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09/05/2017 | FRANCE | N°15/16987

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 09 mai 2017, 15/16987


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2017

O.B

N° 2017/













Rôle N° 15/16987







SOCIETE BOURNEDALE ESTATES LIMITED





C/



LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE S ALPES MARITIMES





















Grosse délivrée

le :

à :Me Simon Thibaud

Me Desombre










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05063.





APPELANTE



SOCIETE BOURNEDALE ESTATES LIMITED

prise en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette q...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1ère Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 MAI 2017

O.B

N° 2017/

Rôle N° 15/16987

SOCIETE BOURNEDALE ESTATES LIMITED

C/

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE S ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

le :

à :Me Simon Thibaud

Me Desombre

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 23 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05063.

APPELANTE

SOCIETE BOURNEDALE ESTATES LIMITED

prise en la personne de son représentant légal en exercice do micilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE,plaidant

INTIMEE

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DES ALPES MARITIMES

représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux, [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2017,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 21 septembre 2012, par laquelle la société Bourdenale Estates Limited a fait citer la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes, devant le tribunal de grande instance de Grasse.

Vu le jugement rendu le 23 juillet 2015, par cette juridiction, ayant débouté la société Bourdenale Estates Limited de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamnée à payer à la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 24 septembre 2015, par la société Bourdenale Estates Limited.

Vu les conclusions transmises le 23 décembre 2015, par l'appelante

Vu les conclusions transmises le 20 janvier 2016, par la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 février 2017.

SUR CE

Attendu que la société Bourdenale Estates Limited a acquis, le 13 juin 2002, un bien immobilier sis à [Localité 1] au prix de 589 500 € ;

Attendu que par lettre recommandées du 22 avril 2011 dont l'avis de réception est daté du 26 avril 2011, les services fiscaux l'ont mise en demeure, afin de bénéficier de l'exonération de la taxe annuelle de 3 % instituée par l'article 990 D du code général des impôts, de se conformer aux obligations prévues par les articles 990 E 3° d) et e) ;

Qu'en l'absence de réponse, elle a adressé, le 22 septembre 2011, une proposition de rectification portant taxation d'office de la valeur vénale de l'immeuble pour les années 2009 et 2010 ;

Attendu qu'un avis de mise en recouvrement a été émis le 22 novembre 2011, pour des montants de 66'120 € de droits et 32'212 € au titre des intérêts de retard et des pénalités ;

Attendu que la société Bourdenale Estates Limited a formé une réclamation le 25 juin 2012, reçue le 27 juin 2012 qui a été rejetée le 1er août 2012 ;

Attendu que la société Bourdenale Estates Limited réclame la décharge totale des droits et pénalités qui lui sont réclamés ;

Attendu, sur la procédure, que la société Bourdenale Estates Limited invoque l'application de l'article L 67 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une mise en demeure ;

Qu'elle soutient que l'administration fiscale connaissait son adresse et qu'elle ne lui a pas envoyé la mise en demeure à son siège social, selon elle situé à Londres, à laquelle aurait été transmise une proposition de rectification en 2007 ;

Mais attendu qu'il apparaît au vu des pièces communiquées par les services fiscaux qu'une mise en demeure recommandée a été réceptionnée le 26 avril 2011, au [Adresse 3]m qui est le siège social de la société, tel qu'indiqué dans son courrier du 2 novembre 2007 signé par son gérant ;

Que cette adresse est confirmée par le registre britannique des sociétés 'Companies House', le 12 janvier 2016 et le RCS mondial, le 6 janvier 2016, dont des extraits sont produits aux débats ;

Attendu que la mise en demeure a également été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 avril 2011, au domicile de son gérant, Monsieur [A] [M], au Luxembourg, comme celui-ci l'avait demandé dans son courrier du 2 novembre 2007 ;

Que l'avis de réception du 26 avril 2011 a été signé par la même personne que l'avis de réception de la notification de décision de rejet en date du 8 août 2012, à l'origine de la présente procédure ;

Attendu que la notification de la mise en demeure doit être considérée comme valable et que le contribuable ne justifiant pas avoir régularisé sa situation dans les 30 jours, la procédure de taxation d'office pouvait donc être pratiquée en application de l'article L 67 du livre des procédures fiscales en l'absence totale de déclaration pour les années 2009 et 2010 ;

Attendu qu'il n'y a pas donc pas lieu, en l'espèce, d'appliquer la procédure de vérification contradictoire de l'article L 55 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que le contribuable ne peut ainsi bénéficier, en conséquence, de la décharge de l'imposition, en cas d'erreur non substantielle dans la procédure prévue l'article L80CA alinéa 1er du livre des procédures fiscales ;

Attendu que la société Bourdenale Estates Limited estime que le principe du contradictoire et les droits de la défense n'ont pas été respectés ;

Qu'elle souligne que les documents relatifs aux termes de comparaison n'ont pas été communiqués, comme le prévoit l'article L76 B du livre des procédures fiscales et les règles de la procédure civile ;

Qu'elle se plaint de l'absence de transmission de la copie des actes de vente et des extraits cadastraux et fait observer que le contribuable n'a pas accès aux documents déterminant les catégories cadastrales et ne connaît pas les critères en la matière ;

Attendu que selon l'article L 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition de rectification et qu'elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés si le contribuable en fait la demande ;

Attendu que la société Bourdenale Estates Limited ne justifie pas en l'espèce avoir réclamé la communication de documents après avoir reçu la proposition de rectification ;

Attendu que l'administration des impôts peut utiliser les renseignements qu'elle a recueillis dans le cadre de son droit de communication auprès d'autres administrations de l'État ;

Qu'elle a ainsi pu obtenir la copie des actes de vente de la part des services de la publication foncière et des informations de la part du service du cadastre ;

Attendu qu'il convient d'observer que ces documents régulièrement publiés sont librement accessibles à partir des références d'inscription au bureau des hypothèques de [Localité 1] telles qu'indiquées dans la notification de la proposition de rectification ;

Attendu qu'il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir communiqué les actes de cession visés dans la proposition de rectification s'agissant d'une procédure de taxation d'office et non d'une procédure de rectification contradictoire ;

Qu'aucun texte n'exige un telle communication dans ce cadre ;

Attendu que l'erreur substantielle entraînant la décharge de l'ensemble de l'imposition au sens du second alinéa de l'article L80CA du livre des procédures fiscales suppose qu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsque la nullité est expressément prévue par la loi ou les engagements internationaux ;

Attendu que la proposition de rectification comporte les bases d'imposition retenues par le service, les modalités de calcul de ces bases et la catégorie des impositions mises à la charge du contribuable ;

Qu'elle a justifié de l'emploi de la procédure d'office, procédé à une description détaillée des biens retenus pour comparaison, en citant la date des cessions, les références de publication au bureau des hypothèques, la superficie des terrains, des constructions, ainsi que le prix de vente ayant supporté les droits de mutation à titre onéreux ;

Que la proposition de rectification notifiée le 22 septembre 2011est ainsi suffisamment motivée au sens de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'atteinte aux droits de la défense n'apparaît donc pas caractérisée, ni dans le cadre de la procédure fiscale, ni au regard du principe du contradictoire prévu par le code de procédure civile, les actes de vente n'ayant pas été produits par l'administration aux débats sans avoir été communiqués au contribuable ;

Que le contribuable ne peut donc bénéficier de ce chef de la décharge totale de l'imposition prévue par l'alinéa 2de l'article L80 CA du livre des procédures fiscales ;

Attendu que la société Bourdenale Estates Limited soutient qu'en vertu de l'article 25§1 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, les articles 990 D et suivants du code général des impôts ne sont pas applicables aux personnes morales dont le siège social est situé en Grande-Bretagne en ce qu'il énonce que les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation ;

Qu'elle fait valoir que l'article 990 E du code général des impôts prévoit des dérogations pour les sociétés immobilières françaises non soumises à l'impôt sur les sociétés respectant des obligations déclaratives ;

Mais attendu que le deuxième alinéa de l'article 990 D du code général des impôts, dans sa rédaction postérieure à la loi numéro 2007-1824 du 25 décembre 2007, prévoit que la taxe de 3% n'est pas applicable aux entités juridiques suivantes : personnes morales, organismes, fiducies, institutions comparables ayant leur siège en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude l'évasion fiscale, ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France qui communique chaque année ou prend et respecte l'engagement de communiquer à l'administration fiscale sur sa demande les informations sur leurs immeubles, leurs associés et actionnaires ;

Que dans ces conditions, aucune inégalité de traitement ne peut être invoquée entre les sociétés immatriculées en France et les sociétés immatriculées à l'étranger dans les conditions citées par ce texte de droit interne ;

Attendu que l'accord sur l'Espace Économique Européen ne s'oppose pas à une législation nationale exonérant de la taxe sur la valeur vénale des immeubles situés sur son territoire, les sociétés y ayant leur siège et qui subordonne cette exonération pour une société dont le siège social se trouve sur le territoire d'un État tiers, membre de l'EEE, à l'existence d'une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale ou à l'existence

d'un traité comportant une clause de non discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne devant pas être soumises à une position plus lourde que celles à laquelle sont assujetties les sociétés établies sur le territoire d'un État membre ;

Qu'en cas d'absence de déclaration pour les deux exercices considérés, comme c'est le cas en l'espèce, les impositions pouvaient être établies d'office dans le cadre de la procédure non contradictoire ;

Attendu que la société appelante estime que les termes de comparaison énoncés par l'administration fiscale ne sont pas de nature à justifier la valeur vénale du bien immobilier

Qu'elle affirme que cell-ci était de 740'000 € en 2009 et de 777'000 € en 2010 ;

Attendu que selon elle l'administration doit justifier de termes de comparaison intrinsèquement similaires en fait et en droit ;

Qu'elle expose que la méthode utilisée pour déterminer la surface habitable n'est pas connue et que la nature des constructions n'est pas précisée de même que la superficie du terrain, alors qu'aucune information n'est donnée sur l'état d'entretien et la situation des biens pris comme éléments de comparaison ;

Qu'elle reproche à l'évaluation de l'administration fiscale qu'aucun de ses termes de comparaison ne se situe dans les mêmes sections cadastrales, ni dans une section cadastrale limitrophe, même proche de celle du bien immobilier considéré ;

Qu'elle considère que les éléments de comparaison tirés de la base de données PERVAL communiqués par ses soins révèlent des valeurs bien inférieures ;

Attendu que le service vérificateur a fixé la valeur vénale du bien immobilier litigieux à

1'064'000 € au 1er janvier 2009 et 1'140'000 € au 1er janvier 2010 ;

Attendu que la valeur vénale d'un bien correspond au prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans marché réel ;

Qu'elle doit être déterminée par le procédé de comparaisons tirées de la cession de biens intrinsèquement similaires ;

Que l'application de cette méthode n'implique pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement à ceux qui constituent l'objet du litige ;

Que le fait que les éléments de comparaison choisis par l'administration fiscale ne soient pas situés dans la même section cadastrale que le bien objet de la taxation n'est donc pas en lui-même de nature à remettre en cause son évaluation ;

Que la société Bourdenale Estates Limited ne précise pas en quoi la section cadastrale dans laquelle se trouve son bien immobilier présenterait des caractéristiques particulières par rapport aux sections cadastrales sur lesquelles les biens de comparaison cités par l'administration sont implantés ;

Attendu que les catégories cadastrales sont détaillées dans le tableau joint à l'article 324 H l'annexe III du code général des impôts et définies notamment par la qualité de la construction, la distribution du local, la conception générale, la taille des pièces de réception, les éléments d'équipement et de confort ;

Attendu que la propriété objet de la taxation est constituée d'une maison affectée de la catégorie cadastrale 4, comportant deux niveaux, d'une surface habitable de 190 m², sur un terrain de 2006m², composé de : séjour, cuisine, cinq chambres, salle d'eau, une salle de bains, deux WC, une buanderie, une piscine et une terrasse ;

Attendu que les termes de comparaison retenus par l'administration fiscale sont tous affectés de la catégorie cadastrale numéro 4, correspondant à un bien confortable de belle apparence, de bonne construction, avec plusieurs salles de bains ;

Que le nombre de pièces et la présence d'une piscine est toujours précisée ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que les termes de comparaison retenus par les services fiscaux concernent des ventes suffisamment similaires au bien litigieux, intervenues à des dates antérieures et le plus proche possible de la date du fait générateur ;

Attendu que pour les quatre termes de comparaison proposés par la société appelante, la description des biens n'est pas fournie et que trois d'entre eux concernent des ventes intervenues au cours de l'année 2007, à des dates trop lointaines de celle de la valeur objet de la taxation contestée ;

Qu'ainsi la méthode d'actualisation de la valeur antérieure ne peut être valablement

retenue ;

Attendu que la société Bourdenale Estates Limited qui a déclaré le bien litigieux pour des valeurs de 949'438 € en 2007,1'037'736 € en 2008 et 1'061'023 € en 2011 ne fournit aucune explication justifiant que celle-ci serait, selon elle, inférieure de 25 % pour les exercices 2009 et 2010, objet de la procédure de rectification ;

Attendu qu'au vu de ces éléments sa contestation doit être rejetée ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la décharge du montant des taxes réclamées ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Bourdenale Estates Limited à payer à la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes, la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Bourdenale Estates Limited aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/16987
Date de la décision : 09/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A, arrêt n°15/16987 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-09;15.16987 ?
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