La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2017 | FRANCE | N°16/22134

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 07 juin 2017, 16/22134


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2017

M.C.

N° 2017/

MATIERE

GRACIEUSE











Rôle N° 16/22134







[U] [R] [H] [O]





























Grosse délivrée

le :

à :



Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

















Décision déférée à la Cour :


<

br>Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/4822.









APPELANT





Monsieur [U] [R] [H] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]







représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de N...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2017

M.C.

N° 2017/

MATIERE

GRACIEUSE

Rôle N° 16/22134

[U] [R] [H] [O]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Novembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/4822.

APPELANT

Monsieur [U] [R] [H] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2017 en chambre du conseil. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2017.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2017,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[K] [X] et [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 2] .

Le 29 Avril 1998, un contrat de séparation de biens a été dressé par Maître [L], notaire à [Localité 3].

Deux enfants sont issus de cette union:

- [J], né le [Date naissance 2] 1999

- [S], né le [Date naissance 3] 2001.

Suivant acte notarié dressé le 04 Février 2013, les époux ont fait le choix d'adopter le régime de la communauté universelle.

Le 19 Février 2013, ils ont saisi le tribunal de grande instance de Nice aux fins d'homologation du changement du régime matrimonial.

L'affaire a été fixée pour être plaidée le 10 Avril 2013.

Le décès de [F] [V] est intervenu antérieurement à cette audience.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation.

Par courrier du 23 Septembre 2015, [K] [X] a sollicité le ré enrôlement de l'affaire et a posé une question prioritaire de constitutionnalité:

Invoquant les dispositions de l'article 1397 alinéa 6 du code civil , il demandait à la juridiction suprême de se prononcer sur la rupture d'égalité entre les couples ayant ou non donné naissance à des enfants en matière de changement de régime matrimonial.

Par jugement du 17 Mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la transmission à la Cour de Cassation de la question suivante:

'

L'article 1397 du code civil , en ce qu'il prévoit , dans l'hypothèse d'une homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, une date d'effet dudit changement à la date du jugement dans les rapports entre époux, alors que dans les autres cas le changement prend effet à la date de l'acte notarié, est-il conforme à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ' '

Par arrêt du 08 Juin 2016, la Cour de Cassation a dit que la question présentait un caractère sérieux, et a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil Constitutionnel.

Le 08 Septembre 2016, le Conseil Constitutionnel a jugé que l'article 1397 du code civil est conforme à la Constitution.

Par jugement du 15 Novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a débouté [K] [X] de sa demande en homologation du changement de régime matrimonial.

Le 12 Décembre 2016, [K] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 23 Février 2017, il demande à la Cour d'homologuer l'acte reçu le 04 Février 2013 par Maître [W], notaire à [Localité 4], contenant adoption par les époux [O] du régime matrimonial de la communauté universelle.

Il fait essentiellement valoir qu'il peut être soutenu que 'si l'article 1397 du code civil impose que si le changement de régime matrimonial n'a d'effet qu'au jour du jugement lorsque le couple a donné naissance à des enfants mineurs, aucun texte ne critique la possibilité d'homologuer ce changement post mortem.'

Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée en application de l'article 425 du code de procédure civile, a conclu à la confirmation du jugement déféré.

DISCUSSION :

Se fondant à juste titre sur les dispositions de l'article 1397 aliné 6, le premier juge a rejeté la demande de [U] [O], aux motifs que le décès de [F] [V] est intervenu avant que le changement de régime matrimonial établi par acte notarié n'ait fait l'objet d'un contrôle par le juge au vu de son homologation.

Il a également pertinemment relevé que si certains actes- tels que le mariage ou l'adoption- sont admis post mortem ,puisqu'expressément prévus par les articles 171 et 353 du code civil, tel n'est pas le cas dans le cadre du changement du régime matrimonial.

La Cour fait par ailleurs observer que le décès de l'époux avant l'intervention du jugement d'homologation entraîne la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux, de sorte que la demande d'homologation se trouve alors sans objet.

Il ya donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de laisser à la charge de [U] [O] les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

CONDAMNE [U] [O] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 16/22134
Date de la décision : 07/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°16/22134 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-07;16.22134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award