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24/05/2017 | FRANCE | N°14/24775

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 24 mai 2017, 14/24775


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2017



N°2017/



Rôle N° 14/24775







[S] [B]





C/



SAS GROUPE GAILLARD MARSEILLE













Grosse délivrée le :



à :



Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON



Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



©cision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 09 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1150.





APPELANT



Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]



compara...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 24 MAI 2017

N°2017/

Rôle N° 14/24775

[S] [B]

C/

SAS GROUPE GAILLARD MARSEILLE

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section E - en date du 09 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1150.

APPELANT

Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS GROUPE GAILLARD MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul SCOTTO DI CARLO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller , chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès MICHEL, Président

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017, prorogé au 24 Mai 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2017

Signé par Madame Marie-Agnès MICHEL, Président et Monsieur Guy MELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2003 Monsieur [S] [B] a été embauché par la SARL groupe gaillard en qualité de responsable commercial de magasin, ([Localité 1]) moyennant une rémunération mensuelle brute de 2870 €.

Par avenant n°1 du 1er avril 2010, il est devenu responsable de secteur, affecté au secteur sud (13,84), moyenant une rémunération annuelle brute forfaitaire de 43 200 €, une rémunération variable pouvant être versée chaque année selon les conditions et modalités définies ultérieurement par avenant.

Suivant avenant n°2 du 30 juin 2010 qui annule les articles 'rémunération variable', M. [B] s'est vu fixer trois objectifs et l'article 3 'primes et commissions' a été modifié.

Par avenant à effet du 1er janvier 2011, M. [B], responsable régional, et son employeur sont convenus des objectifs et modalités de rémunération variable suivants:

'Monsieur [B] sera intéressé sur les résultats de son secteur géographique selon les modalités suivantes.

Une prime variable sera attribuée en fonction de la réalisation d'objectifs prédéfinis :

* une prime brute de 2400 € sera versée pour la réalisation d'un objectif qualitatif suivant :

° une bonne tenue et une propreté des magasins et du parc automobile de livraison,

° un management réel des équipes en place dans les magasins,

° le respect des instructions et des délais donnés par le siège pour l'envoi de documents ou d'information tels que les éléments de salaire ou ceux des clôtures comptables ou encore ceux nécessaires au tiers payant,

° l'animation commerciale du secteur géographique des magasins par des formations régulières sur les produits du personnel, une présence lors de manifestations commerciales et des initiatives commerciales locales,

* une prime brute de 2400 € sera obtenue si un minimum de 1 520 000 euros de chiffre d'affaires annuel hors taxes sur le secteur géographique est atteint,

* une prime brute de 2400 € sera obtenue si un minimum de 651'000 € de marge commerciale annuelle hors taxes sur le secteur géographique est atteint;

ces objectifs sont valables du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011..........'

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du négoce des prestations de services dans les domaines médicaux techniques.

Le 12 novembre 2012 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il s'estimait victime.

En arrêt de travail à partir du 24 juillet 2012, Monsieur [S] [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 février 2013, ainsi rédigé: '.... Nous vous avons convoqué le 8 février 2013 à un entretien préalable, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélé impossible. En effet, vous étiez en arrêt de travail pour maladie du 24 juillet 2012 au 3 décembre 2012, maladie dont vous avez sollicité la reconnaissance du caractère professionnel. Vous avez passé une visite de reprise le 6 décembre 2012 à la suite de laquelle le médecin du travail vous a déclaré inapte définitivement à votre poste avec la mention suivante : « inapte reprise au poste de responsable exploitation et à tout poste dans l'entreprise dès le premier examen de ce jour (article R 4624 ' 31 du code de travail, notion de danger immédiat), il n'y aura pas de deuxième examen, pas de propositions d'aménagement ni de reclassement ». Nous avons tout de même interrogé le médecin du travail afin de lui demander quelle possibilité de reclassement était envisageable, ce à quoi il nous a répondu par courrier du 13 décembre 2012 qu'en raison de votre inaptitude définitive à tout poste, il n'avait pas émis de propositions d'aménagement ou de reclassement. À l'issue de cette visite et de ces précisions, nous avons tout de même cherché à vous reclasser. Nous avons réuni les délégués du personnel afin d'examiner les éventuelles possibilités de reclassement dans l'entreprise. Il a été conclu qu'aucun poste n'était disponible et que votre reclassement s'avérait impossible dans notre société. Des recherches parallèles ont été faites au sein des autres sociétés rattachées au groupe gaillard par télécopie du 7 janvier 2013. Ces recherches ont révélé que certains postes étaient potentiellement compatibles avec votre état de santé. Toutefois, eu égard à l'avis rendu par le médecin du travail, nous avons une nouvelle fois interrogé ce dernier par courrier du 16 janvier 2013 sur la compatibilité de ces postes avec votre état de santé. Par courrier du 21 janvier 2013, le médecin du travail confirmait votre inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et dans le groupe, ajoutant qu'aucune solution de reclassement ne pouvait être préconisée eu égard à votre état médical. Par courrier en date du 25 janvier 2013 nous avons informé d'un côté, le médecin du travail et de notre côté, vous-même, qu'aucun reclassement n'était possible parce qu'aucun poste correspondant à votre situation d'inaptitude ne pouvait vous être proposé......... devant l'impossibilité de vous reclasser que nous avons constaté, nous sommes conduits par la présente à vous notifier votre licenciement pour inaptitude' »

Par jugement du 9 décembre 2014 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a statué comme suit :

' déboute Monsieur [S] [B] de l'ensemble de ses demandes,

' le condamne à payer à la SAS groupe gaillard la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux dépens.

Monsieur [S] [B] a régulièrement relevé appel le 24 décembre 2014 de ce jugement dont il a reçu notification le 16 décembre 2014.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [S] [B] demande à la cour de ' le recevoir en son appel,

statuant à nouveau,

' réformer le jugement entrepris,

' fixer le salaire de référence à 4260,21 euros bruts,

' juger qu'il existe suffisamment de faits pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral,

' condamner la SAS groupe gaillard à lui payer la somme de 15'000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,

' juger le licenciement nul,

à titre subsidiaire,

' juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' condamner la société groupe gaillard à lui payer:

* 10'800 € au titre du préavis

* 1080 € au titre des congés payés afférents,

* 7992 € d'indemnité de licenciement

* 25'559 € à titre de dommages-intérêts,

' condamner la société groupe gaillard au paiement de la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

' la condamner aux dépens.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS groupe gaillard demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré,

- juger que M. [B] n'établit pas des faits laissant présumer un harcèlement et que le licenciement n'est pas nul,

- rejeter la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, rejeter toutes les demandes de prétentions financières du salarié,

- plus généralement débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Il est observé préalablement qu'aucune demande fondée sur la résiliation judiciaire du contrat, initialement sollicitée, n'est formulée devant la cour par M. [B].

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'article L 1152-3 précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispsotions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

M. [B] invoque les faits suivants pour caractériser le harcèlement, apparu, selon lui, après la nomination d'un nouveau directeur général, arrivé au début de l'année 2012:

- perte de responsabilité professionnelle,

- existence d'une liste noire,

- arrêt de maladie motivé par un état anxio-dépressif,

- un contrôle médical pendant cet arrêt maladie,

- intrusion de l'employeur dans la vie privée,

- un avis d'inaptitude délivré en une seule visite, aucune solution de reclassement n'étant envisageble dans le groupe au regard de son état de santé,

- déclaration de maladie professionnelle.

Les pièces produites par le salarié établissent que M. [B] s'est trouvé placé en arrêt maladie du 24 juillet 2012 au 3 décembre 2012, motivé par un état dépressif réactionnel et qu'il était suivi par un psychiatre dont le certificat médical daté du 19 novembre 2012 est ainsi rédigé '....certifie suivre régulièrement en consultation M. [S] [B] pour un état anxio-dépressif majeur non stabilisé le rendant inapte à son poste de travail actuel'. Cette inaptitude a été confirmée par le médecin du travail au visa d'un danger immédiat, précisant, à plusieurs reprises que cette inaptitude excluait toute solution de reclassement dans l'entreprise et au niveau du groupe au regard de l'état médical du salarié.

Elles établissent également que:

- M. [B] est devenu responsable du seul magasin de [Localité 1], alors qu'il était auparavant responsable des magasins du Vaucluse et des Bouches du Rhône,

- l'employeur a fait pratiquer plusieurs contrôles médicaux du salarié pendant son arrêt maladie et fait contrôler sa présence à une formation, ce qui témoigne d'une défiance certaine à son égard, quelles que soient les circonstances.

Ces faits, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, il incombe à la SAS groupe gaillard de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il est relevé que le litige opposant le groupe gaillard à une salariée, subordonnée de M. [B], relativement à la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par cette dernière en janvier 2009, et qui a donné lieu à un arrêt de ce siège du 29 juin 2012, est indifférent au présent débat.

Si en 2012, la société s'est engagée dans un processus de réorganisation générale , il n'en demeure pas moins que M. [B], qui était responsable régional a vu, en mai 2012, son champ d'action limité au seul magasin de [Localité 1], mesure dont il n'est nullement démontré, contrairement à ce qu'avance l'employeur, qu'il l'ait acceptée convenant que la situation de ce magasin le nécessitait. Par ailleurs, alors qu'il proposait dès le 31 mai 2012, un plan d'action sur ce magasin, par un mail du 12 juillet 2012, le directeur régional lui a répondu '... Quant à dégager des ressources supplémentaires, elles ne pourront être mises en place que si je vois une progression significative du magasin de [Localité 1], ce qui est loin d'être le cas, le chiffre d'affaires est déplorable, voire scandaleux compte tenu de la zone........J'en arrive à me poser la question de votre réelle motivation ainsi que du travail que vous fournissez réellement'.

Si dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur est en droit de réorganiser ses services dans un souci d'optimisation, la cour observe que s'agissant de M. [B], ses attributions ont été nettement réduites, les moyens nécessaires à sa nouvelle mission ne lui ont pas été donnés nonobstant le plan d'action qu'il a soumis à sa hiérarchie, et trois mois plus tard, il a été rendu responsable d'un chiffre d'affaires 'scandaleux', alors même que l'année précédente, il avait atteint l'objectif fixé pour le chiffre d'affaires à hauteur de 97%.

Par ailleurs, alors qu'elle est destinataire, dans le cadre du congé individuel de formation suivi par M. [B], d'une attestation de présence, la société groupe gaillard, n'établit pas davantage d'un élément objectif étranger à tout harcèlement, justifiant qu'elle s'assure de sa présence à cette formation le 2 octobre 2012. Sur le contrôle médical intervenu le 7 août 2012, si son principe n'est pas remis en cause, la cour relève qu'il s'inscrit dans un contexte de suspicion envers le salarié, y compris pendant l'arrêt de maladie de ce dernier, au demeurant médicalement justifié selon le contrôle diligenté par le service médical patronal.

En cet état, la société groupe gaillard échoue à apporter la preuve de faits étrangers à tout harcèlement, alors qu'il est justifié qu'en l'espace de trois à quatre mois, le salarié, qui avait dix ans d'ancienneté, a vu son périmètre de responsabilité nettement réduit, dans le cadre d'une réorganisation où, sans moyens adaptés, son implication et son travail ont été remis en cause dans des termes définitifs 'déplorable', 'scandaleux', ce qui a abouti dix jours plus tard, le 24 juillet 2012, à un arrêt de maladie, prolongé jusqu'au 3 décembre 2012, motivé par un syndrome anxio-dépressif, ayant nécessité un suivi spécialisé psychiatrique, jusqu'à la déclaration d'inaptitude visant le danger immédiat et l'exclusion par le médecin du travail de tout reclassement dans l'entreprise ou le groupe compte tenu de l'état de santé de M. [B].

Dans ces conditions, le harcèlement moral ayant conduit à une grave altération de la santé de la salariée devenue inapte à son emploi et à tout emploi dans l'entreprise, le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi est nul.

Le salarié, victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail. Dans la limite de sa demande, il convient d'accorder à M. [B] de ce dernier chef, la somme de 40 459 € de nature à indemniser le caractère illicite du licenciement résultant d'un harcèlement moral. Les indemnités de préavis, outre congés payés et de licenciement, sans doublement, seront fixées comme suit:

- préavis: 10 800 €,

- congés payés afférents: 1080 €,

- licenciement: 3896 €.

La SAS groupe gaillard qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare nul le licenciement de M. [S] [B] par la SAS groupe gaillard,

Condamne la SAS groupe gaillard à payer à M. [S] [B] les sommes suivantes:

- indemnité de préavis: 10 800 €,

- congés payés afférents: 1080 €,

- indemnité de licenciement: 3896 €,

- indemnité pour licenciement nul: 40 459 €,

Dit que les créances salariales porteront intérêts à compter du 14 décembre 2012 et la créance indemnitaire à compter du présent arrêt,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,

Condamne la SAS groupe gaillard à payer à M. [S] [B] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS groupe gaillard aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/24775
Date de la décision : 24/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9B, arrêt n°14/24775 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-24;14.24775 ?
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