COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 MAI 2017
N°2017/
NT/FP-D
Rôle N° 15/06314
[B] [B]
C/
[U] [U]
CGEA AGS [Localité 1] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST
Grosse délivrée le :
à :
Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section I - en date du 03 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1889.
APPELANT
Monsieur [B] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Maître [U] [U], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PR2J ENTREPRISE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA AGS [Localité 1] DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Vanessa STARK, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [B], soutenant avoir été engagé en qualité de peintre le 1er octobre 1980 par M. [Y] [W], entrepreneur de travaux de peinture et de vitrerie ayant poursuivi son activité dans le cadre d'une EURL créée en 1999 et dénommée PRJ2 entreprise qui a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement consulaire du 5 septembre 2013, a fait l'objet d'un licenciement économique notifié le 19 septembre 2013 par la SCP [P]-[Z]-[U], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise.
Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Nice le 27 décembre 2013 en contestation de son licenciement et en vue d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités, M. [B] [B] a été débouté de toutes ses demandes et condamné à payer 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile suivant jugement du 3 mars 2015 qui lui a été notifié le 18 mars 2015 et dont il a fait appel par lettre postée le 3 avril 2015.
M. [B] [B], évaluant son temps de travail à 45 heures par semaines, reproche à l'employeur le non paiement de l'intégralité de ses heures supplémentaires, une modification unilatérale de sa qualification et soutient que le liquidateur judiciaire de la société PRJ2 entreprise n'a recherché aucun reclassement externe préalablement à son licenciement.
Il sollicite en conséquence, outre la délivrance de documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés, la fixation des créances suivantes au passif de liquidation de la société PRJ2 entreprise :
14 002,92 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,
1 400, 29 € au titre des congés payés afférents,
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
14 628 € à titre d'indemnité de travail dissimulé,
87 768 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
la SCP [P]-[Z]-[U] conclut au rejet de toutes les demandes du salarié et à sa condamnation au paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Centre de gestion et d'étude AGS [Localité 1], après avoir rappelé les limites légales de sa garantie, conclut également au rejet des demandes de M. [B] [B] et à sa condamnation au paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues oralement par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 20 mars 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Attendu que selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [B] [B] produit, hormis une fiche de calcul figurant en pages 11 à 16 de ses conclusions en cause d'appel, n'ayant en elle-même aucune valeur probatoire seulement deux attestations rédigés par MM. [G] et [R], évoquant le refus de l'employeur de payer l'heure de travail du matin de 7 h 00 à 8 h 00, qui ne présentent aucune garantie de crédibilité dès lors que ces salariés ont eux-même saisi le conseil de prud'hommes de demandes d'heures supplémentaires appuyées sur le témoignage de M. [B] [B] ; que les éléments produits par ce dernier n'étayant pas suffisamment le fait qu'il ait accompli plus d'heures supplémentaires que celles mentionnées sur ses bulletins de salaire, la décision déférée ayant rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé sera confirmée ;
2) Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que M. [B] [B] reproche à l'employeur d'avoir modifié discrétionnairement sa qualification « sans que la rémunération suive et sans aucun écrit » (page 17 de ses conclusions en cause d'appel) du fait notamment qu'alors il exerçait depuis le 1er mars 2006 les responsabilités d'assistant au chef de chantier, il a été rétrogradé aux fonctions de peintre à compter du 4 janvier 2010 ; que cependant, il résulte des documents contractuels et bulletins de salaires produits que M. [B] [B] a occupé de 1999 à 2006 les fonctions de chauffeur-livreur, puis celles d'assistant chef de chantier de 2006 jusqu'au 4 janvier 2009, et enfin celles de peintre en vertu d'un avenant signé par les parties le 28 décembre 2009 et précisant en son article 1 que ce changement de fonction est dû au fait que M. [B] a perdu tous les points de son permis de conduire ; que l'ensemble des éléments produits ne permettant pas de retenir que des changements de fonctions ou de rémunération aient été imposées au salarié contre sa volonté ou de façon abusive, la demande en dommages et intérêts pour déloyauté contractuelle de l'employeur sera rejetée ;
3) Sur le licenciement
Attendu qu'il est constant que M. [B] [B] a été licencié par lettre datée du 19 septembre 2013 émanant de la SCP [P]-[Z]-[U], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société PRJ2 entreprise, évoquant la fermeture de l'entreprise en raison de sa liquidation judiciaire et la suppression de tous les postes de travail ; qu'il n'est pas discuté que la société PRJ2 entreprise, de taille réduite et employant moins de 11 salariés, n'appartenait à aucun groupe et n'a fait l'objet d'aucune proposition de reprise ; qu'en l'état de ces constatations, le salarié n'est pas fondé à reprocher au liquidateur judiciaire l'absence de recherche d'une solution de reclassement externe qui ne s'imposait pas ; que la cour ne constatant pas, ainsi, une insuffisante mise en oeuvre de l'obligation de reclassement, confirmera le rejet de la demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4) Sur les autres demandes
Attendu que l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délivrance de documents sociaux et bulletin de salaire rectifiés ;
Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [B] [B] qui succombe à l'instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
-Confirme en toute ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 3 mars 2015 ;
-Dit n'y avoir lieu en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [B] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT