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17/05/2017 | FRANCE | N°15/14113

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6e chambre d, 17 mai 2017, 15/14113


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D



ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2017

F.T.

N°2017/124













Rôle N° 15/14113







[L] [G]





C/



[Z] [T]





























Grosse délivrée

le :

à :



Me Daniel PETIT





SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH













©cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02146.





APPELANT



Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]





représenté et assisté par Me Daniel PETIT, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT AU FOND

DU 17 MAI 2017

F.T.

N°2017/124

Rôle N° 15/14113

[L] [G]

C/

[Z] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Daniel PETIT

SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 12 Juin 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02146.

APPELANT

Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Daniel PETIT, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [Z] [T]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Alain FRANCESCHINI, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence TESSIER, Conseiller, faisant fonction de Présidente et Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre, chargés du rapport.

Mme Florence TESSIER, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Florence TESSIER, Conseiller faisant fonction de Présidente

Madame Chantal MUSSO, Présidente de chambre

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2017.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2017.

Signé par Mme Florence TESSIER, Conseiller, faisant fonction de Présidente et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

[R] [T] née [M] est décédée, ab intestat, le [Date décès 1] 2009 à [Localité 3], laissant pour lui succéder sa fille, héritier réservataire, Madame [Z] [T].

Cette dernière a accepté la succession de sa mère, à concurrence de l'actif net, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Tarascon du 15 septembre 2010, déclaration publiée au BODDACC le 22 septembre 2010.

Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2011, Monsieur [L] [G] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Tarascon Madame [Z] [T], sur le fondement des dispositions des articles 870, 871 et 873 du code civil, afin qu'il soit reconnu créancier de la succession de [R] [T] née [M] à hauteur de la somme de 630.349 euros et que Madame [Z] [T] soit condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il a exposé avoir vécu en concubinage de manière stable avec [R] [T] née [M], qu'il fréquentait depuis 1998, à compter de l'année 2006 et jusqu'à son décès, avoir assumé sur ses deniers personnels des dépenses au profit de sa compagne, tels que des travaux sur le bien immobilier appartenant à la de cujus, des assurances vie lui profitant ou des frais afférents à des véhicules, pour des montants dépassant les charges courantes de la vie du ménage et a contesté toute intention libérale.

Il a considéré que l'acceptation de la succession de la de cujus par sa fille, à concurence de l'actif net, constitue une fraude à la loi, destinée à l'évincer de la succession et à le priver de ses droits dans celle-ci.

Madame [Z] [T], en ses conclusions récapitulatives du 15 mai 2014, a soulevé l'irrecevabilité de l'action introduite à son encontre en application des dispositions de l'article 792 du code civil, Monsieur [L] [G] s'étant abstenu de déclarer sa créance contre la succession dans le délai légal.

Reconventionnellement, elle a sollicité sa condamnation sous astreinte à autoriser la Banque Populaire Sud à lui verser la somme de 8.712,92 euros, ou qu'il soit condamné à défaut à lui payer cette somme, avec intérêts de droit à compter du 4 août 2010, ainsi que celles de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Subsidiairement, sur le fond, elle a estimé non fondée la créance revendiquée, d'autant que, par une attestation manuscrite datée du 31 mars 2005, Monsieur [L] [T] a déclaré aider à titre grâcieux sa mère.

Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2015, le tribunal de grande isntance de Tarascon a déclaré irrecevable l'action intentée par Monsieur [L] [G] à l'encontre de Madame [Z] [T], l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, à donner son accord pour que la somme de 8.712,92 euros, bloquée à la Banque Populaire Sud, soit virée à la succession de [R] [T] née [M].

La même décision a débouté Madame [Z] [T] de sa prétention tendant à l'octroi de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, n'y avoir lieu à exécution provioire et a condamné Monsieur [L] [G] aux dépens.

Le tribunal a considéré que Monsieur [L] [G] n'a pas respecté les dispositions de l'article 792 du code civil, en s'abstenant de produire sa créance dans le délai de quinze mois à compter de la publication au BODDACC de la déclaration de succession effectuée par Madame [Z] [T], sa créance étant éteinte.

Monsieur [L] [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 juillet 2015.

Monsieur [L] [G], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2017, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

-débouter Madame [Z] [T] de sa demande d'irrecevabilité dès lors qu'il établit que 'la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire' n'a été utilisée qu'afin de frauder et qu'il a fait connaître sa créance au notaire dès le mois de mars 2010,

-constater en toute hypothèse que sa créance a été déclarée au notaire dès le mois de décembre 2009 et à défaut le 18 mars 2010,

-constater que l'inventaire pourtant dressé postérieurement à cette date par Madame [Z] [T] n'inclut pas sa créance fut-ce à titre provisionnel,

-dire en conséquence que l'appelant n'avait pas l'obligation de déclarer une nouvelle fois sa créance, celle-ci étant déjà connue de l'héritière,

-dire qu'il est créancier de la succession de [R] [T] née [M] pour la somme principale de 548.809 euros, selon décompte et après intégration des sommes à déduire,

-condamner Madame [Z] [T] au paiement de cette somme, outre intérêts légaux à compter de la date d'assignation,

-débouter l'intimée de ses prétentions,

-la condamner à lui verser les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [L] [G] fait valoir les moyens suivants:

-sur la recevabilité de son action: l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net par Madame [Z] [T] constitue une manoeuvre destinée à l'évincer de la succession de [R] [T], l'intimée ayant produit un inventaire inexact et incomplet, qui ne mentionne pas sa créance,

-il a invoqué sa créance auprès du notaire en charge des opérations de succession dès le mois de décembre 2009, son avocat ayant écrit à ce dernier le 18 mars 2010 à cet égard,

-sur la créance: le document par lui émis le 31 mars 2005, aux termes duquel il affirme aider gracieusement sa compagne, a été rédigé dans un contexte particulier lié à la procédure opposant [R] [T] à son employeur le Crédit Agricole, qui l'accusait d'avoir détourné 100.000 francs, le licenciement de la de cujus pour ce motif ayant été déclaré abusif en 2003,

-il produit aux débats l'historique de ses comptes bancaires, détenus par lui seul ou dont il est cotitulaire avec des tiers, qui démontre les virements opérés au bénéfice de [R] [T], ainsi que les factures de travaux et des dépenses effectuées pour le compte de la de cujus, une donation de 32.000 euros ayant été par lui effectuée au bénéfice de sa compagne et deux véhicules ayant été par lui acquis et mis au nom de celle-ci,

-le troisième testament rédigé par [R] [T] révoque toutes dispositions antérieures.

Madame [Z] [T], aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 août 2016, sollicite de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de:

-condamner Monsieur [L] [G] à lui payer les sommes de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Elle expose que :

-sur l'action introduite à son encontre, celle-ci est irrecevable au visa de l'article 792 du code civil, l'appelant n'ayant pas déclaré sa créance dans le délai légal, aucune fraude à la loi n'ayant par elle été commise,

-les dispositions légales applicables n'imposent pas le dépôt simultané de la déclaration de succession et de l'inventaire,

-les lettres adressées par Monsieur [L] [G] au notaire commis ne valent pas déclaration de créance,

-subsidiairement sur le fond : la créance revendiquée par l'appelant ne se trouve pas fondée,

-une attestation manuscrite en date du 31 Mars 2005 établit l'intention libérale de Monsieur [L] [G], la preuve n'étant pas rapportée que ce document n'a été émis que dans le cadre de la procédure opposant la de cujus à son employeur,

-les deux testaments établis en 2007 et 2008 par [R] [T] démontrent l'absence de créance de Monsieur [L] [G] envers la succession, la de cujus y ayant affirmé que ce dernier ne peut revendiquer l'octroi d'aucune somme, occupant gracieusement la villa lui appartenant depuis douze années, le couple s'étant séparé en 2008, lorsque [R] [T] a pris connaissance du fait que son compagnon était toujours marié,

-l'appelant ne démontre pas la nature propre des fonds employés au bénéfice de [R] [T], n'étant pas seul titulaire des comptes bancaires mentionnés et l'origine des fonds étant inconnue,

-concernant les travaux invoqués, les documents communiqués sont incomplets et ne font pas foi, les factures étant tronquées, les relevés portant mention de chèques, sans plus de précision, ou visant des travaux exécutés sur des immeubles n'appartenant pas à la de cujus,

-concernant les assurances vie, le premier contrat a un caractère libéral, [R] [T] ayant restitué à l'appelant la somme de 43.000 euros sur le second contrat,

-sur la donation, son caractère llibéral interdit à Monsieur [L] [G] de revendiquer une créance à ce titre, étant précisé qu'il ne peut réclamer que la moitié de la somme donnée, le chèque afférent ayant été déposé sur le compte joint du couple,

-les demandes exposées par Monsieur [L] [G] au titre des deux véhicules ne sont motivées ni en fait ni en droit,

-sur la demande reconventionnelle, Monsieur [L] [G] a obtenu la désolidarisation du compte joint ouvert à la Banque Populaire et a refusé la libération de la somme de 8.712,92 euros au profit de la succession.

La procédure a été clôturée par ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 5 avril 2017.

MOTIVATION DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 792 du code civil, les créanciers de la succession acceptée à concurrence de l'actif net déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, dans le délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l'article 778 du même code, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession étant éteintes à l'égard de celle-ci;

Attendu qu'en l'espèce, Madame [Z] [T], seule héritière de sa mère, a accepté la succession de cette dernière, à concurrence de l'actif net, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Tarascon, l'avis d'acceptation ayant été publié le 22 septembre 2010 dans le journal régional;

Qu'il résulte de l'attestation dressée par Maître [S] [W], notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de [R] [T] née [M], en l'étude de laquelle l'intimée a élu domicile au sens de l'article 788 du code civil, qu'aucune déclaration de créance contre la succession n'a été reçue dans le délai légal de quinze mois à compter de la publicité;

Attendu que Monsieur [L] [G], qui ne consteste pas ne pas avoir régulièrement déclaré sa créance, soutient que Madame [Z] [T] a commis des manoeuvres dolosives à son encontre, en acceptant la succession de sa mère à concurrence de l'actif net, afin de l'évincer de la succession et en produisant un inventaire incomplet, occultant sa créance, dont elle avait connaissance;

Mais attendu que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude invoquée, Madame [Z] [T] disposant du droit de choisir le mode d'acceptation de la succession de sa mère, et notamment celui prévu à l'article 791 du code civil, dont les modalités spécifiques ont été par elle respectées;

Qu'aucune disposition légale n'interdit le dépôt de l'inventaire concomitamment à celui de la déclaration, l'intimée n'ayant pas l'obligation de faire état d'une créance, qu'elle conteste, la publicité permettant au créancier d'en revendiquer le bénéfice;

Attendu en outre que les courriers adressés par Monsieur [L] [G] au notaire commis, antérieurement à l'acceptation de la succesion par l'héritier réservataire, ne valent pas déclaration de créance au sens de l'article 792 du code civil;

Attendu en conséquence que la créance revendiquée par l'appelant est éteinte et son action irrecevable;

Attendu, sur la demande reconventionnelle, que l'appelant ne conteste pas s'être opposé à la libération de la somme de 8.712,92 euros, bloquée sur le compte joint ouvert aux noms de Monsieur [L] [G] et de la de cujus auprès de la Banque Populaire Sud ;

Que cette somme doit réintégrer la succession de [R] [T] née [M] ;

Attendu par suite qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu que la demande présentée par Monsieur [L] [G] tendant à l'octroi de dommages et intérêts n'est pas fondée, l'appelant succombant;

Attendu que Madame [Z] [T] n'établit pas qu'en se défendant en justice et en interjetant appel de la décision de première instance, exerçant ainsi une voie de recours ordinaire, Monsieur [L] [G] aurait commis une faute justifiant sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive;

Qu'il convient de la débouter de sa prétention formulée à ce titre;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

P A R C E S M O T I F S

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [L] [G] de sa demande en dommages et intérêts en cause d'appel;

Déboute Madame [Z] [T] de sa demande en dommages et intérêts présentée en cause d'appel ;

Déboute Monsieur [L] [G] de sa demande formulée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [L] [G] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne Monsieur [L] [G] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 6e chambre d
Numéro d'arrêt : 15/14113
Date de la décision : 17/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6D, arrêt n°15/14113 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-17;15.14113 ?
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