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01/06/2017 | FRANCE | N°15/08352

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre c, 01 juin 2017, 15/08352


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C



ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2017



N° 2017/ 283













Rôle N° 15/08352







SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE





C/



[B], [S], [T] [F]





















Grosse délivrée

le :

à :ROUILLOT

LEDER

















Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00612.





APPELANTE



Banque populaire Côte d'Azur, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 1]



PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE



Banque populaire Méditerranée intervenante volontaire v...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 01 JUIN 2017

N° 2017/ 283

Rôle N° 15/08352

SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

[B], [S], [T] [F]

Grosse délivrée

le :

à :ROUILLOT

LEDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 22 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2014F00612.

APPELANTE

Banque populaire Côte d'Azur, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est sis [Adresse 1]

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

Banque populaire Méditerranée intervenante volontaire venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE et assistée de Me Sophie BERLIOZ, avocat au barreau de NICE substituant Me ROUILLOT, avocat

INTIME

Monsieur [B], [S], [T] [F]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (06), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Serge LEDER, avocat au barreau de NICE et assisté de Me Laetitia GERMANETTO, avocat au barreau de NICE substituant Me LEDER, avocat

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PONSOT, Président

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller

Madame Claudine PHILIPPE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2017,

Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement contradictoire en date du 22 avril 2015 par lequel le tribunal de commerce de Nice a :

- donné acte du paiement par M. [B] [F] à la société Banque Populaire Côte d'Azur de la somme de 28 800,00 euros, montant de son engagement de caution du 5 juillet 2004,

- dit nulles et de nul effet les deux délégations d'assurance-vie,

- débouté M. [B] [F] de sa demande d'inclure les deux actes de délégation de créances dans l'acte de cautionnement du 5 juillet 2004,

- dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts,

- débouté la société Banque Populaire Côte d'Azur de ses autres demandes, fins et conclusions,

- débouté monsieur [B] [F] de ses demandes fins et conclusions,

- condamné la société Banque Populaire Côte d'Azur au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens ;

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2015 par la société Banque Populaire Côte d'Azur ;

Vu les dernières conclusions du 31 janvier 2017 par lesquelles la société Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la société Banque Populaire Côte d'Azur (la Banque populaire) demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré en ses dispositions contraires aux conclusions,

- débouter M. [B] [F] de ses demandes,

- juger qu'elle est parfaitement en droit de se prévaloir de l'acte de délégation de créance

d'assurance vie qu'elle a versé aux débats et qui est composé de deux actes de délégation de créance :

* un premier acte du 24 novembre 2008 signé par M. [F] seul,

* un deuxième acte non daté, signé par M. [F], la CARDIF ASSURANCE et la BPCA,

- juger que la délégation de créance ne constitue pas un engagement de caution, mais une forme de nantissement de contrat d'assurance qui n'obéit à aucun formalisme et qui est régie par l'article L132-10 du code des assurances et les articles 2355 à 2366 du code civil,

- l'autoriser à procéder à la réalisation du contrat d'assurance-vie nantie à son profit à hauteur de 7.000 euros au titre de la facilité de caisse et 59.434,22 euros représentant la contre-valeur de la somme de 81.437,30 dollars,

- condamner M. [B] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du même code ;

Vu les dernières conclusions du 2 septembre 2015 par lesquelles M. [B] [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a donné acte du paiement volontaire de la somme de 28 800 euros au titre de son engagement de caution,

Concernant les deux délégations de créances d'assurance-vie produite :

- constater que la Banque Populaire a contractuellement assujetti les deux actes litigieux au régime du cautionnement en stipulant volontairement des clauses qualifiant l'engagement de caution,

- dès lors, constater les irrégularités, les incohérences et les graves anomalies frappant les deux actes ayant le même objet, et signés concomitamment,

- par conséquent, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nulles et de nul effet les deux délégations d'assurance-vie produites,

- débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] [F] de ses autres demandes,

- condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner la Banque Populaire à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral causé par son attitude déloyale dans l'exécution des conventions et de sa mauvaise foi patente dans sa présentation fallacieuse des deux prétendus actes de délégations de créances sur lesquels elle n'a pas hésité a fondé sa procédure,

- condamner la Banque Populaire au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;

MOTIFS

Attendu que la société DAVICOM, gérée par M. [I] [F], avait pour activité le négoce au détail et en gros, l'import, l'export et la fabrication de tous produits d'alarme, téléphonie, électronique, informatique, électroménager, vidéo et appareils photographiques ainsi que tous produits pour l'automobile et la moto ;

Que cette société a ouvert dans les livres de la Banque Populaire un compte bancaire ;

Que suivant acte sous seing privé en date du 5 juillet 2004, M. [B] [F], père de M. [I] [F], a consenti à la Banque Populaire un engagement de caution destiné à garantir tous les engagements de la société DAVICOM et ce, dans la limite de 28 800 euros et pour une durée de 10 ans ;

Que le 24 novembre 2008 M. [B] [F] a signé deux documents intitulés délégation de créance d'assurance-vie au profit de la Banque Populaire portant sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la CARDIF et ce, en garantie des sommes dues par la société DAVICOM à la banque au titre d'une ligne de crédit à l'international, d'une facilité d'escompte et d'une facilité de caisse accordées la Banque Populaire ;

Que le 19 décembre 2013, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société DAVICOM ;

Que par courrier du 7 février 2014, la Banque Populaire a déclaré ses créances, à savoir, une somme de 44 390,59 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire et une somme de

59 434,22 euros correspondant à la contre valeur d'une avance consentie à hauteur de 81 437,30 dollars US ;

Que par jugement du 12 février 2014 la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société DAVICOM a été convertie en liquidation judiciaire ;

Que par courrier du 11 avril 2014, la Banque Populaire a réitéré sa déclaration de créances, pour les mêmes montants ;

Que par courrier du 4 juillet 2014 la Banque Populaire a mis en demeure M. [B] [F] d'exécuter ses obligations en sa qualité de caution et lui a rappelé qu'à défaut de paiement des sommes dues elle procéderait à la réalisation de la délégation de créance ;

Que cette mise en demeure est restée vaine ;

Que par acte en date du 7 août 2014, la Banque Populaire a assigné M. [B] [F] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 28 800 euros et la réalisation, à son profit, du contrat d'assurance-vie ;

Qu'en cours d'instance M. [B] [F] a payé la somme de 28 800 euros à la Banque Populaire ;

Que le tribunal de commerce de Nice a, par le jugement déféré, déclaré nulles les délégations de créance et rejeté les demandes fondées sur ces titres ;

Sur l'existence et la validité de la délégation de créance

Attendu que la Banque Populaire, appelante, expose qu'elle fonde son action sur une délégation de créance consentie par M. [B] [F] en garantie des sommes dues par la société Davicom au titre d'une facilité de caisse et d'une avance en devise ;

Qu'elle précise que cette délégation est composée de deux actes qui se complètent pour constituer le contrat de délégation de créance, lequel est régulier et n'obéit à aucun formalisme particulier ;

Qu'elle fait valoir que contrairement à ce que prétend M. [B] [F] et malgré l'existence de certaines 'mentions maladroites', les actes litigieux ne constituent nullement un engagement de caution de sa part et que si tel avait été le cas, la compagnie d'assurance CARDIF ne serait pas intervenue à l'acte ;

Qu'en réponse M. [B] [F] soutient que la Banque Populaire produit en réalité deux actes concurrents, qui ont le même objet, mais qui doivent être analysés séparément ;

Qu'il ajoute que l'examen de ces actes révèle qu'ils sont tous deux incomplets et irréguliers de sorte qu'ils ne peuvent, ni l'un ni l'autre, constitués une délégation de créance ;

Que M. [B] [F] ajoute que plusieurs mentions et références de textes figurant sur les actes litigieux révèlent que les parties ont souhaité contracter un contrat de cautionnement souscrit par M. [B] [F] au profit de la Banque Populaire mais que ce contrat est nul faute de répondre aux exigences de forme imposées par le code de la consommation ;

Attendu que la Banque Populaire soutient bénéficier d'une délégation de créance qui lui a été consentie par M. [B] [F], portant sur un contrat d'assurance-vie souscrit par ce dernier auprès de la société CARDIF Assurance Vie, et ce, en garantie des sommes dues par la société Davicom ;

Qu'à l'appui de cette prétention, elle communique deux documents, à savoir :

- un document intitulé 'Délégation d'une créance d'assurance vie', daté du 24 novembre 2008, signé par M. [B] [F], en qualité de délégant, et qui comporte l'identité de la banque, de la société d'assurance ainsi que les références du contrat d'assurance-vie concerné et des dettes garanties par la délégation de créance,

- un document intitulé 'Délégation de créance Contrat(s) d'assurance vie'non daté, signé par M. [B] [F] en qualité de délégant, par la Banque Populaire en qualité de délégataire et par la société CARDIF Assurance Vie en qualité de délégué et qui comporte des indications quant à la créance garantie et quant au contrat d'assurance-vie, objet de la délégation ;

Que la lecture de ces deux actes révèlent qu'ils contiennent, outre des mentions relatives à la délégation de créance et à son régime juridique, des mentions relatives au cautionnement ;

Que plus précisément, le premier acte comporte une référence à l'article 1415 du code civil ; que le second acte contient une référence à l'article 1415 du code civil, contient le mot 'cautionnement' ou 'caution' et comporte la mention manuscrite suivante rédigée par M. [B] [F], 'Lu et approuvé, bon pour caution solidaire et délégation de créance à hauteur des sommes dues au titre de la créance garantie' ;

Que, cependant, ces mentions qui font référence au cautionnement sont peu nombreuses et ne sont pas de nature à modifier l'économie générale des deux actes, qui demeurent des actes de délégation de créance, où à faire naître un doute quant à la volonté réelle des parties, ces dernières ayant eu l'intention de consentir à une délégation de créance au profit de la Banque Populaire, en garantie des sommes dues par la société Davicom au titre d'une ligne de crédit à l'international, d'une facilité d'escompte et une facilité de caisse pour un montant de 190 000 euros ; que l'ensemble de ces éléments est indiqué sur les deux documents ;

Qu'il convient, en outre, de relever que lesdits documents mentionnent les mêmes parties, les mêmes créances garanties et le même contrat d'assurance-vie, objet de la délégation, de sorte que les deux actes font double emploi et ne constatent en réalité qu'un seul et même accord des parties et, par la même, une seule et même délégation de créance ;

Que cette délégation de créance est régulière, aucune disposition légale n'imposant un formalisme particulier ;

Qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé nulles et de nul effet les deux délégations d'assurance-vie et d'écarter l'argumentation de M. [B] [F] tirée de la qualification des deux actes litigieux en actes de cautionnement ;

Attendu qu'au regard des créances alléguées par la Banque Populaire telles que déclarées dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Davicom et dont l'existence et le montant ne sont pas contestés par l'intimé, la banque est fondée à procéder à la réalisation du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [B] [F], objet de la délégation de créance, et ce pour un montant de 7 000 euros au titre de la facilité de caisse et pour un montant de

59 434,22 euros au titre de la ligne de crédit ;

Qu'il sera fait droit à la demande formée de ce chef par la Banque Populaire ;

Sur les demandes indemnitaires formées par M. [B] [F]

Attendu que M. [B] [F], reprochant à la Banque Populaire sa déloyauté dans la présentation des faits, sollicite des dommages et intérêts pour un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure et pour un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

Mais attendu qu'il ressort des motifs ci-dessus exposés que la banque était bien fondée à agir à l'encontre de l'intimé et que M. [B] [F] ne démontre pas le caractère abusif de cette action ;

Que l'intimé sera débouté de ses demandes indemnitaires ;

Attendu que l'équité commande qu'aucune somme ne soit allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Autorise la SA Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la SA Banque Populaire Côte d'Azur à procéder à la réalisation du contrat d'assurance-vie CARDIF MULTI PLUS n° 6048317 souscrit le 21 avril 1999 par M. [B] [F] auprès de la société CARDIF Assurance Vie, et ce, pour un montant total de 66 434,22 euros,

- Rejette les autres demandes des parties et notamment les demandes indemnitaires présentées par M. [B] [F] et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [B] [F] au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre c
Numéro d'arrêt : 15/08352
Date de la décision : 01/06/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8C, arrêt n°15/08352 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-01;15.08352 ?
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