COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2017
N°2017/
GB/FP-D
Rôle N° 15/10070
SAS HYPER GRASSE
C/
[R] [N]
Grosse délivrée le :
à :
Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section C - en date du 11 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/604.
APPELANTE
SAS HYPER GRASSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée le 29 mai 2015, la société Hyper Grasse a interjeté appel du jugement rendu le 11 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Grasse la condamnant à verser à M. [N] les sommes suivantes :
2 037,18 euros, outre 203,71 euros au titre des congés payés afférents, en restitution du salaire dont ce salarié fut privé durant sa mise à pied conservatoire,
4 074,30 euros pour préavis, outre 407,43 euros au titre des congés payés afférents,
12 223,08 euros en réparation de son licenciement illégitime.
La société Hyper Grasse conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement qu'elle défère à la censure de la cour et poursuit la condamnation de son contradicteur à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] conclut à la confirmation de ce jugement et réclame 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 1er mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Embauché à compter du 26 septembre 2011, en qualité de boucher, M. [N] a été licencié par une lettre en date du 30 août 2013 énonçant les motifs suivants :
'En date du 30.07.2013, entre 05h00 et 07h00 du matin, vous avez consommez sur place avec des collègues de travail de la viande cuite.
Notre responsable qualité MME [H] a trouvé ce carton concernant la viande cuite du matin et entamée.
Ce n'est pas la première fois que nous sommes amenés à vous sanctionner pour de tels faits.
En effet vous avez fait l'objet d'une sanction le 26.06.2013. Vous n'ignorez donc pas que le règlement intérieur article 11-6.2. interdit la consommation sur place d'autant plus que les produits consommés n'ont pas été payés.
La gravité des faits qui vous sont reprochés nous amène d'une part à vous notifier, par la présente, votre licenciement a effet immédiat ...'
Trois salariés témoignent du fait que M. [N] a consommé des produits carnés non payés en utilisant la rôtisserie de l'hypermarché, de sorte que la matérialité des faits reprochés ne peut être sérieusement contestée.
Ces trois salariés, chacun ayant participé à ce casse-croûte, furent sanctionnés à des degrés divers.
La responsabilité de M. [N] était la plus engagée en sa qualité de supérieur hiérarchique des trois autres, lesquels n'auraient pu s'affranchir des règles édictées dans le règlement intérieur interdisant formellement la consommation sur place sans l'aval du premier.
M. [N] a fait l'objet de trois précédents avertissements en moins de deux ans, dont l'un, en date du 26 juin 2013 pour des faits identiques tenant à l'utilisation de la rôtisserie à des fins personnelles.
Ces éléments étaient de nature à justifier son licenciement pour une faute grave comme telle privative de ses indemnités de rupture.
La cour, en conséquence, infirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions.
L'intimé supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :
Infirme le jugement.
Condamne l'intimé aux entiers dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [N] à verser 400 euros à la société Hyper Grasse.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT