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23/05/2017 | FRANCE | N°16/23415

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 23 mai 2017, 16/23415


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT DEFERE

DU 23 MAI 2017

A.V

N°2017/













Rôle N° 16/23415







S.C.I. CRISTINA

S.C.P. SQUARE MERIMEE





C/



[G] Mandataire Judiciaire [U]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE '[Adresse 1]'

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE TERRIS






























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Grosse délivrée

le :

à :Me Sider

Me Corne

Me Imperatore









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01420.



DEMANDERESSES AU DEFERE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT DEFERE

DU 23 MAI 2017

A.V

N°2017/

Rôle N° 16/23415

S.C.I. CRISTINA

S.C.P. SQUARE MERIMEE

C/

[G] Mandataire Judiciaire [U]

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE '[Adresse 1]'

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE TERRIS

Grosse délivrée

le :

à :Me Sider

Me Corne

Me Imperatore

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01420.

DEMANDERESSES AU DEFERE

S.C.I. CRISTINA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Christine DALLARD-CHIREZ, avocat au barreau de GRASSE , plaidant

S.C.P. SQUARE MERIMEE prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es-qualité audit siège, [Adresse 3]

- [Adresse 3]

représentée par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Audrey AYALA DUFOUR, avocat au barreau de GRASSE,

plaidant

DEFENDEURS AU DEFERE

Monsieur [G] [U] es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]

demeurant [Adresse 4]

défaillant

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE '[Adresse 1]', représenté par son syndic en exercice, le CABINET MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 5], lui même représenté par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LE TERRIS représenté par son Syndic, le CABINET FONCIA AZUR sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Antoine ANDREI, avocat au barreau de NICE,substitué par Me

Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne VIDAL, Présidente, et Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017.

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a assigné la SCP Square Mérimée et la SCI Cristina sur le fondement de l'article 1166 du code civil pour obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes en invoquant leur qualité de copropriétaires du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la condamnation prononcée contre ce syndicat des copropriétaires par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 mai 2005 et arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 avril 2006.

Par jugement du 21 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] irrecevable en toutes ses demandes, considérant que l'action aurait dû être engagée au contradictoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], étant précisé qu'il n'était pas établi qu'à la date de l'assignation, la SCI Cristina était propriétaire de tous les lots du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et que celui-ci n'avait plus d'existence juridique.

Par arrêt du 22 février 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé ce jugement, a déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et, tenant la dissolution de plein droit de ce syndicat le 30 décembre 2010 par réunion de l'ensemble des lots de copropriété entre les mains de la SCI Cristina, a condamné celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] demandeur la somme de 234.147,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2005, outre 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] n'étant pas discutée.

La Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt par décision en date du 13 janvier 2015 et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour voir statuer sur l'ensemble du litige. Elle a retenu que la cour d'appel avait violé les dispositions ensemble de l'article 1166 du code civil et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en considérant que le moyen d'irrecevabilité à raison de l'absence à la procédure du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] était sans objet, alors que le créancier du syndicat qui, exerçant l'action oblique, agit en paiement contre les copropriétaires doit mettre en cause le syndicat, même si la copropriété a disparu du fait de la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire, la personnalité morale du syndicat subsistant pour les besoins de sa liquidation et l'acquéreur des lots n'étant pas tenu de plein droit des obligations personnelles de ce syndicat.

La SCI Cristina et la SCP Square Mérimée ont saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 30 janvier 2015.

Suivant acte d'huissier du 12 mai 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner en intervention forcée Me [G] [U], désigné par ordonnance du 21 mars 2007 en qualité d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] est intervenu volontairement à l'instance, par conclusions du 11 mars 2016, pour indiquer que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] avait exécuté sa créance contre lui, ainsi que prononcé par arrêt du 6 avril 2006 et pour solliciter en conséquence qu'il soit jugé qu'il est subrogé, en application de l'article 1251 du code civil, dans les droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] contre la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée, à proportion de ses règlements. Il a également fait assigner Me [G] [U], mais ès qualités de mandataire ad hoc désigné par ordonnance sur requête du 25 octobre 2013.

------------------

Par ordonnance du 13 décembre 2016, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident signifiées par la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée, a :

- dit n'y avoir lieu à constatation de l'interruption de l'instance,

- déclaré irrecevable la demande tendant au constat de la péremption de l'instance,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la nullité de l'ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse le 25 octobre 2013,

- dit n'y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1],

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

- condamné la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], d'une part, et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], d'autre part, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

La SCI Cristina et la SCP Square Mérimée ont déposé, le 26 décembre 2016, une requête en déféré contre cette ordonnance.

----------------

La SCI Cristina, aux termes de ses conclusions rectificatives sur déféré signifiées le 4 avril 2017, demande à la cour, suivant un dispositif qui est ici repris dans son intégralité, de :

Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi :

Il résulte clairement du dispositif de l'arrêt de cassation du 13 janvier 2015 :

'Casse et annule dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 22 février 2013 entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée',

Réformer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2017 en ce qu'elle a :

- déclaré non interrompue et non périmée l'instance introductive du 19 juin 2007 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7],

- et a condamné la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

A titre principal, sur l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] emportant irrecevabilité de l'appel interjeté le 5 juin 2012 par ce dernier,

Vu les articles 1104 et 1166 du code civil, ensemble les articles 122 à 126, 538, 914 al 2 et 916 al 2 du code de procédure civile, ainsi que les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,

- constater que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] n'a intimé devant la cour, ni le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], ni son représentant légal dans la déclaration d'appel du 5 janvier 2012 et dans le délai d'appel expirant le 6 février 2012,

- constater que le 21 novembre 2011, suivant jugement du tribunal de grande instance de Nice, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a été déclaré irrecevable en ses demandes au motif que 'l'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] hors la présence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a été déclarée irrecevable',

- constater que le 05 janvier 2012, suivant déclaration d'appel interjetée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] , seules ont été intimées la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée hors la présence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

- constater que le 02 mars 2012, suivant assignation délivrée par la SCP LEFORT, huissiers de justice, à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la SCP Mérimée n'ayant pas constitué avocat devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été assignée hors la présence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]: 'd'avoir à comparaître, dans le délai de QUINZE JOURS...par ministère d'avocat à la Cour constitué par devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.' ,

- constater qu'il résulte clairement de l'ordonnance du 25 octobre 2013 que Me [U] a reçu pour mission : 'de représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tant activement que passivement dans toutes les procédures où le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] serait partie et notamment dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la 3ème chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (RG N° 12/21185)',

- constater que syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a, par assignation du 12 mai 2015, attrait fraudulement étant donné que :

depuis le 24 janvier 2011, Maître [U] ayant mis fin au mandat d'administrateur provisoire désigné par l'ordonnance du 23 mars 2007, le syndicat des copropriétaires Le Terris fait donc état d'une fausse qualité en mentionnant que Maître [U] est pris en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

l'ordonnance du 25 octobre 2013 n'a pas désigné Maître [U] pour représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dans toute procédure où le syndicat des copropriétaires Le Terris serait partie, et est nulle 'faute d'avoir été rendue hors du respect du principe du contradictoire'(sic) et d'avoir été signifiée,

aucun fait nouveau n'est intervenu depuis le jugement du 24 novembre 2011 : le syndicat des copropriétaires Le Terris ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude en s'étant abstenu en parfaite connaissance de cause d'attraire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son représentant légal (article 555 CPC ),

En conséquence, conformément aux dispositions sus-visées,

- confirmer le jugement du 24 novembre 2011 en ce qu'il a déclaré irrecevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux motifs :

'que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] hors la présence du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a été déclarée irrecevable',

Dès lors, déclarer irrecevable en son action et en son appel du 05 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] faute d'avoir attrait dans les délais d'appel le représentant légal du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],

Sur l'acquiescement du syndicat des copropriétaires [Adresse 7], appelant principal de l'irrecevabilité de son appel du 05 janvier 2012 :

Vu les articles 408 et suivants du code de procédure civile ,

Vu l'absence de contestation de l'irrecevabilité de son appel par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7],

- constater et au besoin dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a nécessairement reconnu cette irrecevabilité,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a nécessairement acquiescé à l'irrecevabilité de son appel en date du 5 janvier 2012 au jugement en date du 24 novembre 2011,

Sur l'irrecevabilité et le mal fondé de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] :

- Dire et juger l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] irrecevable étant donné aucune assignation en intervention forcée ne peut subsister comme demande principale, à la suite de l'extinction de l'instance sur laquelle elle s'est greffée lorsque cette instance se trouve, dès son origine, frappée d'inefficacité : (Cass.Civ.2 25 mars 1998, pourvoi n°96-10395)

- Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'hésite pas à se contredire puisqu'il prétend qu'il n'y avait pas lieu à régularisation de l'appel envers le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] tout en régularisant l'appel 8 ans plus tard,

- dire et juger que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui en vertu du principe de l'Estoppel,

En conséquence :

Déclarer irrecevable et mal fondée l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],

A titre subsidiaire, sur l'interruption de l'instance :

Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile,

- constater qu'il résulte de manière claire et précise des dispositions des conclusions : du dispositif des conclusions introductives d'incident du 07 juillet 2016 des sociétés Cristina et Mérimée : 'Dire et juger qu'en application des dispositions des articles 117 et 370 et suivants du code de procédure civile, l'instance est interrompue suite à la perte par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de sa capacité d'ester en justice en l'absence de représentant légal, et ce depuis l'acte d'apport du 30 décembre 2010 (Pièce n°6) notifié par acte du Palais au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] le 15 mars 2011 devant le tribunal de grande instance de Nice (pièce n°16) et le 26 décembre 2012 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (pièce n°17)', moyen développé dans le corps d'incident, pages 9, 12, 14, 15 et 16,

- constater qu'il résulte des dernières conclusions du 14 novembre 2016 des sociétés Cristina et Mérimée, pages 27 et 28, que les sociétés Cristina et Mérimée ont repris textuellement ces moyens et les ont développés pages 9, 12, 14, 15 et 16,

- constater qu'il résulte de la page 9 des dernières conclusions du 14 novembre 2016 des sociétés Cristina et Mérimée : 'Il convient également de rappeler que dès le 24 janvier 2011, Maître [U], tirant les conséquences de la cessation de plein droit de ses fonctions, a déposé son rapport auprès du tribunal' (la Cour de cassation par un arrêt en date du 27 janvier 2014 confirmait, s'agissant d'un acte de décès que celui-ci pouvait être valablement notifié par son avocat aux avocats constitués),

- constater que l'instance est interrompue depuis le prononcé du jugement du 21 novembre 2011,

En conséquence,

- Dire et juger que l'interruption de cette instance emporte sa suspension,

Contrainte de se défendre en jutice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner :

- le syndicat des copropriétaires Le Terris à payer à la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée respectivement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée respectivement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP Square Mérimée, suivant conclusions récapitulatives sur déféré n°2, signifiées le 31 mars 2017, présente les mêmes demandes que la SCI Cristina, au terme d'un dispositif de quatre pages rédigé dans des termes sensiblement identiques à ceux des écritures de la SCI Cristina, se résumant en :

- la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2016,

- l'acquiescement du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à l'irrecevabilité de son action et de son appel,

- l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] emportant l'irrecevabilité de son appel,

- la confirmation du jugement du 24 novembre 2011 en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] irrecevable en ses demandes,

- l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1],

- subsidiairement, l'interruption de l'instance emportant sa suspension,

- la condamnation du syndicat des copropriétaires Le Terris et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCP Square Mérimée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], en l'état de ses écritures en réponse signifiées le 31 mars 2017, demande à la cour de :

au visa des article 74, 324, 370, 386, 460, 542 et 771 du code de procédure civile, ainsi que des articles 14 de la loi du 10 juillet 165 et 55 du décret du 17 mars 1967,

- confirmer purement et simplement l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée,

- rejeter l'ensemble de 'leurs' demandes, fins et prétentions,

- 'les' condamner à payer au concluant, sur le fondement des dispositions des articles 32-1 et 123 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis pour procédure abusive et dilatoire,

- 'les' condamner à payer au concluant sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés pour les besoins du présent déféré,

- réserver l'ensemble des dépens d'instance dans l'attente de l'arrêt de fond à intervenir.

Il fait valoir, pour l'essentiel, les moyens suivants :

- sur la recevabilité de l'action du concluant : la cour statuant sur déféré est incompétente pour statuer sur cette demande et confirmera l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a retenu qu'il ne pouvait statuer que sur la recevabilité de l'appel et pas sur la recevabilité de l'action ; subsidiairement, si cette question était abordée, la demande doit être rejetée dès lors que Maître [U] a été régulièrement attrait à la cause à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation ;

- sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] : cette question échappe également au pouvoir du conseiller de la mise en état ;

- sur la nullité de l'ordonnance désignant Maître [U] ès qualités d'administrateur ad hoc du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : la demande n'est plus reprise dans le dispositif des écritures des requérantes mais est en tout état de cause irrecevable, cette décision étant soumise à la censure de la Cour de cassation, après avoir donné lieu à un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes, et le pourvoi n'est pas suspensif ;

- sur l'irrecevabilité de l'appel : il s'agit d'une demande nouvelle qui n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état ; au demeurant, la recevabilité de l'appel ne dépend pas de la recevabilité de l'action ; il ne peut être reproché à l'appelant de ne pas avoir intimé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dès lors qu'en application de l'article 546 du code civil, on ne peut intimer une personne qui n'était pas présente en première instance ;

- sur l'interruption d'instance : la cause de l'interruption alléguée, à savoir la cessation des fonctions de Maître [U] en 2010, est extérieure à la procédure en appel et est inexistante puisque précisément le syndicat administré par Maître [U] n'était pas partie en première instance ; en tout état de cause, quand bien même la procédure aurait été interrompue et quand bien même les requérantes auraient eu qualité pour invoquer la nullité des actes accomplis sous l'empire de cette interruption, force est de constater qu'elles ont tacitement confirmé la procédure antérieure en concluant sur le fond sans invoquer l'article 372 du code de procédure civile ; enfin, la présente instance ne peut être interrompue alors que Maître [U] a été appelé à la procédure après le renvoi de cassation et qu'il intervient en vertu de l'ordonnance sur requête du 25 octobre 2013 confirmée par ordonnance de référé du 28 octobre 2014 ;

- sur la péremption de l'instance : les requérantes tentent vainement de soutenir qu'elles avaient soulevé la péremption d'instance dès leurs premières conclusions d'incident ; la cour confirmera l'ordonnance déférée en ce qu'elle a jugé que la demande de péremption était irrecevable comme soulevée tardivement.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], par conclusions responsives n°3 signifiées le 3 avril 2017, demande à la cour de :

Vu les articles 121, 370, 388, 564, 771 et 907 du code de procédure civile, ainsi que les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 décembre 2016 par le conseiller de la mise en état,

y ajoutant,

- dire irrecevables et en tout état de cause infondées les nouvelles prétentions de la SCI Cristina et de la SCP Square Mérimée relatives à l'irrecevabilité de l'appel,

- dire que les moyens tirés de la prétendue irrecevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état,

En tout état de cause,

- dire ces moyens dénués de tout fondement,

- dire la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée irrecevables et en tout état de cause mal fondées en leur moyen tiré de la péremption de l'instance et en leur moyen tiré de l'interruption de l'instance,

- dire que les moyens tirés de l'irrégularité de la désignation de Maître [U] ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état et débouter en tout état de cause la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée de leurs prétentions,

- débouter la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner in solidum la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Elle développe son argumentation autour des éléments suivants :

- le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ne pouvait intimer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] dans la mesure où celui-ci n'était pas partie en première instance ;

- la régularisation de la procédure justifiant le renvoi par la Cour de cassation devant la cour d'appel de renvoi, outre qu'elle échappe au contrôle du conseiller de la mise en état, est intervenue par l'assignation en intervention forcée de Maître [U], son assignation du 23 mars 2016 devant la cour visant sa qualité d'administrateur ad hoc en vertu de l'ordonnance du 25 octobre 2013 et ayant couvert toute irrégularité antérieure ;

- toutes les questions relatives aux modalités de cette désignation échappent au conseiller de la mise en état et à la cour saisie sur déféré ;

- les demandes d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ne relèvent pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état ;

- le moyen tiré de la péremption est irrecevable à défaut d'avoir été soulevé avant tout autre moyen et ce n'est que dans leurs dernières conclusions d'incident que la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée l'ont invoqué ;

- l'interruption de l'instance ne peut être sérieusement invoquée à raison du défaut de capacité du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] puisque ce syndicat n'était pas présent à la procédure avant l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'en outre, la cause de l'interruption d'instance doit être notifiée à l'autre partie et qu'en l'espèce, l'acte d'apport du 30 décembre 2010 a été communiqué entre avocats mais n'a pas été notifié aux parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la cour est saisie par voie de déféré afin de juger de l'éventuelle rétractation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2016 ; qu'il en résulte, d'une part que la cour n'a à connaître que des questions soumises au conseiller de la mise en état et ayant donné lieu à la décision déférée, d'autre part qu'elle ne dispose que des pouvoirs du conseiller de la mise en état pour statuer sur ces questions ;

Attendu que les demandes principales présentées devant la cour par les sociétés requérantes concernent la recevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires Le Terris contre elles, celle de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 21 novembre 2011 et celle de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] ;

Que, s'agissant de la recevabilité de l'action engagée par le syndicat des copropriétaires Le Terris, il doit être constaté que cette question échappe aux pouvoirs du conseiller de la mise en état qui, aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, n'a pas compétence pour statuer sur une fin de non-recevoir ; qu'au surplus, la question de la recevabilité de l'action à raison de l'absence à la procédure du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est l'objet même du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 21 novembre 2011 et de l'appel formé contre cette décision par le syndicat des copropriétaires Le Terris et qu'il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de rendre une décision qui serait de nature à confirmer ou à infirmer la décision de première instance ; que le conseiller de la mise en état a donc justement dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'action ; qu'il en est de même de la demande corrélative visant à la confirmation du jugement ;

Que, s'agissant de la recevabilité de l'appel formé par la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée contre le jugement, il doit être constaté que cette demande n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état, de sorte que la cour n'a pas à en connaître dans le cadre du déféré de l'ordonnance du 13 décembre 2016 ; qu'au demeurant, à titre surabondant, il y a lieu de rappeler, d'une part que l'éventuelle irrecevabilité de l'action telle que jugée par le tribunal n'est pas de nature à emporter l'irrecevabilité de l'appel du demandeur, d'autre part que l'appelant, aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, ne peut intimer en appel que ceux qui ont été parties en première instance et que la recevabilité de son appel ne peut être invoquée au motif qu'il n'aurait pas appelé en cause devant la cour une partie qui n'était pas présente devant le tribunal ; qu'il doit être ajouté que le prétendu acquiescement invoqué par les sociétés requérantes n'est pas établi, étant précisé à cet égard que, si l'acquiescement à un jugement ou à une demande peut être implicite, encore faut-il qu'il soit certain et non équivoque et que ne peut être considéré comme tel le fait que le syndicat des copropriétaires Le Terris aurait tardé à conclure en réponse dans le cadre du présent déféré sur la question de l'irrecevabilité de son appel ;

Que, s'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], il doit être constaté, outre que cette demande n'a pas été présentée au conseiller de la mise en état, qu'elle ne peut prospérer dès lors qu'elle est présentée comme étant la résultante de l'irrecevabilité prétendue de l'appel du syndicat des copropriétaires Le Terris ;

Que la question du caractère 'frauduleux' de l'assignation de Me [G] [U] ès qualités d'administateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] en vertu de l'ordonnance du 23 mars 2007, puis ès qualités de mandataire ad hoc en vertu de l'ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Grasse du 25 octobre 2013, n'est présentée qu'à l'appui des demandes d'irrecevabililité, de sorte qu'elle n'a pas lieu d'être ici examinée, outre le fait qu'il n'appartient qu'à la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ayant confirmé la désignation de Me [G] [U], de statuer sur l'éventuelle nullité de l'ordonnance du 25 octobre 2013 ;

Attendu que la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée demandent à titre subsidiaire de voir constater l'interruption de l'instance ; qu'elles invoquent pour ce faire le fait qu'à l'issue de la mission donnée à Me [G] [U] par l'ordonnance du 23 mars 2007, matérialisée par le dépôt d'un rapport de fin de mission le 24 janvier 2011, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] n'avait plus de représentant légal;

Mais que l'interruption d'instance n'est prononcée que pour autant que la cause de l'interruption affecte une partie à l'instance et que c'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu que l'instance n'avait pu être interrompue par l'effet de la fin de la mission confiée à Me [G] [U], intervenue en janvier 2011, dès lors que le syndicat des copropriétaires qu'il représentait n'était pas partie à l'instance, ce pourquoi le tribunal a d'ailleurs déclaré l'action oblique dont il était saisi irrecevable ;

Qu'au demeurant la cause de l'interruption avait disparu à la date à laquelle le conseiller de la mise en état a statué puisque Me [G] [U] avait été assigné à la procédure pour intervenir en représentation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le 23 mars 2016, à la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], au titre de sa désignation par l'ordonnance sur requête du 25 octobre 2013 ayant force exécutoire, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 décembre 2015;

Que c'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à voir constater l'interruption de l'instance ;

Attendu que la demande de péremption, si elle est défendue dans le corps des écritures des deux sociétés requérantes, n'est pas reprise dans le dispositif ; qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions doivent être récapitulées dans les conclusions devant la cour sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures ;

Qu'en tout état de cause, le conseiller de la mise en état a justement fait application des dispositions de l'article 388 du code de procédure civile qui prévoient que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout moyen, en retenant que la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée n'avaient pas formulé cette demande dans leurs premières conclusions d'incident ; que la citation par les requérantes dans leurs conclusions sur déféré d'un extrait du dispositif de ces écritures qui n'a trait qu'à la question de l'interruption de l'instance, totalement indépendante de celle de la péremption, ne permet pas de revenir sur cette constatation ;

Attendu que les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à la question de l'autorisation donnée au syndic pour agir en justice, à la prescription et au rejet du sursis à statuer sollicité ne sont pas discutées devant la cour ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI Cristina et de la SCP Square Mérimée au profit du syndicat des copropriétaires Le Terris et du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] qui ont été contraintes d'engager des frais irrépétibles pour défendre sur le déféré et de confirmer la condamnation qui a été prononcée contre elles par le conseiller de la mise en état ;

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

Par ces motifs,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire

et en dernier ressort,

Rejette la requête en déféré présentée par la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2016 ;

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevables, à défaut d'avoir été préalablement soumises au conseiller de la mise en état, les demandes tendant à l'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires Le Terris et à l'irrecevabilité par voie de conséquence de l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], et en tout état de cause rejette les demandes comme infondées ;

Condamne la SCI Cristina et la SCP Square Mérimée in solidum à payer au syndicat des copropriétaires Le Terris, d'une part, et au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], d'autre part, une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en déféré;

Les condamne aux dépens du déféré qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/23415
Date de la décision : 23/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°16/23415 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-23;16.23415 ?
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