COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2017
N° 2017/ 284
Rôle N° 15/08484
[A] [I] [M] [P]
C/
BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR
Grosse délivrée
le :
à :
MAGNAN
SADOUSTY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00347.
APPELANT
Monsieur [A] [I] [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assist de Me Lauriane PAQUIS, avocat au barreau de NICE substituant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Banque Populaire Côte d'Azur représentée par son directeur général en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SADOUSTY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Dominique PONSOT, Président
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller
Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017,
Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 20 avril 2015 ayant, notamment :
- déclaré irrecevable la demande de M. [A] [P],
- débouté la SCOP Banque Populaire Côte d'Azur de sa demande de dommages-intérêts,
- débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [A] [P] à régler à la SCOP Banque populaire Côte d'Azur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] [P] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration du 15 mai 2015, par laquelle M. [A] [P] a relevé appel de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2016, aux termes desquelles M. [A] [P] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel pour le dire recevable en la forme et bien fondé,
Après avoir débouté la BPCA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger qu'il est recevable en son action dès lors qu'il n'est pas créancier de la société Pool Zen Spa et a subi, du fait de la BPCA, un préjudice totalement distinct et strictement personnel,
Au fond, après avoir constaté que la rupture des concours bancaires opérée par la BPCA le 19 septembre 2013 à l'égard de la société Pool Zen Spa est irrégulière en la forme et, au fond, fautive et abusive,
- constater également que c'est bien cette faute qui est à l'origine, d'abord de la liquidation judiciaire de la société Pool Zen Spa et, par la même, de l'impossibilité pour lui, seul actionnaire, de céder l'intégralité de ses actions aux prix et conditions convenus avec ses candidats acquéreurs,
En conséquence,
- dire et juger que la BPCA est seule responsable du préjudice qu'il subit,
A cet effet,
- la condamner au paiement de la somme de 230.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- dire que cette somme sera assortie d'intérêts de droit à compter de l'assignation,
- condamner la BPCA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que ces condamnations seront prononcées sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2015, aux termes desquelles la SCOP Banque populaire Côte d'Azur aux droits de laquelle vient la Banque populaire Méditerranée demande à la cour de :
A titre principal, déclarer irrecevable l'action de M. [P] à son encontre,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
Subsidiairement,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de M. [P], ni davantage vis-à-vis de la société Pool Zen Spa,
Plus subsidiairement,
- dire et juger que M. [P] ne justifie d'aucun préjudice qui lui soit imputable, du fait de la défaillance de la société Pool Zen Spa, spécialement à l'ouverture de sa liquidation judiciaire,
- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts
pour exercice abusif du droit d'ester en justice,
- le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens dont distraction ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que la SAS Pool Zen Spa, dont l'actionnaire unique est M. [A] [P], a pour objet la vente de piscines et de matériel de piscine par Internet ;
Qu'elle était titulaire d'un compte ouvert à la Banque populaire Côte d'Azur (BPCA) selon convention du 22 décembre 2008 ;
Que le 13 septembre 2013, elle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde à l'initiative de sa représentante légale ;
Que le 18 septembre 2013, elle a été informée par la BPCA de la clôture du compte dans l'attente de la communication de l'avis conforme du mandataire judiciaire à l'ouverture d'un compte bancaire de poursuite d'activité ;
Que le 4 octobre 2013, elle a été mise en liquidation judiciaire, à sa demande, en raison de la clôture de son compte, rendant impossible la poursuite de son activité ;
Qu'estimant que la rupture de ses concours bancaires avait entraîné l'impossibilité pour lui de céder ses actions aux prix et conditions convenus avec ses candidats acquéreurs, M. [X] [P] a, par acte du 24 avril 2014, fait assigner la BPCA en responsabilité devant le tribunal de commerce de Nice, qui a rendu le jugement entrepris déclarant son action irrecevable ;
Attendu que M. [X] [P], appelant, expose que le passif de la société s'élevait à 350.000 euros environ, dont 64.000 euros à titre privilégié et 292.000 euros à titre chirographaire, parmi lesquels 151.518,92 euros correspondant à une créance détenue par la société Pool Service, dont les actionnaires sont M. [X] [P] à hauteur de 99,75 % et son épouse à hauteur de 0,25 % ;
Qu'un projet de reprise était en cours, et il était prévu que la créance de Pool Service sur la SAS Pool Zen Spa fasse l'objet d'un étalement sur 7 ans, tandis que les autres créances devraient faire l'objet d'un étalement sur une période de 3 à 5 ans ; que c'est afin de mener à terme cette négociation, que la SAS Pool Zen Spa a sollicité volontairement l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, en vue de pouvoir procéder à l'étalement de ses dettes comme convenu avec les candidats acquéreurs ;
Que cependant, alors que le compte ouvert par la société auprès de la BPCA présentait un solde créditeur de 24.023,35 euros et que la SAS Pool Zen Spa bénéficiait en outre d'une facilité de caisse de 70.000 euros, la BPCA a décidé de clôturer tous les comptes de la société, sollicitant l'avis conforme du mandataire judiciaire en vue de l'ouverture d'un compte de poursuite d'activité ;
Que, de ce fait, la société s'est instantanément trouvée en état de cessation des paiements, ne pouvant plus accéder à sa trésorerie ni enregistrer de paiements de commandes par carte bancaire de la part de ses clients, et perdant son référencement sur Google ; que face à cette situation, la société n'a eu d'autre alternative que de solliciter son placement en liquidation judiciaire ; qu'alors qu'il y avait une offre d'achat à 230.000 euros de la part d'un concurrent, le produit de la cession de quelques actifs incorporels (front office du site, base de données, domaines) ne s'est élevé qu'à 2.392 euros ;
Attendu que M. [X] [P] reproche au jugement d'avoir considéré qu'il était un créancier de la société et de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il réclamait réparation d'un préjudice subi personnellement ; que, selon lui, l'action susceptible d'avoir été engagée par le liquidateur à l'encontre de la BPCA, en vue de reconstituer le patrimoine social est totalement autonome de celle qu'il entend mener, à titre personnel, au titre du préjudice strictement personnel qu'il subit du fait des agissements de la banque ;
Mais attendu qu'ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social ; que la perte de valeur des actions ou parts d'un associé ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine ;
Qu'il s'ensuit que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable ;
Attendu que la BCPA forme une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Mais attendu que la BPCA ne démontre pas que l'exercice, par M. [X] [P], de son droit d'ester en justice et de relever appel du jugement le déboutant de ses demandes aurait dégénéré en abus ;
Que la demande en dommages-intérêts qu'elle forme à ce titre sera rejetée ;
Attendu que M. [X] [P], qui succombe dans ses demande, devra supporter les dépens d'appel ;
Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
REJETTE toute autre demande des parties, et notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT