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24/05/2017 | FRANCE | N°15/14676

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 24 mai 2017, 15/14676


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2017

M-C.A.

N° 2017/129













Rôle N° 15/14676







[A] [I] épouse [T]





C/



[O] [I]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me [F] [X]



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON









Décision déférée à la Cour :


r>Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01848.





APPELANTE



Madame [A] [I] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]



représentée et assistée par Me [F] [X], avocat plaidant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2017

M-C.A.

N° 2017/129

Rôle N° 15/14676

[A] [I] épouse [T]

C/

[O] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

Me [F] [X]

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/01848.

APPELANTE

Madame [A] [I] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

représentée et assistée par Me [F] [X], avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.

INTIME

Monsieur [O] [I]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Odile GAGLIANO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

M. Benoît PERSYN, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017,

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,

Vu le jugement contradictoire du 17 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Marseille,

Vu l'appel interjeté le 7 août 2015, par madame [A] [I] épouse [T],

Vu les dernières conclusions de madame [A] [I] épouse [T], appelante en date du 28 septembre 2015,

Vu les dernières conclusions de monsieur [O] [I], intimé en date du 27 novembre 2015,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 mai 2017,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties,

Il sera simplement rappelé que :

Madame [G] [Z] veuve [I] née le [Date naissance 3] 1913 est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2006. Elle a laissé pour héritiers sa fille madame [A] [I] issue de son union avec monsieur [E] [I] et son petit-fils monsieur [O] [I] venant aux droits de son père, fils de la défunte né le [Date naissance 4] 1944 , pré-décédé le [Date décès 2] 1991.

Par testament olographe du 20 janvier 2006, déposé au rang des minutes de Maître Martin,

madame [G] [I] a fait donation à sa fille des tableaux, des bijoux et lui a légué la quotité disponible la plus large permise par la loi de sorte que madame [A] [T] hérite des deux tiers et monsieur [O] [I], d'un tiers de la succession de madame [G] [Z].

Il dépend de la succession de la défunte divers biens immobiliers et mobiliers.

Pour déterminer la valeur de l'ensemble de ces biens une expertise a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 26 avril 2007, confiée à madame [Q].

Cette décision a également désigné Maître [L] [U] pour administrer les biens immobiliers de la succession jusqu'à la liquidation définitive.

Le rapport d'expertise a été déposé le 22 mars 2012. Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à un accord pour le partage de la succession.

Selon acte d'huissier en date du 9 janvier 2014 madame [A] [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille monsieur [O] [I] en partage.

Suivant jugement du 17 juillet 2015 dont appel, le tribunal a essentiellement :

- ordonné la liquidation et le partage de la succession de madame [G] [Z] veuve [I] décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2006,

-commis pour y procéder monsieur le président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, avec faculté de délégation,

- désigné un juge commis,

- dit que madame [A] [I] doit rapporter à la succession la somme de 1 723 723,39 euros,

- fixé la valeur des meubles dépendants de la succession de madame [G] [Z] veuve [I] à la somme de 20 000 euros,

- fixé la valeur des bijoux dépendants de la succession de madame [G] [Z] veuve [I] à la somme de 30 000 euros,

- débouté monsieur [O] [I] de sa demande tendant à avoir appliquer la sanction du

recel successoral à madame [A] [I],

- fixé la valeur des deux tableaux Kissling et Seyssaud en possession de madame [A] [I] à la somme de 200 000 euros pour les deux tableaux,

- fixé la valeur des 400 parts sociales détenues par madame [G] [Z] veuve [I] à la somme de 125 000 euros,

- ordonné le rapport à la succession des biens donnés par acte des 2 mars et 1er avril 1993.

- fixé la valeur du bien donné à monsieur [O] [I] le 1er avril 1993 à la somme de 65 357 euros et dit que le notaire liquidateur devra évaluer la valeur du bien donné madame [A] [I] le 2 mars 1993,

- rappelé que les biens objets de donations partage ne sont pas rapportables,

- rappelé qu'il ne peut être procédé à la licitation qu'à défaut de possibilité d`un partage en nature,

- débouté madame [A] [I] de sa demande de licitation à la barre du tribunal des

biens immobiliers dépendants de la succession de madame [G] [Z] veuve [I],

- dit que le notaire liquidateur commis composera les lots constitués des biens immobiliers de la succession de madame [G] [Z] veuve [I], autres que la propriété aixoise donnée à madame [A] [I] le 29janvier 1996 et qu'il sera procédé devant lui au tirage au sort des lots par les co-héritiers,

- dit que madame [A] [I] devra remettre au notaire commis tous les justificatifs concernant la gestion des biens immobiliers dépendants de la succession et notamment le montant des loyers et toutes sommes perçues au titre de ces divers biens et pour le compte de la LCI Laudam et pour le compte de madame [G] [Z] veuve [I],

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

- débouté monsieur [O] [I] de sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.-liquidation avec distraction profit des avocats à la cause,

- ordonné l'exécution provisoire.

En cause d'appel madame [A] [I] épouse [T], appelante, demande dans ses dernières écritures en date du 28 septembre 2015 de :

- lui donner acte de ce qu'elle entend limiter son appel aux cinq points ci-dessous pour lesquels elle sollicite la réformation,

- fixer la valeur du rapport auquel madame [T] est tenue concernant la villa d'Aix-en-

Provence à la somme de 196.397 euros et subsidiairement à celle de 280 506,40 euros,

- fixer la valeur des 400 parts sociales de la SCI Laudam à la somme de 490 000 euros,

- dire et juger que les deux donations partages intervenues les 26 mai 1981 et 21 décembre 1990 sont rapportables,

- dire n'y avoir lieu à production par madame [T] de documents auprès du Notaire,

- ordonner la licitation sollicitée par les deux parties en sept lots des immeubles de l'indivision dans les conditions ci-après :

Lot N° 1 : Un studio sis [Adresse 8] sur la mise à prix de 88.000 euros avec facultés de baisse du quart puis de la moitie, savoir :

Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 10], dénommée '[Adresse 22]' cadastré [Adresse 19] N°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 5] » pour 30 a 86 ca dans l'immeuble B : le lot numéro Cent un (n° 101) au rez-de-chaussée, côté gauche,

Lot N° 2 : un studio avec cave sis [Adresse 2] sur la mise à prix de 90.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitie, savoir :

Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 14] figurant au cadastre de ladite commune, [Adresse 21] N° [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 1]' pour 61 a 1O ca, N° 191 lieudit '[Adresse 24]' pour 17 a 13 ca et N° [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 24]' pour 92 ca :

* Lot N°1 dans l'immeuble [Adresse 1], un studio au rez- de-chaussée, côté droit,

* Lot N° 24 dans ledit immeuble, constituant la cave n°15 au sous-sol,

Lot N° 3 : 4 chambres de service sises [Adresse 3] ,

sur la mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété, sis à [Adresse 14], figurant au cadastre de ladite commune, quartier Pharo, 832 section B, N°[Cadastre 2], lieudit '[Adresse 1] ' pour 61 a 10 ca, N°191 lieudit '[Adresse 24]' pour 17 a 13 ca et N°[Cadastre 3] lieudit '[Adresse 24]' pour 92 ca :

* le lot numéro n° 118 : une chambre de service n° 1 au rez-de-chaussée, côte gauche ;

* le lot numéro n° 119 : une chambre de service n° 2 au rez-de-chaussée, côte gauche ;

* le lot numéro n° 120 : une chambre de service n° 3 au rez-de-chaussée, côte gauche,

* le lot numéro n° 121 : une chambre de service n° 4 au rez-de-chaussée, côte gauche ;

Lot N° 4 : un appartement [Adresse 23] sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, savoir :

Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 16], figurant au cadastre de ladite commune, [Adresse 20] N° [Cadastre 7] lieudit '[Adresse 9]' pour 1 ha 68 a 20 ca, le lot numéro n°2002 l'appartement de type I p-1, au rez-de-chaussée derrière et à gauche.

Lot N°5 : le box sis [Adresse 6] sur la mise à prix de 20.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitie, savoir :

* les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 15] N°[Cadastre 4], lieudit '[Adresse 4]' pour 14 a 99 ca,

* le lot numéro N°9 : le garage n°9 ,

Lot N°6 : un studio avec ressere à skis sis [Adresse 17]', sur la mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, savoir :

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis sur la

commune [Localité 1]) figurant au cadastre de ladite commune, savoir Section AL, N° [Cadastre 5] lieudit '[Adresse 18] 'pour 49 a 01 ca :

* le lot numéro 16 un studio de type D, situe au 2° étage du bâtiment porte n° 17,

* le lot numéro 104 une resserre a skis au sous-sol du bâtiment, porte n° 17,

Lot N° 7 : l'appartement avec resserre à skis sis à [Localité 1]s et [Localité 4], sur la mise à prix de 170.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, savoir :

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis sur la

commune de [Localité 1]re) figurant au cadastre de ladite commune, savoir Section AL, N° [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 18] » pour 70 a 01 ca et sur la commune de [Localité 4] figurant au cadastre de ladite commune, savoir Section AE, [Cadastre 8] lieudit '[Adresse 12]' pour 43 a 69 ca dans le bâtiment B, Escalier B rez-de-chaussée:

* le lot numéro n° 239 un appartement de deux pièces type E, porte n°71,

* le lot numéro n° 182 une resserre à skis porte n°71.

- ordonner une publicité conforme à celle prévue en matière de saisie immobilière par le Code de Procédure Civile d'Exécution, avec un aménagement judiciaire par une insertion sommaire dans un journal d'annonces légales supplémentaire et une annonce sur Internet au choix du poursuivant,

- dire et juger que le Cahier des charges sera déposé et la vente poursuivie par Maître [F] [X],

- dire et juger qu'il ne pourra être procédé à la vente aux enchères que passé un délai de six mois de l'arrêt à intervenir pour permettre aux parties de rechercher une solution amiable de partage,

- déclarer les frais de la présente instance en frais privilégiés de partage.

Monsieur [O] [I], intimé s'oppose aux prétentions de l'appelante, et demande dans ses dernières écritures en date du 27 novembre 2015 de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions conformes aux présentes demandes et moyens et le réformer dans toutes ses dispositions non conformes aux présentes demandes et moyens,

- rejeter les prétentions à réformation de madame [T] comme injustifiées et mal fondées

Pour ce faire :

- sur le fondement de l'article 815 du code Civil en tous ses alinéas, ordonner la liquidation et le partage de la succession de feue madame [G] [Z] Vve [I], donc de confirmer le jugement,

- désigner tel notaire qu'il plaira avec mission d'établir l'acte liquidatif` et de partage en tenant compte d'une quotité disponible d'un tiers, en l'état de l'existence de deux héritiers réservataires, donc la confirmation du jugement,

- dire et juger que le notaire commis tiendra compte, dans la masse active et passive à partager, des éléments d'ores et déjà déterminés par le jugement à intervenir (sic) et des créances à recouvrer notamment au titre des loyers , en déterminant la masse passive,

- dire et juger que le notaire commis interrogera Ficoba pour connaître l'ensemble des comptes bancaires, titres, épargnés de la défunte et se fera remettre par les établissements bancaires et financiers les relevés de comptes des 12 mois précédents le décès,

- homologuer le rapport déposé par l'expert [Q]u,

sur le fondement des dispositions de l'article 860 du Code Civil :

- fixer la valeur au jour du partage de la propriété d'[Localité 2] à rapporter à la succession par madame [A] [T] née [I] en son état au jour de la donation à la somme de 1.723.723,39 euros correspondant à la valeur au jour du partage retenue par l'expert : 1.800.000 euros sous déduction de 76.986,11 euros représentant la part de cette valeur résultant des travaux à hauteur de 59.171,21 euros prétendument effectués par madame [T] depuis la donation dont elle a bénéficié, donc la confirmation du jugement,

* fixer la valeur de la propriété d'[Localité 2] à rapporter à la succession par madame [A] [T] née [I] au jour de la donation à 350.633 euros

* si la Cour décide de dire que la somme à rapporter est celle de la valeur au jour de la donation de 1996, ordonner que cette valeur de 350.633 euros s'impute par priorité sur la réserve héréditaire de la dame [T] et par application de l'alinéa 4 de l'article 860, dire et juger que la dame [T] doit rapporter la libéralité que constitue la différence de la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de la succession, soit 1.373.090,03 euros en imputant cette libéralité sur la quotité disponible avec réduction dans les termes des articles 922 et suivants du Code Civil, dans l'hypothèse où la quotité disponible a été absorbée par d'autres donations, ou pour tout ce qui dépasse la dite quotité disponible,

- fixer la valeur des meubles à 20.000 euros et celle des bijoux à 30.000 euros, donc la confirmation du jugement à ce titre, et par application de l'article 792 du Code Civil, dire et juger que la dame [T] qui a dissimulé et recelé ces meubles et bijoux est déchue de ses droits successoraux sur lesdits meubles et bijoux, donc la réformation de ce dernier chef,

- fixer la valeur des deux tableaux Kissling et Seyssaud en possession de madame [T] à la somme de 200.000 euros pour les deux tableaux, donc la confirmation du jugement,

- fixer la valeur des 400 parts sociales détenues par la défunte dans la SCI Laudam à 125.000 euros, donc la confirmation du jugement,

- débouter la dame [T] de sa demande injustifiée et mal fondée de fixation du compte courant d' associé de la défunte dans la SCI Laudam, aucune demande n'est faite à ce titre par l'appelante,

- débouter la dame [T] de sa demande de fixation des avoirs bancaires de la défunte comme prématurée en l'absence de renseignements actuels sur l'étendue exacte de ces avoirs bancaires, aucune demande n'est faite à ce titre par l'appelante,

- débouter la dame [T] de sa demande de rapport à la succession des biens objets de donations partages dans les termes des articles 1075 et suivants du Code Civil, non soumises à rapport,

Subsidiairement et si par impossible ce rapport de la valeur des biens objets de donation-partage était ordonné dire et juger que doivent être rapportées à la succession la valeur des parts sociales en usufruit et la valeur des parts sociales en pleine propriété de la S.A.R.L. [I] Immobilier au jour de leur cession en ce qui conceme le concluant soit 0,15 euro soit 15 centimes d'euro, et de leur cession éventuelle ou leur valeur actuelle en ce qui concerne la dame [T]

la dame [T] rapportera à la succession la valeur en usufruit des parts sociales de la SCI Laudam, le concluant n'a pas à rapporter à la succession la valeur en usufruit des boxes garages de la résidence [Adresse 13] donné à son père, dévolu à sa mère au décès de son père.

- ordonner le rapport de la valeur des biens donnés par actes des 2 Mars et 1er Avril 1993 et dire et juger que la valeur du bien donné au concluant ressort à 65.357 euros en donner mission au notaire commis de faire procéder à l'estimation de la valeur actuelle du bien donné à [A] [T] en son état au jour de la donation, donc de confirmer le jugement,

Subsidiairement, si par impossible la Cour estimait que les biens donnés le 2 Mars 1993 doivent être rapportés par la dame [T] à leur valeur à la date de la donation, dire et juger que le rapport des biens donnés au concluant par acte du 1er Avril 1993 se fera alors également à leur valeur au jour de la donation et non au prix de la vente intervenue quelques temps après,

- ordonner la licitation des biens immobiliers autres que la propriété aixoise avec mise à prix sur la base de la valeur retenue par l'expert [Q] avec faculté de baisse plus du quart, en faisant interdiction aux héritiers de se porter adjudicataires et/ou acquéreurs,

Si par impossible, la Cour estimait ne pas pouvoir interdire aux héritiers de se porter adjudicataire, constater que le concluant ne sollicite plus alors la licitation des biens immobiliers autres que la propriété aixoise, mais demande qu'il soit ordonné au notaire commis de procéder à la composition de lots et procéder au tirage au sort,

- condamner la dame [T] née [I] [A] à payer au concluant la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts outre 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- dire et juger qu'elle supportera seule et intégralement les frais de l'expertise confiée à madame [Q]u,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Odile Gagliano qui y a pourvu, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Badie - Simon - Thibaud & Juston, Avocats associés à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence demeurant qui en ont fait l'avance.

SUR CE

Sur la valeur de la propriété d'[Localité 2],

Par acte du 29 Janvier 1996, madame [A] [T] a reçu de sa mère en donation la nue-propriété d'un bien immobilier situé à [Localité 2] dont elle ne conteste pas devoir la rapporter.

Cette donation a été faite en avancement d'hoirie rapportable en moins prenant selon la valeur au jour de la donation.

Selon l'article l'article 860 ancien du code civil :

« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation. Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage.

Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part.

Selon l'article 922 du code civil les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à la masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant.

Madame [T] expose que le tribunal a estimé que cette valeur doit être fixée à la valeur du bien à la date la plus rapprochée du partage c'est-à-dire à la valeur du bien fixée par l'expert page 34 au jour de son rapport soit la somme de 1 723 723,39 euros et qu'il a méconnu les dispositions de l'article précité qui prévoit expressément qu'il peut être stipulé une règle d'évaluation différente dans l'acte de donation.

En l'espèce, dans l'acte de donation, madame [I] mère de cujus a prévu en page 3 :

'Rapport

Donation en avancement d'hoirie rapportable en moins prenant selon la valeur à ce jour' '.soit le 29 janvier 1996.

Elle indique que cette clause est licite et que c'est donc incontestablement la valeur au jour de la donation qu'il convient de retenir et que dans l'acte de donation lui-même, le bien était évalué à 196.397,22 euros (1.035.000 francs).

Toutefois, l'expert judiciaire pages 31 et 32 de son rapport estime que cette valeur fixée dans l'acte 'ne correspond pas tout à fait à la valeur du marché immobilier de l'époque' et a proposé une valeur du bien, à cette date, de 2 300 000 Frs soit 350 633 euros.

Elle demande à la Cour de fixer la valeur à rapporter à 196 397,22 euros en exposant que c'est à tort que le Premier Juge a estimé que la valeur déclarée à l'administration fiscale n'avait aucune valeur probante étant fixée selon la libre appréciation des parties car d'une part, l'administration fiscale contrôle les prix indiqués dans les donations et n'hésite pas à faire des redressements toutes les fois qu'elle estime ces prix insuffisants et dans le présent cas présent aucune observation n'a été faite, ni lors de la donation, ni lors de la succession et d'autre part,

madame [I] mère a fixé elle-même le caractère rapportable de la donation, une donation en nue propriété, la date d'évaluation du rapport à intervenir et la valeur du bien.

Elle indique qu'il n'y a aucune raison de porter atteinte à sa volonté et il conviendra donc de dire et juger que la valeur à rapporter pour ce bien sera de 196 397,22 euros.

A titre subsidiaire, elle demande de fixer le montant de son rapport à la somme fixée par l'expert soit 350 633 euros.

Monsieur [O] [I] fait valoir que la valeur à prendre en considération est celle en toute propriété ; que celle donnée à l'acte est celle 'déclarée pour l'administration et le calcul des droits sur la valeur de la donation' et non sur la valeur du bien et que l'acte contenait également interdiction d'aliéner ce qui impactait sa valeur.

Il ajoute que l'expert après avoir examiné le prix des biens immobiliers similaires dans le même secteur, à l'époque de la donation, a conclu que la valeur fixée dans l'acte de donation ne correspond pas à la valeur du marché immobilier de l'époque et a reconstitué sa valeur eu égard au prix des mutations relevées en 1995, 1997 et 1993, la valeur au mètre carré de 8.500 francs auxquels s'ajoute la valeur des bois de 6 hectares, à la somme de 2.300.000 francs soit 350.633 euros.

Il ajoute qu'il convient de fixer la valeur du bien au jour du partage ; que l'expert après avoir pris connaissance des actes et documents relatifs à cette propriété qui se trouve à 3 km à l'Est du centre ville d'[Localité 2] dans un secteur résidentiel sur laquelle est édifiée une maison composée de deux logements et dépendances, piscine et boxes à chevaux et bois, l'a évaluée, à la date de son rapport, à la somme de 1.800.000 euros.

Que l'expert a chiffré les aménagements exécutés par madame [T] depuis la donation à la somme de 59.171, 21 euros, sur laquelle monsieur [O] [I] émet des réserves car toutes les pièces justificatives n'ont pas été fournies, et a estimé la valeur actuelle de la propriété objet de la donation de 1996 en son état lors de la donation à 1.393.000 euros.

Que l'expert a donc calculé la plus-value résultant de ces travaux comme suit :

1.800.000 euros (valeur du bien à la date du partage) x 59.151 euros = 76.986, 11 euros.

1.383.000 euros (valeur actuelle en son état lors de la donation)

Il ajoute que malgré toutes les réserves qu'il pourrait émettre sur les valeurs retenues par l'expert il demande de fixer à la somme de 1.723.723, 39 euros correspondant à la valeur du bien au jour du partage retenue par le tribunal, et de fixer la valeur de la propriété à rapporter à la succession par madame [A] [T] née [I] au jour de la donation à 350.633 euros et de dire que si la cour décide de dire que la somme à rapporter est celle de la valeur au jour de la donation de 1996 d'ordonner que cette valeur de 350.633 euros s'impute par priorité sur la réserve héréditaire de la dame [T] et par application de l'alinéa 4 de l'article 860, dire et juger que la dame [T] doit rapporter la libéralité que constitue la différence de la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de la succession, soit 1.373.090,03 euros en imputant cette libéralité sur la quotité disponible avec réduction dans les termes des articles 922 et suivants du Code Civil, dans l'hypothèse où la quotité disponible a été absorbée par d'autres donations, ou pour tout ce qui dépasse la dite quotité disponible,

Ceci rappelé, les biens donnés dans le cadre d'une donation partage doivent être réunis fictivement selon les prescriptions de l'article 922 du code civil dans le cadre de la question de l'imputation selon leur valeur au moment du décès compte tenu de leur état à l'époque de la donation, sauf, comme, en l'espèce, stipulation contraire qui prévoit un rapport à la valeur du bien à la date de la donation.

Par ailleurs, les évaluations de l'expert qui a accompli un travail particulièrement sérieux et argumenté non contredit par des éléments probants techniques contraires, doivent être retenues de sorte qu'il convient eu égard à ces éléments de réformer le jugement à ce titre et de dire que madame [A] [T] doit rapporter à la succession 'la valeur' au jour de la donation de 1996 comme stipulé à l'acte, soit 350.633 euros, qui s'imputera sur sa réserve héréditaire, et que madame [T] doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et celle au moment de l'ouverture de la succession, qui constitue un avantage indirect, soit 1.373.090, 03 euros qui s'imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de monsieur [O] [I].

Sur la valeur des parts sociales de la SCI Laudam,

Madame [I] mère possédait 400 parts sociales de la SCI Laudam , dont le solde des parts est réparti entre madame [T] et son neveu. Cette SCI était propriétaire de boxes garages.

Les parties étaient contraires sur l'évaluation des parts sociales et ont conclu à ce titre.

Toutefois elles communiquent une attestation notariée en date du 9 décembre 2016 de laquelle il ressort que selon acte notarié en date du 16 novembre 2016, communiqué aux débats, il a été procédé au partage des biens immobiliers appartenant à la SCI Laudam et qu'un accord est intervenu entre elles sur l'attribution de ces biens, de sorte qu'il y a lieu de constater que la cour est dessaisie de cette contestation.

Sur les meubles

Monsieur [O] [I] qui ne conteste pas l'évaluation des meubles de 20.000 euros et bijoux de 30.000 euros, retenues par le tribunal demande de faire application des dispositions de l'article 792 du code civil et de dire que madame [T], en l'état de la dissimulation volontaire et persistante sur ces biens, ne peut prendre aucune part dans les objets divertis ou recelés à hauteur de ces sommes.

Il soutient que madame [T] a conservé les meubles et bijoux qu'elle n'a jamais représentés.

Il ajoute que l'inventaire établi par l'appelante l'a été quatre mois après le décès uniquement pour le domicile de la défunte et ce de façon non contradictoire.

Cependant, madame [T] a communiqué un inventaire établi par un commissaire priseur établi quatre mois après le décès, a déclaré devant le notaire chargé de la liquidation amiable la valeur de ces meubles et bijoux, de sorte qu'il n'est pas caractérisé nonobstant ses résistances à en permettre l'évaluation, une volonté de déséquilibrer le partage à son profit de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande à ce titre.

Sur la licitation,

Madame [T] expose que dans l'actif successoral, figurent sept biens immobiliers, qu'au vu les difficultés qu'elle rencontre avec son neveu pour le règlement de la

succession elle avait proposé dans son assignation que tous ces biens dont la gestion est

actuellement confiée à Me [U] soient vendus sur licitation.

Mr [O] [I] a dans ses conclusions donner son accord sur cette licitation, demandant

seulement au Tribunal d'interdire aux co héritiers de porter les enchères.

Le Premier Juge dans sa motivation rappelle qu'il ne lui est pas possible d'interdire à un indivisaire de pousser les enchères et a en conséquence refusé la licitation préalable.

Elle sollicite la réformation de cette décision car les parties sont en procédure judiciaire depuis bientôt 10 ans pour le règlement de la succession et demander à un Notaire de faire une répartition égalitaire en deux lots de ces biens immobiliers débouchera indubitablement sur un refus de l'une ou l'autre des parties d'accepter la composition des lots et un retour inévitable devant le Tribunal.

Elle précise que vendre ces biens immobiliers aux enchères coupe toute discussion sur leur valeur, la valeur étant celle proposée par le dernier enchérisseur et les parties se partageront le prix de vente.

Monsieur [O] [I] fait valoir que les biens immobiliers dépendant de la succession étant sans grande valeur, car jamais entretenus par le fait de madame [T], pour que cette dernière ne profite pas de la situation qu'elle a créée en se rendant adjudicataire, il demande qu'il soit fait interdiction aux héritiers de se porter adjudicataire, ce qui n'est pas incompatible avec le principe de la liberté des enchères pris aux articles 1377 et 1378 du code de procédure civile.

A défaut il demande que le notaire établisse la composition des lots pour être tirés au sort entre les héritiers.

Ceci rappelé, il convient de relever que depuis l'ouverture de la succession le 2 février 2006 les deux parties n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur les évaluations des biens immobiliers à partager et la détermination des les lots à composer pour un tirage au sort; ce dernier n'est pas envisageable en regard du conflit les opposant de sorte que les biens ne peuvent être facilement attribués et qu'il convient, réformant le jugement à ce titre, d'ordonner la licitation des biens dépendant de la succession, passé le délai de six mois de la présente décision, faute d'accord préalable des parties sur la composition des lots.

Sur le principe de l'absence ou non de rapport des donations-partage,

Selon l'article 1077 du Code civil les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.

Madame [T] fait valoir que deux donations partages ont été faites par madame [I] mère et son mari :

- la donation partage du 26 mai 1981 au bénéfice de [A] et [P] [I], leur attribuant à chacun trois garages,

- donation partage du 21 décembre 1990 par la de cujus au profit de ses deux enfants

[A] et [P].

et que l'acte de donation partage de 1981 prévoit expressément qu'il s'agit d'une donation en avancement d'hoirie et page 39 'Les biens donnés seront rapportables en moins prenant pour

la valeur à ce jour, selon ce qui est précisé ci-après'.

La donation partage d'usufruit du 21 décembre 1990 ne peut que suivre le même sort que la donation de 1981.

Elle précise que le premier Juge a énoncé dans son dispositif un principe de droit selon lequel les donations partages ne seraient pas rapportables, sans motivation et qu'il convient de réformer la décision à ce titre.

Monsieur [O] [I] fait valoir que les donations partage ne sont jamais rapportables à la succession du donateur l'article 1077 précité ne se rapportant uniquement que sur l'imputation sur la réserve et non sur le rapport.

C'est à bon droit que le tribunal a rappelé que les donations-partage ne sont pas rapportables à la succession, les biens objets de ces donations-partage entrent seulement dans le calcul de la réserve, pour leur valeur, lors de la donation, ces actes mentionnent d'ailleurs que les parties n'ont pas entendu se soustraire à l'application des principes légaux.

Il en est ainsi pour les deux donations partage précitées.

Concernant les actes de donation rapportables des 2 mars 1993 au profit de madame [T] et du 1 avril 1993 au profit de monsieur [I] qui a revendu son bien le 1er avril 1993 moyennant le prix de 65.357 euros de sorte que c'est à bon droit que le tribunal conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 estimé la valeur du bien donné à ce dernier à cette dernière somme et a chargé le notaire commis d'estimer à sa valeur actuelle le bien donné à madame [T] qui ne fait aucune observation en appel, à ce titre, le 2 mars 1993, dans son état au jour de la donation, faute d'estimation.

Sur la condamnation à remettre à l'expert par madame [T] les justificatifs de la gestion des biens immobiliers,

Madame [T] fait valoir que le Tribunal, sans aucune motivation, a dit qu'elle devra remettre au Notaire commis tous les justificatifs de la gestion des biens immobiliers dépendant de la succession et notamment le montant des loyers perçus pour la SCI Laudam et pour le compte de la de cujus alors que depuis le 14 janvier 1999, la SCI Laudam est administrée par Maître [H], nommé liquidateur jusqu'à son remplacement, le 1 er août 2012, à sa demande par Maître [C].

Qu'elle ne peut être donc fournir aucun document ceux-ci ayant été tous remis à l'administrateur et n'assurant plus la gestion depuis 16 ans.

Elle ajoute que pour les années antérieures, [O] [I] avait déjà porté des accusations calomnieuses de détournement contre sa tante et en fut débouté par jugement du 14 janvier 1999 au motif suivant ' Attendu qu'en l'état, il est nullement établi, quant à présent, tant par les demandeurs que les défenderesses, un quelconque abus ou comportement réellement dommageable susceptible de générer un réel préjudice indemnisable à l'égard de l'une d'entre elles'.

Concernant les biens de l'indivision, elle indique qu'ils sont gérés sous le contrôle de Me [U] depuis le 26 Avril 2007 et qu'elle ne peut donner aucun document et que c'est donc à tort que le Tribunal l'a condamné à remettre des documents.

Monsieur [O] [I] expose que madame [T] n'a jamais remis à quiconque le montant des loyers qu'elle encaissait, soit directement soit via la S.A.R.L. [I] Immobilier; qu'elle n'a pas remis à Maître [H] es qualités, le montant des loyers et des sommes qu'elle avait conservées pour le compte de la SCI Laudam qu'elle gérait depuis 1991 et qu'elle n'a pas remis à la succession les loyers encaissés sur les autres biens immobiliers qu'elle a administrés après le décès jusqu'à la prise de fonction de Maître [U].

Cependant un administrateur de succession ayant été désigné et les parties dans le cadre de leur transaction relativement au partage des biens de la Société Laudam s'étant désistées de toutes demandes entre elles notamment au titre des comptes et gestion de la société , il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. Il convient en conséquence de réformer le jugement à ce titre.

Il échet, ajoutant au jugement de donner mission au notaire commis d'interroger Ficoba pour connaître l'ensemble des comptes bancaires de la défunte, titres, épargnes et de rejeter le surplus des demandes de l'intimé à ce titre.

Sur les autres demandes,

L'intimé sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des dissimulations, et difficultés mises à la liquidation et au partage successoral pour pouvoir être avantagé, par l'appelante.

Cependant, il n'est caractérisé aucun fait justifiant un préjudice subi par l'intimé de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée à ce titre.

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de dire que les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Rejette la demande subsidiaire de l'intimé tendant au tirage au sort des lots à composer de la succession,

Réforme le jugement en ce qu'il a dit que madame [A] [I] doit rapporter à la succession la somme de 1.723.723, 39 euros, a rejeté la demande de licitation, a fixé la valeur des 400 parts sociales de la défunte à 125.000 euros et a dit que madame [A] [I] devra remettre au notaire des justificatifs de gestion,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que madame [A] [T] doit rapporter à la succession la valeur au jour de la donation de 1996, comme stipulé à l'acte, soit 350.633 euros qui s'imputera sur sa réserve héréditaire, et que madame [A] [T] doit également rapporter, à titre préciputaire, pour le surplus, la différence que constitue la valeur du bien au jour de la donation et sa valeur au moment de l'ouverture de la succession, soit la somme de 1.373.090, 03 euros qui s'imputera sur la quotité disponible avec réduction dans les termes de l'article 922 du code civil dans l'hypothèse où il empiète sur la réserve de monsieur [O] [I],

Ordonne la licitation en sept lots des immeubles de l'indivision dans les conditions ci-après :

Lot N° 1 : Un studio sis [Adresse 8] sur la mise à prix de 88.000 euros avec facultés de baisse du quart puis de la moitie, savoir :

Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 10], dénommée '[Adresse 22]' cadastré [Adresse 19] N°[Cadastre 1], lieudit « [Adresse 5] » pour 30 a 86 ca dans l'immeuble B : le lot numéro Cent un (n° 101) au rez-de-chaussée, côté gauche,

Lot N° 2 : un studio avec cave sis [Adresse 2] sur la mise à prix de 90.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitie, savoir :

Dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 14] figurant au cadastre de ladite commune, [Adresse 21] N° [Cadastre 2] lieudit '[Adresse 1]' pour 61 a 1O ca, N° 191 lieudit '[Adresse 24]' pour 17 a 13 ca et N° [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 24]' pour 92 ca :

* Lot N°1 dans l'immeuble [Adresse 1], un studio au rez- de-chaussée, côté droit,

* Lot N° 24 dans ledit immeuble, constituant la cave n°15 au sous-sol,

Lot N° 3 : 4 chambres de service sises [Adresse 3] ,

sur la mise à prix de 100.000 euros, avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié, les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété, sis à [Adresse 14], figurant au cadastre de ladite commune, [Adresse 21]2 section B, N°[Cadastre 2], lieudit '[Adresse 1] ' pour 61 a 10 ca, N°191 lieudit '[Adresse 24]' pour 17 a 13 ca et N°[Cadastre 3] lieudit '[Adresse 24]' pour 92 ca :

* le lot numéro n° 118 : une chambre de service n° 1 au rez-de-chaussée, côte gauche ;

* le lot numéro n° 119 : une chambre de service n° 2 au rez-de-chaussée, côte gauche ;

* le lot numéro n° 120 : une chambre de service n° 3 au rez-de-chaussée, côte gauche,

* le lot numéro n° 121 : une chambre de service n° 4 au rez-de-chaussée, côte gauche ;

Lot N° 4 : un appartement [Adresse 23] sur la mise à prix de 120.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, savoir :

Dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 16], figurant au cadastre de ladite commune, [Adresse 20] N° [Cadastre 7] lieudit '[Adresse 9]' pour 1 ha 68 a 20 ca, le lot numéro n°2002 l'appartement de type I p-1, au rez-de-chaussée derrière et à gauche.

Lot N°5 : le box sis [Adresse 6] sur la mise à prix de 20.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitie, savoir :

* les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 15] N°[Cadastre 4], lieudit '[Adresse 4]' pour 14 a 99 ca,

* le lot numéro N°9 : le garage n°9 ,

Lot N°6 : un studio avec ressere à skis sis [Adresse 17]', sur la mise à prix de 100.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, savoir :

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis sur la

commune de [Localité 1]) figurant au cadastre de ladite commune, savoir Section AL, N° [Cadastre 5] lieudit '[Adresse 18] 'pour 49 a 01 ca :

* le lot numéro 16 un studio de type D, situe au 2° étage du bâtiment porte n° 17,

* le lot numéro 104 une resserre a skis au sous-sol du bâtiment, porte n° 17,

Lot N° 7 : l'appartement avec resserre à skis sis à [Localité 1]s et [Localité 4], sur la mise à prix de 170.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, savoir :

Les biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis sur la

commune de [Localité 1]re) figurant au cadastre de ladite commune, savoir Section AL, N° [Cadastre 6] lieudit « [Adresse 18] » pour 70 a 01 ca et sur la commune de [Localité 4] figurant au cadastre de ladite commune, savoir Section AE, [Cadastre 8] lieudit '[Adresse 12]' pour 43 a 69 ca dans le bâtiment B, Escalier B rez-de-chaussée:

* le lot numéro n° 239 un appartement de deux pièces type E, porte n°71,

* le lot numéro n° 182 une resserre à skis porte n°71.

Ordonne une publicité conforme à celle prévue en matière de saisie immobilière par le Code de Procédure Civile d'Exécution, avec un aménagement judiciaire par une insertion sommaire dans un journal d'annonces légales supplémentaire et une annonce sur Internet au choix du poursuivant,

Dit que le Cahier des charges sera déposé et la vente poursuivie par Maître [F] [X],

Dit qu'il ne pourra être procédé à la vente aux enchères que passé un délai de six mois du présent arrêt pour permettre aux parties de rechercher une solution amiable de partage, par la saisine au besoin, du juge liquidateur, pour autoriser la vente amiable aux conditions envisagées,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la valeur des parts sociales de SCI laudam en raison du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 16 novembre 2016,

Rejette la demande de l'appelant tendant à voir ordonner à l'intimée de donner au notaire désigné des justificatifs de gestion des biens dépendant de la succession,

Rejette le surplus des demandes de l'appelante,

En conséquence,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y ajoutant,

Donne mission au notaire commis d'interroger Ficoba pour connaître l'ensemble des comptes bancaires, titres, épargnes de la défunte,

Condamne l'appelante à payer à l'intimé la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes de l'intimé,

Dit que les dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement au profit des avocats de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/14676
Date de la décision : 24/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/14676 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-24;15.14676 ?
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