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02/06/2017 | FRANCE | N°15/04711

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 02 juin 2017, 15/04711


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2017



N°2017/



Rôle N° 15/04711







[X] [Z]





C/



Société MEILLEUR TAUX SA













Grosse délivrée le :



à :



Me Edith YONTCHOUHA, avocat au barreau de PARIS



Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS









Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 10 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/308.





APPELANTE



Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]



représentée par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2017

N°2017/

Rôle N° 15/04711

[X] [Z]

C/

Société MEILLEUR TAUX SA

Grosse délivrée le :

à :

Me Edith YONTCHOUHA, avocat au barreau de PARIS

Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 10 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/308.

APPELANTE

Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Edith YONTCHOUHA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société MEILLEUR TAUX SA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée à effet du 12 juin 2006, Madame [X] [Z] a été embauchée en qualité de conseiller financier, statut Etam, position 3.1, coefficient 400, par la société Meilleur Taux, dont l'activité est le courtage sur internet dans le domaine de l'immobilier.

Le 1er décembre 2006, Mme [X] [Z] a été promue à la fonction de directrice d'agence, responsable du développement commercial de l'agence sise à Aix-en-Provence, catégorie cadre - niveau 2.1 - coefficient 115.

A compter du 1er janvier 2011 et conformément aux dispositions de l'avenant à son contrat de travail signé le 1er décembre 2010, elle a exercé les fonctions d'animatrice formation, statut cadre autonome, position 3.1, coefficient 170. Elle a par ailleurs accepté plusieurs missions temporaires de remplacement de directeurs d'agences.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.

Le 10 avril 2012, Mme [X] [Z] a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail du 13 avril 2012 au 31 juillet 2012.

Le 12 septembre 2012, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a délivré l'avis d'inaptitude suivant: 'inapte au poste à dater de ce jour ( procédure d'urgence article R. 4624-31 du code du travail). Apte à un poste sédentaire sans déplacement et sans port de charges.'

Par courrier recommandé en date du 14 septembre 2012, la société Meilleur Taux a indiqué à Mme [X] [Z] qu'elle engageait, en concertation avec les délégués du personnel, une recherche de reclassement sur un poste disponible dans l'entreprise et dans le groupe, compatible avec les restrictions posées par le médecin du tavail et ses compétences professionnelles.

Par courrier recommandé du 13 décembre 2012, la société Meilleur Taux a proposé à Mme [X] [Z], après avis favorable rendu par les délégués du personnel et consultation du médecin du travail, une adaptation de son poste, dont le lieu exclusif demeure situé au siège de [Localité 1] à [Localité 2], et lui a adressé un avenant à son contrat de travail ainsi qu'une fiche de poste.

Mme [X] [Z] n'ayant pas répondu à cette proposition, la société Meilleur Taux l'a convoquée, par courrier recommandé du 18 janvier 2013, à un entretien préalable, fixé initialement au 28 janvier 2013 puis reporté au 4 février 2013, avant de la licencier pour inaptitude par courrier recommandé du 8 févier 2013, rédigé en ces termes:

'Suite à l'examen médical effectué par le médecin du travail le 12 septembre 2012, vous avez été déclarée inapte au poste que vous occupez dans l'entreprise avec déplacements professionnels et ports de charge inenvisageables - inaptitude constatée en une seule visite pour danger immédiat pour votre santé, conformément à l'article R. 4624-31 du code du travail.

En conséquence, vous ne pouvez plus occuper le poste sur lequel vous étiez normalement affectée.

Conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoquée par lettre recommandée avec AR en date du 23 janvier 2013 à un entretien préalable ayant pour objet la rupture de votre contrat de travail pour inaptitude médicale constatée par le médecin du travail, pour le lundi 4 février 2013, à 14 heures, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée.

Le délai légal de réflexion prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail étant écoulé nous vous notifions votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe auquel appartient l'entreprise sur un poste disponible correspondant à vos restrictions médicales et à vos compétences professionnelles.

En effet, conformément à nos obligations légales et à l'avis du médecin du travail préconisant une adaptation de votre poste au sein de l'entreprise, nous vous avons proposé une modification de votre poste actuel répondant à ses restrictions, en date du 13 décembre 2012 suite à la consultation et avis favorables des délégués du personnel en date des 1er octobre, 29 novembre et 4 décembre 2012. Cette proposition de poste étant restée sans réponse de votre part, nous avons donc poursuivi nos recherches de poste de reclassement au sein des autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise.

Nous vous avons informée par lettre recommandée avec AR du 18 janvier 2012 que, malgré nos efforts, nous ne disposions d'aucun poste vacant ou prochainement disponible compatible avec vos restrictions médicales, votre classification et vos qualifications, au sein des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise.

Compte tenu de cela, nous avons été contraints de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à votre encontre (...).'

Le 8 mars 2013, contestant la légitimité de son licenciement, Mme [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, en sa section encadrement, par jugement rendu le 10 février 2015, a:

*dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

*débouté Mme [X] [Z] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*débouté Mme [X] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l'employeur,

*condamné la société Meilleur Taux à régler à Mme [X] [Z] les sommes brutes suivantes:

-14154,59 € pour maintien du salaire sur la période d'arrêt de travail,

-1415,45 € au titre des congés payés y afférents,

-4999,98 € au titre du différentiel sur les trois mois de préavis,

-499,99 € au titre des congés payés y afférents,

outre la somme de 1000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*dit que les intérêts légaux courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 19 mars 2013, sur les sommes brutes dues à Mme [X] [Z],

*débouté la société Meilleur Taux de sa demande reconventionnelle,

*laissé les dépens à la charge de la société Meilleur Taux.

Le 13 mars 2015, Mme [X] [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 février 2015.

Dans ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience, l'appelante demande à la cour de:

*déclarer Mme [X] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,

*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Meilleur Taux à payer à Mme [X] [Z] les sommes suivantes:

- 14154,59 € à titre de rappel de salaire,

-1415,45 € au titre des congés payés y afférents,

-4999,98 € à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,

-499,99 € au titre des congés payés y afférents,

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*réformer le jugement entrepris pour le surplus,

*dire et juger que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas constitutifs de motifs réels et sérieux de licenciement,

*dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

En conséquence,

*condamner la société Meilleur Taux à payer à Mme [X] [Z] les sommes suivantes:

-86500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-12500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de l'article L. 4121-1 du code du travail,

-2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

*assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes,

*condamner la société Meilleur Taux aux éventuels dépens.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience, la société intimée demande à la cour de:

*dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Meilleur Taux,

*confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la salariée,

Statuant à nouveau,

*débouter Mme [X] [Z] de ses demandes à titre de rappel de salaire et de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et demandes annexes,

*condamner Mme [X] [Z] à verser à la société Meilleur Taux la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur le licenciement,

Au soutien de sa demande aux fins de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ainsi qu'à son obligation de sécurité.

Le 12 septembre 2012, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant, concernant Mme [X] [Z]: 'Inapte au poste à dater de ce jour ( procédure d'urgence article R. 4624-31 du code du travail). Apte à un poste sédentaire sans déplacement et sans port de charges.'

Aux termes de l'article L1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existant dans l'entreprise; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L1226-10 susvisé , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

Mme [X] [Z], qui n'a pas répondu à la proposition de reclassement et ne s'est pas présentée à l'entretien préalable, soutient que la société Meilleur Taux n'a pas mis en oeuvre de manière loyale et effective son obligation de reclassement. Elle reproche à l'employeur de ne lui avoir adressé qu'une seule proposition de reclassement et de ne l'avoir accompagnée d'aucune information sur les aides actuelles au logement pour faciliter son éventuel déménagement.

Or, la cour constate que l'offre de reclassement faite par la société Meilleur Taux à Mme [X] [Z], par courrier recommandé du 13 décembre 2012, est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail. En effet, la société Meilleur Taux lui a proposé une adaptation de son poste avec maintien des fonctions qu'elle occupait avant son accident de trajet, soit des fonctions d'animatrice - formatrice, n'a pas modifié son lieu de travail fixé contractuellement, [Localité 1], à [Localité 2] et a respecté les préconisations du médecin du travail, le poste proposé s'accompagnant d'aucun déplacement ni de port de charges. En outre, les délégués du personnel et le médecin du travail, consultés en amont, ont émis un avis favorable sur cette proposition de reclassement, ce dernier ayant répondu à la société, le 12 décembre 2012, en ces termes: 'J'ai lu avec la plus grande attention la proposition de reclassement concernant Mme [X] [Z]. Le contenu du poste convient à son état de santé, à condition de limiter la station debout prolongée pendant les actions de formation.'.

Sur l'information quant aux mesures d'accompagnement, la société, dans l'ignorance des souhaits de sa salariée sur ce point, a indiqué aux délégués du personnel que Mme [X] [Z] pouvait bénéficier des aides actuelles aux logements, disponibles via le 1%.', et a précisé à sa salariée, dans le courrier lui présentant son offre de reclassement, accompagnée d'un avenant et d'une fiche de poste, que la direction des ressources humaines restait à son écoute et mobilisée pour répondre à ses interrogations.

La salariée soutient encore que des offres d'emploi correspondant à son profil étaient disponibles au niveau du groupe et produit des offres d'emploi parus sur internet qui ne lui ont pas été proposées.

Il est rappelé que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve.

La société Meilleur taux justifie avoir adressé le 4 janvier 2013, 126 courriels, aux autres entités du groupe, accompagnés du CV de Mme [X] [Z], de la fiche du dernier poste qu'elle occupait ainsi que des informations essentielles la concernant, demandes auxquelles elle a reçu seulement six réponses entre le 7 et le 17 janvier 2013, de sorte que le moyen tiré du caractère précipité du licenciement ne peut être retenu. Il n'est nullement établi que les postes invoqués par la salariée, non soumis au médecin du travail, étaient conformes aux prescriptions de ce dernier.

Compte tenu de ces observations et en l'état de l'absence de réaction de Mme [X] [Z] au courrier recommandé de la société Meilleur Taux lui proposant une adaptation de son poste compatible avec son état de santé, conforme à l'avis émis par le médecin du travail et approprié à ses capacités, l'employeur, qui a élargi ses recherches de reclassement à toutes les entités du groupe, s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser la salariée. Le moyen tiré du manquement de la société Meilleur Taux à son obligation de reclassement sera donc écarté.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité, il est rappelé que par application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes.

Mme [X] [Z] soutient que c'est l'organisation et le rythme de travail qui lui étaient imposés qui sont à l'origine de son accident de trajet et de son inaptitude, la société Meilleur Taux ayant failli à son obligation de sécurité en ne mettant pas en place une organisation et des moyens adaptés pour éviter ce type d'accidents.

Elle fait valoir qu'elle a effectué de très nombreux déplacements au cours de l'année 2011 et verse aux débats les ordres de mission qu'elle a reçus pour remplacer les directeurs d'agence de [Localité 3] et [Localité 4] ainsi que le certificat établi le 29 juin 2012 par son médecin traitant, lequel déclare que 'l'état de santé de Mme [Z] s'est dégradé en raison de multiples déplacements et d'une asthénie profonde et justifie un changement de poste de travail'.

S'il est établi qu'au cours de l'année 2011, la salariée a été amenée à effectuer des déplacements, les ordres de mission versés au dossier établissent que les remplacements de directeurs d'agences, dont deux à [Localité 3], à proximité de son domicile, se faisaient sur des périodes longues de plusieurs semaines. Par ailleurs, sa fonction de formateur impliquait en elle-même des déplacements. Enfin, ledit certificat est insuffisant pour établir un lien de causalité entre l'inaptitude et ses conditions de travail révélatrices d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité subséquente.

2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur aux obligations de l'article L.4121-1 du code du travail,

Sauf à se contredire, la cour qui vient d'écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ne peut que rejeter cette demande. ,

3. Sur la demande de rappel de salaire,

Mme [X] [Z] sollicite la somme de 14154,59 € à titre de rappel de salaire au motif qu'elle aurait dû percevoir, pendant son arrêt maladie , en plus de sa rémunération fixe, la part variable qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé.

Elle se fonde sur l'article 43 de la convention collective nationale des bureaux d'études , des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils techniques,concernant l'incapacité temporaire de travail, qui stipule:

'Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, l'ingénieur ou cadre malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.'

Il en résulte que ce texte n'exclut pas la partie variable de la rémunération du salarié lorsque celui-ci en perçoit une.

La société Meilleur Taux soutient que Mme [X] [Z] ne percevait pas de part variable mais une prime, laquelle est exclue expressément par l'article 43 de la convention collective susvisée, du complément de rémunération devant être versé par l'employeur.

L'avenant au contrat de travail de Mme [X] [Z], signé le 1er décembre 2010, stipule, en son article 5:

'A cette rémunération s'ajoute une part variable individuelle versée en fonction de la réalisation des objectifs annuels qui sont définis avec le directeur des ressources humaines et dans la limite de 20000 € annuels.

Compte tenu de la liaison de cette prime avec la réalisation des objectifs fixés, [X] [Z] reconnnait qu'elle ne pourra se prévaloir d'aucun droit acquis.

Cette prime se substitue à la garantie variable qui était accordée en 2009 à Mme [X] [Z].'

La cour observe que l'employeur utilise le terme de 'part variable' puis, certes, celui de 'prime' pour désigner la somme qui sera versée à Mme [X] [Z] en cas de réalisation de ses objectifs annuels.Cette rémunération supplémentaire étant liée aux performances de la salariée et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés annuellement, il convient de considèrer que cette somme de 20000 € a le caractère de partie variable de la rémunération.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Mme [X] [Z] et la société Meilleur Taux sera condamnée à lui verser la somme de 14154,59 € à titre de rappel de salaire, outre 1415,45 € au titre des congés payés y afférents.

La part variable devant également être prise en compte dans l'assiette de calcul de la rémunération pour déterminer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, la société Meilleur Taux sera également condamnée à verser à Mme [X] [Z] la somme de 4999,98 à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre 499,99 € au titre des congés payés y afférents.

4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

La société Meilleur Taux supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à Mme [X] [Z] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires,

Condamne la société Meilleur Taux à payer à Mme [X] [Z] à la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Meilleur Taux aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/04711
Date de la décision : 02/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°15/04711 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-02;15.04711 ?
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