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16/06/2017 | FRANCE | N°16/22254

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 juin 2017, 16/22254


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 16 JUIN 2017



N°2017/ 312

TC













Rôle N° 16/22254







[S] [J]





C/



SA SOCIETE GARDENNE D'ECONOMIE MIXTE - SAGEM

































Grosse délivrée le :

à :



Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS



Me Domi

nique IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 22 Novembre 2016, enregistré au répertoire général so...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 16 JUIN 2017

N°2017/ 312

TC

Rôle N° 16/22254

[S] [J]

C/

SA SOCIETE GARDENNE D'ECONOMIE MIXTE - SAGEM

Grosse délivrée le :

à :

Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS

Me Dominique IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section AD - en date du 22 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/1105.

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS ([Adresse 2])

DEFENDEUR AU CONTREDIT

SA SOCIETE GARDENNE D'ECONOMIE MIXTE - SAGEM Exploitant le GOLF DE VALGARDE,, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Dominique IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2017

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société d'économie mixte SAGEM, gérante de la société en participation Golf de Valgarde, qui exploite un équipement de golf et ses annexes en lien avec l'Association Sportive du Golf de Valgarde (ASGV), reconnue par la Fédération Française de golf, a signé avec Monsieur [S] [J], enseignant de golf, une convention d'enseignement avec mise à disposition des infrastructures le 2 juillet 2014, pour une durée de un an à compter du 1er juillet 2014.

Saisi le 1er octobre 2015 notamment aux fins de requalification de la relation dite libérale en contrat de travail salarié, le conseil de prud'hommes de Toulon, aux termes d'un jugement rendu le 22 novembre 2016, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SAGEM, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulon.

Le 24 novembre 2016, dans le délai légal, Monsieur [S] [J] a régulièrement formé contredit à l'encontre de ce jugement.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [S] [J] sollicite de la cour qu'elle dise bien fondé le contredit, qu'elle infirme le jugement entrepris, qu'elle dise que le juge prud'homal est compétent pour connaître du litige, et :

- qu'elle prononce la requalification de la relation prétendument libérale en contrat de travail salarié, pour la prestation pédagogique de l'école de golf des enfants et l'activité d'enseignement du golf, sur la période s'étalant d'octobre 2014 à juin 2015, faite sous lien de subordination car comportant des contraintes ( notamment des objectifs sportifs pour l'école de golf des enfants et de vente des produits proposés par le golf à la clientèle), à l'encontre de la SAGEM, en conséquence, qu'elle condamne celle-ci à lui payer les sommes de :

1680 euros ( 1 mois, base: minimum de la CCNG groupe 4) à titre d'indemnité de requalification pour non-respect des règles du contrat à durée déterminée,

3360 euros au titre du préavis de deux mois,

336 euros au titre des congés payés afférents,

5040 euros ( 3 mois ) pour rupture abusive du contrat de travail,

1680 euros (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,

1680 euros au titre de la privation des avantages et garanties du droit social (1 mois),

2016 euros à titre de rappel de congés payés,

10.080 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois),

437,50 euros à titre de solde dû sur l'école de golf (gratuité imposée pour certains élèves),

43,75 euros au titre des congés payés afférents,

17.170 euros à titre de rappel de salaire sur 12 mois ( 20160 euros - 2990 euros encaissés)

1717 euros au titre des congés payés afférents,

- qu'elle condamne la SAGEM à rembourser les charges sociales obligatoires à concurrence de la somme de 1000 euros,

- qu'elle alloue les intérêts légaux, des chefs contractuels, à compter de la requête introductive et à partir du jugement pour les indemnités,

- qu'elle ordonne la délivrance de bulletins de paie conformes pour la période d'exécution du contrat de travail, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi, le tout sous 15 jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- qu'elle lui alloue la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que la convention de juillet 2014 conclue pour un an n'est aucunement libérale et que l'activité est totalement subordonnée à travers des exigences contraignantes, avec des impératifs commerciaux et sportifs, en ce que :

- les enseignants ont 9 objectifs de vente des produits offerts par le golf, soit 428 produits, avec de lourdes pénalités: pénalité de 120 euros par forfait unitaire non-réalisé en l'absence de vente de 30 Pass, de 20 happy welcome, de 5 compétitions pros, de 15 stages, de 15 Green Fees compétition de classement, de 100 réalisations des cartes vertes, pénalité de 70 euros par forfait unitaire non-réalisé en l'absence de vente de 40 stages cartes vertes, de 24 initiations,

de 24 perfectionnements, pénalité de 15 euros par forfait unitaire non-réalisé en l'absence de vente de 65 CE, soit un risque financier total de 27.535 euros,

. le dépassement des objectifs prévoit un intéressement d'une moindre valeur en proportion et se compensant avec les droits de tapis devant être versés à la SAGEM, à concurrence de 3000 euros,

. le golf publie des tarifs comportant les diverses formules de jeux, notamment celles liées à l'enseignement et donc à l'intéressement,

- l'école de golf n'est plus gérée que par la SAGEM qui impose aux enseignants de la prendre en charge avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs: elle doit être championne du Var 2015 et il faut avoir 100 élèves par an, les tarifs comme les cours devant être arrêtés en correspondance avec cet objectif, ce qui constitue une contrainte dans la fixation du prix, elle doit être performante en compétitions, les enseignants doivent faire du coaching sportif lors des compétitions et assurent les prestations d'accompagnement sur 'les compétitions majeures', l'équipe des moins de 17 ans doit monter en division supérieure, les enseignants doivent tout mettre en oeuvre pour que des élèves soient classés au mérite jeunes et 3 au mérite amateur,

. des sujétions prévues ont été effectives tel que cela ressort de lettres, dont le ton est très directif, adressées aux enseignants les 4 juillet 2014 et 28 janvier 2015: réunions d'informations périodiques, l'association sportive pouvant y participer, ce dont il se déduit qu'il faut rendre compte, outre deux 'points d'étape' sur les objectifs commerciaux au 15 juin et au 15 décembre,

. l'enseignant ne devait pas seulement entraîner les enfants mais en outre devait-il les accompagner sur certaines compétitions comme les championnats de ligue,

. une lettre a été adressée aux parents le 4 décembre 2014 par laquelle la SAGEM leur indique le rôle des enseignants, les horaires des cours, l'assistance technique payée par elle lors des compétitions, la tarification limitée à 50 euros le cours d'1h30, ce qui a été imposé aux enseignants,

- les montants des versements d'honoraires reçus par l'enseignant avaient pour origine les règlements reçus pour l'école de golf des enfants.

Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAGEM sollicite de la cour, in limine litis, qu'elle dise et juge qu'il n'existe aucun élément de fait permettant la requalification de la relation contractuelle libérale en contrat de travail et qu'elle confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulon.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ne pas faire droit à la demande implicite d'évocation, de débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, outre de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle invoque la présomption de non-salariat édictée par l'article L 8221-6 du code du travail pour la profession d'enseignant libéral.

Elle soutient que la gestion de l'école de golf leur a été confiée en toute indépendance à la demande insistante des enseignants qui ne s'entendaient plus avec l'association sportive, que le contenu de l'article 10 de la convention du 2 juillet 2014 confirme cette gestion autonome, que la même convention prévoit seulement une concertation entre les intervenants, que les courriers des 7 juillet 2014 et 28 janvier 2015 ne contiennent aucune contrainte ni directive, que le premier comprend des prescriptions générales destinées à coordonner les différentes activités du golf et informe les enseignants de l'organisation de réunions auxquelles il n'étaient pas obligés de participer, que le simple souhait de la tenue d'une réunion figure dans le second courrier, que le courrier du 11 mai 2015 n'impose pas une gratuité aux enseignants qui n'a été décidée qu'afin d'attirer les joueurs doués, que les courriers adressés aux élèves précisent que les enseignants acceptent le tarif de 50 euros par cours particulier, que les courriers adressés aux seuls élèves mentionnaient un accompagnement pour les compétitions par équipe sans désignation nominative, que les enseignants, par des courriers de mai et septembre 2015, sollicitaient de manière autoritaire le paiement, auquel elle s'était engagée, des cours dispensés aux jeunes espoirs, qu'une facturation d'accompagnement n'implique pas que l'enseignant était contraint de l'assurer et démontre le caractère libéral de la prestation, que les demandes au titre de factures est en contradiction avec le statut revendiqué, que, dans les faits, tel que cela s'évince notamment d'attestations de deux secrétaires d'accueil et d'un élève, l'enseignant n'avait pas à rendre compte ni à donner des informations sur ses autres activités, qu'il ne se voyait pas imposer une méthode d'enseignement, qu'il disposait d'une totale liberté pour fixer les dates des stages collectifs, qu'il n'avait aucune contrainte en matière de port de vêtements fournis par elle-même ou l'association sportive, qu'il avait la propriété totale de sa clientèle, qu'il fixait librement le prix de ses leçons individuelles et collectives, qu'il encaissait directement le prix des cours de golf, qu'il tenait seul son agenda, qu'il choisissait seul le matériel d'enseignement qui lui appartenait, qu'il n'avait aucune contrainte horaire.

S'agissant de l'activité d'enseignement du golf, elle fait valoir que l'enseignant ne procède à aucune démonstration en dehors d'un commentaire de la convention du 2 juillet 2014, qu'en vue de leur diminution, les enseignants ont sollicité une application différente des droits de tapis dont ils sont redevables en fonction d'objectifs qui ont été fixés de manière générale pour obtenir une éventuelle compensation de ces droits, que c'est dans ce contexte que la convention a été conclue puis appliquée en ce que celle-ci prévoit que l'enseignant, sans régler les relations entre celui-ci et l'élève, exerce son enseignement pour sa clientèle et son propre compte en toute liberté, indépendance et autonomie, sans lien de subordination, justifie chaque année d'une affiliation au régime des travailleurs indépendants, souscrit des assurances professionnelles et accomplit des démarches auprès des administrations sociales et fiscales, gère ses rendez-vous, utilise son propre matériel, fixe les horaires et le prix de ses leçons individuelles et collectives, en informe sa clientèle, par un affichage à l'accueil, et procède lui-même aux encaissements, s'absente à sa convenance pour participer notamment à des compétitions, que la mention informative des noms de Messieurs [M] et [G] [J] en tant que professeurs sur les documents comportant les tarifs pour l'utilisation des installations du golf n'est pas déterminante, que les courriers échangés démontrent le caractère libéral de la relation dès lors qu'il en ressort que des décomptes étaient demandés aux apporteurs d'affaires aux fins de règlements, qu'il s'en dégage une liberté de parole et d'action pour l'enseignant.

Sur les demandes au fond, la SAGEM soutient que l'enseignant a de lui-même décidé de cesser ses fonctions d'enseignant libéral au printemps 2015, soit avant l'expiration de la convention, sans respecter les stipulations de son article 13, que les montants indiqués au titre du salaire mensuel ne peuvent être réclamés en application d'une convention collective dont il ne peut se prévaloir en tant qu'enseignant libéral, qu'il ne justifie pas de ses revenus, que les montants réclamés à titre de dommages et intérêts sont abusifs.

MOTIFS:

Sur la compétence:

La présomption réfragable énoncée à l'article L 8221-6 du code du travail ne prive pas celui qui l'invoque d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l'exercice de l'activité donnant lieu à l'immatriculation ou à l'inscription qui y sont visées.

S'il ressort de la convention signée le 2 juillet 2014 et des éléments fournis, des courriers échangés entre le dirigeant de la SAGEM et les quatre enseignants, Messieurs [M], [F], [J] [G] et [S], pris individuellement ou collectivement, des courriers aux parents d'élèves et des documents sur les tarifs des abonnements, que l'enseignant n'a pas subi de restrictions dans l'utilisation des infrastructures, a utilisé son propre matériel, n'a pas été contraint de porter une tenue vestimentaire et a procédé directement à des encaissements, il en résulte en revanche que les différentes activités d'enseignement, au cours de la période de gestion collective de l'école de golf, ont été exercées avec de nombreuses contraintes et des instructions de la part de la SAGEM, puisqu'il leur était demandé de préparer des réunions décidées, fixées et organisées par le directeur général de la SAGEM qui en fixait l'ordre du jour, dès lors qu'il fallait réaliser des objectifs tant quantitatifs, essentiellement de ventes d'abonnements, que qualitatifs, de performance dans la progression des niveaux, de qualification pour participer à des compétitions, de classements régionaux, peu important que ces objectifs aient été utilisés par ailleurs pour calculer le montant des droits de tapis, dès lors que la progression de ces objectifs était très contrôlée par la SAGEM qui convoquait les enseignants à des réunions ayant pour objet principal 'l'avancement des objectifs définis', puisqu'il y avait lieu également de respecter une tarification fixée pour les cours collectifs, de donner des cours et de pratiquer des tarifs devant permettre d'atteindre l'objectif de formation d'un nombre minimum d'élèves par an, dès lors en outre qu'il y avait des sujétions significatives tant pour promouvoir l'enseignement du golf en général au sein de la structure que pour assister techniquement et accompagner des élèves lors de compétitions.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, considérés ensemble, que du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, l'enseignant a exercé diverses activités liées à l'enseignement du golf dans un même service organisé et sous un lien de subordination vis à vis de la SAGEM.

Il convient donc de constater que l'enseignant a été lié à la société SAGEM par un contrat de travail pour ses diverses activités en rapport avec l'enseignement du golf, qu'elles aient été exercées dans le cadre de l'école de golf ou en dehors de celle-ci, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Le contredit est donc bien fondé et il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la relation de travail précitée.

Vu les explications et justifications des parties, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive, de sorte que la cour décide d'user de son pouvoir d'évocation pour une bonne administration de la justice.

Sur le contrat de travail à compter du 1er juillet 2014:

En application de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, applicable au contrat de travail, notamment de son avenant du 8 janvier 2014, et au vu des éléments fournis outre de l'absence de toute contradiction sérieuse apportés par la SAGEM, il y a lieu de fixer la rémunération mensuelle du salarié, qui a bien réalisé un travail sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, ce que l'employeur ne contredit pas aucun élément de preuve, à la somme de 1680 euros.

Sur la requalification du contrat à durée déterminée:

En application de l'article L1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit respecter certaines conditions de forme, notamment préciser son motif et le montant de la rémunération, et, quel que soit son motif, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En application de l'article L1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Selon l'article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12 alinéa 1, L1243-11 alinéa 1, L1243-13, L1244-3 et L1244-4 du même code.

Il ne résulte pas des éléments fournis qu'un contrat de travail à durée déterminée respectant les conditions précitées ait été conclu entre les parties pour la période du 1et juillet 2014 au 30 juin 2015, date du terme de la convention signée le 2 juillet 2014.

Le contrat de travail est donc réputé avoir été conclu à durée indéterminée et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

En application des dispositions de l'article L 1245-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification.

La SAGEM, employeur, sera condamnée au paiement à ce titre de la somme de 1680 euros.

Sur la rupture du contrat de travail:

Il n'est pas justifié d'une lettre de rupture, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er juillet 2015 et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le rappel de salaires:

Au vu des éléments fournis, l'employeur, qui ne justifie pas du paiement de la totalité du salaire minimum dû en application de la convention collective applicable, soit de la somme mensuelle de 1680 euros, sera condamné au paiement d'un reliquat de salaires d'un montant de 17.170 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Sur les congés payés:

En considérant le montant du salaire mensuel, le salarié doit être indemnisé de la perte de ses congés payés du fait de l'employeur, à concurrence de la somme de 2016 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis:

En vertu des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail et de l'article 4.4.4.3 de la convention collective applicable, le préavis est dû au salarié en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde, et la durée du préavis est de 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans comme en l'espèce.

Le salarié n'ayant été privé de la possibilité d'effectuer son préavis qu'en raison de la volonté de l'employeur ayant rompu son contrat de manière abusive, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1680 euros outre à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d'un montant de 168 euros.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Compte-tenu de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions du salarié, outre de sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 1700 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail.

Sur le travail dissimulé:

Au vu des éléments fournis, le caractère intentionnel du comportement de l'employeur ne peut se déduire en l'espèce de l'absence de bulletins de paie, ni du non-respect de ses obligations déclaratives, dès lors que les carences de celui-ci ne s'expliquent que par le recours à un contrat inapproprié en dehors de toute fraude notamment en vue d'éluder ses obligations sociales.

Le salarié sera donc débouté de ses demandes en applications des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.

Sur les intérêts:

En application des dispositions de l'ancien article 1153 du code civil, actuellement l'article 1231-6 du même code, la somme due au titre d'un rappel de salaires, outre des indemnités de préavis et de congés payés, porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, c'est-à-dire de la réception par l'employeur, le 7 octobre 2015, de sa convocation devant le bureau de conciliation.

En application des dispositions de l'ancien article 1153-1 du code civil, actuellement l'article 1231-7 du même code, l'indemnité de requalification et les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande au titre de la privation des avantages et garanties du droit social:

Le salarié, qui ne justifie pas de l'existence et de l'étendue de son préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation des avantages et garanties du droit social.

Sur la demande au titre de l'exécution du contrat de mauvaise foi:

Le salarié, qui ne justifie pas de l'existence et de l'étendue de son préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution du contrat de mauvaise foi.

Sur le remboursement des charges sociales obligatoires:

En l'absence de justificatifs, le salarié sera débouté de sa demande de remboursement de charges sociales.

Sur le paiement d'honoraires au titre d'un enseignement en faveur de six élèves ayant bénéficié d'une gratuité des cours:

La somme de 437,50 euros est réclamée à ce titre par le salarié qui ne justifie ni d'un travail supplémentaire non rémunéré ni de frais engagés pour les besoins de sa fonction.

Le salarié sera donc débouté de cette demande.

Sur la remise de documents:

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.

Sur les frais irrépétibles:

En considération de l'équité et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à Monsieur [S] [J] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur ce même fondement, Monsieur [S] [J], qui succombe entièrement en ses demandes dirigées contre l'Association Sportive du Golf de Valgarde, sera condamné à lui payer la somme de 500 euros.

Sur les dépens:

La SAGEM, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Déclare le contredit recevable et bien fondé.

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Constate que la société SAGEM et Monsieur [S] [J] ont été liés par un contrat de travail pour les diverses activités de celui-ci en rapport avec l'enseignement du golf, qu'il les ait exercées dans le cadre de l'école de golf ou en dehors de celle-ci, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Dit que la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur l'ensemble des demandes.

Dit qu'il y a lieu d'évoquer l'entier litige.

Requalifie le contrat conclu le 2 juillet 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, en contrat de travail à durée indéterminée.

Dit que ce contrat de travail a été abusivement rompu par l'employeur le 1er juillet 2015 et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société SAGEM à payer à Monsieur [S] [J] les sommes de:

- 1680 euros à titre d'indemnité de requalification,

- 17.170 euros à titre de rappel de salaires,

- 2016 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1680 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 168 euros au titre des congés payés afférents,

- 1700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Dit que les sommes dues au titre du rappel de salaires, des indemnités de préavis et des congés payés, porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015,

Dit que l'indemnité de requalification et les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamne la société SAGEM à remettre à Monsieur [S] [J] des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.

Condamne la société SAGEM à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [S] [J] à payer à l'Association Sportive du Golf de Valgarde la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de toute autre demande.

Condamne la société SAGEM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 16/22254
Date de la décision : 16/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°16/22254 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-16;16.22254 ?
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