COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 28 AVRIL 2017
N° 2017/230
SL
Rôle N° 15/06607
SAPA PROFILES PUGET
C/
[X] [C]
Grosse délivrée
le :
à :
Me [X] IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me [X] MAS, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de FREJUS - section I - en date du 26 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 13/133.
APPELANTE
SAPA PROFILES PUGET, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me [X] IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 19
INTIME
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me [X] MAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2017, puis prorogé au 28 Avril 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2017.
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[X] [C] a été embauché en qualité d'ouvrier d'exécution le 1er juillet 1994 par la société SAPA INTEXALU.
Il a été investi de différents mandats de représentation en qualité de délégué du personnel titulaire, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise.
[X] [C] a été licencié pour faute grave le 12 novembre 2001 après autorisation de l'inspecteur du travail de Toulon en date du 9 novembre 2001.
Sur recours hiérarchique formé par le salarié et par décision en date du 12 avril 2002, le Ministre de l'emploi et de la solidarité a confirmé la décision initiale de l'inspecteur du travail d'autorisation de licenciement.
Par décision du 25 février 2005, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du Ministre de l'emploi et de la solidarité du 12 avril 2002.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2005 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 7 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Draguignan a débouté [X] [C] d'une demande en réintégration.
Par arrêt du 6 février 2007, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 février 2005, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2001 et a rejeté la requête de la SAS SAPA PROFILES PUGET anciennement SAPA INTEXALU.
Par requêtes du 14 mars 2007, la SAS SAPA PROFILES PUGET a saisi le Conseil d'Etat d'une demande de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 6 février 2007 de la Cour Administrative d'appel de Marseille et d'une demande d'annulation de ce même arrêt.
Sur requête du 18 avril 2007 de [X] [C] sollicitant sa réintégration dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes de Toulon a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat par ordonnance de référé du 7 mai 2007.
Par ordonnance du Président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 13 juin 2007, la requête à fin de sursis à exécution présentée par la SAS SAPA PROFILES PUGET a été rejetée.
Le 5 septembre 2008, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la SAS SAPA PROFILES PUGET aux fins d'annulation de l'arrêt de la Cour Administrative d'appel de Marseille du 6 février 2007.
Par ordonnance de départage en référé du 20 janvier 2009, le conseil de prud'hommes de Toulon a:
-débouté la SAS SAPA PROFILES PUGET des fins de ses conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande en réintégration de [X] [C],
-ordonné à la SAS SAPA PROFILES PUGET de réintégrer [X] [C] dans son emploi ou dans un emploi équivalent sous peine d'une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision,
-condamné la SAS SAPA PROFILES PUGET à payer à titre provisionnel à [X] [C] la somme de 152 937,57 € bruts ainsi que les cotisations afférentes,
-débouté [X] [C] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et a condamné la SAS SAPA PROFILES PUGET à payer à [X] [C] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par ordonnance de référé du 30 mars 2009 de la Présidente déléguée par ordonnance du Premier Président, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Toulon a été prononcé.
Par arrêt du 5 octobre 2009, la Cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré nulle l'ordonnance de départage en référé du 20 janvier 2009 et statuant de nouveau, elle a :
-débouté la SAS SAPA PROFILES PUGET des fins de ses conclusions tendant à l'irrecevabilité de la demande en réintégration présentée par [X] [C],
-ordonné à la SAS SAPA PROFILES PUGET de réintégrer [X] [C] dans son emploi ou un emploi équivalent, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt,
-condamné la SAS SAPA PROFILES PUGET à payer à [X] [C] la somme provisionnelle de 95 000 euros bruts ainsi que les cotisations sociales y afférentes,
-condamné la SAS SAPA PROFILES PUGET à payer à [X] [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la SAS SAPA PROFILES PUGET aux dépens de première instance et d'appel.
Le pourvoi de la SAS SAPA PROFILES PUGET à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 5 octobre 2009 a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation en date du 04 mai 2011.
[X] [C] a été réintégré dans la SAS SAPA PROFILES PUGET courant décembre 2009.
Par jugement de départage en date du 26 mars 2015 assorti de l'exécution provisoire, le conseil de prud'hommes de Fréjus a:
-dit recevables les demandes de [X] [C],
-rejeté la fin de non recevoir de la SA SAPA PROFILES PUGET,
-condamné la SA SAPA PROFILES PUGET à verser à [X] [C] les sommes suivantes:
-77 935 euros au titre de l'indemnité de complément de salaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-95 228,95 euros au titre des cotisations afférentes à l'indemnité de complément de salaire accordée avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté [X] [C] de sa demande en paiement de la somme de 6260 euros au titre d'une participation aux bénéfices,
-débouté [X] [C] de sa demande au titre d'une indemnité de congés payés,
-débouté [X] [C] de sa demande en réparation d'un préjudice esthétique,
-débouté [X] [C] de sa demande d'expertise judiciaire aux fins d'établir un préjudice physique,
-débouté la SA SAPA PROFILES PUGET de l'ensemble de ses prétentions,
-condamné la SA SAPA PROFILES PUGET aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 03/08/2015 de la Présidente déléguée par ordonnance du Premier Président, la société SAPA PROFILES PUGET a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a été autorisée à consigner sur le compte CARPA de l'avocat plaidant de [X] [C] la somme de 95 228,95 euros représentant le montant des charges sociales afférentes au complément de l'indemnité compensatrice de salaire et allouée par jugement de départage du conseil de prud'hommes de Fréjus du 26/03/2015. Elle a été condamnée à verser à [X] [C] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes d'un acte du 08/04/2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la SAS SAPA PROFILES PUGET a régulièrement interjeté appel du jugement de départage du 26 mars 2015 du conseil de prud'hommes de Fréjus notifié le 01/04/2015.
Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAS SAPA PROFILES PUGET demande à la Cour de:
- réformer le jugement,
- dire et juger irrecevables les demandes de [X] [C],
- débouter [X] [C] de sa demande en paiement de l'indemnité de complément de salaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner [X] [C] à lui verser la somme de 77 935 euros bruts en remboursement des sommes payées à tort en exécution du jugement querellé avec intérêts légaux,
- débouter [X] [C] de sa demande en paiement des cotisations et charges sociales,
- ordonner la restitution de la somme de 95 228,95 euros consignée sur le compte CARPA du Conseil de [X] [C],
- condamner [X] [C] au paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner [X] [C] au paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [X] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la SAS SAPA PROFILES PUGET s'oppose à la demande en paiement des rappels de salaire pendant la période d'éviction formée par [X] [C], soulignant que les ordonnances de référé n'ont aucune autorité de la chose jugée en vertu de l'article 488 du code de procédure civile et qu'aucune décision au fond n'a tranchée son montant.
La condamnation de l'Etat prononcée par jugement du 10/04/2014 du tribunal administratif de Toulon à lui verser une somme de 152 563 € à titre de dommages et intérêts pour faute du fait du licenciement de [X] [C] ne donne aucun caractère définitif aux évaluations faites en référé du salaire et n'enlève pas cette mission au juge du fond.
Elle soutient ainsi que le salaire brut de base de [X] [C] s'élève à 1307 €.
Ce montant de 1307 €, qui ne peut se voir appliquer un coefficient de revalorisation, comprend les primes d'ancienneté, les augmentations salariales et le 13ème mois à l'exclusion des primes de postes et d'expédition qui sont dues qu'en cas de présence du salarié dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle souligne que [X] [C] a d'ailleurs admis dans ses écritures que son salaire de base s'élevait bien à 1306,18 €.
Elle estime ainsi le montant total des salaires à la somme de 159 713,67 euros bruts, charges et cotisations sociales incluses, dont il convient de déduire une somme de 57 901,97 euros représentant les revenus et salaires perçus par [X] [C] durant sa période d'éviction ainsi que la somme provisionnelle de 120 071 euros bruts qu'elle lui a versée en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 05/10/1999 et celle de 77 935 euros bruts en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus en date du 26/03/2015.
La SAS SAPA PROFILES PUGET demande à ce titre à la Cour d'enjoindre à [X] [C] et aux différentes administrations de produire tous les justificatifs de ses revenus sur la période d'éviction du 13/11/2001 au 06/12/2009 en vertu de l'article 11 du code de procédure civile.
Elle estime ainsi que [X] [C] a reçu un trop perçu de 96 194,30 euros bruts dont elle sollicite le paiement sous réserve de la production des nouveaux justificatifs, avec intérêts au taux légal à compter du 02/11/2015.
La SAS SAPA PROFILES PUGET souligne que le conseil de prud'hommes de Fréjus l'a condamnée au paiement d'une somme de 77 935 euros au titre de l'indemnité de complément de salaire, laquelle ne peut générer 95 228,95 € de charges sociales.
[X] [C] est par ailleurs irrecevable à solliciter le paiement des charges et cotisations sociales dans la mesure où il a obtenu les condamnations à des salaires bruts incluant ces charges et dans la mesure où ces charges doivent être directement versées par l'employeur aux organismes sociaux.
La SAS SAPA PROFILES PUGET s'oppose à la demande en réparation d'un préjudice moral en l'absence de tout élément de preuve de ce préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Elle ajoute n'avoir exercé que son droit de se défendre aux multiples instances engagées par [X] [C] à son encontre.
Elle conteste la demande en paiement de l'indemnité de participation aux bénéfices et de l'indemnité en réparation de la perte d'un avancement professionnel en l'absence de preuves rapportées par la partie adverse pour y prétendre.
La SAS SAPA PROFILES PUGET ajoute que l'indemnité de congés payés et la prime d'ancienneté réclamées par la partie adverse lui ont été versées dans la mesure où elles sont comprises dans le montant de l'indemnité de complément de salaires.
Elle conteste la demande en réparation d'un préjudice esthétique dont [X] [C] ne démontre nullement l'existence ni le lien de causalité entre la 'pelade' dont il se plaint et la présente instance.
Elle s'oppose à la demande d'expertise judiciaire en vertu de l'article 146 du code de procédure civile et dans la mesure où le salarié n'établit pas de lien de causalité entre les pathologies dont il se plaint et une quelconque faute de sa part.
La SAS SAPA PROFILES PUGET sollicite enfin à titre reconventionnel la condamnation de [X] [C] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs que ce dernier a multiplié les procédures avec la volonté de lui nuire, en tentant d'obtenir de nouveau d'importantes sommes d'argent indues sur des fondements fantaisistes et sans aucun lien avec le contrat de travail.
Par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, [X] [C] demande de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS SAPA PROFILES PUGET au paiement des sommes suivantes:
- 77 935 euros bruts au titre de l'indemnité de complément de salaires,
- 95 228,98 euros au titre des charges et cotisations sociales y afférentes,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la SAS SAPA PROFILES PUGET au paiement des sommes suivantes:
- 6260 euros au titre de sa participation aux bénéfices,
- 17 293,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 7 693,92 euros au titre de la perte d'avancement professionnel,
- 10 641,62 euros au titre de l'indemnité relative à la prime d'ancienneté,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique et de santé,
- 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, après un rappel des faits et de la procédure, [X] [C] sollicite le paiement d'une somme de 77 935 euros au titre de l'indemnité de complément de salaire en vertu de l'article L 2422-4 du code du travail, déduction faite du versement d'une provision de 95 000 euros par l'employeur.
Il soutient que le salaire brut de base à retenir pour calculer l'indemnité de complément de salaire, qui doit comprendre les différentes primes, s'établit à la somme mensuelle de 1644,49 euros.
Ce montant s'impose dans la mesure où il a été retenu aux termes de plusieurs décisions qui ont autorité de la chose jugée et dans la mesure où la SAS SAPA PROFILES PUGET a reconnu elle-même devoir ce salaire de base au cours des instances les ayant opposés depuis son licenciement et dans celle l'ayant opposée à l'Etat.
[X] [C] s'oppose à la déduction des revenus et des indemnités qu'il a perçus pendant la période d'éviction de l'entreprise du montant de cette indemnité.
Il estime par ailleurs que les cotisations sociales qui s'élèvent à la somme de 95 228,95 euros doivent lui être versées en vertu des dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail.
[X] [C] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral eu égard aux motifs non fondés et humiliants ayant motivé son licenciement et aux refus injustifiés et répétés de l'employeur de le réintégrer dans les effectifs de l'entreprise en dépit des décisions de justice lui donnant tort. Il souligne ne pas avoir pu se reclasser en raison de son âge au moment de son licenciement, 50 ans, et être resté dans l'attente de sa réintégration pendant 8 ans.
[X] [C] soutient que la prime d'intéressement découle de son contrat de travail et que les salariés percevaient une participation qui était versée sur un compte épargne salarial, ainsi qu'en atteste son relevé de compte épargne entreprise.
Il souligne que la SAS SAPA PROFILES PUGET, qui est seule détentrice des documents permettant d'établir le montant exact de la prime et auxquels il n'a pas accès en raison de son éviction, s'abstient volontairement de les produire en justice.
[X] [C] estime que les congés payés sur le montant de l'indemnité de complément de salaires sont dus en vertu de l'article L 2422-4 du code du travail .
Il ajoute que son éviction de l'entreprise pendant 8 ans l'a privé de tout avancement professionnel ainsi que de la revalorisation de la prime d'ancienneté dont il sollicite le paiement.
[X] [C] affirme enfin avoir subi un préjudice de santé et physique en raison de l'acharnement de la SAS SAPA PROFILES PUGET au travers des procédures à l'origine de la dégradation de son état de santé et de la survenance de pathologies diverses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de [X] [C]
La SAS SAPA PROFILES PUGET soulève l'irrecevabilité des demandes de [X] [C] en vertu de l'article 31 du code de procédure civile qui dispose:'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
A l'appui de sa demande, la SAS SAPA PROFILES PUGET soutient que [X] [C] avait déjà été rempli de ses droits lorsqu'il a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Fréjus.
Lors de la saisine au fond du conseil de prud'hommes de Fréjus, les seules sommes obtenues par [X] [C] étaient des provisions partielles à valoir sur le montant de l'indemnité prévue à l'article L2422-4 du code du travail en exécution de l'arrêt statuant en matière de référé de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 05/10/2009, lequel n'a pas autorité de la chose jugée en vertu de l'article 488 du code de procédure civile.
En l'absence de toute décision au fond statuant sur les demandes de [X] [C] notamment en réparation de son préjudice moral et de ses préjudices physiques et de santé, en paiement de l'indemnité de congés payés, de l'indemnités pour perte d'avancement professionnel, de l'indemnité relative à la prime d'ancienneté, ce dernier avait bien un intérêt à agir.
Ses demandes sont par conséquent recevables.
Sur la demande en paiement de l'indemnité de complément de salaire
L'article L2422-4 du code du travail dispose:'Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.'
L'indemnisation prévue à l'article L 2422-4 du code du travail est due lorsque l'annulation de l'autorisation administrative est devenue définitive.
Aux termes de l'arrêt du 6 février 2007, la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 9 novembre 2001 ayant autorisé le licenciement de [X] [C].
Le 5 septembre 2008, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de la SAS SAPA PROFILES PUGET aux fins d'annulation de l'arrêt de la Cour Administrative d'appel de Marseille du 6 février 2007.
L'annulation de l'autorisation administrative de licencier [X] [C] est par conséquent devenue définitive le 05 septembre 2008, date de l'arrêt du Conseil d'Etat .
[X] [C] est donc bien fondé à solliciter le paiement de l'indemnité prévue à l'article L2422-4 du code du travail.
[X] [C] demande de fixer cette indemnité à la somme de 172 935 euros bruts représentant le montant de ses salaires bruts pour la période comprise du 13/11/2001, date de son licenciement, au 09/12/2009, date de sa réintégration, sur la base d'un salaire de base brut mensuel de 1644,49 € fixé à ce montant par plusieurs décisions de justice qui bénéficient de l'autorité de la chose jugée.
Les seules décisions ayant statué sur la demande en paiement de l'indemnité de complément de salaire sont l'ordonnance de départage en référé du conseil de prud'hommes de Fréjus du 20/01/ 2009 et l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence statuant en référé du 05/10/2009 qui n'ont pas autorité de la chose jugée en vertu de l'article 488 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen.
[X] [C] soutient que la SAS SAPA PROFILES PUGET a admis le principe d'un salaire mensuel brut de 1644,49 euros dans la mesure où elle a sollicité et obtenu du tribunal administratif de Toulon la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 563 € représentant le montant des salaires et des cotisations sociales qu'elle a acquittées sur la base d'un salaire de 1644,49 euros bruts.
Le principe de l'estoppel correspond au principe de bonne foi dans l'exécution des obligations contractuelles, ou de loyauté des débats.
Aux termes du jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 10 avril 2014, la SAS SAPA PROFILES PUGET a en effet obtenu la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 152 563 € comprenant le montant des salaires versées au salarié sur la base d'un salaire mensuel brut de 1644,49 euros en exécution de l'arrêt du 05/10/2009 de la Cour d'appel d'Aix en Provence.
Ces sommes représentent néanmoins le préjudice financier de la SAS SAPA PROFILES PUGET suite à l'annulation de l'autorisation administrative de licencier [X] [C] au moment où le tribunal administratif statuait, sans que cette demande en réparation de son préjudice ne puisse toutefois s'analyser en une reconnaissance du montant du salaire réclamé par [X] [C].
Il convient par conséquent d'écarter le moyen.
Le salaire de base réclamé par [X] [C] comprend le salaire brut, ainsi que les primes d'ancienneté, de pose, d'expédition et la revalorisation du salaire.
Il résulte du bulletin de salaire de septembre 2001 que [X] [C] percevait en effet en sus de son salaire de base de 8568 francs, une prime d'ancienneté mensuelle de 382 francs, une prime de pose mensuelle de 254 francs et une prime d'expédition mensuelle de 313,63 francs soit une somme totale mensuelle de 9517,88 francs ou de 1450,99 euros.
La SAS SAPA PROFILES PUGET réplique que le salaire brut mensuel, sur lequel doit être calculée l'indemnité prévue à l'article L2422-4 du code du travail, s'élève à la somme de 1307 € , laquelle comprend les primes d'ancienneté, les augmentations salariales et le 13 ème mois.
Elle s'oppose à ce que le salaire de base soit revalorisé et comprenne les primes d'expédition et de poste qui sont liées à la présence du salarié dans l'entreprise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La SAS SAPA PROFILES PUGET ne peut toutefois valablement opposer au salarié son absence de l'entreprise pour s'opposer au paiement des primes qui seraient liées à sa présence effective dans l'entreprise dans la mesure où elle s'est opposée à plusieurs reprises à sa demande de réintégration dans ses effectifs.
L'indemnité prévue à l'article L2422-4 du code du travail répare par ailleurs le préjudice matériel ainsi que le préjudice moral subi par le salarié au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, notamment la perte des salaires ainsi que l'ensemble des avantages liés au statut du salarié.
Il convient par conséquent de retenir dans le montant du salaire réclamé par [X] [C] les primes d'ancienneté, de pose et d'expédition dans la mesure où il s'agit d'éléments du salaire.
Le coefficient de revalorisation de salaire appliqué par le salarié sert toutefois au calcul du montant de sa retraite afin de tenir compte de l'inflation. Il ne peut être ainsi considéré comme un salaire ni comme un avantage lié au statut du salarié.
Il convient par conséquent de fixer le montant du salaire brut mensuel de [X] [C] à la somme de 1450,99 euros.
[X] [C] s'oppose à la déduction des revenus et des indemnités qu'il a perçus pendant sa période d'éviction de l'entreprise.
L'évaluation du préjudice matériel subi doit cependant être appréciée à partir du montant des salaires perdus sous déduction des sommes perçues par le salarié à titre d'indemnités de chômage, de pension de retraite, d'indemnités journalières de la sécurité, de revenus provenant de l'exercice d'autres activités professionnelles et des sommes perçues à titre de pension d'invalidité.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen.
[X] [C], qui sollicite le montant des salaires bruts du 13/11/2001, date de son licenciement au 09/12/2009, date de sa réintégration, a la charge de la preuve de son préjudice.
Il ne produit toutefois aucun document sur le montant de ses revenus en 2009 alors même qu'il reconnaît expressément dans son curriculum vitae avoir travaillé comme chauffeur livreur à LERDA au Muy en janvier 2009 puis en qualité de maçon dans l'entreprise familiale de février à août 2009.
[X] [C] s'abstenant ainsi de justifier de ses revenus en 2009 qui doivent nécessairement être déduits de l'indemnité prévue à l'article L 2422-4 du code du travail, il convient par conséquent de ne retenir dans son préjudice matériel que les salaires bruts du 18/11/2001 au 31/12/2008 calculés sur la base d'un salaire brut de 1450,99 €, soit la somme totale de 124 204,74 euros bruts.
La SAS SAPA PROFILES PUGET demande de déduire la somme de 57 901,97 € au titre des indemnités de chômage et des salaires perçus par [X] [C] conformément à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 05/10/1999 et d'ordonner au salarié de produire ses avis d'imposition justifiant de ses revenus.
Dans son arrêt du 05/10/2009, la Cour d'appel d'Aix en Provence a constaté que [X] [C] avait produit les attestations de l'ASSEDIC et des avis d'imposition de 2003 à 2007 justifiant des revenus suivants :
- du 16 décembre 2001 au 31 décembre 2002 : 11 362,37 € bruts d'indemnités de chômage,
- du 1er janvier au 31 décembre 2003 : 11 086,01 € bruts d'indemnités de chômage (11 048 € déclarés au titre des revenus de 2003),
- du 1er janvier au 31 octobre 2004 : 9 060,99 € bruts d'indemnités de chômage,
- en décembre 2005 : 961 € bruts d'indemnités de chômage,
- du 1er au 31 mars 2006 : 2790 € bruts d'indemnités de chômage, 9 827 € déclarés au titre des revenus de 2006,
- en 2007 : 440 € déclarés au titre des revenus,
- du 15 mai au 12 août 2008 : 1326,60 € d'indemnités de chômage,
soit une somme totale de 36 576,97 € et non de 57 901,97 € comme le soutient la SAS SAPA PROFILES PUGET qui compte en sus des revenus déclarés par [X] [C] à l'administration fiscale les indemnités de chômage qui entrent nécessairement dans le montant total des revenus déclarés.
[X] [C] verse par ailleurs aux débats ses avis d'imposition sur les revenus de 2003 à 2008.
Au vu des avis d'imposition de [X] [C] et des indemnités de chômage constatées par la Cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 05/10/2009, il convient de fixer le montant des salaires et des indemnités perçues par [X] [C] du 13/11/2001 au 31/12/2008 à la somme de 44 028,36 euros.
[X] [C] soutient que l'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail devant lui être allouée comprend le montant des salaire bruts ainsi que les cotisations sociales.
Si l'article L 2422-4 du code du travail dispose expressément que ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire, il n'est nullement indiqué que l'indemnité perçue par le salarié comprend les salaires bruts et les cotisations sociales.
Dans la mesure au surplus où l'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail correspondant à la totalité du préjudice subi par le salarié au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration , déduction faite des indemnités de chômage, de pension de retraite , des indemnités journalières de la sécurité sociale, des revenus provenant de l'exercice d'autres activités professionnelles et des sommes perçues à titre de pension d'invalidité, le préjudice du salarié ne peut comprendre que les salaires nets qui sont les seules sommes que [X] [C] aurait perçues s'il avait été réintégré dans l'entreprise.
Il y a lieu par conséquent de débouter [X] [C] de sa demande en paiement des cotisations sociales afférentes à l'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail.
Il y a lieu par conséquent de fixer l'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail à la somme de 97 301,64 euros nets dont il convient de déduire la somme de 44 028,36 euros au titre des revenus perçus de 2002 à 2008 soit au total la somme de 53 273,28 euros nets.
Sur la demande en paiement d'une indemnité au titre de sa participation aux bénéfices
[X] [C] sollicite à ce titre une somme de 6 260 €, ce à quoi s'oppose la SAS SAPA PROFILES PUGET qui fait état de l'absence d'éléments de preuve de l'existence et du montant de la créance.
Aux termes de ses écritures, le salarié soutient que la prime d'intéressement découle de son contrat de travail en visant la pièce 42.
La pièce 42 n'est pas le contrat de travail de [X] [C] mais un relevé intitulé 'plan d'épargne entreprise participation intéressement' faisant état d'avoirs sur son compte courant du 01/11/2000 au 01/11/2004 d'un montant de 37 906,82 francs.
Le plan d'épargne entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif qui permet aux salariés de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières en alimentant ce plan par les sommes issues de l'intéressement, de la participation, du transfert d'autres plans d'épargne salariale (sauf le Perco ), les sommes provenant d'un compte épargne temps et des versements volontaires, ces versements pouvant être complétés par des contributions de l'entreprise (abondements).
Ce plan d'épargne entreprise ne constitue pas toutefois la preuve d'une participation effective du salarié aux bénéfices de l'entreprise.
L'unique bulletin de salaire produit par [X] [C] est celui de septembre 2001, lequel ne mentionne aucune prime au titre de sa participation aux bénéfices de l'entreprise.
Bien que [X] [C] soutienne que les salariés de l'entreprise ayant le même coefficient que lui ont perçu de 2002 à 2008 une somme totale de 6260 € de participation aux bénéfices de l'entreprise, il ne produit aucun élément attestant de ses dires.
Il convient par conséquent de débouter [X] [C] de sa demande.
Sur l'indemnité de congés payés
[X] [C] sollicite à ce titre une somme de 17 293,50 € représentant 10% du montant de l'indemnité de complément de salaire prévue à l'article L2422-4 du code du travail, ce à quoi s'oppose la SAS SAPA PROFILES PUGET.
L' indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire.
[X] [C] est par conséquent fondé à solliciter le paiement des congés payés y afférents.
L'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail s'élevant à la somme de 53 273,28 euros nets, il convient d'allouer à [X] [C] la somme de 5327,32 euros nets au titre des congés payés.
Sur la perte d'avancement professionnel
[X] [C] sollicite à ce titre une somme de 7 693,92 € .
Il estime qu'il aurait dû bénéficier d'un avancement professionnel égal à celui des autres salariés équivalent à 1 % par an.
L' indemnité prévue à l'article L 2422-4 du code du travail correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
L'indemnité que [X] [C] réclame au titre de son avancement professionnel est toutefois purement hypothétique dans la mesure où ce salarié ne verse aux débats aucun élément établissant que peu de temps avant son licenciement, il était susceptible de bénéficier d'un avancement professionnel.
Il convient par conséquent de le débouter de cette demande.
Sur la demande en paiement de la revalorisation de la prime d'ancienneté
[X] [C] sollicite une somme de 10 641,62 € au titre de la revalorisation de la prime d'ancienneté .
La SAS SAPA PROFILES PUGET s'oppose à la demande aux motifs que la prime d'ancienneté est comprise dans le montant du salaire servant au calcul de l'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail et que le salarié ne verse aucun élément étayant ses prétentions.
[X] [C] ne verse en effet aucun élément de preuve objectif de l'existence d'une revalorisation de la prime d'ancienneté pour les salariés bénéficiant de son coefficient de 9% en 2005, de 13% en 2007 et de 15% en 2009.
Il convient par conséquent de le débouter de cette demande.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice physique et de santé
[X] [C] sollicite le paiement d'une somme de 3000 € en réparation de ce préjudice.
A l'appui de sa demande , [X] [C] soutient que la SAS SAPA PROFILES PUGET a fait preuve à son encontre d'un acharnement particulier, consistant en une mise en demeure d'un huissier de justice et en un dépôt de plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan à son encontre à l'origine d'une situation de stress ayant entraîné un infarctus du myocarde dans la nuit du 26 mars 2008.
Si un huissier de justice mandaté par la SAS SAPA PROFILES PUGET a en effet adressé à [X] [C] un dernier rappel pour régler une somme de 500 € au titre d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié ne conteste pas devoir cette somme et ne justifie pas l'avoir réglée avant l'envoi de la lettre de l'huissier de justice de sorte que ce rappel n'apparaît pas abusif.
La SAS SAPA PROFILES PUGET a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Draguignan pour des faits d'escroquerie à l'encontre de [X] [C] ainsi qu'en attestent l'ordonnance de consignation d'une somme à la charge de l'employeur rendue par le magistrat instructeur le 04/11/2008 et l'avis de consignation de la provision en date du 26/11/2008.
Or, cette plainte pénale est postérieure à l'hospitalisation de [X] [C] du 27/03/2008 au 16/04/2008 de sorte qu'elle ne peut être à l'origine d'un stress ayant entraîné un infarctus du myocarde dans la nuit du 26 mars 2008.
[X] [C] qui indique avoir été convoqué par la gendarmerie le 19/03/2008 ne verse toutefois aucune pièce attestant de ses dires.
Il n'existe en tout état de cause aucun élément de preuve objectif d'un lien de causalité entre les hospitalisations de [X] [C] du 27/03/2008 au 16/04/2008 et un éventuel acharnement de la SAS SAPA PROFILES PUGET à son encontre, le compte rendu de l'opération du double pontage aorto-coronarien n'indiquant nullement que cette intervention aurait été nécessitée par un état de stress de l'intéressé mais soulignant au contraire qu'elle porte sur un patient présentant une hypertension artérielle, un diabète et une surcharge pondérale qui ne peuvent nullement être imputés à l'employeur.
[X] [C] soutient également avoir souffert d'importants troubles psychosomatiques qui se sont matérialisés par la perte d'une plaque de cheveux à l'arrière du crâne particulièrement disgracieuse. Il vise à l'appui de ses dires la pièce 48.
Le dossier de procédure de [X] [C] ne comporte pas la pièce 48 qui n'est au demeurant pas visée au bordereau de communication de pièces.
En l'absence ainsi de tout élément attestant d'un préjudice, il convient de débouter [X] [C] de sa demande.
Sur l'indemnisation de son préjudice moral
[X] [C] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 30 000 € en réparation de son préjudice moral , soulignant les motifs injustifiés et humiliant de son licenciement, le refus de l'employeur de le réintégrer dans ses effectifs et la multiplication des procédures de ce dernier qui n'a pas hésité à dépenser 100 000 € de frais de procédure pour s'opposer à sa réintégration.
[X] [C] a été licencié pour faute grave, l'employeur lui ayant reproché d'avoir détourné des pièces de bois lui appartenant sans son autorisation.
La juridiction administrative a toutefois estimé que le détournement reproché au salarié n'était pas suffisamment avéré par les pièces du dossier et que les seuls faits établis à l'encontre du salarié étaient la livraison à son domicile de 3 chevrons de bois donnés par un transporteur routier en mai 2001 et déposés sur le quai de déchargement de l'entreprise qui n'étaient pas de nature à constituer une faute.
[X] [C] s'est par ailleurs vu refuser à trois reprises par la SAS SAPA PROFILES PUGET sa réintégration dans l'entreprise.
L'appelante a réintégré le salarié dans ses effectifs début décembre 2009 après avoir été condamnée par arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 5 octobre 2009 à le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi équivalent sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision.
L'ensemble de ces éléments et l'attitude de l'employeur ont ainsi causé à [X] [C] un préjudice moral que le conseil de prud'hommes de Fréjus a justement évalué à la somme de 30 000 euros.
Sur le compte des parties
Aux termes de la présente décision, la SAS SAPA PROFILES PUGET est débitrice envers [X] [C] des sommes suivantes :
- 53 273,28 euros nets au titre de l'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail,
- 5327,32 euros nets au titre des congés payés sur l'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail ,
- 30 000 euros en réparation du préjudice moral,
Soit au total une somme de 88 600,60 euros nets.
La SAS SAPA PROFILES PUGET demande de déduire des sommes dues à [X] [C]:
- la somme de 120 071 euros bruts (95 000 € nets d'indemnité + 25 071 € de charge sociales) qu'elle a acquittée en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 05/10/2009 ,
- la somme de 77 935 euros bruts (61 132,20 € nets de rappels de salaire + 16 802,80 € de charges sociales) qu'elle a acquittée en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 26/03/2015.
Les sommes allouées à [X] [C] étant en net, il n'y a pas lieu de déduire le montant des cotisations sociales que la SAS SAPA PROFILES PUGET a acquittées auprès de l'URSAFF.
[X] [C] reconnaît avoir reçu le paiement de la provision de 95 000 au demeurant établi par la production de l'ordre de virement bancaire du 16/12/2009 de la SAS SAPA PROFILES PUGET au profit du compte bancaire du salarié.
Aux termes de l'ordonnance de référé du 03/08/2015 de la Présidente déléguée par ordonnance du Premier Président, il est indiqué :'il est acquis au débat que la société Sapa Profiles Puget s'est acquittée le 26 mai 2015, par virement sur le compte CARPA de l'avocat de la partie adverse, au titre de l'exécution provisoire de droit, du paiement de la somme de 14 800,40 euros représentant le montant de neuf mois de salaire calculés sur la base d'un montant mensuel, au demeurant erroné, selon la société Sapa , de 1644,49 euros. '
Il convient ainsi de constater que [X] [C] a également perçu la somme de 14 800,40 euros .
La SAS SAPA PROFILES PUGET a par ailleurs établi un bulletin de salaire au nom de [X] [C] en octobre 2015 portant paiement d'une somme totale de 77 431,80 € comprenant:
- 61 132,20 euros nets (soit 77 935 euros bruts ) au titre du rappel de salaire de [X] [C] en exécution du jugement de départage du 26 mars 2015 ,
- 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral en exécution du jugement de départage du 26 mars 2015,
- 1100 euros au titre des indemnités fondées sur de l'article 700 du code de procédure civile en exécution du jugement de départage du 26 mars 2015 (300 euros ) et de l'ordonnance de référé du 03/08/2015 de la Présidente déléguée par ordonnance du Premier Président (800 euros),
déduction fait d'un ' acompte exceptionnel' de 14 800,40 € qui est en fait la somme qu'elle a virée sur le compte CARPA de l'avocat de la partie adverse que vise l'ordonnance de référé du 03/08/2015 de la Présidente déléguée par ordonnance du Premier Président.
Elle indique avoir réglé ces sommes par chèque de 78 216,92 € établi le 30/10/2015 au profit de l'huissier de justice de Draguignan la SCP [X] et [O], laquelle a en effet reconnu par écrit le 02/11/2015 avoir reçu de la SAS SAPA PROFILES PUGET le chèque sous réserve d'encaissement.
La SAS SAPA PROFILES PUGET ne verse toutefois aucun élément attestant de l'encaissement effectif du chèque par l'huissier de justice.
Il convient ainsi de constater que [X] [C] a bien reçu paiement de la somme de 109 800,40 euros (95 000 € de provision + 14 800,40 € par virement sur le compte CARPA de son avocat ).
La SAS SAPA PROFILES PUGET n'étant toutefois débitrice que d'une somme totale de 88 600,60 euros nets, il convient de condamner [X] [C] à verser à la SAS SAPA PROFILES PUGET la somme de 21 199,80 € au titre du trop perçu (109 800,40 euros - 88 600,60 euros ).
Dans la mesure où la Cour ne dispose pas de la preuve de l'encaissement effectif du chèque de 78 216,92 € remis à la SCP [X] et [O], huissier de justice à Draguignan, il convient de condamner [X] [C] à verser à la SAS SAPA PROFILES PUGET la somme de 76 331,80 € reçue en exécution du jugement du 26/03/2015 ( 61 132,20 euros nets au titre du rappel de salaire + 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral = 91 132,20 € - 14 800,40 € d'acompte) sur présentation par la SAS SAPA PROFILES PUGET de tous documents constatant l'encaissement effectif du chèque de 78 216,92 € pour le compte de [X] [C].
La SAS SAPA PROFILES PUGET sollicite la restitution de la somme de 95 228,95 euros qu'elle a consignée sur le compte CARPA de l'avocat plaidant de [X] [C].
La SAS SAPA PROFILES PUGET verse aux débats la copie du chèque de 95 228,95 euros qu'elle a établi au profit du compte CARPA de maître MAS, avocat de [X] [C],
ainsi que l'avis de réception signé par maître MAS de la lettre recommandée aux termes de laquelle maître IZARD lui demande de bien vouloir séquestrer cette somme sur son compte CARPA.
Au vu de ces éléments, il convient par conséquent d'ordonner à [X] [C] de restituer à la SAS SAPA PROFILES PUGET la somme de 95 228,95 euros séquestrée par son Conseil maître MAS sur son compte CARPA.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
La SAS SAPA PROFILES PUGET sollicite la condamnation de [X] [C] au paiement d'une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le droit fondamental de se défendre en justice et d'exercer une voie de recours n'a pas dégénéré en abus dès lors que ne sont mis en évidence aucune malveillance manifeste, mauvaise foi ou même légèreté blâmable.
Lorsque [X] [C] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Fréjus, il n'avait reçu que des provisions à valoir sur l'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail, ses autres demandes ayant été rejetées par le juge des référés. Il ne disposait au surplus que de décisions n'ayant aucune autorité de la chose jugée.
Aux termes de la présente décision, la Cour a par ailleurs confirmé la condamnation de la SAS SAPA PROFILES PUGET au versement de sommes en réparation des préjudices subis par [X] [C] suite à son licenciement.
Il convient par conséquent de débouter la SAS SAPA PROFILES PUGET de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Lors de l'introduction de l'instance au fond, [X] [C] ne disposait que d'une provision à valoir sur le montant de son indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail en vertu d'une décision n'ayant pas autorité de la chose jugée.
La Cour ayant fait droit partiellement à ses demandes en réparation de son préjudice moral et matériel, il convient de condamner la SAS SAPA PROFILES PUGET à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à ce titre en première instance et en appel outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme le jugement ,
Et statuant de nouveau,
Déclare recevables les demandes de [X] [C],
Fixe aux sommes suivantes les sommes dues par la SAS SAPA PROFILES PUGET à [X] [C] :
-53 273,28 euros nets au titre de l'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail,
-5 327,32 euros nets au titre des congés payés sur l'indemnité visée à l'article L 2422-4 du code du travail ,
-30 000 euros en réparation du préjudice moral ,
soit au total la somme de 88 600,60 euros nets
Déboute [X] [C] du surplus de ses demandes,
Vu les paiements faits par la SAS SAPA PROFILES PUGET des sommes de 95 000 € à titre provisionnel et de 14 800,40 € par virement sur le compte CARPA de l'avocat de [X] [C] à valoir sur la somme de 88 600,60 euros nets allouée par la Cour à [X] [C],
Condamne par conséquent [X] [C] à verser à la SAS SAPA PROFILES PUGET la somme de 21 199,80 € au titre du trop perçu sur le montant de ses préjudices,
Condamne [X] [C] à verser à la SAS SAPA PROFILES PUGET la somme de 76 331,80 € sous réserve de la production par la SAS SAPA PROFILES PUGET de tous documents constatant l'encaissement effectif du chèque de 78 216,92 € pour le compte de [X] [C],
Ordonne à [X] [C] de restituer à la SAS SAPA PROFILES PUGET la somme de 95 228,95 euros séquestrée par son Conseil maître MAS sur son compte CARPA,
Déboute la SAS SAPA PROFILES PUGET de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SAS SAPA PROFILES PUGET à verser à [X] [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance et en appel,
Condamne la SAS SAPA PROFILES PUGET aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE