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23/05/2017 | FRANCE | N°15/03630

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 23 mai 2017, 15/03630


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2017

A.D

N° 2017/













Rôle N° 15/03630







[H] [D]





C/



[K] [H]





















Grosse délivrée

le :

à :Me [O] [A]

Me Cherfils

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Grande Instance de NICE en date du 26 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00385.





APPELANTE



Madame [H] [D]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (67)

de nationalité Française, demeurant '[Adresse 1]



représentée par Me Christelle ROSSI- LABORIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant





I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 23 MAI 2017

A.D

N° 2017/

Rôle N° 15/03630

[H] [D]

C/

[K] [H]

Grosse délivrée

le :

à :Me [O] [A]

Me Cherfils

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 26 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00385.

APPELANTE

Madame [H] [D]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (67)

de nationalité Française, demeurant '[Adresse 1]

représentée par Me Christelle ROSSI- LABORIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIME

Monsieur [K] [H]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Christian SCOLARI, avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE :

Vu le jugement contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 26 janvier 2015 et le jugement rectificatif du 29 janvier 2015, ayant statué ainsi qu'il suit :

- condamne Mme [D] à payer entre les mains de M. [H] la somme de 765'842,88 euros déduction faite de la somme versée, prix du compromis de vente du 4 mai 2003,

- dit que faute de paiement effectif par Mme [D] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la vente sera résolue de plein droit,

- condamne Mme [D] à payer à M. [H] la somme de 45'000 € au titre de son préjudice lié à la perte de chance,

- rejette le surplus des demandes en paiement de la taxe foncière et des demandes indemnitaires de M. [H],

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne Mme [D] à payer à M. [H] la somme de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.

Vu l'appel interjeté par Mme [D] le 5 mars 2015.

Vu les conclusions de l'appelante en date du 3 juin 2015.

Vu les conclusions de M. [H] en date du 30 juillet 2016, renotifiées le 29 décembre 2016 à l'avocat de Mme [D].

Vu l'ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état, ayant rejeté la demande de Mme [D] tendant à voir désigner un huissier de justice avec l'assistance d'un géomètre afin de procéder à un descriptif de l'immeuble et à son métré .

Vu l'arrêt rendu sur déféré de cette ordonnance le 7 mars 2017 ayant déclaré le déféré irrecevable.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 mars 2017.

Vu les conclusions de Mme [D] du 30 mars 2017, demandant la révocation de la clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état.

Motifs

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Attendu que l'appel sera donc déclaré recevable.

Attendu, sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, que la cour relève que Me [J], avocat de Mme [D], a cessé d'exercer le 1er janvier 2017 ; que Me [B], qui s'était constitué en ses lieu et place dès le 28 décembre 2016 dans le cadre de la procédure de déféré sur l'incident s'est, à nouveau, constitué les 14 et 16 mars 2017; que Me [O] [A] lui a succédé le 27 mars 2017 ; que les conclusions de M [H], initialement notifiées à Me [J] le 30 juillet 2015, ont été re-notifiées à Me [B] le 29 décembre 2016; qu'il n'y a pas eu de notification de nouveaux éléments ou conclusions de la part de M [H] depuis le 1er janvier 2017 ; qu'il ne peut donc être considéré ni qu'il y a, à ce jour, une interruption d'instance, ni qu'il y a eu, à un quelconque autre moment de la procédure, une violation du principe du contradictoire ; que la demande de révocation de la clôture sera donc rejetée ainsi que la demande de renvoi à la mise en état.

Attendu, par ailleurs, que Mme [D] a déposé auprès du greffe de la cour, le 12 avril 2017, les pièces, régulièrement communiquées par bordereau des 2 juin 2015 et 7 septembre 2016, dont il avait été acté au jour des débats qu'elles ne figuraient pas au dossier qu'elle déposait .

Attendu, sur le fond, que par acte du 4 mai 2003, M. [D] [H] a signé un compromis de vente avec Mme [A] [D] ; que dans le compromis, celle-ci est désignée comme exerçant sous l'enseigne immobilier Welt World ; que l'acte qui comprend une faculté de substitution pour l'acheteur, concerne une propriété agricole avec bâtiments, serres et un terrain d'une surface de 6610 m²; que la vente est passée pour un prix de 806'150,40 euros.

Attendu que l'acte mentionne qu'une somme de 40'307,52 euros a été versée, que le compromis est valable jusqu'au 30 janvier 2004, et que l'acheteur doit solliciter un prêt ; qu'il est donc prévu une condition suspensive d'obtention du prêt dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et au plus tard le 31 décembre 2003 ; que cette clause est suivie de la mention manuscrite : 'financement marchand de biens '.

Attendu qu'une mention manuscrite apposée sur ce compromis le 1er octobre 2003, proroge sa validité au 30 mars 2004 ; que Mme [D] a prétendu avoir obtenu le 11 décembre 2003 une diminution du prix de la part de M. [H] à 352'690,80 euros, l'acte dont elle fait état de ce chef ayant prévu cette diminution au cas où le secteur n'est pas classé constructible au 30 mars 2004, et prévoyant un report de la vente au 30 juin 2004 ; que Mme [D] a de ce chef été condamnée pour abus de faiblesse ; que M. [H] est décédé d'un cancer généralisé le 2 janvier 2004 après avoir fait l'objet de plusieurs hospitalisations depuis le 9 juin 2003.

Attendu que Mme [D] est toujours demanderesse à la réitération de la vente et qu'à cet égard, les parties ne faisant aucune observation sur la question de la condition suspensive d'obtention du prêt, celle-ci est réputée réalisée.

Attendu que le vendeur et l'acheteur étant tombés d'accord sur la chose et le prix, qui n'est désormais plus discuté, il y a lieu, en application de l'article 1589 du Code Civil , de dire la vente parfaite à la date fixée pour la réalisation de la condition, laquelle a été repoussée, d'accord des parties, et sans contestation particulière à ce jour de ce chef, au 30 mars 2004.

Attendu toutefois que le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer le prix entre les mains de M. [H] , dès lors que la vente doit être réitérée par devant notaire ; qu'il sera donc dit que la vente devra être réitérée par devant le notaire désigné au compromis, à savoir, Me [Q], ou son successeur, dans les conditions exactes du compromis ( prix fixé à 806 150,40€) et dans un délai de 3 mois à compter du présent arrêt avec consignation préalable, par Mme [D] entre les mains du notaire, du prix restant dû, étant ajouté qu'à défaut de respect de ces prescriptions, la vente sera de plein droit résolue.

Attendu que le montant du prix restant à payer, compte tenu du prix sur lequel le compromis a été passé, sera fixé à la somme de 765'842,88 euros, déduction ainsi faite de la somme versée au jour du compromis de vente du 4 mai 2003 pour 40'307,52 euros , le quittancement de ce paiement tel que résultant des pièces versées n'étant, en effet, pas utilement remis en cause par M [H].

Attendu que la demande d'indexation, qui est formée au titre du prix, sera rejetée, aucune diposition du contrat, qui seul doit régir les rapports des parties à la vente, ne prévoyant l'application d'une telle mesure.

Attendu que le compromis ayant stipulé que ' la vente, si elle se réalise, aura lieu sous les conditions ordinaires de fait et de droit, et notamment sous celles suivantes : .... L'acquéreur acquittera au jour de l'entrée en jouissance tous les impôts et charges et contributions quelconques' et cette entrée en jouissance n'ayant pas eu lieu, M [H] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner Mme [D] à lui rembourser le montant des taxes foncières qu'il a payées au titre des années réclamées, à savoir, les années 2006 à 2014, pour la somme de 10 820 € ; que le jugement sera de ce chef confirmé.

Attendu, en revanche, que M [H] est bien fondé en sa demande d'indemnisation de son préjudice pour n'avoir pu jouir du bien à son gré depuis 2004, s'étant, en effet, trouvé dans une situation l'empêchant d'en disposer ou de l'exploiter à sa guise alors qu'il était engagé dans les liens du compromis , qu'il n'a pu jouir du prix y prévu pendant de nombreuses années à raison du comportement de Mme [D], laquelle s'est d'abord abstenue de respecter ses engagements initiaux, et a, ensuite, tenté d'y échapper par des moyens qui ont été pénalement sanctionnés aux termes d'une procédure correctionnelle qui a perduré jusqu'en mars 2013, la seule initiative qu'elle a prise pour réitérer la vente ayant consisté à délivrer une assignation à M [H] pour une cession au prix de 352 690,80 €; qu'à ce titre, Mme [D] devra donc lui verser, toutes causes confondues, la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts.

Attendu, enfin, que les demandes de Mme [D] en condamnation de M [H] à dommages et intérêts seront rejetées, dès lors, au vu des observations faites ci-dessus, qu'elle est, par ses agissements , elle-même à l'origine de la non réitération de l'acte et que le refus de réitérer le compromis ne peut donc être imputé à M [H] .

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile et l'imputation à Mme [D] de la non réitération amiable de la vente.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Reçoit l'appel,

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer entre les mains de M. [H] la somme de 765'842,88 euros, déduction faite de la somme versée, prix du compromis de vente du 4 mai 2003, condamné Mme [D] à payer à M. [H] la somme de 45'000 € au titre de son préjudice lié à la perte de chance, et statuant à nouveau :

Ordonne la réitération de la vente dans les conditions prévues au compromis du 4 mai 2003 par devant Me [Q] ou son successeur , au prix de 806 150,40€ , et ce dans le délai de 3 mois à compter du présent arrêt avec consignation préalable entre les mains du notaire et à la charge de Mme [D] de la somme restant due, soit celle de 765 842,88€, et dit qu'à défaut de respect de ces prescriptions, la résolution de plein droit de la vente sera encourue,

Condamne Mme [D] à verser à M [H] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,

Le confirme pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant :

Condamne Mme [D] à payer à M. [H] la somme de 2500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples,

Condamne Mme [D] à supporter les dépens et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/03630
Date de la décision : 23/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/03630 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-23;15.03630 ?
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