COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 MAI 2017
O.B
N° 2017/
Rôle N° 15/16725
SARL MANON MOTORS
C/
[N] [C]
SA OPTEVEN ASSURANCES
Grosse délivrée
le :
à :Me Schreck
Me Delmonte
Me Drevet
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/09876.
APPELANTE
SARL MANON MOTORS, venant aux droits de la SOCIETE RLV AUTO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
plaidant
INTIMES
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SA OPTEVEN ASSURANCES, ANCIENNEMENT DENOMMEE RAC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
représentée par Me Serge DREVET de la SELAS DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2017 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2017,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les assignations des 29 août et 30 septembre 2013, par lesquelles Monsieur [N] [C] a fait citer la SARL Manon Motors et la société RAC France, devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Vu le jugement rendu le 24 mars 2015, par cette juridiction, ayant prononcé la résolution de la vente signée le 28 novembre 2009, condamné la SARL Manon Motors à payer à Monsieur [N] [C] la somme de 10'900 €, correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, celle de 612,49 € à titre de dommages et intérêts complémentaires et celle de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toutes autres demandes.
Vu la déclaration d'appel du 18 septembre 2015, par la SARL Manon Motors.
Vu les conclusions transmises le 22 février 2017, par l'appelante
Vu les conclusions transmises le 1er mars 2017, par Monsieur [N] [C].
Vu les conclusions transmises le 18 janvier 2016, par la SA Opteven Assurances, anciennement dénommée RAC France.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2017.
SUR CE
Attendu que le 28 novembre 2009, la SARL Manon Motors a vendu à Monsieur [N] [C] un véhicule Jaguar type S, mis en circulation le 19 mars 2001, ayant parcouru 87'500 kilomètres ;
Que l'acquéreur a conjointement souscrit une garantie commerciale auprès de la société RAC France devenue la SA Opteven Assurances ;
Qu'invoquant des dysfonctionnements récurrents et se fondant sur les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés, l'acquéreur réclame le prononcé de la résolution de la vente signée le 28 novembre 2009, la condamnation de la SARL Manon Motors à lui payer à la somme de 10'900 €, correspondant au prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 612,49 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu qu'il convient de constater que les parties n'évoquent plus dans leurs conclusions d'appel, la question de la prescription de l'action, soulevée dans le cadre de la première instance ;
Attendu que l'action en garantie des défauts cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil ne peut être exercée qu'à charge pour le demandeur de prouver l'existence d'un vice, né antérieurement avant la vente, rendant le bien vendu impropre à l'usage auquel on le destine ;
Attendu que le rapport d'expertise établi le 14 juin 2010 par le cabinet [U], désigné par l'assureur de l'acquéreur, relève les défaillances suivantes : catalyseur, démarrage difficile, panne de l'ABS intermittente, poste radio hors service ;
Attendu que le constat relatif au catalyseur découle, selon l'expert, d'une interrogation des codes défauts du véhicule afin de vérifier le diagnostic ;
Que l'expert mentionne qu'un voyant s'est allumé au tableau de bord, ainsi que des problèmes de démarrage en raison d'une tension trop faible de la batterie ;
Attendu que Monsieur [W], expert judiciaire, précise dans les conclusions de son rapport du 14 mai 2013 qu'après l'avoir examiné les 22 juillet 2011 , 9 décembre 2011 et 5 mars 2012 que le véhicule présente les dysfonctionnements suivants : consommation anormale d'électricité quand le véhicule est à l'arrêt, autoradio en panne, présence du témoin de défaut moteur sur tableau de bord en relation avec les bobines d'allumage et le pot à catalyse droit ;
Attendu qu'au jour de l'expertise judiciaire le véhicule avait parcouru 97'598 kilomètres ;
Attendu que l'expert précise que le pot catalytique, les injecteurs et des bobines d'allumage doivent être remplacés mais que l'examen et le contrôle direct des ces pièces n'apparaît pas avoir été réalisé ;
Attendu que l'expert précise que la solution du problème lié à la consommation de courant quand le véhicule est à l'arrêt n'a pas été apportée par le concessionnaire ;
Mais attendu que l'ensemble de ces constatations ne permet pas d'établir l'antériorité des défauts par rapport à la date de la vente, ni que ceux-ci rendent le véhicule inutilisable, alors qu'il a pu parcourir plus de 10'000 km entre son achat et l'expertise judiciaire ;
Que les demandes formées par Monsieur [N] [C] sont, en conséquence, rejetées ;
Attendu que l'appel en garantie sollicité par la SARL Manon Motors n'a plus d'objet, étant précisé que le contrat de garantie avait été souscrit au seul bénéfice du client et non de l'entreprise ayant vendu le véhicule, contrairement à une assurance de responsabilité professionnelle ;
Attendu que le jugement est infirmé ;
Attendu que le caractère abusif de la présente procédure n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SA Opteven Assurances est, en conséquence, rejetée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par Monsieur [N] [C],
Y ajoutant,
Dit sans objet l'appel en garantie de la SARL Manon Motors à l'encontre de la SA Opteven Assurances,
Rejette la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SA Opteven Assurances,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [N] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT