépôt de garantie à raison des frais générés par les travaux formulées par M. [E] auprès de Mme [V] confirment bien que leur coût devait être supporté par les acquéreurs ;

Que c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les demandes des époux [E] contre Mme [U] [V] ne pouvaient excéder les travaux définis de manière précise dans le compromis, à l'exclusion de tous ceux autorisés ou mis en 'uvre de manière unilatérale par les acquéreurs après la signature du compromis ;

Attendu que les parties sont également opposées sur l'achèvement des travaux listés dans le compromis et leur bonne exécution ;

Qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire réalisé au contradictoire des deux parties que n'ont pas été réalisés les travaux suivants :

remplacement du tableau électrique : coût = 450 euros,

mise en conformité des installations électriques selon les prescriptions du diagnostic électrique : coût = 2450 euros ;

Que Mme [U] [V] fait grief à l'expert d'avoir retenu la facture de M. [D] à hauteur de 2.450 euros alors que, selon elle, elle recouvre des travaux autres que le simple changement du tableau électrique, mais que l'expert a validé cette facture et que l'appelante n'a formulé aucune critique ou dire appelant son attention sur les prétendus travaux excédant le remplacement du tableau électrique ; que son observation selon laquelle un tableau électrique est vendu 66 euros dans le commerce est inopérante au regard de l'importance des travaux de branchement et de vérification que le remplacement du tableau implique ;

Que la somme totale de 2.900 euros au titre des travaux non réalisés sera donc retenue ;

Attendu que l'expert retient que certains travaux ont été mal réalisés ;

Qu'il chiffre les travaux de reprise de peinture à 200 euros pour les plinthes, 100 euros pour l'élimination des coulures sur les murs et 385,11 euros pour les menuiseries et indique que c'est la mise en peinture des murs et plafonds au pistolet qui a généré ces traces et coulures ; que les travaux de peinture des murs ayant été effectués par Mme [U] [V] dans toute la maison conformément à ses engagements, le coût du nettoyage lui incombe ;

Que l'expert note que le plan de travail de la cuisine a été abîmé et sali pendant les travaux et a dû être remplacé ; que cette détérioration peut être rapportée aux travaux réalisés par Mme [U] [V] dans la cuisine ; que le coût est chiffré à 60 euros ;

Que l'expert constate que les joints du carrelage posé dans le cadre des travaux dus par Mme [U] [V] ont été détériorés, ainsi qu'un certain nombre de carreaux ; que la détérioration des joints au moment du nettoyage par l'utilisation d'acide et d'une meuleuse est imputée à l'entreprise ayant procédé aux travaux de peinture au pistolet qui a voulu nettoyer les projections de peinture ; que l'huissier avait d'ailleurs relevé, lors de son constat du 12 juin 2012, que certains joints du carrelage étaient blanchis et qu'il a constaté, le 21 juin, que les traces de peinture avaient été reprises à la disqueuse par l'entreprise dans les trois chambres ; que dès lors, c'est bien à Mme [U] [V] qu'incombe la charge de ces malfaçons ; que l'expert retient un coût de 28,78 euros pour l'achat de 4 m² de carrelage et de 300 euros pour la repose de ces 4 m² de carrelage ainsi qu'une facture de pâte à joint de 65,10 euros, outre des travaux de remplacement des joints estimés à 2.300 euros ; que le chiffrage de l'expert n'est pas excessif ; que par contre, il n'est pas nécessaire de refaire intégralement le carrelage et que la demande de M. et Mme [E] en paiement d'une somme de 6.300 euros correspondant au devis de reprise de l'entreprise BONMATI (pour la réfection de 90 m² de carrelage) sera rejetée, l'expert proposant de ne retenir qu'une moins-value de 1.120 euros au regard des défauts d'aspect du carrelage, limités d'ailleurs aux trois chambres ;

Que l'expert indique que, contrairement à ce qui était prévu, le sol de l'annexe n'a pas été recouvert en Bolon, mais en simple vynil et propose une moins-value de 450 euros correspondant à la facture de changement selon devis [Localité 5] ; que la charge de cette moins-value incombe à Mme [U] [V] ;

Qu'ainsi, le coût des travaux nécessitant une reprise ou justifiant une moins-value s'élève à 3.884 euros + 1.120 euros ;

Attendu que l'abattage du pin était bien prévu à la charge de la venderesse dans le compromis, de sorte que Mme [U] [V] doit supporter le coût de la facture de 777,40 euros qui a été payée par M. et Mme [E] ;

Attendu que c'est en vain que M. et Mme [E] réclament une somme de 749 euros au titre de la réparation de la VMC et celle de 4.844,80 euros au titre des travaux dans la salle de bains, ces travaux n'étant pas compris dans ceux incombant à Mme [U] [V] et la responsabilité des éventuelles malfaçons devant être recherchée directement par eux, maîtres d'ouvrage, contre leur entrepreneur ;

Attendu que M. et Mme [E] sollicitent la réparation de leur préjudice de jouissance à raison du retard dans l'achèvement des travaux à hauteur de 1.804,57 euros pour le garde-meubles et le déménagement, et de 370,44 euros pour les frais d'hôtel, au motif qu'ils auraient pâti d'un retard dans la prise de possession, l'acte ayant été signé le 12 juin 2012 et les travaux n'étant achevés à cette date ;

Qu'il convient toutefois de relever que la date de la signature authentique était prévue le 20 juin et qu'elle a été avancée au 12 juin, date à laquelle les époux [E] ont signé l'acte sans aucune objection ou observation particulière sur l'habitabilité de la maison qu'ils connaissaient parfaitement puisqu'ils dirigeaient les travaux complémentaires qu'ils avaient commandés ;

Que l'expert a constaté que les quelques inachèvements constatés dans les travaux dus par Mme [U] [V] ne rendaient pas la maison inhabitable et qu'il a ajouté :

« Si la maison est inhabitable c'est en raison du non achèvement des travaux réalisés sous la responsabilité de M. et Mme [E]. La prise de possession des locaux a pu se faire effectivement le 3 juillet, mais si Mme [V] n'avait pas donné son accord pour que les travaux de M. et Mme [E] débutent avant la signature de la vente, ceux-ci n'auraient débuté que le 13 juin pour une livraison à leur achèvement, c'est-à-dire 2 à 3 mois après. » ;

Que le tribunal a donc justement débouté M. et Mme [E] de leur demande en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Attendu qu'il sera ainsi retenu que Mme [U] [V] a été justement condamnée par le tribunal à payer à M. et Mme [E] la somme de 8.681,40 euros (2.900 euros + 3.884 euros + 1.120 euros + 777,40 euros) ;

Que c'est également à juste titre qu'elle a été condamnée à supporter les dépens et les frais de l'expertise judiciaire et du constat d'huissier justifiés par les quelques inexécutions ou malfaçons dont elle est jugée responsable ;

Attendu que les demandes de M. et Mme [E] ayant été partiellement retenues par le tribunal et par la cour, c'est en vain que Mme [U] [V] réclame leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] [V] de cette demande ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, contradictoirement,

et en dernier ressort,

Déboute Mme [U] [V] de son appel principal et M. et Mme [E] de leur appel incident et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties en cause d'appel ;

Condamne Mme [U] [V] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/18178
Date de la décision : 20/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/18178 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-20;15.18178 ?
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