COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2017
N°2017/
JLT/FP-D
Rôle N° 15/10313
[Z] [W]
C/
[O] [B]
[V] [V]
[C] [O]
Grosse délivrée le :
à :
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES - section AD - en date du 21 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/295.
APPELANTE
Madame [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [O] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Monica GRASSO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [W] a été embauchée par Mme [K] [V], en qualité d'assistante de vie, par un contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2008.
Suite à un arrêt de travail pour maladie et à l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail à l'issue des visites de reprises des 26 mars 2012 et 18 avril 2012, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude le 22 mai 2012.
Le 9 mai 2012, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes afin d'obtenir la condamnation de Mme [K] [V] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 septembre 2013, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [W] de ses demandes.
Mme [K] [V] est décédée le [Date décès 1] 2013. Mme [O] [B], Mme [V] [V] et Mme [C] [O], ses trois filles ont renoncé à la succession de leur mère.
Saisi par la salariée le 5 juin 2014 qui estime que Mmes [B], [V] et [O] ont la qualité de co-employeur, le Conseil de Prud'hommes de Cannes, par jugement du 21 mai 2015, a
- débouté Mmes [B], [V] et [O] de leur demande au titre de l'unicité de l'instance,
- dit que Mmes [B], [V] et [O] n'ont pas la qualité d'employeur,
- débouté Mme [Z] [W] de ses demandes.
- débouté Mmes [B], [V] et [O] de leurs demandes reconventionnelles.
Mme [W] a relevé appel le 3 juin 2015 de ce jugement notifié le 29 mai 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience Mme [W], concluant à la réformation du jugement, demande :
- de dire recevable son appel,
- de dire que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en un contrat à temps complet,
- de dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral,
- de dire le licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner Mmes [B], [V] et [O] à lui payer les sommes de :
* 39.480 € bruts à titre de rappel de salaire pour travail à temps complet, sous déduction des versements réalisés, soit la somme de 7 360,00 €,
* 3 948 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 203 477,60 € bruts au titre des heures supplémentaires,
* 20 347,00 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 20 103,30 € nets au titre de l'indemnité pour absence de prise de jours de repos et de congés payés,
* 65.222,52 € nets à titre de repos compensateur et contrepartie obligatoire en repos,
* 40 206,60 € net à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
* 1 017,50 € bruts à titre de rappel de salaire pour travail le 1er mai 2009, 2010 et 2011,
* 101,75 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 18 268,25 € bruts à titre de rappel de salaire pour travail de nuit,
* 40 260,60 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation des obligations relatives à la santé physique et mentale des salariés,
* 4 946,12 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 13 402,20 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 340,22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
* 80 413,20 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse,
* 31 564,90 € à titre de rappel de salaire sur IJSS et prévoyance IRCEM,
* 6 701,10 € nets à titre d'indemnité pour remise tardive des attestations de salaire et formulaire d'indemnisation complémentaire,
* 6 701,10 € nets à titre d'indemnité pour non-respect de la classification conventionnelle,
* 6 701,10 € nets à titre d'indemnité pour non-respect de la visite médicale d'embauche.
Elle demande :
- de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant,
- d'ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés conformément aux termes de la décision sous astreinte,
- de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation,
- de condamner Mmes [B], [V] et [O] à lui payer la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reprises oralement lors de l'audience, Mmes [B], [V] et [O], demandent :
- à titre principal, de dire l'action irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, Mme [W] n'ayant pas sollicité l'intervention des filles de Mme [V] dans le cadre de la première procédure prud'homale,
- à titre subsidiaire, de débouter Mme [W] de sa demande dirigée contre les filles de Mme [V], celles-ci étant intervenues au côté de leur mère dans le cadre d'une gestion d'affaires et non en qualité de co-employeur,
- à titre infiniment subsidiaire, de dire caduque la procédure d'appel du jugement du 5 septembre 2013 et de débouter Mme [W] de ses demandes qu'elle réitère à l'identique,
- à titre encore plus infiniment subsidiaire au fond, de débouter Mme [W] de ses demandes et de la condamner Mme [W] à leur payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur les fins de non recevoir tirées du principe de l'unicité de l'instance et de l'autorité de la chose jugée
En application de l 'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance et ce, à peine d'irrecevabilité de la seconde demande formée après qu'il a été statué sur une première demande.
En l'espèce, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes le 9 mai 2012 d'une demande dirigée contre Mme [K] [V] afin de voir condamner cette dernière à lui payer diverses sommes découlant de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Mme [W] a été déboutée de ses demandes par jugement du 5 septembre 2013, aujourd'hui définitif.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 septembre 2013 de la procédure ayant donné lieu au jugement, objet du présent appel, procédure dirigée contre les 3 filles de Mme [V] prise en leur qualité de co-employeur.
Si, dans le cadre de cette nouvelle procédure, Mme [W] sollicite les mêmes sommes que celles initialement réclamées à Mme [K] [V], le litige ne concerne pas les mêmes parties.
Par conséquent, le principe de l'unicité de l'instance ne peut être opposé à Mme [W].
De même, Mmes [B], [V] et [O] ne sont pas fondées à opposer à Mme [W] l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 5 septembre 2013. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, la procédure engagée par Mme [W] contre les filles de Mme [V] n'est pas dirigée contre les mêmes parties que celle ayant donné lieu au jugement du 5 septembre 2013,
La demande de Mme [W] dirigée contre Mmes [B], [V] et [O] doit être déclarée recevable.
Sur le co-emploi
En droit, l'existence d'un contrat de travail se caractérisant par le lien de subordination instauré entre l'employeur et le salarié, des personnes, juridiquement distinctes, peuvent être qualifiées de co-employeurs lorsque, en raison d'une confusion d'intérêts, d'activités ou de direction existant entre elles, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale, elles se trouvent détenir ensemble le pouvoir de direction sur le salarié.
En l'espèce, le contrat de travail par lequel Mme [W] a été embauchée en qualité d'assistante de vie a été conclu avec Mme [K] [V] le 10 mai 2008.
Or, il résulte des éléments versés aux débats et notamment des documents médicaux concernant Mme [K] [V], que cette dernière, âgée de 82 ans au moment de la conclusion du contrat de travail, était en perte d'autonomie majeure depuis 2002, puis totalement grabataire à son domicile depuis 2005, qu'elle était alitée en permanence avec la toilette effectuée au lit et que son état était stationnaire depuis 2008 (certificat médical du 11 février 2013). Elle bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis 2003.
Il n'est pas contesté que Mme [K] [V] ne pouvait plus se mouvoir, qu'elle avait presque perdu l'usage de la parole et qu'elle n'était plus apte à gérer les problèmes matériels, administratifs et de santé la concernant.
Il n'est pas non plus contesté que Mme [K] [V] n'était pas à même de signer le contrat de travail et que c'est sa fille qui a porté sa signature en lieu et place de sa mère.
Mme [W] verse aux débats plusieurs courriers qu'elle a adressés conjointement à Mme [V] [V] et à Mme [K] [V] en 2011 et 2012 faisant état d'entretiens qui ont eu lieu notamment le 8 novembre et le 17 novembre 2011 au sujet de l'octroi de jours de repos ou des horaires de travail de la salariée.
Par courriers des 17 novembre 2011 et 6 février 2012 établis au nom de Mme [K] [V] mais dont il n'est pas contesté qu'ils ont été rédigés et signés par l'une de ses filles, il a été rappelé à la salariée ses horaires de service, modifiés, suite à entretien, en raison d'un changement dans les 'besoins de service'.
Il résulte de ces courriers que les horaires de travail de la salariée et l'octroi de jours de repos étaient décidés par les filles de Mme [K] [V]. Mme [V] [V] a également signé la lettre du 9 février 2012 portant convocation de la salariée à la visite médicale de reprise suite à un arrêt de travail pour maladie. Il en va de même en ce qui concerne l'attestation de salaires destinée à la caisse primaire d'assurance maladie pour le paiement des indemnités journalières servies à la salariée.
Mmes [B], [V] et [O] expliquent elles-mêmes dans leurs écritures qu'à la suite des demandes de la salariée, elles ont réglé chaque mois les heures de travail qu'elle déclarait avoir effectuées en sus de celles figurant sur le contrat de travail. Elles admettent avoir 'réglé des heures supplémentaires à Mme [W] pour le compte de leur mère, cette dernière ayant peu de moyens financiers'. Elles reconnaissent qu'au moins en partie, et tout au long de la relation de travail, le salaire a été réglé par elles par chèques tirés sur leurs propres comptes bancaires. Il est ainsi versé aux débats de nombreux chèques établis pour le paiement de salaires à l'ordre de Mme [W] par Mme [V] [V] ou l'une ou l'autre de ses soeurs au cours des années 2008, 2009, 2010 et 2011, chèques tirés sur les comptes personnels de l'une ou l'autre.
Il est également constant que les filles de Mme [V] établissaient les bulletins de salaire et procédaient aux déclarations auprès du Centre National du Chèque Emploi Service Universel.
Il est enfin de fait qu'à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la procédure de licenciement de Mme [W] a été diligentée exclusivement par les filles de Mme [V].
Mmes [B], [V] et [O] ne contestent pas avoir été les 'interlocutrices habituelles' de Mme [W] mais elles soutiennent que leur intervention s'est inscrite dans le cadre d'une gestion d'affaires et non d'un contrat de travail.
Cependant, la notion de gestion d'affaires implique la spontanéité de l'intervention du gérant, qui se lance dans l'action de son propre chef, sans être missionné ou être tenu d'aucune manière. En revanche, les personnes qui sont tenues d'accomplir certains actes en vertu d'obligations, ne peuvent s'en prévaloir comme étant des actes de gestion d'affaires. En outre, les mesures prises dans le cadre de la gestion d'affaires doivent présenter un caractère conservatoire et intervenir dans le but de préserver ponctuellement les intérêts de la personne concernée.
En l'espèce, il n'est pas contestable que Mmes [B], [V] et [O] sont intervenues dans les affaires de leur mère en considération de l'incapacité pour cette dernière de le faire et qu'elles ont procédé à l'embauche de la salariée ainsi qu'à la gestion du contrat de travail dans le cadre de leurs obligations à l'égard de leur mère. Cette gestion n'a donc revêtu aucun caractère désintéressé. Il ne s'agit pas non plus d'une intervention ponctuelle dictée par l'urgence ou la nécessité puisqu'elle a duré pendant quatre ans.
Il apparaît que, non seulement Mmes [B], [V] et [O] étaient les seules interlocutrices de Mme [W] tout au long de la relation de travail mais qu'elles ont pris toutes les décisions incombant normalement à l'employeur, Mme [K] [V] n'étant pas en capacité de le faire, tant en ce qui concerne l'embauche que la détermination des conditions de travail et des horaires, le paiement des salaires, la définition des tâches à accomplir, le contrôle et la surveillance du travail fourni, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Les filles de Mme [V] ont ainsi exercé l'intégralité du pouvoir de direction de l'employeur, se substituant totalement à leur mère pendant toute la durée du contrat de travail, Mme [W] démontrant avoir été sous leur subordination réelle et constante.
Il s'ensuit que la relation ayant existé entre Mme [W] et les filles de Mme [V] ne s'inscrit pas dans le cadre d'une gestion d'affaires, que les éléments constitutifs d'un
e situation de co-emploi sont réunis et que la salariée est bien fondée à solliciter que Mmes [B], [V] et [O] soient considérées comme ses co-employeurs.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et la demande au titre des heures supplémentaires
Pour solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel, Mme [W] fait valoir que celui-ci ne prévoyait ni la répartition hebdomadaire de sa durée du travail ni ses horaires.
Le contrat de travail du 10 mai 2008 prévoit seulement, en effet, que la durée hebdomadaire du travail est de 19,5 heures par semaine, soit 85h50 par mois. S'agissant de la répartition du temps de travail il indique que 'organisation et répartition du temps de travail seront variables en fonction des besoins de l'employeur. Les interventions seront effectives du lundi au samedi'.
L'article L 3123-14 du code du travail impose la mention dans le contrat de travail à temps partiel de la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle, prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, l'absence d'écrit de ces mentions faisant présumer que l'emploi est à temps complet.
Toutefois, par application de l'article L 7221-2 du code du travail, ces dispositions ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile de leur employeur. De manière générale, les particuliers employeurs ne sont pas assujettis au dispositif légal régissant le travail à temps partiel. Les employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, qui contient des dispositions dérogatoires au régime légal de la durée du travail.
L'article 15 de cette convention collective fixe la durée de travail à 40 heures hebdomadaires pour les employés de maison occupés à temps plein et prévoit seulement que tout salarié dont la durée normale de travail calculée sur une base hebdomadaire est inférieure à 40 heures hebdomadaires, est un 'travailleur à temps partiel'.
Cependant, si l'exclusion des dispositions légales en matière de durée du travail conduit à écarter les exigences formelles requises en matière de contrat de travail à temps partiel, l'article L. 3171-4 du code du travail relatif à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail effectuées est néanmoins applicable.
Il en résulte que la preuve de la durée effective de travail accomplie par le salarié, qu'il soit employé de maison ou non, n'incombe spécialement à aucune des parties au contrat de travail. En application de l'article L 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Nonobstant l'exclusion des dispositions relatives à la durée du travail, l'emploi doit être présumé à temps complet s'il ressort des éléments de fait que les tâches imposées au salarié impliquaient son entière disponibilité et qu'il devait rester toute la journée à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, Mme [W] soutient qu'elle a été amenée, dès son embauche, à s'occuper de Mme [K] [V] de manière continue, accomplissant jusqu'à 16 heures de travail effectif par jour, soit 112 heures par semaine, ce qui représente, selon elle, 72 heures supplémentaires par semaine.
Alors qu'elle soutient ainsi avoir travaillé 16 heures par jour, 7 jours par semaine pendant 52 semaine chaque année et que sa demande de rappel est calculée sur cette base, Mme [W] invoque, à l'appui de ses prétentions, qu'elle a été chargée d'apporter une aide permanente à Mme [K] [V] (aide à l'habillage et au déshabillage, réalisation de la toilette, des courses et des tâches ménagères, élaboration des menus, préparation des repas, aide aux démarches administratives, accueil des visiteurs).
Elle se prévaut de 'l'aveu' de Mmes [B], [V] et [O] qui ont reconnu devoir payer des heures supplémentaires et lui ont payé la somme totale de 7 360,00 € net ainsi que de deux attestations :
- l'infirmier intervenant auprès de Mme [K] [V] atteste que Mme [W] était présente et a participé à la toilette au domicile de Mme [K] [V] tous les jours de la semaine, les dimanches et jours fériés, matin et soir, du 10 mai 2008 au 21 octobre 2011 sauf la période d'hospitalisation de la patiente (17 juillet 2009 au 26 juillet 2009 et 27 novembre 2010 au 5 décembre 2010).
- M. [G], kinésithérapeute, déclare que Mme [W] était présente au domicile de Mme [K] [V] de mai 2008 à octobre 2011 lors de ses visites qui avaient lieu à des horaires différents selon les jours du lundi au vendredi.
Face à ces éléments, Mmes [B], [V] et [O] font valoir qu'elles ont payé à la salariée les heures supplémentaires dont elle a fait état et que celle-ci a été remplie de ses droits.
Elles contestent l'importance des tâches assurées par la salariée, soutenant que celles-ci (réalisation des courses, élaboration des menus, préparation des repas, réalisation des tâches ménagères), pouvaient être réalisées pendant ses heures habituelles de travail (85 heures par mois). Elles se prévalent des documents médicaux indiquant que Mme [K] [V] était alitée en permanence, que son état nécessitait la présence d'une tierce personne pour assurer la prise de médicaments, les soins d'hygiène, l'aide totale pour la préparation et la prise des repas pour en déduire que son état de santé ne nécessitait pas la présence d'une assistante de vie à ses côtés jour et nuit. Elles admettent avoir payé à Mme [W] des heures supplémentaires en expliquant que celle-ci avait justifié d'heures de travail en sus du temps prévu et qu'elle avait fait valoir un temps de présence aux côtés de Mme [K] [V] non prévu au contrat. Elles précisent qu'elles avaient accepté de régler les heures annoncées sans discuter.
Elles produisent l'attestation de l'infirmière qui a délivré une attestation à Mme [W]. Dans cette seconde attestation, l'infirmière dit avoir été trompée par celle-ci en déclarant demander une attestation uniquement pour justifier de ses points retraite.
Plusieurs personnes attestent avoir constaté l'absence de Mme [W] au domicile de Mme [V] à différentes périodes :
- Mme [J] atteste s'être rendue en été 2008, 2009, 2010 et 2011 chez Mme [V] et n'y avoir rencontré Mme [W] qu'à une seule reprise.
- Mme [F] dit s'être présenter très souvent au domicile de Mme [V] et avoir constaté que Mme [W] était absente.
- Mme [R] déclare que Mme [W] se rendait régulièrement en Italie pour la journée.
- M. [C], voisin de Mme [V], atteste que Mme [W] quittait la maison quotidiennement en fin de matinée pour en revenir au passage des infirmiers vers 17 heures.
Par ailleurs, les filles de Mme [V] produisent des certificats médicaux du médecin traitant de cette dernière selon lequel son état était stationnaire depuis 2008, qu'il ne nécessitait aucune surveillance particulière, hormis les soins d'hygiène de base ainsi qu'une aide pour l'alimentation et qu'il n'existait pas de besoin médical de surveillance nocturne.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que des heures supplémentaires auraient été effectuées par Mme [W], autres que celles qui lui ont été payées, ni que la salariée aurait été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle était dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Celle-ci sera, en conséquence, déboutée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet ainsi que de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande d'indemnisation pour absence de prise de jours de repos et de congés payés
Mme [W] sollicite une somme égale à 3 mois de salaire au motif qu' 'en étant à la disposition de Mme [V] 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, elle a subi un préjudice du fait de l'atteinte portée à sa vie personnelle et des risques engendrés sur sa santé et sa sécurité'.
Outre que les pièces produites ne permettent nullement de confirmer que la salariée était à la disposition de Mme [V] 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et que les éléments apportés par les filles de cette dernière sont de nature à apporter la preuve contraire, Mme [W] n'apporte aucun élément de preuve du préjudice qu'elle dit avoir subi.
Mme [W] sera, en conséquence, déboutée de cette demande.
Sur la demande au titre du repos compensateur et de la contrepartie obligatoire en repos
Même en tenant compte des heures supplémentaires payées par Mmes [B], [V] et [O], il ressort des pièces produites que le nombre d'heures supplémentaires accomplies par Mme [W] n'a jamais atteint le contingent annuel de 220 heures prévu par l'article D 3121-14-1 du code du travail.
Dès lors, la salariée n'est pas fondée à se plaindre de ne pas avoir été informée de ses droits en matière de repos compensateur ou de contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Les heures de travail qui n'ont pas été payées ne peuvent donner lieu à l'indemnité pour travail dissimulé que si l'employeur a agi intentionnellement.
En l'espèce, la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire est la conséquence de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, requalification qui est elle- même la conséquence de l'absence de preuve de l'existence d'un travail à temps partiel.
Les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que le non-paiement à Mme [W] d'un salaire sur la base d'un travail à temps plein résulterait d'une attitude délibérée de l'employeur alors que les consorts [V] justifie du paiement des sommes dues au titre des heures supplémentaires alléguées et de la déclaration correspondante faite au Centre National du Chèque Emploi Service Universel avec édition des bulletins de paie correspondant et paiement des charges sociales
Mme [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire pour travail effectué le 1er mai
Mme [W] soutient avoir travaillé les 1er mai 2009, 2010 et 2011 sans aucune majoration de salaire.
Elle se prévaut, à l'appui de ses prétentions, de l'attestation de l'infirmier et du kinésithérapeute de Mme [V]. Cependant, le premier a établi une seconde attestation pour démentir la première et le second n'indique pas s'être présenté le 1er mai au domicile de Mme [V].
En l'absence de tout élément de nature à étayer sa demande, Mme [W] sera déboutée.
Sur la demande de rappel de salaire pour présence de nuit
Mme [W] affirme qu'elle était présente la nuit mais rien ne permet d'étayer sa demande.
Elle invoque vainement le fait qu'elle aurait été présente lors du malaise nocturne de Mme [V]. Il ressort, en effet, des pièces produites et notamment de plusieurs attestations, qu'elle avait demandé, lors de son embauche, la possibilité d'habiter sur son lieu de travail, se trouvant sans logement. Sa présence sur les lieux ne permet nullement, en elle-même, de laisser supposer une prestation de travail alors qu'elle logeait dans la maison même de Mme [V]
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le harcèlement moral
Il appartient à Mme [W] qui se plaint d'avoir été victime d'un harcèlement moral, de présenter, conformément aux dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, c'est-à-dire des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [W] invoque :
- son 'état d'asservissement' pendant 3 ans et demi où elle a été 'tenue à la disposition permanente de Mme [V], privée de jours de repos et de congés payés',
- le courrier du 17 novembre 2011 et l'acte délivré par huissier de justice le 8 février 2012 lui notifiant ce même courrier par lequel était modifiée la répartition hebdomadaire de ses heures de travail,
- la 'surveillance et le contrôle' dont elle a fait l'objet 'au moyen d'un procédé illicite et vexatoire' en février 2012, qu'elle décrit dans un courrier du 17 février 2012, expliquant s'être trouvée en présence d'un 'prénommé [B]' au domicile de Mme [V] qui épie tout ce qu'elle fait et qui lui demande de partir et ce, tous les jours du lundi 6 au vendredi 10 février puis du lundi 13 au mardi 14 février,
- l'acte d'huissier de justice du 8 février 2012 portant convocation devant le médecin du travail,
- la délivrance, le 20 juin 2012, des attestations de salaire conforme pour la période du 26 mars au 18 avril 2012,
- la remise tardive, le 22 juin 2012, des documents de fin de contrat suite au licenciement,
- la remise très tardive, le 24 septembre 2012 (près d'un an après le 1er arrêt de travail pour maladie) du formulaire d'indemnisation d'arrêt de travail à l'organisme de prévoyance,
- les arrêts de travail motivés par un syndrome dépressif.
Face à ces éléments, Mmes [B], [V] et [O] qui expliquent que Mme [W] était considérée comme un membre de la famille, versent aux débats des photographies la montrant avec la famille de Mme [V] à l'occasion de repas auxquels elle participait.
Elles font valoir qu'elles ont réglé à première demande ses salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et que les relations se sont dégradées lorsque Mme [W] a souhaité bénéficier d'un congé rémunéré de plusieurs mois et imposer ses heures de travail. Ils déclarent ne pas avoir compris le changement soudain dans le comportement de Mme [W] ni les termes de son courrier du 17 février 2012 dans lequel elle indique ne pas connaître le concubin de Mme [B] qui habite pourtant la maison depuis plusieurs années.
Elles soulignent que l'intervention de l'huissier de justice a été rendue nécessaire par le refus de la salariée de retirer ses courriers en temps utile.
La dégradation de l'état de santé de la salariée est certaine mais, compte tenu que les pièces produites ne permettent pas de vérifier les dires de Mme [W] quant à la durée du travail, que celle-ci a obtenu le paiement d'heures supplémentaires et que les difficultés de communication et retards divers ne sont pas significatifs, les éléments versés aux débats, même pris globalement, ne permettent pas de caractériser l'existence, de la part des employeurs, d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral.
Mme [W] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
Selon avis des 26 mars et 18 avril 2012, Mme [W] a été déclarée par le médecin du travail 'inapte définitivement à son emploi' et 'apte à des tâches sans manutention'.
Aux termes de la lettre du 22 mai 2012, le licenciement est ainsi motivé :
'(...) Le service de santé au travail (...) qui vous a examiné le 26 mars 2012 et le 18 avril 2012 vous a déclarée inapte définitivement à votre emploi et apte à des tâches sans manutention.
Or, le poste d'assistante de vie que vous occupez à mon domicile nécessite la réalisation impérative de tâches de manutention.
Mon état de santé m'oblige à rester alitée et j'ai besoin de l'assistance d'une tierce personne pour me relever et/ou m'asseoir.
Je ne peux vous reclasser au sein de mon domicile privé dans un autre emploi pour lequel vous avez été déclaré apte (...)'.
En l'absence de harcèlement moral, la demande de Mme [W] tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour ce motif sera rejetée.
Mme [W] n'est pas fondée à reprocher à Mmes [B], [V] et [O] de ne pas lui avoir fait bénéficier d'un suivi médical renforcé en application des dispositions de l'article R 4624-18 du code du travail. Elle soutient, en effet, qu'elle bénéficie du statut de travailleur handicapé mais elle justifie seulement qu'à la suite de sa demande, par lettre du 19 février 2013, la Maison Départementale des Personnes Handicapées l'a informée de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans sa séance du 19 février 2013, de lui accorder le bénéfice de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 19 février 2013 au 18 février 2018.
Dans la mesure où il n'est pas justifié de la qualité de travailleur handicapé dans la période antérieure au licenciement, aucun comportement fautif ne peut être reproché aux employeurs pour ne pas avoir fait bénéficier la salariée de la surveillance médicale renforcée prévue par la l'article R 4624-18 du code du travail.
Mme [W] reproche à Mmes [B], [V] et [O] de ne pas avoir satisfait à leur obligation de recherche de reclassement en n'interrogeant pas le médecin du travail pour trouver un poste compatible avec son état de santé.
Cependant, s'il incombe à l'employeur de procéder aux recherches de reclassement en application de l'article L 1226-2 du code du travail, il n'est nullement tenu d'interroger le médecin du travail pour trouver un poste de reclassement.
Dans la mesure où Mme [W] était l'unique salariée des consorts [V] et que son poste comprenait des tâches de manutention pour lesquelles elle a été déclarée inapte, il est ainsi suffisamment démontré qu'aucun reclassement n'était possible et qu'il ne peut être reproché aux employeurs aucun manquement à leurs obligations.
Mme [W] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de la perte d'indemnités journalières et d'indemnités complémentaires
Mme [W] se plaint de ce que, à l'occasion de ses arrêts de travail pour maladie, les indemnités journalières de sécurité sociale et les indemnités complémentaires perçues au titre du régime de prévoyance ont été calculées sur la base de son salaire à temps partiel et revendique un rappel de salaire calculé sur la base d'un salaire mensuel de 6 701,10 € par mois.
Dans la mesure où les prétentions de la salariée quant à la durée de son travail ne sont pas accueillies, cette demande de rappel de salaire n'est pas justifiée, les indemnités servies au titre de la maladie ayant été, à juste titre, calculée sur la base du salaire effectivement perçu.
Mme [W] reproche par ailleurs aux employeurs de lui avoir délivré avec retard les attestations de salaire destinées à l'organisme social au titre de ses arrêts de travail pour maladie et de lui avoir adressé également avec retard la demande d'indemnisation destinée à l'organisme de prévoyance.
Elle verse aux débats l'attestation de salaire adressée le 12 juin 2012 pour la période du 20 février au 26 mars 2012 et du 27 mars au 17 avril 2012 ainsi que la demande d'indemnisation destinée à l'organisme de prévoyance adressée le 24 septembre 2012 pour l'arrêt de travail du 27 mars au 18 avril 2012.
Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier qu'un retard serait intervenu dans le paiement des indemnités dues et qu'elle aurait subi un préjudice en raison de l'envoi des documents qu'elle vise, les attestations de paiement émanant de l'organisme social ne précisant pas les dates auxquelles les paiements sont intervenus.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur la demande au titre de la classification
Mme [W] qui soutient qu'elle aurait dû être classée au niveau III de la grille de classification prévue par la convention collective au lieu du niveau II mentionné dans le contrat de travail, doit apporter la preuve que les tâches qu'elle exerçait effectivement relevaient de ce niveau.
Elle fait valoir qu'elle a été embauchée en qualité d'assistante de vie et que cet emploi relève du niveau III.
Cependant, dans sa rédaction applicable à l'époque du contrat de travail, l'article 3 de la convention collective prévoit que le niveau II s'applique à l'assistant de vie 1 (niveau 1) qui assure une présence auprès de personnes âgées ou handicapées en veillant à leur confort physique et moral, et en exécutant les tâches ménagères courantes.
Le niveau III s'applique à l'assistant de vie 2 qui assure auprès des personnes âgées et handicapées dépendantes les tâches de la vie quotidienne que celles-ci ne peuvent réaliser, leur permettant ainsi de vivre à leur domicile ou à l'assistant de vie titulaire d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) "Assistant de vie".
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [W] effectuait les courses, qu'elle procédait à la préparation des repas et assurait les tâches ménagères. En revanche, les employeurs justifient, par les documents médicaux, que Mme [K] [V] ne nécessitait aucune surveillance particulière, hormis les soins d'hygiène de base et l'aide pour l'alimentation et que les soins de même que la toilette étaient assurés par des infirmiers.
Alors que le contrat de travail mentionne que Mme [W] a été embauchée en qualité d' 'employée de maison-assistante de vie niveau II', il n'est nullement démontré que les tâches qu'elle effectuait justifieraient son classement au niveau III.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et défaut de visites médicales périodiques
Il n'est pas contesté que la salariée n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ni de visites médicales périodiques. Néanmoins, dans la mesure où il n'est justifié d'aucun préjudice qui en serait résulté, la salariée sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que Mmes [O] [B], [V] [V] et [C] [O] n'ont pas la qualité d'employeur de Mme [Z] [W],
Statuant à nouveau sur ce point,
- Dit que Mmes [O] [B], [V] [V] et [C] [O] ont la qualité d'employeur de Mme [Z] [W],
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute Mme [Z] [W] de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que Mme [Z] [W] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. PARADIS-DEISS J.L. THOMAS