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24/05/2017 | FRANCE | N°15/13378

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 24 mai 2017, 15/13378


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2017



N°2017/















Rôle N° 15/13378







[G] [Q] NEE [L]





C/



Association LES SOURCES PROVENCALES









Grosse délivrée le :



à :



Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme

délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 25 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00126.





APPELANTE



Madame [G] [Q] NEE [L], d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2017

N°2017/

Rôle N° 15/13378

[G] [Q] NEE [L]

C/

Association LES SOURCES PROVENCALES

Grosse délivrée le :

à :

Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 25 Juin 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F13/00126.

APPELANTE

Madame [G] [Q] NEE [L], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association LES SOURCES PROVENCALES, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017, prorogé au 24 Mai 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'association Les Sources Provençales, laquelle exploite deux établissements de soins pour personnes agées: '[Établissement 1]' à [Localité 1] et '[Établissement 2]' à [Localité 2], a embauché Mme [G] [L] épouse [Q] en qualité d'auxiliaire de vie de jour au sein de l'établissement de [Localité 2] suivant six contrats à durée déterminée (du 2 au 7 mars 2009, le 18 mars 2009, le 21 mars 2009, du 17 au 28 avril 2009, du 1er au 11 mai 2009). Puis au sein de l'établissement de [Localité 1] du 13 mai 2009 au 10 octobre 2010, le 15 novembre 2011 et du 2 au 3 février 2012).

A compter du 15 octobre 2010, l'association les Sources Provençales a embauché Mme [G] [Q] suivant contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'auxiliaire de vie de nuit au sein de l'établissement de [Localité 2]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] [Q] perçevait une rémunération mensuelle brute de 1425,70 € pour 151,67 heures de travail. Les rapports des parties étaient régis par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Le 25 octobre 2012, Mme [G] [Q] a été mise à pied à titre conservatoire puis, par courrier recommandé du 26 octobre 2012 convoquée à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2012.

Par courrier recommandé du 13 novembre 2012, l'association Les Sources Provençales lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son attitude dénigrante et harcelante à l'égard de ses collègues et de son non respect des consignes de travail. La lettre de licenciement est rédigée en ces termes:

'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 8 novembre dernier durant lequel vous étiez assistée de M. [I], délégué du personnel.

Nous vous rappelons que vous avez été recrutée en qualité d'auxiliaire de vie de nuit, au sein de notre établissement qui accueille des personnes agées valides, semi-valides ou dépendantes, depuis le 15 octobre 2010.

Or, depuis le début du mois d'octobre, Mme [F], aide soigante de nuit, se plaint de faits de harcèlement moral de votre part se caractérisant par des dénigrements permanents et des propos dévalorisants à son égard, ainsi que votre refus d'effectuer les tâches qui sont pourtant les vôtres et figurant dans votre fiche de tâches.

Elle décrit également un malaise de la part des résidents lors de votre passage la nuit ou lorsque vous haussez le ton et la voix à son égard, et dont les résidents sont témoins.

Cela n'a pas manqué de nous interpeller compte tenu du fait que ce n'est pas la première fois que vous rencontrez des difficultés avec une de vos collègues de travail.

C'est ainsi qu'après vous être vue adresser une lettre d'avertissement vous nous aviez indiqué être victime d'un harcèlement de la part de Mme [S], aide-soignante.

Dans ce contexte et par mesure de précaution, nous avions procédé à une modification des équipes de nuit.

Mme [S] s'était alors à son tour plainte de votre attitude invoquant 'un état de stress, un sentiment de solitude et d'isolement'.

Mme [F] est donc la deuxième salariée de notre établissement à mettre en cause votre comportement.

Bien qu'ayant refusé de vous exprimer sur ce point lors de notre entretien préalable, vous avez toutefois dénoncé à nouveau un harcèlement moral dont vous seriez victime de la part de Mme [F], dans un courrier du 31 octobre dernier.

Je ne peux donc que m'étonner de vos propos alors même que, curieuse coincidence, vos accusations de harcèlement moral interviennent de nouveau dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée à votre encontre et après dénonciation de votre collègue de travail.

Il vous a égalemennt été reproché lors de l'entretien, votre non frespect des consignes et le travail non fait.

En effet, votre collègue vous a demandé à plusieurs reprises d'effectuer vos tâches, comme préparer le chariot pour le personnel de jour, ce que vous avez refusé.

Pour ne plus entendre ses demandes et remarques, vous avez mis votre casque sur la tête et vous êtes allée sur la terrasse.

La directrice s'étant déplacée sur place à ce moment pour faire un contrôle et se rendre compte des dires de Mme [F], a été témoin des faits et vous a signifié une mise à pied à titre conservatoire.

Sur ce point également vous avez déclaré lors de l'entretien: 'je n'ai rien à dire'.

Nous vous rappelons que le travail des équipes de jour comme de nuit est une continuité dans les soins et la prise en charge.

Or, chaque équipe dépend de l'autre ce qui a pour conséquence qu'en refusant d'exécuter votre travail, vous pénalisez non seulement votre collègue directe, mais également les équipes de jour qui sont retardées dans leur travail.

De ce fait, ce sont les résidents qui en sont les victimes indirectes et ceci n'est pas envisageable.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service, votre comportement n'étant pas de nature à assurer un climat serein pour le bien être de nos résidents, ni pour un travail d'équipe harmonieux rendant donc impossible la poursuite de nos relations.

Lors de notre entretien du 8 novembre 2012, nous n'avons pu obtenir aucune explication sur votre comportement ni sur les faits reprochés.

En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (...).'

Le 1er février 2013, contestant la mesure de licenciement prise à son encontre, Mme [G] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel, en sa section activités diverses, par jugement rendu le 25 juin 2015, a:

*dit et jugé que le licenciement prononcé à l'égard de Mme [G] [Q] repose sur une cause réelle et sérieuse mais est dépourvu de faute grave,

*condamné l'association les Sources Provençales à verser à Mme [G] [Q] les sommes suivantes:

-1170 € à titre de rappel de salaire pour la période du 25 octobre au 13 novembre 2012,

-117 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,

-3508 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-350 € au titre des congés payés sur préavis,

-1227,80 € à titre d'indemnité de licenciement,

-1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*débouté les parties du surplus de leurs demandes,

*condamné l'association Les Sources Provençales aux entiers dépens.

Le 21 juillet 2015, Mme [G] [Q] a interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 juillet 2015.

Dans ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience, l'appelante demande à la cour de:

*confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit le licenciement non fondé sur une faute grave et alloué en conséquence à la salariée les sommes auxquelles elle pouvait prétendre au titre du rappel de salaire et des congés payés y afférents, du préavis et des congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'article 700 du code de procédure civile,

*réformer la décision entreprise pour le surplus,

Y ajoutant,

*dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

*condamner l'association Les Sources Provençales à payer à Mme [G] [Q] les sommes suivantes:

-42096 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

-5000 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,

-5000 € au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,

-10000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au licenciement abusif,

-3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

*condamner l'association Les Sources Provençales aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et soutenues à l'audience, l'association les Sources Provençales demande à la cour de:

*confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dommages et intérêts pour préjudice moral,

*réformer le jugement entrepris pour le suplus,

et statuant à nouveau,

*dire et juger que l'association Les Sources Provençales a exécuté loyalement le contrat de travail,

*constater l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [G] [Q],

*dire et juger le licenciement pour faute grave de Mme [G] [Q] bien-fondé et justifié,

En conséquence,

*débouter Mme [G] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

*condamner Mme [G] [Q] à payer à l'association Les Sources Provençales la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Mme [G] [Q] soutient que l'association les Sources Provençales l'a embauchée et rémunérée comme auxiliaire de vie alors qu'elle exécutait, dans les faits, les taches d'une aide-soignante dont elle a obtenu le diplôme le 7 juin 2012. Elle sollicite à ce titre la somme de 5000 €.

Il est constant qu'il appartient au salarié qui prétend occuper d'autres fonctions que celles mentionnées dans son contrat d'en apporter la preuve. Or, en l'espèce, Mme [G] [Q] ne communique aucun élément pour démontrer qu'elle effectuait les tâches d'une aide-soignante et non celles d'une auxiliaire de vie.

En outre, la cour constate que l'association les Sources Provençales n'avait nullement l'obligation de lui proposer un poste d'aide-soignante à Mme [G] [Q] lorsque celle-ci a obtenu son diplôme le 7 juin 2012.

Par conséquent, en l'absence de faute de l'association Les Sources Provençales dans l'exécution du contrat de travail la liant à Mme [G] [Q], cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.

2. Sur le licenciement,

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.

L'association les Sources Provençales reproche à Mme [G] [Q] son comportement dénigrant et harcelant à l'égard de sa collègue, Mme [F], ainsi que le non respect des consignes de travail.

Sur ce dernier grief il repose sur les attestations de Mme [E], directrice, et de Mme [U], maîtresse de maison, lesquelles le 25 octobre 2012 étaient cachées dans une pièce attenante afin de contrôler le comportement de Mme [G] [Q]. Cependant, s'agissant d'un dispositif de contrôle clandestin, il ne s'agit pas d'un élément de preuve loyal, de sorte que lesdites attestations ne peuvent utilement venir au soutien du grief invoqué par l'employeur.

Au soutien du premier grief, l'association les Sources Provençales produit les deux courriers recommandés que lui a adressés Mme [F], aide-soignante, le 12 octobre 2012 puis le 21 octobre 2012 où celle-ci se plaint du comportement de Mme [G] [Q], dans les termes suivants:

Courrier du 12 octobre 2012:'Je suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement les pressions, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants de la part de Mme [Q] qui refuse de surcroit les consignes et les tâches à suivre. Extrèmement affectée par ces agissements répétés, je vous demande d'intervenir au plus vite (...)

Courrier du 23 octobre 2012:'A ce jour, je n'arrive plus à travailler avec Mme [Q]. Mon moral en prend un coup tous les jours où je travaille et même en dehors, à mon domicile, en voiture. Je ne supporte plus cette situation. Je me sens en danger, menacée par ce qui devrait être ma collègue de travail. Elle n'effectue pas les tâches qu'elle devrait faire, je suis obligée de tout prendre à ma charge en sachant que travailler avec des personnes agées la nuit incombe une charge de travail difficile qui n'est pas gérable correctement seule. Elle n'en fait qu'à sa tête, elle crie et quand je lui demande de parler plus doucement elle me répond qu'elle est comme ça et que je ne vais pas la changer et vue la différence d'âge elle se compare à ma mère et me dit qu'elle n'a pas de conseils à recevoir de moi. Ses propos sont les suivants:si t'es pas contente t'as qu'à partir, moi je ne démissionnerai pas, jattends qu'on me licencie, je partirai la tête haute.

Cette personne se croit tout permis sur son lieu de travail, elle crie, elle chante, elle va dormir toutes les nuits sur les fauteuils jaunes et dernièrement un fauteuil vert est arrivé au salon du 1er étage, c'est un fauteuil qui s'allonge. Elle me dit tous les soirs, c'est le fauteuil de [G] et essaie d'enlever mes affaires tu vas voir. Dès que je lui demande de faire son travail, elle monte le ton, sort sur la terrasse, appelle sa fille, fait exprès de laisser la baie vitrée ouverte pour que j'entende sa conversation, elle dit à sa fille de se calmer de ne pas venir m'attendre à la sortie, j'ai peur!

Ce jour, le 23 octobre 2012, je suis allée à la gendarmerie de [Localité 2] pour déposer plainte pour menaces et harcèlement moral. Ils n'ont pas pu prendre ma dépositioncar je ne peux pas être harcelé par quelqu'un qui est sous mes ordres, mais néansmoins ils ont quand même une trace de mon passage à la gendarmerie.

Je pleure tous les jours, les résidents m'ont vu craquer. M. [C] m'a consolé l'autre soir. Samedi soir j'ai été obligée d'appeler [B] ([U], Maîtresse de maison) à quatre reprises pour pouvoir parler et dire que j'étais mal, que j'étais en train de craquer. J'ai appelé mon conjoint tellement je n'allais pas bien, il a voulu venir me chercher quand il a entendu mon état au téléphone ainsi que les cris de Mme [Q], je ne suis pas partie parce que je ne pouvais pas me résoudre à laisser les résidents avec elle et a abandonné mon poste. Je suis une jeune diplômée mais j'ai une conscience professionnelle, j'aime mon travail mais elle est en train de me dégouter.

J'ai vu mon infirmière [C], il y a deux semaines pour lui dire que j'avais des problèmes avec [G], à la suite je vous ai d'ailleurs fait un courrier recommandé. Vous êtes venue dimanche soir, je n'ai pas reconnu [G], douce, agréable mais dès votre départ elle a recommencé les menaces. J'ai apprécié le fait que vous lui fassiez la reflexion qu'elle est employée en tant qu'auxiliaire de vie et qu'elle n'a donc pas le droit de distribuer des médicaments. Comme je vous l'ai dit dimanche, à chaque fois que c'est moi qui lui fait la réflexion, elle m'envoie promener. Un peu plus tard, M. [R] qui ne sonne jamais, sonne, Mme [Q] qui était en train de faire couler le café n'a pas voulu monter avec moi pour aller voir ce qu'il se passait, il a fallu que je menace d'appeler Mme [E] pour qu'elle veuille bien m'accompagner.

Cette personne n'est vraiment pas profesionnelle et ne peux plus travailler avec dans de bonnes conditions.J'espère qu'il y aura des suites à ces courriers, car je n'en peux plus. Il faut trouver une solution urgemment.'

L'association les Sources Provençales ajoute que quelques mois auparavant, une autre salariée, Mme [S], aide-soignante, s'était, elle aussi, plainte du comportement de Mme [G] [Q]; elle verse aux débats le mail et le courrier que Mme [S] lui a adressé le 29 février 2012 et le 2 avril 2012, où celle-ci lui fait part de son état d'épuisement physique et nerveux causé par l'attitude provocatrice de Mme [G] [Q] à son égard.

Mme [G] [Q] réplique en produisant trois attestations de collègues faisant état de son comportement adapté avec les résidents et soutient que ce n'est pas elle mais Mme [F] qui avait une attitude dénigrante et harcelante à son égard. Elle produit le courrier qu'elle a adressé à l'association les Sources Provençales le 21 octobre 2012 pour lui faire part du problème relationnel rencontrée avec Mme [F] ainsi que les attestations des plaintes pour harcèlement moral qu'elle a déposées au commisariat de [Localité 2] à l'encontre de son employeur et de Mme [F], respectivement les 4 et 9 novembre 2012. Elle ajoute que si Mme [S] s'est plainte de son comportement c'est en raison du courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 15 mars 2012, où elle l'accuse de faits de maltraitance sur les résidents.

La cour observe, au vu de la chronologie des faits, que les courriers ou plaintes de Mme [Q], sont tous intervenus postérieurement à ceux de Mmes [S] ou [F]. Ainsi, le courrier où Mme [Q] accuse Mme [S] de maltraitance, est daté du 15 mars 2012, soit quelques jours après que Mme [S] ait avisé la direction que Mme [Q] avait dormi dans la nuit du 28 au 29 février au lieu d'effectuer son service, ce qui a donné lieu à un avertissement le 1er mars 2012. Quant au courrier que Mme [Q] a adressé à son employeur pour lui faire part d'un problème relationnel avec Mme [F], en date du 21 octobre 2012, il intervient, là aussi, postérieurement au courrier que celle-ci a adressé à l'association les Sources Provençales, le 12 octobre 2012, pour lui faire part des pressions quotidiennes et des propos dévalorisants de Mme [Q] à son égard.

En outre, la cour relève que Mme [Q] a déposé plainte contre son employeur et Mme [F] les 4 et 8 novembre 2012, soit après avoir été avisée de la procédure disciplinaire engagée à son encontre et alors qu'elle était mise à pied à titre conservatoire.'

Compte tenu de ces éléments et notamment des témoignages précis et détaillés de Mme [F], lesquels ont d'autant plus de poids en l'état de la précédente plainte de Mme [S] à l'égard de Mme [G] [Q], faisant état en février 2012, d'un comportement hostile de cette dernière par son mutisme, le grief de harcèlement est établi à l'encontre de la salariée. Tenu d'une obligation de sécurité afin d'empêcher la dégradation des conditions de travail de la salariée, victime de ces agissements, l'employeur a, a bon droit, licencié Mme [Q] pour faute grave, le maintien de cette dernière dans l'établissement n'étant pas compatible avec le respect de ladite obligation.

Il est ajouté que Mme [G] [Q], qui se dit victime de harcèlement moral de la part de son employeur, n'établit pas, en l'état des explications et des pièces qu'elle fournit, des faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement.

En effet, il résulte de l'ensemble des éléments susvisés que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [Q] est justifié et repose sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour préjudice moral lié au licenciement abusif, indemnité de préavis et congés payés sur préavis, et indemnité de licenciement.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire, Mme [G] [Q] qui ne démontre pas les circonstances particulièrement vexatoires dont elle se prévaut, sera également déboutée de sa demande à ce titre.

3. Sur les autres demandes,

La restitution des sommes versées en exécution de la décision infirmée est, sans qu'il y ait lieu de le rappeler ou de l'ordonner, la conséquence de l'arrêt infirmatif rendu.

Mme [G] [Q], qui succombe en l'ensemble de ses demandes, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association Les Sources Provençales l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés au cours de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [G] [Q],

Déboute Mme [G] [Q] de l'intégralité de ses demandes,

Déboute l'Association Les Sources Provençales de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [G] [Q] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 15/13378
Date de la décision : 24/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°15/13378 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-24;15.13378 ?
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