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07/06/2017 | FRANCE | N°15/20541

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 07 juin 2017, 15/20541


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2017

F.T.

N° 2017/151













Rôle N° 15/20541







[W] [B]





C/



[D] [R]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE









Décision déférée à la C

our :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13290.





APPELANT



Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 07 JUIN 2017

F.T.

N° 2017/151

Rôle N° 15/20541

[W] [B]

C/

[D] [R]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13290.

APPELANT

Monsieur [W] [B]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [D] [R]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/2123 du 12/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2017,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [B] et Madame [D] [R] se sont mariés, sans contrat préalable, à [Localité 1] le [Date mariage 1] 1990; cinq enfants sont issus de cette union.

Par ordonnance de non conciliation en date du 17 septembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, sis à [Adresse 3], constituant le siège social de sa société et son lieu de travail, à charge pour lui de régler le crédit immobilier afférent, ce bien ayant été construit sur un terrain acquis pendant le mariage par acte authentique du 3 octobre 1996.

Par jugement en date du 16 décembre 2004, le juge aux affaires familiales du même tribunal a prononcé le divorce des époux [B]-[R], aux torts exclusifs du mari, a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de leur indivision post-communautaire, a rejeté la demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal présentée par Madame [D] [R], maintenu la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants à charge à la somme mensuelle de 450 euros, condamné Monsieur [W] [B] à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30.000 euros ainsi que la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par arrêt en date du 13 avril 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement susvisé, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Madame [D] [R], qui ont été réduits, et a ordonné la restitution par Monsieur [W] [B] à son ex-épouse du mobilier meublant les chambres des enfants communs.

Le 13 octobre 2009, Maître [Y], notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Un procès-verbal de non conciliation est intervenu le 11 janvier 2010.

Par ordonnance rendue le 6 octobre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et a, avant dire droit, instauré une mesure d'expertise confiée à Madame [L] [V], avec mission habituelle en la matière.

L'expert mandaté a déposé son rapport définitif le 28 février 2013.

Par jugement contradictoire en date du 5 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a principalement :

-dit que la dissolution de la communauté est intervenue à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 17 septembre 2002,

-ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre les parties,

-dit que la valeur du bien immobilier indivis est de 390.000 euros et qu'il appartiendra au notaire commis d'ajuster cette valeur à la date la plus proche du partage,

-attribué à Monsieur [W] [B] l'immeuble indivis de manière préférentielle,

-dit que la soulte due par Madame [D] [R] est égale à la moitié de la valeur de ce bien immobilier au jour du partage,

-fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [B] à compter du 17 septembre 2002 et jusqu'au partage à la somme de 450 euros par mois, soit 900 euros divisés par deux,

-dit que le notaire liquidateur réactualisera le montant de cette indemnité d'occupation due par Monsieur [W] [B] jusqu'au jour du partage,

-débouté Madame [D] [R] de sa demande relative aux condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en son arrêt du 13 avril 2006, Madame [R] disposant d'un titre exécutoire,

-débouté Madame [D] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour fautes de gestion,

-dit qu'il convient de retenir la somme de 14.388 euros ( soit le montant des travaux exécutés: 35.730,85 euros - le montant de l'indemnité reçue de l'assureur: 21.342 euros ) au titre des sommes avancées par Monsieur [W] [B] pour les travaux effectués sur le bien immobilier indivis pour le compte de l'indivision,

-débouté Monsieur [W] [B] de ses demandes de remboursement sur la base des tickets de caisse et des tickets de carte bleue,

-dit que les donations faites par les parents de Monsieur [W] [B] l'ont été au profit de la communauté et dit qu'aucune récompense n'est due à ce titre,

-dit que le solde des comptes bancaires s'élève à la somme de 21.071 euros au jour de l'expertise, rappelant à Monsieur [W] [B] qu'il lui appartient en toute transparence et loyauté d'apporter au notaire liquidateur le relevé exhaustif de l'ensemble de ses comptes bancaires,

-dit que les sommes payées par l'un ou l'autre des époux pour entretenir les biens indivis donnent lieu à des créances envers l'indivision,

-dit que l'assurance habitation doit être prise en charge par les deux indivisaires et qu'il doit être fait exception pour la taxe d'habitation des charges locatives qui doivent être réglées par l'indivisaire qui occupe le bien indivis,

-dit qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte l'ensemble des sommes payées par chacun des indivisaires au profit de l'indivision au vu du rapport d'expertise : sur les postes de dépenses suivants, sommes à parfaire au jour du partage : prêts, taxe foncière, charges du lotissement ( hors charges locatives ), assurance habitation, condamnation relative au contentieux de voisinage ( 1.500 euros ),

-fixé conformément au rapport d'expertise la valeur du véhicule Peugeot 106 à la somme de 4.000 euros, celle du véhicule Seat Alhambra à la somme de 9.000 euros et celle du véhicule Citroen Saxo à la somme de 4.000 euros et dit qu'il appartiendra au notaire mandaté d'ajuster ces valeurs au jour le plus proche du partage, en tenant compte de leur cotation Argus,

-renvoyé les parties devant Maître [Y], aux fins d'établissement de l'acte de partage définitif,

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Monsieur [W] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2015.

Monsieur [W] [B], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2016, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties, mais de l'infirmer concernant la fixation de la masse active de la communauté, le montant de l'indemnité d'occupation ainsi que celui des récompenses dues par la communauté à l'appelant.

Il sollicite de la cour, statuant à nouveau, de :

-dire que la masse active de la communauté sera une nouvelle fois déterminée à dire d'expert en l'état des doutes sur la valeur de l'immeuble commun, la masse passive étant de 322.180,98 euros au regard des explications fournies,

-dire qu'il est dû récompense à l'appelant pour la somme de 233.484,98 euros, se décomposant comme suit:

*37.796 euros correspondant aux règlements effectués au titre du crédit immobilier arrêtés au mois de novembre 2013, à parfaire,

*6.062 euros au titre des taxes foncières par lui payées de 2003 à 2013,

*3.373,14 euros au titre des appels de charges de lotissement avancées à parfaire pour 2010-2012 et 2013,

*1.141 euros pour les avances d'assurances,

*6.761 euros au titre des avances effectuées dans le proçès opposant les parties à leurs voisins,

*84.240 euros au titre du profit subsistant résultant des dons effectués par ses parents,

-dire que la communauté ne doit pas récompense à l'intimée au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble commun,

-dire que l'appelant n'engage pas sa responsabilité civile pour faute de gestion consécutive aux conséquences de l'arrêté de mise en péril concernant la clôture de la propriété,

-dire que la part respective des indivisaires dans la communauté, après imputation des récompenses et dettes personnelles, de l'appelant envers l'intimée est de :

*pour Monsieur [W] [B] : 43.910,01 euros,

*pour Madame [D] [R] : 53.435 euros,

-attribuer à Monsieur [W] [B] de manière préférentielle l'immeuble indivis,

-ordonner la publication du jugement à intervenir,

-désigner Maître [Y], notaire, à l'effet d'ouvrir les opérations de partage et liquidation du régime matrimoinal ayant existé entre les époux,

-condamner l'intimée à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Monsieur [W] [B] fait valoir les moyens suivants:

-s'agissant de la fixation de la valeur vénale du bien immobilier indivis, une contre-expertise s'impose, la valeur fixée par l'expert et celle retenue par le tribunal étant erronée,

-il convient de déduire de l'évaluation fixée par l'expert judiciaire à 420.000 euros , le coût des travaux de remise en état du bien et de ses murs, suite à l'arrêté de péril pris le 6 Mai 2013 et à l'arrêté modificatif du 17 juillet 2013 ordonnant les travaux, soit 42.596,16 euros TTC ainsi que le coût de la maîtrise d'oeuvre de 3.000 euros,

-la valeur vénale actuelle de l'immeuble indivis à la somme de 188.700 euros,

-au cours du mariage, la communauté a fait l'acquisition de bijoux conservés par l'intimée, qui ne constituent pas des présents d'usage faute d'intention libérale et dont la valeur doit être rapportée pour la somme de 4.930 euros,

-îl convient de ne pas retenir dans la masse active commune la valeur des meubles meublants communs évalués à la somme de 8.000 euros par l'expert judiciaire, ces derniers lui appartenant en propre,

-les véhicules Seat Alhambra et Citroen Saxo doivent être exclus du partage, l'intimée ne démontrant pas leur existence,

-l'expert judiciaire a retenu à juste titre que l'appelant a payé la somme de 62.612 euros au titre des échéances du crédit immobilier indivis jusqu'au mois de mars 2012, somme à laquelle il convient de rajouter celle de 19.320 euros correspondant aux échéances complémentaires par lui réglées jusqu'au mois de février 2016 ( soit 46 mois à 420 euros tel que fixé par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône),

-s'agissant des charges de lotissement, l'expert judiciaire a retenu la somme de 4227 euros au 28 décembre 2009, Monsieur [W] [B] ayant payé à ce titre depuis lors des charges complémentaires, soit la somme totale de 6.746,28 euros au 19 février 2016,

-s'agissant des travaux par lui payés pour le compte de la communauté, il justifie avoir réglé sur ses deniers personnels les travaux de construction de la piscine d'un montant de 29.590,20 euros,

-il a payé seul les dépenses afférentes au contentieux ayant opposé les parties à leurs voisin, soit la somme de 13.522,50 euros, non prise en considération par l'expert, correspondant aux travaux de démolition du mur, aux frais d'avocat engagés ainsi qu'au paiement des frais irrépétibles,

-ses parents ont effectué des dons manuels d'un montant total de 306.039 euros, somme affectée aux travaux de construction de l'immeuble indivis, ces dons n'ayant pas été attribués à la communauté mais à chacun des époux et pour une part plus significative à l'appelant,

-s'agissant de l'indemnité d'occupation par lui due, la nouvelle expertise déterminera son montant mensuel, le fait qu'il ait son siège social dans l'ancien domicile familial et y exerce son activité professionnelle ne suffit pas à démontrer la continuité de l'occupation, n'ayant occupé le bien qu'à compter du mois de juillet 2009, d'autant qu'il était surendetté que la villa pouvait faire l'objet d'une saisie,

-aucune indemnité pour faute de gestion n'est par lui due, Madame [D] [R] ne démontrant pas qu'il ait été désigné comme le gérant de l'indivision, ni l'existence d'une faute la mettant en péril,

-l'immeuble indivis doit lui être attribué préférentiellement, vu qu'il l'occupe depuis le mois de juillet 2009 ainsi qu'en considération du temps investi et des sommes avancées par lui.

Madame [D] [R], aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 avril 2016, sollicite de la cour de:

-débouter Monsieur [W] [B] de sa demande de contre-expertise,

-réformer le jugement en ce qu'il lui a attribué préférentiellement le bien immobilier indivis et en ce qu'il a retenu la somme de 14.388 euros au titre des avances effectuées par l'appelant pour le compte de l'indivision post-communautaire,

-dire que l'actif s'élève à la somme de 461.070,85 euros, à parfaire, l'appelant devant justifier des soldes bancaires des trois comptes détenus auprès du Crédit Agricole,

-dire que le passif se monte à la somme de 88.696 euros,

-dire que l'actif net à partager s'élève à 372.374,85 euros, soit pour chacune des parties la somme de 186.187,42 euros, à parfaire,

-dire que l'appelant est redevable envers l'intimée des sommes suivantes:

*152.169 euros au titre de l'indemnité d'occupation, soit la somme de 75.084,50 euros, à parfaire,

*28.650 euros en vertu des condamnations prononcées par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

*25.600 euros de dommages et intérêts pour faute de gestion,

-rejeter toute demande de récompense formulée par l'appelant au titre de prétendus travaux, des bijoux, s'agissant de présents d'usage ainsi qu'au titre du profit subsistant, l'expertise judiciaire démontrant que Monsieur [W] [B] ne justifie pas de l'utilisation de fonds propres pour la construction de l'immeuble indivis,

-débouter Monsieur [W] [B] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis,

-désigner Maitre [Y], notaire, pour prononcer l'ouverture des opérations de partage et liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties,

-condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros en remboursement de ses farais irrépétibles et aux entiers dépens.

Madame [D] [R] expose que :

-sur la valeur de l'immeuble indivis, le jugement a tenu compte de la mois-value engendrée par les travaux résultant des arrêtés pris par la Ville de [Localité 1] les 6 mai et 12 juillet 2013, sur la base des devis de travaux communiqués par chacune des parties, la demande de contre-expertise étant irrecevable pour être nouvelle, la vente évoquée par l'appelant étant intervenue sur licitation ce qui justifie le prix arrêté,

-sur l'attribution préférentielle, les parties étaient d'accord jusque-là pour vendre le bien, plusieurs mandats ayant été par elles signés à cet effet, l'appelant n'entretenant pas l'immeuble et le laissant dépérir,

-les trois véhicules visés sont communs, aucune difficulté n'ayant à cet égard été soulevée par l'appelant devant le notaire commis,

-la valeur des bijoux, fixée à 2.000 euros par le jugement doit être exclue de l'actif compte tenu de l'intention libérale résultant de leur nature de présents d'usage, les factures de bijoux produites par Monsieur [W] [B] ne devant pas être prises en considération, concernant les cadeaux de naissance faits aux enfants communs, des bijoux fantaisie dépourvus de valeur ou peu onéreux,

-s'agissant du paiement par l'appelant des mensualités du crédit immobilier indivis, seule la somme de 58.249 euros devra être retenue couvrant la période 2010 à 2012, l'ordonnance de non conciliation ayant mis à la charge de Monsieur [W] [B] le paiement du prêt immobilier,

-Monsieur [W] [B] justifie avoir réglé pour le compte de l'indivision la somme de 12.124 euros au titre des taxes foncières dues de 2003 à 2011,

-s'agissant des travaux, l'expert judiciaire a retenu la somme de 35.730,35 euros qui aurait été réglée par Monsieur [W] [B] sur ses deniers personnels, alors qu'il ne produit pas les relevés de compte sur lesquels apparaitraient ces débits effectifs,

-sur la construction de la piscine, la facture produite par l'appelant est du 20 mars 2011, soit trois mois après l'accedit de l'expert judiciaire, cette dernière n'ayant jamais été communiquée jusqu'alors, la demande présentée devant être rejetée,

-l'intimée justifie avoir payé pour le compte de l'indivision la somme de 4.233 eruos au titre des impôts non honorés de 1998 à 2002,

-sur l'indemnité d'occupation, elle commence à courir à compter du mois de septembre 2002, le domicile familial ayant servi de domiciliation pour les sociétés commerciales de l'appelant, qui y recevait ses enfants à l'occasion de son droit de visite et d'hébergement, son montant ayant à juste titre été arrêté par le jugement entrepris à la somme mensuelle de 900 euros,

-s'agissant des libéralités invoquées par l'appelant, les sommes visées ont été données postérieurement à l'acquisition du bien immobilier indivis et ont été consenties à la communauté.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 29 mars 2017.

MOTIVATION DE LA DECISION

1/ Sur le bien immobilier indivis:

A: sur la demande de contre-expertise:

Attendu que Monsieur [W] [B] soutient que la valeur vénale de l'immeuble indivis, sis à [Adresse 4], a été surévaluée par l'expert judiciaire et par le tribunal, compte tenu de sa situation, des travaux qui doivent y être réalisés suite à l'arrêté de péril notifié par la Ville de [Localité 1] le 6 mai 2013, complété par l'arrêté du 17 juillet 2013, imposant l'exécution de murs de clôture, ainsi que du conflit existant avec les propriétaires du fonds voisin;

Mais attendu que si l'expert judiciaire a chiffré à la somme de 420.000 euros la valeur vénale du bien immobilier indivis, le tribunal a, pour la minorer à la somme de 390.000 euros, tenu compte de la situation de la villa, proche de la cité de [Localité 2], défavorablement connue à [Localité 1], ainsi que du devis de faisabilité des travaux imposés par l'arrêté municipal susvisé, d'un montant de 28.890 euros TTC, outre la saisie préalable d'un bureau d'études;

Que ces travaux n'ont pas encore été effectués;

Attendu que la villa mesure 134 mètres carrés et se trouve assortie d'un sous-sol de 93 mètres carrés, le conflit de voisinage ayant opposé les époux [B] à leurs voisins ayant donné lieu, aux dires-mêmes de l'appelant, à un jugement rendu par le tribunal de Marseille, qui a depuis lors été exécuté, le litige étant clos;

Attendu que Monsieur [W] [B] produit aux débats un seul élément de comparaison, concernant un bien immobilier situé dans le même quartier et vendu au prix de 180.000 euros, hors frais, au mois de septembre 2012, l'état de cet immeuble au jour de la vente étant inconnu, sa superficie étant moins importante ( 97 mètres carrés ) et la circonstance qu'il ait fait l'objet d'une licitation jusitifiant pour partie le prix fixé;

Attendu que compte tenu de l'ensemble de ces considérations sur les caractéristiques de l'immeuble dont s'agit, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté à la somme de 390.000 euros sa valeur vénale, appliquant ainsi une décote de 30.000 euros, sans qu'il n'y ait lieu à contre-expertise, Monsieur [W] [B] devant être débouté de sa demande formulée à ce titre;

B: sur l'indemnité d'occupation:

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisiaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité;

Attendu que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors que l'immeuble n'est plus à la libre disposition de l'autre indivisaire;

Attendu que Monsieur [W] [B] s'est vu octroyer la jouissance du domicile conjugal par l'ordonnance de non conciliation en date du 17 septembre 2002, sans qu'il ne démontre, par les pièces qu'il communique aux débats, avoir exercé, entre la date de cette décision et le mois de juillet 2009, son droit de visite et d'hébergement sur les cinq enfants mineurs communs à une adresse distincte;

Que l'appelant se trouve ainsi redevable à l'indivision de l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis, à compter du 17 septembre 2002, peu important qu'il n'y ait pas résidé de manière continue, jusqu'à son départ des lieux ou jusqu'à la date du partage;

Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation a, à juste titre compte tenu des caractéristiques propres du bien, telles que -ci-dessus évoquées, été évalué à la somme mensuelle de 900 euros, une décote ayant été appliquée en l'état de la précarité de l'occupation de l'indivisaire, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu'il a dit que l'indemnité due par l'appelant est de '450 euros par mois, soit 900 euros divisés par deux';

Qu'en effet, l'indemnité visée à l'article 815-9 du code civil est due par l'occupant à l'indivision, en son montant total;

Attendu que Madame [D] [R] doit être déboutée de sa demande de créance dirigée de ce chef à l'encontre de l'appelant, pour le même motif, étant précisé qu'il appartient au notaire commis d'effectuer le compte définitif de l'indemnité due par le coindivisiaire occupant, au jour du partage;

C : sur la demande d'attribution préférentielle:

Attendu que Monsieur [W] [B] sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis, arguant qu'il s'y est investi, à titre personnel et à titre pécuniaire ainsi qu'il y vit depuis depuis plusieurs années;

Mais attendu que l'appelant, qui justifie avoir été admis au bénéfice de la situation de surendettement des particuliers par la commission de surendettement des Bouches du Rhône en sa décision du 6 janvier 2004, ne démontre pas se trouver en capacité financière de régler la soulte afférente;

Attendu par suite qu'il échet d'infirmer la décision entreprise sur ce point et, statuant à nouveau, de débouter l'appelant de sa demande d'attribution préférentielle;

2/ Sur les bijoux, meubles et véhicules:

Attendu que les dispositions du jugement déféré doivent être confirmées sur ces trois points;

Attendu qu'aucune contestation n'ayant été émise par Monsieur [W] [B] au titre des véhicules Seat et Citroën devant le notaire commis à l'occasion de l'élaboration du projet de liquidation de la communauté et de l'indivision post communautaire des parties, l'appelant n'est plus autorisé à solliciter que ces deux voitures soient exclues de l'actif communautaire;

Attendu, sur les bijoux, que ceux-ci constituent des présents d'usage et sont, en application du principe de la présomption libérale, la propriété personnelle de Madame [D] [R], d'autant que certains sont d'une valeur modique ou concernent les bijoux de naissance offerts aux enfants communs;

Attendu que Monsieur [W] [R] ne pouve pas avoir réglé à l'aide de deniers personnels les meubles revendiqués;

3/ Sur les récompenses dues par la communauté à l'un des époux:

Sur les dons effectués par les parents de Monsieur [W] [B]:

Attendu qu'il résulte de la présomption de communauté édictée par l'article 1402 du code civil que, sous le régime de la communauté, sauf preuve contraire, les deniers déposés sur le compte bancaire des époux sont présumés, dans les rapports entre conjoints, être des acquêts;

Attendu que l'appelant soutient que les dons reçus en 1997 de ses parents, pour un montant total de 306.039 francs, ont été ' été attribués à chacun des époux et pour une part significative à Monsieur [W] [B] ', ce qui revient à admettre que les libéralités ont été émises pour le compte de la communauté;

Attendu, d'ailleurs, que par attestation en date du 25 juin 2008, les parents de Monsieur [W] [B] ont déclaré ' avoir aidé mon fils et son ex-femme pour l'acquisition du terrain et la construction de la maison en leur donnant 302.000 francs directement à l'ordre de mon fils et de son ex-femme ';

Attendu en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de récompense à ce titre;

4/ Sur les créances de Monsieur [W] [B] à l'encontre de l'indivision:

A : sur la demande de récompense au titre de travaux exécutés sur l'immeuble indivis :

Attendu que Monsieur [W] [B] revendique une récompense de travaux réalisés sur l'immeuble appartenant en indivision aux parties, créance contestée par l'intimée;

Attendu qu'il appartient à la partie appelante de rapporter la double preuve de l'origine propre des fonds investis dans l'opération revendiquée ainsi que leur affectation à cette dernière;

Attendu que si Monsieur [W] [B] produits aux débats de nombreuses factures de travaux dresées entre 2006 et 2010, visées comme ayant été acquittées, seules sont communiquées trois copies de chèques émis sur son compte bancaire personnel à l'ordre de la société de travaux K.C.BTP, dont les factures sont versées aux débats, d'un montant de 5.000 euros le 10 août 2009, 5.000 euros le 24 août 2009 et 5.571,80 euros le 18 septembre 2009, soit pour un montant total de 15.571,80 euros;

Que l'appelant ne conteste pas que la communauté ait bénéficié, en amont, sur ces travaux d'une indemnisation de 21.342 euros, frais d'avocat déduits, soit supérieure aux versements qui sont justifiés;

Attendu par suite qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur [W] [B] de sa demande de créance dirigée contre l'indivision communautaire au titre de travaux exécutés sur l'immeuble indivis;

B : sur le remboursement des échéances du crédit immobilier indivis:

Attendu que Monsieur [W] [B] demande à la cour de fixer à la somme de 62.612 euros, telle qu'arrêtée par l'expert judiciaire, sa créance à ce titre courant du mois de septembre 2002 au 31 mars 2012, outre la somme complémentaire de 19.320 euros au titre des échéances échues du mois d'avril au mois de février 2016;

Mais attendu que les mensualités courant du mois de septembre 2002 au mois d'avril 2006, date à laquelle le jugement de divorce des parties est devenu défintif, doivent rester à la charge de l'appelant, tel que prévu à l'ordonnance de non conciliation;

Attendu qu'ajoutant à la décision entreprise, il convient de dire que la créance de Monsieur [W] [B] envers l'indivision au titre des échéances du prêt immobilier indivis commence à courir au 1er mai 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif, à charge pour lui de justifier auprès du notaire commis des règlements effectués, étant observé qu'il ne verse aux débats aucun justificatif des paiements invoqués pour la période postérieure au mois de mars 2012;

C : sur le paiement des charges du lotissement:

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [W] [B] a payé sur ses deniers personnels la somme de 4.227 euros au 28 septembre 2009;

Qu'il lui appartiendra de justifier auprès du notaire mandaté des paiements effectués pour les années postérieures, seuls les appels de fonds ayant été communiqués, sans qu'il ne prouve les règlements afférents à l'aide de deniers personnels;

D: sur la construction de la piscine:

Attendu que l'appelant produit aux débats un devis de la société CMR en date du 20 mars 2011 relatif à la construction d'une piscine traditionnelle avec pompe, d'un montant TTC de 29.590,20 euros, établi au nom de Monsieur [W] [B], et portant le visa ' bon pour acceptation', suivi d'une signature non identifiable, sans cependant que l'appelant ne rapporte la preuve du paiement afférent;

Qu'il sera observé que seule la plus-value apportée à l'immeuble indivis peut être réclamée, et non le coût total des travaux;

Attendu que Monsieur [W] [B] doit être débouté de sa prétention présentée sur ce point;

D : sur la sommes afférentes au litige de voisinage:

Attendu que Monsieur [W] [B] ne démontre pas avoir réglé, à l'aide de ses deniers personnels, les frais afférents aux travaux engendrés par la procédure liée au différend de voisinage l'ayant opposé aux propriétaires du fonds voisin, les justificatifs de paiement des sommes de 5.486 euros et 4.536,50 euros, à l'aide de fonds propres, n'étant pas versés aux débats, pas plus qu'il ne justifie du règlement à l'aide de deniers personnels des honoraires de son conseil;

Qu'il convient de rappeler à l'appelant que la production de factures est insuffisante à rapporter la preuve de la récompense ou de la créance revendiquée, si elle n'est pas assortie du justificatif de paiement afférent, c'est-à-dire du relevé de compte bancaire personnel laissant apparaitre le règlement correspondant, les mentions manuscrites visant un paiement et apposées par les parties ne faisant pas foi;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [W] [B] sur ce point à la somme de 1.500 euros;

5/ Sur les autres demandes:

Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [W] [B] n'a pas commis de faute de gestion relative au bien indivis, un manquement imputable à ce titre à l'appelant n'étant pas établi par la partie intimée à l'examen des documents qu'elle communique;

Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [D] [R] de sa demande de créance fondée sur les condamnations prononcées par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 13 avril 2006, qui constitue un titre exécutoire;

Attendu qu'il convient de renvoyer les parties devant le notaire mandaté aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage, qui devra prendre en compte les règles posées au présent arrêt et qui arrêtera les comptes défintifs entre les parties;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :

-dit que l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis due par Monsieur [W] [B] est de '450 euros par mois, soit 900 euros divisés par deux',

-attribué de manière préférentielle à Monsieur [W] [B] le bien immobilier indivis,

-fixé la récompense de Monsieur [W] [B] envers la communauté au titre des travaux effectué sur l'immeuble commun à la somme de 14.388 euros;

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que Monsieur [W] [B] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation du bien immobilier indivis d'un montant de 900 euros par mois;

Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis;

Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande de créance fondée sur les travaux exécutés sur l'immeuble indivis;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande de contre-expertise du bien immobilier indivis;

Dit que la créance de Monsieur [W] [B] envers l'indivision au titre des échéances du prêt immobilier indivis commence à courir au 1er mai 2006 et qu'il devra justifier auprès du notaire commis des règlements par lui effectués;

Dit que Monsieur [W] [B] devra justifier auprès du notaire mandaté des paiements effectués pour les années postérieures à 2009 s'agissant des charges de lotissement;

Déboute Monsieur [W] [B] de sa demande de créance au titre de la piscine;

Déboute Madame [D] [R] de sa demande de paiement au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de partage et recouvrés tel que prévu en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/20541
Date de la décision : 07/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/20541 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-07;15.20541 ?
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