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04/05/2017 | FRANCE | N°15/10070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 04 mai 2017, 15/10070


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2017



N°2017/

GB/FP-D













Rôle N° 15/10070







SAS HYPER GRASSE





C/



[R] [N]





























Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE


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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 11 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/604.





APPELANTE



SAS HYPER GRASSE, demeurant [Adresse 1]



représenté...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2017

N°2017/

GB/FP-D

Rôle N° 15/10070

SAS HYPER GRASSE

C/

[R] [N]

Grosse délivrée le :

à :

Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 11 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/604.

APPELANTE

SAS HYPER GRASSE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 29 mai 2015, la société Hyper Grasse a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Grasse la condamnant à verser à M. [N] les sommes suivantes :

2 037,18 euros, outre 203,71 euros au titre des congés payés afférents, en restitution du salaire dont ce salarié fut privé durant sa mise à pied conservatoire,

4 074,30 euros pour préavis, outre 407,43 euros au titre des congés payés afférents,

12 223,08 euros en réparation de son licenciement illégitime.

La société Hyper Grasse conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement qu'elle défère à la censure de la cour et poursuit la condamnation de son contradicteur à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [N] conclut à la confirmation de ce jugement et réclame 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 1er mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Embauché à compter du 26 septembre 2011, en qualité de boucher, M. [N] a été licencié par une lettre en date du 30 août 2013 énonçant les motifs suivants :

'En date du 30.07.2013, entre 05h00 et 07h00 du matin, vous avez consommez sur place avec des collègues de travail de la viande cuite.

Notre responsable qualité MME [H] a trouvé ce carton concernant la viande cuite du matin et entamée.

Ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous sanctionner pour de tels faits.

En effet vous avez fait l'objet d'une sanction le 26.06.2013. Vous n'ignorez donc pas que le règlement intérieur article 11-6.2. interdit la consommation sur place d'autant plus que les produits consommés n'ont pas été payés.

La gravité des faits qui vous sont reprochés nous amène d'une part à vous notifier, par la présente, votre licenciement a effet immédiat ...'

Trois salariés témoignent du fait que M. [N] a consommé des produits carnés non payés en utilisant la rôtisserie de l'hypermarché, de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut être sérieusement contestée.

Ces trois salariés, chacun ayant participé à ce casse-croûte, furent sanctionnés à des degrés divers.

La responsabilité de M. [N] était la plus engagée en sa qualité de supérieur hiérarchique des trois autres, lesquels n'auraient pu s'affranchir des règles édictées dans le règlement intérieur interdisant formellement la consommation sur place sans l'aval du premier.

M. [N] a fait l'objet de trois précédents avertissements en moins de deux ans, dont l'un, en date du 26 juin 2013 pour des faits identiques tenant à l'utilisation de la rôtisserie à des fins personnelles.

Ces éléments étaient de nature à justifier son licenciement pour une faute grave comme telle privative de ses indemnités de rupture.

La cour, en conséquence, infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.

L'intimé supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement.

Condamne l'intimé aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à verser 400 euros à la société Hyper Grasse.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 15/10070
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17, arrêt n°15/10070 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;15.10070 ?
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