La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2017 | FRANCE | N°14/04069

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2e chambre, 11 mai 2017, 14/04069


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2017



N° 2017/ 218













Rôle N° 14/04069







SA BIGARD CIE LTD





C/



Société CHARABOT SA





















Grosse délivrée

le :

à :





Me GERAUD-TONELLOT



Me DUMAS LAIROLLE











Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 13 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01295.





APPELANTE





SA BIGARD CIE LTD,

demeurant [Adresse 1] THAILANDE



représentée et plaidant par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE









INTIMEE





Société CHARABOT SA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2017

N° 2017/ 218

Rôle N° 14/04069

SA BIGARD CIE LTD

C/

Société CHARABOT SA

Grosse délivrée

le :

à :

Me GERAUD-TONELLOT

Me DUMAS LAIROLLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 13 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01295.

APPELANTE

SA BIGARD CIE LTD,

demeurant [Adresse 1] THAILANDE

représentée et plaidant par Me Marie-france GERAUD-TONELLOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Société CHARABOT SA,

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur PRIEUR, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2017,

Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

 

La société BIGARD Cie Ltd, société de droit thaïlandais, soutenant que par contrat signé en janvier 1992 avec la société CHARABOT lui avait été consenti l'exclusivité de la distribution des produits CHARABOT en Thaïlande et que ce contrat avait été brutalement rompu, par acte du 11 juin 2003, elle a fait assigner la société CHARABOT devant le Tribunal de Commerce de GRASSE aux fins de :

-Constater le non-respect du délai de prévenance.

-Constater le caractère abusif de la rupture du contrat de distribution unissant les sociétés BIGARD et CHARABOT.

-Subsidiairement, constater les actes constitutifs d' une concurrence déloyale de la part de la société CHARABOT.

En conséquence,

Condamner la société CHARABOT au paiement de la somme de 1.773.952 euros à titre dedommages et intérêts.

Par jugement avant dire droit du 10 mai 2004, le Tribunal de Commerce de Grasse a désigné un expert, Monsieur [M] [P], avec pour mission notamment de réaliser une analyse graphologique sur le contrat présenté par chacune des parties, définir l'authenticité des contrats et évaluer le préjudice de la partie détenant l'original.

Par jugement du 4 décembre 2006, le Tribunal de Commerce de Grasse a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue suite à la plainte déposée par la SA CHARABOT.

Par jugement du Tribunal Correctionnel de Grasse du 13 octobre 2010, la société BIGARD Cie Ltd a été condamnée pour faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture.

Le 2 octobre 2012, la société BIGARD Cie Ltd a demandé la remise au rôle de l'affaire.

Par Jugement du 13 mars 2013, le Tribunal de Commerce de Grasse a renvoyé la cause devant le Tribunal de Commerce d'Antibes.

Par jugement du 13 décembre 2013, le tribunal précité a rejeté les demandes principales de la société BIGARD et la demande reconventionnelle de la société CHARABOT.

La société BIGARD a relevé appel de cette décision et soutient :

-que la Société BIGARD et la société CHARABOT entretenaient une relation commerciale régulière, aux termes d'un contrat dénommé « SOLE AGENCY AGREEMENT» de janvier 1992, mais en fait plus ancienne puisque ledit contrat formalisait un partenariat remontant à 1958 entre les sociétés CHARABOT et EWTA, société mère de la société BIGARD,

-qu'en 2001, la société CHARABOT a décidé unilatéralement une modification de l'accord de janvier 1992,

-qu'a été mise en place une nouvelle organisation sans aucun préavis donné et qu'il s'agit d'une rupture partielle de la relation commerciale établie,

-que le contrat de distribution a été finalement dénoncé par lettre du 25 juin 2002, mais non respecté puisque CHARABOT THAILANDE a installé à Bangkok, une implantation et a démarché sa clientèle,

-que son objet était strictement limité à la distribution des produits CHARABOT et que la relation commerciale unissant les parties a une durée de 44 ans,

-que la rupture du contrat de distribution unissant les sociétés BIGARD et CHARABOT est établie.

En conséquence, la société appelante demande de :

-Fixer la durée raisonnable de préavis à 48 mois,

-Condamner la société CHARABOT au paiement de la somme de 5.601.596 € à titre de dommages et intérêts.

La société CHARABOT fait observer que la société BIGARD ne demande pas la réformation de la décision mais uniquement de constater certains faits.

Elle demande la confirmation du jugement.

Subsidiairement, la société intimée fait valoir :

-qu'une nouvelle pièce produite par la société appelante, à savoir un courrier électronique qui aurait été envoyé le 9 janvier 2002, ne se retrouve pas dans ses archives,

-qu'une annotation manuscrite d'un responsable de la société appelante confirme l'existence d'un accord, qui est, de plus, établi par le fait que le 2 novembre 2001, la société BIGARD lui transmettait le projet de lettre circulaire qu'elle se proposait d'adresser à ses clients, les informant de la nouvelle organisation,

-qu'elle rappelle que la société BIGARD a produit un document falsifié faisant état d'un préavis contractuel de résiliation,

-que le véritable document contractuel, prévoit un délai de résiliation de 6 mois, excluant tout droit à indemnité,et que la dénonciation du contrat ayant été adressée le 25 juin 2002 elle a pris effet le 15 janvier 2003,

-que l'appelante ne peut soutenir que ce délai n'a pas été respecté puisqu'elle n'a fait que mettre en 'uvre la nouvelle organisation convenue et la nouvelle répartition des tâches entre partenaires,

-que la société BIGARD n'établit pas que les relations contractuelles auraient duré 44 ans, précisant que seule la durée des relations avec la société signataire du contrat doit être prise en compte.

La société CHARABOT demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive qu'elle chiffre à 20.000 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

La société CHARABOT produit aux débats un contrat passé en janvier 1992, intitulé « SOLE AGENCY AGREEMENT » , fixant les relations entre les parties et prévoyant 1'attribution à la société BIGARD Cie Ltd de 1'exclusivité de la distribution des produits fabriqués par la SA CHARABOT sur le territoire du Royaume de Thaïlande;

L'article 6 de la convention prévoit que : « «Le contrat est valable pour une durée de 1 an à compter du 15 janvier 1992, il expirera le 15 janvier 1993 sauf si les parties décident de le poursuivre, une des parties peut décider de mettre 'n à tout moment, cette intervention sera notifiée à l'autre partie six mois avant la 'n du contrat par LRAR. Dans ce cas aucune des parties ne sera recevable à recevoir de l'autre aucune indemnité ou compensation de quelque nature. ».

Le 25 juin 2002, la société CHARABOT a dénoncé le contrat à la société BIGARD, lequel a donc pris fin le 15 janvier 2003.

La société appelante ne prouve pas que des relations contractuelles auraient été établies avec sa maison mère depuis 44 ans, la société CHARABOT faisant observer en outre et à juste titre que seule la durée des relations avec la société signataire du contrat doit être prise en compte.

Le 2 novembre 2001, la société BIGARD a adressé à la société CHARABOT le projet de lettre circulaire qu'elle se proposait d'adresser à ses clients, les informant de la nouvelle organisation.

Ces documents démontrent que la société appelante a donné son accord à la nouvelle répartition des tâches entre les sociétés.

Est produit aux débats une télécopie du 18 décembre 2001 envoyée par la société CHARABOT, faisant la synthèse d'une réunion qui s'est tenue entre les parties au cours de laquelle les parties prévoyaient une redéfinition de leurs activités et de leurs relations d'affaires.

La société BIGARD remet une copie d'un courrier électronique qu'elle aurait adressé le 9 janvier 2012 faisant état de protestation sur la nouvelle organisation.

Toutefois, l'existence de ce courrier est contestée par l'intimée, et la preuve que ce courrier aurait été envoyé n'est pas établie.

La société CHARABOT démontre que la société BIGARD a donné son accord à la mise en place d'une nouvelle organisation.

La société appelante ne justifie pas que la société CHARABOT aurait démarché ses clients pendant la période des relations contractuelles liant les parties.

Cette société ne peut donc soutenir avoir été victime d'un démarchage de clientèle et du débauchage de son directeur commercial, et que ces agissements seraient constitutifs d'une rupture brutale des relations commerciales établies.

La société CHARABOT a respecté les dispositions du contrat conclut avec la société BIGARD.

En conséquence, le jugement attaqué, à la motivation duquel il convient de se référer pour le surplus est confirmé.

L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol.

La société intimée sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de l'appelant, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits, et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.

Il convient de condamner la société BIGARD à payer à la société CHARABOT une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

                                               PAR CES MOTIFS

 

La cour,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne la société BIGARD à payer à la société CHARABOT une indemnité de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 14/04069
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 02, arrêt n°14/04069 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;14.04069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award