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19/05/2017 | FRANCE | N°15/02908

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 19 mai 2017, 15/02908


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2017



N°2017/ 259

SL













Rôle N° 15/02908







SAS CIFCA

SCP BR ET ASSOCIES





C/



[W] [E]





































Grosse délivrée le :

à :



Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON



Me

Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 26 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/02333.





APPELANTES



SAS CIFCA, demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

18e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2017

N°2017/ 259

SL

Rôle N° 15/02908

SAS CIFCA

SCP BR ET ASSOCIES

C/

[W] [E]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON

Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section E - en date du 26 Janvier 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/02333.

APPELANTES

SAS CIFCA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SCP BR & Associés es qualité de Commissaire au plan de redressement de la SAS CIFCA, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Chantal BARON, Présidente de chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Suzie BRETER

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2017 puis prorogé au 19 mai 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2017

Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant contrat à durée indéterminée du 04/12/2000, [W] [E] a été engagé par la S.A.R.L. PPCA en qualité de monteur d'opérations foncières .

Son contrat de travail a été transféré à la société CIFCA à compter du 21/02/2012, [W] [E] exerçant la fonction de qualité de directeur opérationnel sous la responsabilité d'[K] [S].

[W] [E] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 30/10/2013.

Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [W] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Toulon, qui par jugement en date du 26/01/2015, assorti de l'exécution provisoire, a:

-dit que le conseil de prud'hommes ne sursoit pas à statuer et a débouté la société CIFCA de sa demande de sursis à statuer,

-dit que le licenciement de [W] [E] ne relève pas d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse,

-condamné la société CIFCA à verser à [W] [E] les sommes suivantes:

-31 621,38 euros bruts au titre du préavis,

-3162,13 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

-13 351,25 euros bruts au titre des rappels de salaire sur la mise à pied,

-1335,13 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la mise à pied,

-36 620 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

-597,70 euros au titre des frais professionnels,

-1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société CIFCA aux entiers dépens.

Par acte du 12/02/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la société CIFCA a régulièrement interjeté appel général du jugement notifié le 06/02/205.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la société CIFCA et son commissaire au plan, la SCP BR ASSOCIES, demandent à la Cour de:

-réformer le jugement,

-à titre liminaire, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir,

-dire et juger que le licenciement de [W] [E] repose sur une faute grave,

-condamner [W] [E] à rembourser à la société CIFCA les sommes réglées au titre de l'exécution provisoire,

-condamner [W] [E] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société CIFCA et la SCP BR ASSOCIES sollicitent le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir suite à l'ouverture d'une instruction actuellement en cours à l'encontre de ses anciens dirigeants pour des malversations révélées suite à des alertes du commissaire aux comptes sur d'importants dysfonctionnements au sein de la société à l'origine de ses difficultés économiques.

Sur le fond, la société CIFCA et la SCP BR ASSOCIES exposent qu'après avoir envisagé dans un premier temps de licencier pour motif économique [W] [E], la société CIFCA l'a licencié pour faute grave en raison de sa connaissance des agissements des cadres de l'entreprise et du chantage qu'il a exercé sur monsieur [B].

Ils soutiennent que les fautes reprochées à [W] [E] sont fondées au vu des pièces versées aux débats, précisant notamment que:

-les faits relatifs aux notes de frais et la faute commise dans le cadre de l'affaire 'les jardins des demoiselles' ne sont pas prescrits dans la mesure où ils n'ont été portés à la connaissance de monsieur [B] qu'en septembre 2013,

-les pièces versées aux débats établissent que [W] [E] était en charge du dossier [N],

-l'absence d'appel d'offre pour un marché d'espaces verts et le fait de favoriser les entreprises de sa famille sont constitutifs de fautes graves,

-les faits reprochés dans le cadre du dossier de monsieur [R] ne sont pas prescrits dans la mesure où monsieur [B] ne les a découverts qu'en juin 2013, lors de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence,

-l'absence de remise par [W] [E] d'un tableau détaillé des prospections foncières constitue un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave.

Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, [W] [E] demande à la Cour de:

-débouter la société CIFCA de sa demande de sursis à statuer,

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de faute grave avec toutes les conséquences de droit,

-réformer pour le surplus le jugement,

-condamner la société CIFCA à lui verser les sommes suivantes:

-379 440 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-597,70 euros au titre des frais professionnels,

-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société CIFCA aux entiers dépens.

[W] [E] s'oppose à la demande de sursis à statuer, soulignant son caractère nouveau et injustifié. Il rappelle que le pénal ne tient pas le civil en l'état, que la plainte pénale du 31/10/2013 déposée par la société CIFCA ne le vise pas et qu'elle a été manifestement classée sans suite.

Sur le fond, [W] [E] expose avoir été convoqué le 17/09/2013 à un entretien préalable en vue de son licenciement économique ; aux termes de la lettre de convocation à l'entretien préalable, l'employeur l'a dispensé de travailler et lui a demandé de restituer ses outils de travail. [W] [E] soutient que cette mise à l'écart de la société ne peut pas s'analyser en une mise à pied conservatoire dans la mesure où cette dernière n'est pas possible dans le cadre d'un licenciement économique.

[W] [E] demande ainsi de requalifier cette mise à l'écart de la société de sanction revêtant le caractère d'un licenciement. Dans la mesure où la lettre de convocation à l'entretien préalable ne vise aucun motif de licenciement, ce dernier est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Il ajoute que les courriers postérieurs des 23 et 24 septembre 2013 lui demandant de nouveau de restituer les dossiers, de ramener le matériel et rappelant qu'il a été dispensé de son préavis confirment le prononcé de son licenciement dès le 17/09/2013.

Il soutient par ailleurs que sa mise à pied de fait le 17/09/2013 est une sanction qui doit être qualifiée de mise à pied disciplinaire. Eu égard au délai de 8 jours qui s'est écoulé entre sa mise à l'écart et l'engagement de la procédure disciplinaire de licenciement, ce dernier est par conséquent sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, [W] [E] soutient que certains des faits reprochés tels que les notes de frais abusives, l'affaire 'les jardins des demoiselles', le dossier 'le clos de la Roseraie', le dossier [Z], le dossier [N], les travaux confiés à des entreprises de sa famille, le dossier [O], le dossier [R] sont prescrits en vertu de l'article L 1233-4 du code du travail, le changement de direction d'une société ne pouvant différer le point de départ du délai de prescription des faits fautifs.

Il souligne par ailleurs que:

-la seule note de frais non prescrite est parfaitement justifiée,

-il n'a jamais eu la direction opérationnelle du chantier du clos de la Roseraie ni la réception de ses ouvrages, n'étant intervenu à la fin de l'opération qu'en raison des licenciements des responsables du chantier,

-il n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses tâches,

-il n'a jamais participé à l'élaboration du dossier [N], n'étant intervenu à la fin de l'opération qu'en raison des licenciements des responsables du chantier,

-le dossier de la Valette n'était qu'au stade d'un projet de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir engagé des dépenses non acceptées par la direction,

-il n'avait pas la charge du dossier [O] dont les surcoûts proviennent de la modification des normes,

-il a bien remis un tableau sur l'état de ses prospections,

-il conteste avoir menacé son employeur lors de l'entretien préalable,

-dans la mesure où l'employeur conteste l'avoir mise à pied à titre conservatoire, le fait de se présenter sur son lieu de travail et d'utiliser ses outils de travail ne peut constituer un acte d'insubordination.

[W] [E] soutient que le véritable motif de son licenciement réside dans les difficultés économiques de la société qu'elle a rappelées dans la lettre de licenciement.

Il souligne enfin avoir été licencié à 60 ans après 13 ans d'ancienneté dans des conditions manifestant un mépris certain et ne pas avoir retrouvé d'emploi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

L'article 4 dernier alinéa du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

La société CIFCA a déposé une plainte pénale entre les mains du Procureur de la République du tribunal de grande instance de Toulon le 31/10/2013 dénonçant des faits commis par messieurs [C] et [S] dans le cadre de leur gestion ainsi que la vente d'une villa à [W] [E] à un prix avantageux à son détriment.

La société CIFCA ne justifie pas toutefois des suites données à cette plainte qui a vraisemblablement été classée sans suite dans la mesure où elle a de nouveau déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d'instruction pour des faits identiques le 24 juillet 2014.

La Cour relève par ailleurs que [W] [E] n'a toujours pas été entendu par le juge d'instruction plus de deux ans et demi après la plainte ainsi que le reconnaît la société CIFCA.

En tout état de cause, la faute reprochée au salarié consistant en l'achat d'une maison à vil prix peut être examinée sans qu'il soit besoin d'attendre les suites données à la plainte pénale.

Il convient par conséquent de rejeter la demande de sursis à statuer.

Sur le licenciement

Par lettre du 17/09/2013, la société CIFCA a convoqué [W] [E] à un entretien préalable fixé au 26/09/2013 en vue de son licenciement en précisant expressément que son licenciement était envisagé pour motif économique.

Aux termes de cette lettre, la société CIFCA a également indiqué au salarié :'nous vous dispensons à compter du jeudi 19 septembre 2013 au matin de vous présenter à votre poste. Cette période vous sera rémunérée. Nous vous invitons à nous restituer les clefs en votre possession et à nous communiquer les codes d'accès informatiques ainsi que les codes et mots de passe nécessaires pour accéder à vos fichiers et les informations sur les dossiers en cours.'

Par lettre du 23/09/2013, la société CIFCA a mis en demeure [W] [E] de lui restituer les dossiers en cours, lui rappelant son comportement lors de la remise en main propre de la lettre du 17/09/2013 ayant consisté à refuser la restitution des dossiers en cours sans contrepartie financière et ses menaces 'd'éclater les dossiers' en l'absence d'accord.

Par lettre du 24/09/2013, la société CIFCA a écrit à [W] [E]:' Monsieur,

Vous êtes passé au bureau le 23 septembre 2013 pour récupérer vos effets personnels. Toutefois, j'ai constaté que vous aviez, à cette occasion, emporté avec vous l'ordinateur portable que vous utilisiez lorsque vous étiez en poste.

Or, je vous rappelle que vous faites l'objet d'une procédure dans le cadre d'un éventuel licenciement économique et que je vous ai dispensé de votre préavis. Vous n'aviez donc pas à prendre cet ordinateur, propriété de la SAS CIFCA et que, de surcroît , vous n'aviez jamais sorti de l'enceinte de la structure jusqu'à hier.

Je suis donc amené par la présente à vous mettre en demeure de le rapporter avec tout son contenu professionnel sans délai à réception.

A défaut, vous me verrez contraint de déposer une plainte pour vol auprès des autorités compétentes.

Espérant ne pas devoir en arriver cette extrémité, je vous prie de croire, Monsieur, en l'expression de mes sentiments distingués. '

Par lettre du 25/09/2013, la société CIFCA a notifié à [W] [E] l'annulation de la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique en raison de son comportement depuis cette convocation et de la découverte de faits graves. Elle l'a alors convoqué à un nouvel entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave et lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Par lettre du 30/10/2013, la société CIFCA a notifié à [W] [E] son licenciement pour faute grave.

Aux termes de l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier

un salarié doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.

La date de rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté de rompre le contrat.

Le licenciement verbal, en l'absence de notification écrite de rupture, est

nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En dispensant [W] [E] de travailler dès le 19/09/2013, en lui demandant dès le 17 septembre 2013 de restituer ses outils de travail et l'ensemble des dossiers , en le sommant les 24 et 25 septembre 2013 de restituer de nouveau le matériel et les dossiers tout en indiquant expressément qu'il était dispensé de préavis, la société CIFCA a manifesté sa décision irrévocable de rompre le contrat de travail de [W] [E] avant l'envoi de la lettre de licenciement.

Le licenciement de [W] [E] étant ainsi intervenu avant l'entretien préalable, il convient de le déclarer sans cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

[W] [E] qui, à la date du licenciement, comptait 12 ans et 11 mois d'ancienneté dans une société employant plus de 10 salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

[W] [E] a été indemnisé par Pôle Emploi à compter du 07/12/2013; il justifie du versement d'allocations en mars 2014 de 5697,49 €.

Dans un courrier électronique du 14/04/2016, Pôle Emploi lui a indiqué que la date de fin de ses droits était prévue au 31/12/2020.

[W] [E] ne verse toutefois pas au débats ses relevés d'imposition permettant de vérifier qu'il n'a pas travaillé depuis son licenciement intervenu le 30/10/2013.

Compte tenu de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 59 ans, de son ancienneté,12 ans et 11 mois, du montant de son salaire (10 540, 56 euros bruts) et de sa situation professionnelle, la somme de 116 000 euros sera allouée à [W] [E] en réparation du préjudice découlant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses écritures, [W] [E] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CIFCA à lui verser les sommes suivantes:

-31 621,38 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

-3162,13 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

-13 351,25 euros bruts au titre des rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire,

-1335,13 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

-36 620 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

La société CIFCA a licencié [W] [E] pour faute grave après une mise à pied conservatoire.

Le licenciement de [W] [E] étant toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse et en l'absence de contestation du quantum des sommes réclamées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à [W] [E] les sommes suivantes:

-31 621,38 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

-3162,13 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

-13 351,25 euros bruts au titre des rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire,

-1335,13 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

-36 620 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

[W] [E] sollicite le paiement de sa note de frais de 597,70 € en date du 23/09/2013, ce à quoi s'oppose la société CIFCA en raison de son caractère injustifié et démesuré eu égard à sa situation économique difficile de l'époque, les repas dont le remboursement est demandé comprenant des consommations d'alcool.

[W] [E] a présenté le 23/09/2013 une note de frais accompagnée des factures qu'il a acquittées au titre de plusieurs repas pour un montant total de 584,70 € et des frais de carburant de 13€.

La société CIFCA ne justifie pas d'une clause du contrat de travail aux termes de laquelle les frais de [W] [E] seraient limités dans leur montant.

Le salarié justifiant des frais qu'il a acquittés pour les besoins de son activité et dans l'intérêt de l'entreprise, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CIFCA à lui verser la somme de 597,70 €.

Sur les frais irrépétibles

La société CIFCA qui succombe sera condamnée à verser à [W] [E] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel .

Sur les dépens

La société CIFCA qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:

Déboute la société CIFCA et la SCP BR ASSOCIES de leur demande de sursis à statuer,

Infirme le jugement,

Et statuant de nouveau,

Déclare le licenciement de [W] [E] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société CIFCA à verser à [W] [E] les sommes suivantes:

-116 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -31 621,38 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,

-3162,13 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,

-13 351,25 euros bruts au titre des rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire,

-1335,13 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

-36 620 euros au titre de l'indemnité de licenciement

-597,70 € au titre de la note de frais en date du 23/09/2013,

Condamne la société CIFCA à verser à [W] [E] une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel,

Condamne la société CIFCA aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 18e chambre
Numéro d'arrêt : 15/02908
Date de la décision : 19/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 18, arrêt n°15/02908 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-19;15.02908 ?
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