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02/06/2017 | FRANCE | N°14/22379

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 02 juin 2017, 14/22379


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND



DU 02 JUIN 2017



N°2017/















Rôle N° 14/22379







[H] [G]





C/



SAS FARCY AUTODISTRIBUTION















Grosse délivrée le :



à :



- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



-Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE





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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 13 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00423.





APPELANT



Monsieur [H] [G], demeura...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2017

N°2017/

Rôle N° 14/22379

[H] [G]

C/

SAS FARCY AUTODISTRIBUTION

Grosse délivrée le :

à :

- Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

-Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 13 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00423.

APPELANT

Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS FARCY AUTODISTRIBUTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas FRANCOIS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

De 1982 à 1990, M. [H] [G] a occupé un emploi de tolier-peintre VL et PL, responsable secteur isotherme, à la SDCPT sise à [Localité 1]. Il a été victime d'un accident du travail le 24 octobre 1988 qui devait lui laisser à titre de séquelle une hernie discale.

La SAS [L] exerce une activité de commerce de gros et de distribution de pièces automobiles. Elle a embauché M. [H] [G] le 20 décembre 1993 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technico-commercial peinture, niveau V, échelon 1, pour une rémunération brute mensuelle de 1 410 € hors prime d'intéressement.

Les relations contractuelles des parties sont régies par la convention collective nationale du commerce de gros.

Courant 1999, le salarié sera placé en arrêt de travail et les parties s'opposeront dans le cadre du présent litige sur le fait générateur de cet arrêt, l'employeur soutenant qu'il s'agit d'une rechute de l'accident du travail du 24 octobre 1988 et le salarié d'un nouvel accident du travail qui aurait aggravé sa hernie discale. Quoi qu'il en soit, le salarié a souffert à nouveau de sa hernie discale.

À compter du mois de juin 2012, le salarié a été placé en arrêt de travail, toujours en raison de la même hernie discale.

Le salarié a été convoqué par le médecin du travail le 15 janvier 2013 pour une visite de reprise. À l'issue de cette visite il a été déclaré définitivement inapte au poste de technico-commercial.

L'employeur a réuni les délégués du personnel le 30 janvier 2013 et le procès-verbal suivant a été établi : « [P] [L] informe les délégués du personnel de l'inaptitude définitive au poste d'Attaché Technico Peinture de M. [H] [G]. Cette inaptitude est d'origine professionnelle, suite à une rechute d'accident du travail survenue au cours de l'année 1988. [P] [L] précise que cet accident du travail a eu lieu chez un autre employeur et pas chez AUTODISTRIBUTION [L]. [P] [L] informe les délégués du personnel qu'une proposition de reclassement va être faite à [H] [G] en tenant compte des restrictions médicales qui figurent sur la fiche de visite du 15 janvier 2013 établie par le médecin du travail. La proposition est la suivante : Poste de Passeur de commande sur le site d'[Localité 2]. Cette proposition est approuvée à l'unanimité par les délégués du personnel. »

Par lettre du 31 janvier 2013, l'employeur adressait au salarié la proposition de reclassement suivante : « À la suite de votre pré-visite du 11 janvier 2013 et de votre visite médicale du 15 janvier 2013, et après étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail vous a déclaré « Inapte au poste de Technico Commercial Peinture » que vous occupiez précédemment. Conformément à nos obligations, nous avons recherché les possibilités de reclassement existant dans notre entreprise compte tenu de vos possibilités actuelles. Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude, nous vous proposons le poste de reclassement suivant : Passeur de commande à notre succursale d'[Localité 2] pour 35 heures par semaine soit 151h67 par mois. La rémunération pour ce poste est de 1 900 € brut par mois. Nous vous remercions de nous faire part de votre décision relative à cette proposition de reclassement dans le délai de 2 semaines soit jusqu'au 14 février 2013. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, nous serions contraints d'envisager votre licenciement. »

Le 4 février 2013, le salarié refusait le reclassement proposé en expliquant que ses charges ne lui permettaient pas d'accepter un salaire divisé par deux.

Consulté par l'employeur, le médecin du travail validait la proposition de reclassement par lettre du 5 février 2013 ainsi rédigée : « J'ai bien reçu votre courrier daté du 4 février concernant l'inaptitude au poste de Technico Commercial de M. [G]. Vous faites une proposition de reclassement sur un poste de Passeur de commandes. Au vu de ce que vous décrivez et de notre conversation téléphonique de ce jour, ce poste semble médicalement compatible avec les restrictions émises lors de la visite du 15 janvier dernier. En cas d'accord du salarié pour un reclassement sur ce poste, le salarié devra être vu en visite d'embauche par le médecin du travail de l'agence concernée et une étude de poste pourra être proposée. Je reste bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou étude de proposition de poste que vous pourriez proposer. »

L'employeur a informé le salarié de l'impossibilité de reclassement par lettre du 7 février 2013 dans les termes suivants : « À la suite de votre pré-visite du 11 janvier 2013 et de votre visite médicale du 15 janvier 2013, et après étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, le médecin du travail vous a déclaré « Inapte au poste de Technico Commercial Peinture » que vous occupiez précédemment. Par courrier du 31 janvier 2013, suite à votre Inaptitude sur le poste de « Technico Commercial Peinture », nous vous avons proposé le poste de reclassement suivant : « Passeur de commande » à notre succursale d'[Localité 2] pour 35 heures par semaine soit 151h67 par mois. La rémunération pour ce poste est de 1 900 € bruts par mois. Vous nous avez fait part de votre refus par courrier recommandé du 4 février 2013. Malgré une étude attentive de votre dossier et compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude, nous n'avons malheureusement aucune autre possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, ni dans les autres sociétés du groupe. Nous sommes contraints d'envisager votre licenciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement. Dans ce cadre, nous vous convoquons par la présente le mardi 19 février 2013 à 08H30 pour un entretien en notre magasin de [Localité 3], situé : [Adresse 3]. Nous vous rappelons que vous pouvez vous faire assister par un membre du personnel de votre choix appartenant à la société. »

L'employeur a licencié le salarié pour inaptitude suivant lettre du 22 février 2013 ainsi motivée : « Suite à l'entretien qui s'est déroulé le mardi 19 février 2013 à 08H30 à [Localité 3], nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif évoqué au cours de ce dernier, à savoir : Inaptitude au poste de Technico Commercial Peinture au sein de l'entreprise et impossibilité de reclassement. En effet, après la pré-visite médicale de reprise du 11 janvier 2013 et de votre visite médicale de reprise du 15 janvier 2013, vous avez été déclaré inapte définitif à votre poste de Technico Commercial Peinture dans l'entreprise dans les termes suivants : « Inapte au poste de Technico Commercial Peinture. Ne peut plus occuper de poste nécessitant : de la conduite de plus de 15 minutes maximum d'affilée ; de la station assis ou debout prolongée ; des manutentions manuelles ou des postures contraignantes, un reclassement est à envisager sur poste de type administratif ou autre respectant les contre-indications médicales ». Nous avons donc recherché des postes de reclassement au sein de l'entreprise et des sociétés faisant partie du groupe afin de pouvoir vous proposer d'éventuelles offres de reclassement. En complément de l'avis précité, nous avons ainsi sollicité le médecin du travail afin qu'il puisse nous donner toute indication utile sur votre aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et les entreprises du groupe. Ainsi, après avoir recherché les postes de reclassement vacants et disponibles au sein des entreprises du groupe, nous vous avons proposé le poste de reclassement suivant : Un emploi de Passeur de Commande à temps plein basé à [Localité 2]. Par courrier, le médecin du travail nous a confirmé suite à nos recherches de reclassement que votre état de santé était médicalement compatible avec le poste proposé. Par courrier du 4 février 2013, vous nous avez fait part de votre refus de notre proposition de reclassement. Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur votre aptitude, après un examen et des recherches approfondis, il s'avère qu'aucun autre poste adapté n'existe donc actuellement dans l'entreprise et dans le groupe. Aussi, malgré nos efforts et nos recherches en ce sens, votre reclassement s'avère être impossible. Aussi, en raison de votre inaptitude constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité pour nous de pouvoir vous reclasser et suite à notre entretien en date du 19 février 2013, nous sommes contraints de vous licencier. Conformément aux dispositions légales, votre préavis de deux mois ne sera pas exécuté et votre contrat de travail sera rompu à la date de notification de votre licenciement. Vous disposez d'un crédit de 126 heures de formation au titre du DIF. Vous avez la faculté de bénéficier d'une action de bilan des compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de la formation, financée en tout ou partie par le montant de l'allocation de formation correspondant à ces heures acquises, à condition d'en faire la demande par écrit dans un délai de deux mois et sous réserve d'acceptation par l'organisme collecteur. Par ailleurs, conformément à l'article L. 6323-19 du Code du travail, nous vous informons que la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation s'élève à 1 152,90 €. Vous pourrez utiliser ces droits pour : financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation :

' soit auprès de Pôle emploi si vous êtes en recherche d'emploi,

' soit chez votre nouvel employeur à condition d'en faire la demande dans les deux ans qui suivront votre embauche.

Nous vous informons enfin que vous êtes en mesure de bénéficier du maintien de votre régime prévoyance durant une période maximale de 9 mois courant à compter du terme de votre contrat de travail ce qui nécessitera de vous acquitter de votre quote-part de cotisation au régime, sauf à nous signifier votre désaccord exprès dans les 10 jours suivant le terme de votre contrat de travail. Le maintien de ce régime est cependant subordonné au fait que vous en bénéficierez lors de votre départ de notre entreprise. En outre nous vous informons que la société vous dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence. Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte et votre certificat de travail ainsi que votre attestation pôle emploi. »

Contestant son licenciement, M. [H] [G] a saisi le 5 avril 2013 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section commerce, lequel, par jugement rendu le 13 novembre 2014, a :

dit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

dit que l'employeur a respecté les obligations de reclassement ;

débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;

débouté l'employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

condamné le salarié aux dépens.

M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 26 novembre 2014.

Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [H] [G] demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel ;

à titre principal, dire que le licenciement est nul et ce, avec toutes ses conséquences de droit ;

subsidiairement, dire que l'employeur n'a pas exécuté loyalement, de manière réelle et sérieuse, l'obligation de reclassement qui lui incombait ;

dire que le licenciement est nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes :

'90 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

'  5 000 € à titre dommages et intérêts pour préjudice moral ;

'  8 392 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

'     839 € au titre des congés payés y afférents ;

'42 000 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

ordonner la délivrance des documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail) rectifiés et conformes, précisant comme date de fin celle incluant le préavis et l'indemnité spéciale de licenciement, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document ;

condamner l'employeur au paiement des intérêts au taux légal sur l'ensemble des condamnations, et ce à compter de la demande en Justice ;

condamner l'employeur aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.

Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la SAS FARCY demande à la cour de :

confirmer intégralement le jugement entrepris ;

dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

condamner le salarié à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

condamner le salarié aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la nullité du licenciement pour défaut de consultation des délégués du personnel

Le salarié soutient que le licenciement est nul au motif que l'employeur n'aurait pas consulté les délégués du personnel. Mais, comme il a été dit, les délégués du personnel ont bien approuvé à l'unanimité la proposition de reclassement qui était faite au salarié suivant le procès-verbal du 30 janvier 2013 qui a été reproduit dans l'exposé des faits.

En conséquence, le moyen est mal fondé en fait, sans qu'il soit besoin de le discuter en droit, et le licenciement n'encourt pas la nullité.

2/ Sur la recherche de reclassement

Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir pas sérieusement et loyalement recherché son reclassement.

Mais l'employeur produit son registre du personnel ainsi que celui de la société AUTOMAX et il justifie que le médecin du travail a bien estimé la proposition de reclassement conforme aux capacités résiduelles du salarié, alors même qu'elle a été approuvée par les délégués du personnel. À l'étude des registres d'entrée et de sortie du personnel, il n'apparaît pas qu'un autre poste de reclassement ait été disponible respectant les contre-indications médicales.

En conséquence, l'employeur a bien recherché activement, loyalement et sérieusement le reclassement du salarié et le licenciement de ce dernier se trouve dès lors pourvu d'une cause réelle et sérieuse.

3/ Sur les indemnités spéciales de préavis et de licenciement

Le salarié sollicite le doublement de l'indemnité de licenciement au motif qu'il serait consécutif à un accident du travail ainsi, pour la même raison, qu'une indemnité de préavis.

Si, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez le précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.

Il sera tout d'abord relevé qu'il ressort des pièces produites par les parties que le salarié a bien été victime d'une rechute de l'accident du 24 octobre 1988 et non d'un nouvel accident courant 1999, nouvel accident dont il n'est pas justifié ; que courant 1999-2000, l'arrêt de travail de plus de six mois était bien une première rechute de l'accident de 1988, qu'une nouvelle rechute interviendra en 2003-2004 pour 4 mois et en 2005 pour plus de 3 mois, laquelle sera suivie d'un mi-temps thérapeutique ainsi que de l'attribution au salarié d'un véhicule de fonction aménagé comportant un boite automatique et un siège ergonomique réglable.

Le salarié soutient encore que sa dernière rechute a été causée par l'élargissement de son secteur commercial en janvier 2012, mais l'employeur justifie par la production des relevés kilométriques que le salarié n'a pas eu à parcourir de distances plus longues à compter de cette date.

En conséquence, dans les rapports entre le salarié et son dernier employeur, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions propres aux accidents du travail et le salarié sera débouté de ses demandes concernant le préavis ainsi que l'indemnité spéciale de licenciement.

4/ Sur les autres demandes

L'équité commande d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [H] [G] de toutes ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [G] à payer à la SAS [L] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [H] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/22379
Date de la décision : 02/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/22379 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-02;14.22379 ?
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