La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2017 | FRANCE | N°14/16315

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 18 mai 2017, 14/16315


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2017



N° 2017/ 239













Rôle N° 14/16315







SNC WAUQUIEZ BOATS

SA AXA FRANCE IARD





C/



[C] [H]

SA MASSIF MARINE



[Y] [E]



















Grosse délivrée

le :

à :





Me GUEDJ



Me BOULAN



Me BADIE



Me FI

CI













Décisions déférées à la Cour :



- Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00050.

- Jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 13 novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07950.



APPELANTES



SNC WAU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 18 MAI 2017

N° 2017/ 239

Rôle N° 14/16315

SNC WAUQUIEZ BOATS

SA AXA FRANCE IARD

C/

[C] [H]

SA MASSIF MARINE

[Y] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me GUEDJ

Me BOULAN

Me BADIE

Me FICI

Décisions déférées à la Cour :

- Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 24 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00050.

- Jugement du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 13 novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07950.

APPELANTES

SNC WAUQUIEZ BOATS,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Aurélien BARRIE, avocat au barreau de LYON

SA AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Jean-Louis POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

INTIMES

Monsieur [C] [H],

demeurant [Adresse 3])

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Thierry D'ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MASSIF MARINE,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Stéphane MIGNE, avocat au barreau de la ROCHE SUR YON

PARTIE INTERVENANTE

Maître [Y] [E] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL (TC Roubaix-Tourcoing du 14.12.2010)

assigné en appel provoqué le 26.01.2015 par SA Massif Marine

demeurant [Adresse 5]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 21 juillet 2010, la Société MASSIF MARINE, société vendéenne de commerce de bateaux, a livré à Monsieur [H], qui réside à [Localité 1], un voilier « Opium 39 » de la marque WAUQUIEZ au prix de 200.684,12 euros.

Le fabricant du navire est la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL.

Monsieur [H] constatant la présence d'eau dans le navire après un mois et demi de mer alors qu'il effectuait la traversée de l'Atlantique, s'est arrêté au CAP VERT et a avisé sa venderesse qui a fait expertiser le navire.

Un vice de conception était constaté par l'expert mandaté par le vendeur.

La société WAUQUIEZ INTERNATIONAL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 octobre 2010 convertie par jugement du 14 décembre 2010 en liquidation judiciaire.

Par jugement du 18 janvier 2011, le tribunal de commerce de ROUBAIX-TOURCOING a arrêté le plan de cession de la société WAUQUTEZ INTERNATIONNAL au profit de la société EXPERTON REVOLLIER avec clause de substitution au bénéfice de la société WAUQUIEZ BOATS.

Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de commerce de ROUBAIX- TOURCOING a rectifié le dispositif du jugement du 18 janvier 2011 en précisant que les prestations de service après-vente réalisées par la société WAUQUIEZ BOATS seront facturées à prix coûtant.

Le 1er septembre 2011, Monsieur [H] a fait assigner la société MASSIF MARINE et la société WAUQUIEZ BOATS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins d'expertise et Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WAUQUIEZ INTERNATIONAL.

La société MASSIF MARINE a pour sa part mis en cause la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, suivant assignation délivrée le 16 novembre 2011.

Par ordonnance de référé du 10 janvier 2012, Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de LILLE a fait droit à la demande de Monsieur [H] et désigné Monsieur [M], en qualité d'expert judiciaire.

Par acte du 10 janvier 2013, Monsieur [H] a assigné la société MASSIF MARINE ainsi que la Compagnie GROUPAMA, auquel la société HELVETIA intervient au lieu et place, devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir :

- Prononcer la résolution de la vente conclue avec la société MASSIF MARINE le 23 octobre 2009,

- Condamner solidairement la société MASSIF MARINE et la société GROUPAMA à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 200.684,17 € HT,

- Condamner solidairement la société MASSIF MARINE et son assureur la société GROUPAMA à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 64.572,32 €, outre la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 29 avril 2013, la société MASSIF MARINE a mis en cause la société AXA FRANCE IARD pour voir :

- Ordonner la jonction de la procédure initiée à la requête de Monsieur [C] [H] à l'encontre de la société MASSIF MARINE et de la société GROUPAMA SA avec la procédure présentement initiée par application des dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile.

-Dire et juger recevable et fondée la demande en garantie présentée par la société MASSIF MARINE à l'encontre de la Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD.

-Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MASSIF MARINE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.

Par jugement du 25 juillet 2014, le tribunal de commerce de Toulon a statué ainsi :

-Joint les affaires enrôlées sous les n°2013F00050, 2013F0005l et 20I3F0026 ;

-Déboute la SA MASSIF MARINE de son action à l'encontre de la SA AXA France IARD ;

-Reçoit M. [C]. [H] dans son action à l'encontre de la SA AXA France IARD ;

-Met hors de cause la Compagnie HELVETIA ;

-Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [C] [H] les sommes de : 200.684,17 euros, en remboursement du bateau avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013, 53 157,37 € pour les autres postes du préjudice matériel, 5.000 euros au titre du préjudice moral, 40.000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;

-Dit qu'il conviendra toutefois de déduire la somme de 10.000 euros correspondant à la franchise contractuelle observée sur le contrat souscrit par la Société WAUQUIIEZ INTERNATIONAL auprès de la SA AXA France IARD pour les sommes dues à M. [C] [H];

- Condamne la SA AXA France IARD à payer le montant des factures de frais de gardiennage à la Société WAUQUIEZ BOATS ;

- Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [C] [H] la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la SA MASSIF MARINE à payer à Monsieur [N] la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Déboute la mutuelle d'assurances MMA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute la Compagnie HELVETIA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboute les parties de leurs autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires;

-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant l'exercice de toutes voies de

recours et sans caution uniquement sur les sommes de 200 684 euros en remboursement du bateau, 53 157,37 € sur les autres postes du préjudice.

Par acte du 28 juillet 2014, la société WAUQUIEZ a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lille monsieur [H], la société AXA FRANCE IARD, la société MASSIF MARINE pour que :

- à titre principal, monsieur [H] soit condamné :

à procéder au paiement de l'ensemble des frais de gardiennage de 23.938,50 €,

à procéder à l'enlèvement du navire des chantiers de la société WAUQUIEZ BOATS sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

à justifier du transfert du régime fiscal sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

-à titre subsidiaire, que ce soit la société AXA qui exécute cette condamnation.

Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de LILLE a fait droit à l'exception de connexité soulevée par la société AXA FRANCE IARD et a renvoyé la procédure devant la présente cour d'appel l'intégralité du litige incluant les demandes formulées par WAUQUÎEZ BOATS à l'encontre de monsieur [H] et/ou de la société AXA FRANCE IARD au titre des frais de gardiennage d'une part, et de d'enlèvement du navire d'autre part.

La société AXA FRANCE IARD a relevé appel du jugement rendu le 25 juillet 2014 par le tribunal de commerce de Toulon et demande de :

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SA MASSIF MARINE de son action à son encontre celle-ci étant en effet irrecevable à exercer l'action directe contre AXA FRANCE IARD prévue à l'article L 12 -3 du Code des Assurances puisque ladite action n'est ouverte qu'à la victime, Monsieur [C] [H] et/ ou au tiers qui, après l'avoir désintéressée, se trouve être subrogé dans ses droits à due concurrence du paiement effectué, ce qui n'est le cas de la société MASSIF MARINE,

-de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la responsabilité de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL.

L'appelante soutient :

-que l'action directe de nature contractuelle, dont la société MASSIF MARINE, acquéreur, et Monsieur [C]. [H], sous-acquéreur, pouvaient disposer contre la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, fabricant du bateau, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, n'a pas été mise en 'uvre ; cette dernière n'ayant pas été appelée à l'instance en la personne de son liquidateur,

-qu'en vertu du droit commun de la vente, en cas de résolution d'une vente, il n'appartient qu'au seul vendeur de restituer le prix qu'il a perçu, contrepartie de l'objet de la vente qu'il récupère en conséquence de cette résolution, et que Monsieur [C]. [H] est irrecevable et mal fondé à demander la condamnation in solidum d'AXA à payer la somme de 200 684,17 € au titre du prix payé,

-qu'elle verse aux débats les conditions particulières de la Police d'assurance n° 478936104 ainsi que les conditions générales 460642 B qui comprennent aux pages 9 à 11 les exclusions communes 4.1 à 4.33 prévues au chapitre 4,

-que si le courtier la société SATEC a visé dans le contrat les conditions générales 460645 D «Conditions Générales Multirisque de l'entreprise '', celles-ci reprennent clairement, au chapitre 4 « exclusions générales '', les exclusions 4.1 à 4.33 visées aux conditions particulières,

-que la commune intention des parties était bien de reprendre dans les conditions particulières les exclusions communes spécifiques à la responsabilité civile figurant au chapitre 4 « exclusions générales '' des conditions générales 460642 B,

-qu'en vertu des dispositions contractuelles, ne sont pas garantis le prix du travail effectué et/ ou du produit livré par l'assurée et /ou ses sous- traitants, ni les frais engagés pour réparer parachever ou refaire le travail ou remplacer tout ou partie du produit et qu'elle ne saurait être tenue du remboursement du prix de vente en cas de résolution de la vente et/ ou des demandes relatives aux frais engagés pour les travaux de reprise de la coque (6 888,96 €) ou frais de remise en état et révision (5 035,64 €) et de toutes autres demandes non garanties,

-que Monsieur [C] [H] doit être débouté de sa demande en paiement présentée par AXA (assureur du fabricant) du prix de vente perçu par MASSIF MARINE (vendeur du bateau à Monsieur [H]) lors de la revente à Monsieur [H] du bateau litigieux,

-qu'il convient en toute hypothèse de limiter les sommes réclamées par Monsieur [C] [H].

La société MASSIF MARINE demande de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas prononcé la résolution de la vente, puisque le voilier peut être réparé, fixer le préjudice de Monsieur [H] et le ramener à de plus justes proportions,

-condamner AXA France IARD à indemniser Monsieur [H] de toutes les conséquences préjudiciables résultant de la faute commise par la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL,

Elle demande de réformer le jugement pour le surplus et prétend :

-que la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL en liquidation judiciaire est seule responsable des désordres constatés sur le bateau de Monsieur [H],

-que Monsieur [H] ne rapporte pas la preuve de l'ensemble des préjudices invoqués, qui en tout état de cause, devront être ramenés à de plus justes proportions,

-que la société MASSIF MARINE dispose de l'action directe de l'article L.123-4 du Code des assurances contre la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, en liquidation judiciaire;

-de condamner la société AXA France IARD à payer à la société MASSIF MARINE toutes sommes que cette dernière serait elle-même condamnée à payer à Monsieur [H] en principal, intérêts, article 700 du Code de procédure civile, frais, accessoires et dépens de procédure et d'expertise,

-que la demande de la société WAUQUIEZ BOATS est irrecevable comme nouvelle,

A titre subsidiaire,

-Débouter la société WAUQUIEZ BOATS de ses demandes de condamnation solidaire au titre des frais de gardiennage et de la TVA formulée à l'encontre de la MASSIF MARINE au terme de ses dernières écritures comme étant non fondées.

La SAS WAUQUIEZ BOATS fait valoir :

-qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de résolution de la vente,

-que Monsieur [H] a conclu un contrat de dépôt avec elle et qu'elle a résilié le contrat le 2 novembre 2012,

-que Monsieur [H] doit être condamné à lui verser au titre des frais de gardiennage pour un montant total de 41.938,50 euros à parfaire jusqu'à l'enlèvement définitif du bateau, ou subsidiairement la société AXA,

- que Monsieur [H] doit être condamné à procéder à l'enlèvement du voilier des chantiers de la société WAUQUIEZ BOATS sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et à lui verser la somme de 46.829 euros.

A titre subsidiaire,

et si la cour d'appel prononçait la résolution de la vente :

- Condamner solidairement les sociétés MASSIF MARINE et AXA FRANCE IARD, assureur de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, à procéder à l'enlèvement de son voilier des chantiers de la société WAUQUIEZ BOATS sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de 1'arrêt à intervenir

- Condamner solidairement les sociétés MASSIF MARINE et AXA FRANCE IARD, assureur de la société WAUQUÎEZ INTERNATIONAL, à payer à la société WAUQUEEZ BOATS la somme de 46.829 euros

Monsieur [H] demande de :

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la compagnie AXA FRANCE IARD devait indemniser Monsieur [H] des conséquences dommageables du vice caché dont est atteint le voilier litigieux,

-Condamner la société MASSIF MARINE à rembourser à Monsieur [H] le prix payé, soit la somme de 200.684,17 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation

-Condamner la société MASSIF MARINE à indemniser Monsieur [H] au titre de toutes les conséquences de la résolution ainsi que les préjudices résultant du vice caché, à lui payer les sommes suivantes :

200 684,17 euros HT au titre du remboursement du prix d'acquisition, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation

56.084,49 euros en réparation de son préjudice matériel

15.000 euros en réparation de son préjudice moral

144.000 euros en réparation du préjudice de jouissance provisoirement arrêté à la date du 15 février 2017, à parfaire au jour de l'arrêt.

Soit la somme totale de 415.768,66 euros.

A titre subsidiaire :

Condamner la société MASSIF MARINE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :

-56.084,49 euros au titre du préjudice matériel

-15.000 euros au titre du préjudice moral

-144.000 euros en réparation du préjudice de jouissance provisoirement arrêté à la date du 15 février 2017, à parfaire au jour de l'arrêt

-6.888,96 euros au titre des travaux de reprise de la coque

-34.112,00 euros au titre des frais de transport depuis le chantier de la SNCWAUQUIEZ BOATS jusqu'à [Localité 2]

-6.114,04 euros au titre des frais de débarquement et de manutention à [Localité 2]

-1.764,16 euros au titre de l'assurance transport

- 12.545,52 euros au titre du surcoût de droits et taxes dus à l'importation

-5.035,64 euros, à parfaire, au titre des frais de remise en état de naviguer du voilier

-18.226 euros au titre de la décote supplémentaire liée à l'avarie et à sa réparation

Soit un montant total de 299.770,81 euros.

Sur l'action directe de la société AXA, il fait aussi valoir que les conditions générales n° 460645 D auxquelles renvoient les conditions particulières de la police ne contiennent pas les exclusions de garanties dont se prévaut la compagnie AXA France IARD,

Il demande de :

-condamner la compagnie AXA FRANCE IARD in solidum avec la société MASSIFMARINE à lui payer les sommes suivantes :

dans l'hypothèse ou la résolution de la vente serait prononcée :

-200 684,17 euros HT au titre du remboursement du prix d'acquisition, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation

-56.084,49 euros en réparation de son préjudice matériel,

-15.000 euros en réparation de son préjudice moral,

-144.000 euros en réparation du préjudice de jouissance provisoirement arrêté à la date du 15 février 2017, à parfaire au jour de l'arrêt,

Soit la somme totale de 415.768,66 euros.

dans l'hypothèse ou la résolution de la vente ne serait pas prononcée :

-56.084,49 euros au titre du préjudice matériel,

-15.000 euros au titre du préjudice moral,

-144.000 euros en réparation du préjudice de jouissance provisoirement arrêté à la date du 15 février 2017, à parfaire au jour de l'arrêt 6.888,96 euros au titre des travaux de reprise de la coque,

-34.112 euros au titre des frais de transport depuis le chantier de la SNC WAUQUIEZ BOATS jusqu'à [Localité 2],

-6.114,04 euros au titre des frais de débarquement et de manutention à [Localité 2],

-1.764, 16 euros au titre de 1'assurance transport,

-12.545,52 euros au titre du surcoût de droits et taxes dus à l'importation

-5.035,64 euros, à parfaire, au titre des frais de remise en état de naviguer du voilier

-18.226 euros au titre de la décote supplémentaire liée à l'avarie et à sa réparation

Soit un montant total de 299.770,81 euros.

Monsieur [H] sollicite 62.000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile.

Maître [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WAUQUIEZ INTERNATIONAL régulièrement cité n'a pas comparu.

La cour renvoie pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le vice dont serait atteint le navire et la résolution du contrat.

L'expert judiciaire a mis en évidence des malfaçons et des non façons de fixation de la quille, plus particulièrement dans sa mise en 'uvre et principalement dues aux plans irréguliers : multiples irrégularités des stratifiés dans la zone centrale des renforts et des reprises des stratifications sur varangues ; couple de serrage des fixations ; contre-plaques non adaptées (axe dissymétrique des percements par rapport aux axes des goujons ni ajusté aux varangues) associé à un plan de drapage insuffisant de la zone de renfort tel que l'a rapporté l'équipage au moment de l'événement de mer.

Lors de la réunion d'expertise qui s'est tenue le 27 février 2013, l'architecte du navire a indiqué qu'avait été « oubliée » lors de la construction de la coque la pose d'un renfort essentiel à la solidité de celle-ci et à la fixation de la quille.

L'expert judiciaire précise qu' «Il s 'agit d'un désordre majeur qui affecte la solidité du navire et à ce titre, le voilier de Mr [C] [H] qui n'a pas encore bénéficié de travaux rectificatifs à ce niveau, ne répond pas en l'état à l'usage auquel il est destiné.

Ce désordre existait au moment ou le voilier Opium 39 a été livré à Mr [H] par Massif Marine.''

Cette malfaçon, présente lorsque Mr [C] [H] a pris la mer, constitue un vice caché affectant la navigabilité et la sécurité du navire, ce qui le rend impropre à sa destination.

Selon l'article 1641 du code civil:

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,s'il les avait connus. ''

L'article 1644 ancien du code civil précise que : «Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. ''

Monsieur [H] sollicitant la résolution de la vente, la société MASSIF MARINE ne peut s'opposer à cette demande en arguant que le voilier serait réparable.

Cette société étant vendeur professionnel, pèse sur elle une présomption irréfragable de connaissance du vice permettant à l'acheteur de bénéficier outre de la résolution de la vente, mais aussi de dommages et intérêts.

Sur le préjudice de monsieur [H].

Du fait de la résolution de la vente, monsieur [H] est fondé d'obtenir de son vendeur la restitution du prix d'acquisition du bien, soit la somme de 200.684,17 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation soit le 10 janvier 2013.

Monsieur [H] produit aux débats les factures pour l'achat de matériel nécessaire à la navigation, pour total de 28.908,05 euros. Ce matériel étant devenu sans objet du fait de la résolution du contrat il est fondé à en demander le remboursement.

De même il est fondé à obtenir la somme de 5574,27 euros au titre des frais exposés en raison de son escale forcée au [Localité 3] du fait du risque de chavirement que présentait le navire.

Monsieur [H] établit :

-la perte de 1'avitaillement du navire du fait de l'interruption du voyage, soit un montant de 1.000 euros,

-ses frais de rapatriement à [Localité 1], son lieu de résidence pour un montant de 2.447,43 euros,

-les frais d'assurance du voilier pendant l'immobilisation de celui-ci soit un montant total de 7.580,66 Euros, de août 2011 à août 2016,

-les frais de dépose de la quille facturés par la SNC WAUQUIEZ YACHTS pour la réunion d'expertise du 29 juin 2012 soit un montant de 574,08 euros,

-le préjudice lié au congé sans solde pour convoyer le bateau, voyage qui n'a pas abouti : 10.000 euros.

Le préjudice matériel est fixé à la somme de : (28908.05+5574.27+1000+2447.43+7580+574.08+10000) = 56.084,49 euros.

Il convient de rappeler que monsieur [H], qui après une escale aux Îles Canaries, entreprenait la traversée de 1'Atlantique vers la Martinique, a constaté la présence d'eau de mer dans la cale, puis après assèchement, il a découvert des fissures le long d'une varangue et de l'empreinte de la quille. Puis il s'est aperçu que la quille bougeait, provoquant la déformation de la coque à chaque mouvement du bateau et que de l'eau de mer pénétrait en grande quantité par les fissures, ce qui l'a contraint à rejoindre la Cap Vert.

Il ne peut être contesté que cette voie d'eau n'a pu que fortement inquiéter monsieur [H] dont le voilier risquait de chavirer, ce qui lui a engendré un préjudice moral qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 10 .000 euros.

Au titre du préjudice de jouissance, il est constant que monsieur [H] ne peut utiliser son navire depuis le jour du sinistre.

Il justifie que depuis 1989, il a toujours habité à bord des voiliers dont il a été successivement propriétaire.

Il produit des quittances de loyers pour un appartement qu'il a dû louer pour une somme de

922 euros par mois.

En retenant une durée de 72 mois, le préjudice de jouissance est fixé à la somme de 67.000 euros.

Il convient de condamner la société MASSIF MARINE à payer à monsieur [H] :

- la somme de 200.684,17 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013

-la somme de 133.084,49 euros avec intérêts à compter de la présente décision qui est attributive de droits.

Sur les demandes présentées envers la société AXA assureur responsabilité civile de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL.

Cette société ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l'origine du sinistre.

A/ Sur la recevabilité de l'action engagée envers la société AXA FRANCE IARD.

Selon l'article L 124-3 du code des assurances :

« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ''

Il résulte de ce texte que la victime d'un sinistre dispose d'un droit propre sur l'indemnité dont, en vertu du contrat d'assurance, l'assureur est tenu envers l'assuré.

Il s'en déduit que monsieur [H] d'une part, la société MASSIF MARINE, vendeur du navire, qui indemnise l'acquéreur, sont fondés à exercer une action directe envers la société AXA FRANCE IARD.

B/ Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD.

Selon les dispositions du contrat responsabilité civile non contestées par l'assureur :

L'objet de cette garantie responsabilité civile vise :

« la garantie s'applique, dans la limite des sommes fixées par ailleurs et sous réserve des seules exclusions énumérées ci-après, contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, causés aux tiers, y compris les clients du fait de l'exercice des activités garanties par le présent contrat, y compris après livraison/réception des travaux ou exécution des prestations et notamment du fait des cas prévus ci-après :

1. Responsabilité civile pendant l'exécution (')

- Des travaux ou prestations effectués dans le cadre des activités.

2. Responsabilité civile après livraison / réception des travaux ou exécution des prestations :

- d'un défaut d'un bien livré résultant soit d'un vice de matière, soit d'une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son stockage, son conditionnement, sa présentation, ses instructions d'emploi ou sa livraison.

- d'un défaut de sécurité du produit livré ou la prestation fournie, d'un défaut de conseil lors de la vente.

- d'un défaut dans la conception ou l'exécution de travaux ou de prestations effectués dans le cadre de ses activités. »

La société d'assurance invoque des exclusions de garanties lesquelles sont opposables aux tiers bénéficiant de l'action directe.

Selon le dernier alinéa de l'article L 112-4 du code des assurances : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».

Il résulte de l'article L 113-1 du code des assurances, qu'il appartient à l'assureur qui invoque des clauses d'exclusion de rapporter la preuve que celles-ci ont été portées à la connaissance de l'assuré.

La société AXA FRANCE IARD reconnaît que lors de la signature du contrat par la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL, n'ont été visées au titre des conditions particulières, que les conditions générales 460645 D qui concernent les «Conditions Générales Multirisque de l'entreprise'', mais nullement les «Conditions Générales Responsabilité Civile entreprises » référence 460642 B.

Dès lors qu'ont été remises à l'assuré des conditions générales qui ne correspondent pas à la police souscrite et même si des exclusions figurent dans ces conditions générales, l'assureur ne peut s'y référer.

En conséquence, en application de l'article précité, la société AXA FRANCE IARD ne peut se prévaloir des exclusions de garanties, non portées à la connaissance de l'assuré, et doit prendre en charge l'ensemble des conséquences du sinistre telles que définies au contrat, sauf franchise contractuelle de 10.000 euros, somme restant à charge de l'assuré.

La société AXA FRANCE IARD est condamnée in solidum avec la société MASSIF MARINE à indemniser le préjudice de monsieur [H] soit :

-la somme de 200.684,17 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013,

-la somme de 133.084,49 euros avec intérêts à compte de la présente décision qui est attributive de droits.

Il convient de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société MASSIF MARINE à payer à monsieur [H] une somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AXA FRANCE IARD est aussi condamnée à relever et garantir la société MASSIF MARINE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sauf à déduire la franchise contractuelle de 10.000 euros qui restera à la charge de la société MASSIF MARINE.

La demande présentée au titre des frais irrépétibles par la société AXA FRANCE IARD est rejetée.

Par contre, sur le même fondement, la société AXA FRANCE IARD est condamnée à payer à la société MASSIF MARINE une somme de 2000 euros.

Sur les demandes présentées par la société WAUQUIEZ BOATS.

Cette société est cessionnaire des actifs de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL et présente des demandes sur le fondement des articles 1915, 1921, 1922, 1134 du code civil.

La société WAUQUIEZ BOATS n'a formulé aucune demande envers la société MASSIF MARINE dans l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Lille et cette société est fondée à se prévaloir de l'article 564 du code de procédure civile.

Les réclamations présentées par la société WAUQUIEZ BOATS envers la société MASSIF MARINE sont irrecevables.

Par application de l'article 1184 du code civil, la résolution du contrat entraîne son anéantissement et la remise des choses en l'état antérieur, et monsieur [H] n'a donc jamais été propriétaire du navire qui dès lors est resté la propriété de la société WAUQUIEZ BOATS cessionnaire des droits du constructeur dans le cadre du service après vente.

En conséquence, le fait que le bateau ait été remisé sur le site de la société WAUQUIEZ BOATS cessionnaire de la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL responsable de l'ensemble des malfaçons du navire, ne saurait donner lieu à une quelconque indemnisation de la part de monsieur [H].

La société AXA n'est tenue que par les clauses du contrat passé avec la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL dont le cessionnaire est la société WAUQUIEZ BOATS.

Aucune disposition de la police ne prévoit que la société AXA FRANCE IARD, qui n'a jamais conclu un contrat de dépôt avec la société WAUQUIEZ BOATS, serait tenue de payer les frais de gardiennage et serait contrainte d'enlever le navire.

Du fait de cette résolution du contrat de vente, seul le subsidiaire de la société WAUQUIEZ BOATS peut être examiné et donc uniquement les demandes qu'elle a présentées envers la société AXA FRANCE IARD au titre de l'enlèvement du navire et du paiement de la TVA dans le cadre du perfectionnement actif.

En l'absence de dispositions contractuelles cette société d'assurance ne peut être tenue au paiement de la TVA dans le cadre du perfectionnement actif ou condamner à procéder à l'enlèvement du voilier.

Les demandes présentées par la société WAUQUIEZ BOATS sont rejetées.

Les réclamations formulées envers cette société au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Le jugement attaqué est infirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente passée le 23 octobre 2009 entre monsieur [H] et la société MASSIF MARINE,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD,

Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD, (sous déduction de la franchise de 10.000 euros) et la société MASSIF MARINE à indemniser le préjudice de monsieur [H] soit :

-la somme de 200.684,17 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013,

-la somme de 133.084,49 euros avec intérêts à compter de la présente décision,

-la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MASSIF MARINE des condamnations prononcées à son encontre au profit de monsieur [H] à l'exception d'une somme de 10.000 euros, montant de la franchise contractuelle, qui restera à la charge de la société MASSIF MARINE,

Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société MASSIF MARINE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les demandes présentées par la société WAUQUIEZ INTERNATIONAL envers la société MASSIF MARINE en application de l'article 564 du code de procédure civile,

Déboute la société WAUQUIEZ BOATS de ses demandes,

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/16315
Date de la décision : 18/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/16315 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-18;14.16315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award